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Décision

FI.2017.0012

CDAP - FI.2017.0012 - 2017-03-16 - A.________/Commune de Chavannes-près-Renens

16 mars 2017Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________ est inscrite au Registre du commerce du canton de Vaud depuis

le 4 avril 2005; elle a son siège à ******** et a pour but «opérations

immobilières; entreprise générale pour la construction et la transformation de

tout immeuble». Elle a pour associé-gérant B.________ et C.________ pour

associée.

B.

Les parcelles n° 355 et n° 636 du cadastre de la Commune de

Chavannes-près-Renens, d'une surface de respectivement 4’503 m² et 10’984 m²,

sont comprises dans le périmètre du plan de quartier "********" mis

en vigueur le 9 mai 2011. La parcelle n°636 est une propriété commune dont A.________

est membre. Cette entreprise réalise actuellement des travaux de construction

sur cet immeuble, ainsi que sur la parcelle voisine, n°355, conformément au

permis de construire délivré aux propriétaires par la Municipalité de cette

commune, le 22 avril 2015 (construction de cinq bâtiments d'habitation de cinq

niveaux et d'un parking souterrain; cf. arrêt AC.2013.0342 du 18 août 2014).

Pour l’implantation d’une grue sur ces deux parcelles, A.________ a occupé

trois places de stationnement situées le long de la route de ********, sur le

domaine public, durant la période du 18 mai 2015 au 15 octobre 2016. Le 6

décembre 2016, la Bourse communale a fait parvenir à A.________ la facture

suivante:

«(…)

Installation temporaire d’une grue

sur les parcelles 355 et 636 – av. ******** – selon permis délivré le

22.04.2015

Occupation temporaire de la voie

publique du 18 mai 2015 au 15 octobre 2016

647 m2 à CHF 1.00/m2

durant 74 semaines

47'878.00

Montant à payer

47'878.00

(…)»

Le 3 janvier 2017, A.________ a contesté cette

facture dans les termes suivants:

«(…)

Suite à votre facture susmentionnée, il nous semble qu'il y a

erreur. En effet, son montant de fr. 47'878.- nous surprend ; de ce fait, nous

souhaitons la contester.

Il se trouve que la grue n°2 incriminée a une emprise de 3

places de parc sur le plan. Sachant que vous louez environ 40 places de parking

(environ 1'000 m2 de surface) à M. D.________ pour un montant

d'environ Fr. 7'500.- par année, ce qui revient à Fr. 15.60 la place par mois,

pourquoi serions-nous traités d'une autre manière? En effet, selon nos calculs,

la facture devrait être réduite à Fr. 865.80 (→ 3 places x fr. 15.60

46.80 x 18,5 mois).

Nous vous saurions donc gré de bien vouloir nous expliquer,

par écrit, cette différence de traitement quant au positionnement de la grue

n°2. Nous vous remercions également de nous fixer un rendez-vous, le cas échéant,

pour en discuter.

Vous

trouverez en annexe le plan d'installation de chantier, le protocole de

limitation de zone et votre facture que nous contestons.

(…)»

Le 20 janvier 2017, le Service communal de

l’urbanisme, des travaux et de la voirie, par la plume de son chef, a répondu

comme suite à la réclamation d’A.________:

« (…)

Par la présente, nous accusons réception de votre courrier du

3 janvier 2017, lequel a retenu notre meilleure attention.

Toutefois, nous confirmons la somme de CHF 47'878.00 de la

facture du 06.12.2016 que vous contestez, celle-ci ayant été établie sur la

base de l'application de l'art. 107 RPA communal, dont le tarit a été approuvé

par le canton le 10.10.1990.

Nous vous

prions de bien vouloir vous acquitter de ce montant dans les 10 jours, à

réception de la présente, auprès de la bourse communale, au moyen du bulletin

de versement qui accompagnait la facture en question.

(…)»

C.

Le 13 février 2017, A.________ a requis, par la plume de son conseil, la

Municipalité de rendre une décision formelle sur ce point.

Le 20 février 2017, elle a saisi la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d’un recours contre la

décision du 20 janvier 2017.

Dans son avis du 21 février 2017, le juge

instructeur a réservé la question de la compétence de la CDAP pour connaître du

recours. Il a imparti un délai aux deux parties pour se déterminer sur cette

question.

La Municipalité de Chavannes-près-Renens s’en est

remise à justice s’agissant de la recevabilité du recours.

A.________ n’a pas procédé.

D.

Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.

Considérants

1.

L'autorité examine d'office si elle est compétente (art. 5 al. 1

LPA-VD). Aux termes de l'art. 7 al. 1 LPA-VD, l'autorité qui s'estime

incompétente transmet la cause sans délai à l'autorité qu'elle juge compétente.

Selon l'art. 7 al. 2 LPA-VD, l'autorité peut procéder à un échange de vues avec

l'autorité qu'elle estime compétente. Lorsqu'une partie conteste la compétence

ou l'incompétence d'une autorité, celle-ci statue à ce sujet (art. 8 al. 1

LPA-VD). Les conflits de compétence entre autorités sont réglés par la Cour

constitutionnelle (art. 8 al. 2 LPA-VD). Cette dernière procédure n'est prévue

qu'au moment où les autorités en question se sont estimées soit toutes compétentes,

soit toutes incompétentes (cf. Cour constitutionnelle du Tribunal cantonal

CCST.2008.0003 du 8 octobre 2008).

2.

a) Aux termes de l’art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). le Tribunal cantonal connaît des

recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités

administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en

connaître. A teneur de l’art. 73 LPA-VD, lorsqu'une loi le prévoit, les

décisions et décisions sur réclamation peuvent faire l'objet d'un recours

administratif. Ainsi, lorsqu'une voie de recours administratif est

préalablement prévue dans une disposition spéciale, la voie du recours de droit

administratif devant la CDAP n'est ouverte qu'en deuxième instance (arrêt

GE.2011.0124 du 12 avril 2012 consid. 1). Un règlement communal est également

considéré comme loi au sens de l'art. 92 al. 1 LPA-VD (arrêt GE.2017.0006 du 24

février 2017 consid. 1).

b) En la présente espèce, le recours est exclusivement

dirigé contre une taxe communale d’occupation du domaine public, facturée à la

recourante le 6 décembre 2016 par la Bourse communale, conformément à l’art.

107.

du règlement communal sur le plan d’affectation et la police des

constructions, approuvé le 10 mars 1989 (RPA). La décision attaquée, du 20

janvier 2017, qui confirme le montant de cette taxe, a été prise, quant à elle,

par le Chef du service communal de l’urbanisme, des travaux et de la voirie. Quoi

qu’elle soit dépourvue de l’indication de la voie et du délai de recours, il

n’y a pas lieu de douter qu’il s’agit d’une décision, sur le plan matériel à

tout le moins. L’autorité communale censée être compétente a confirmé à la

recourante tant le principe que le calcul de la taxe que celle-ci contestait.

La résolution prise par l’autorité est ici destinée à produire un certain effet

juridique ou à constater l'existence ou l'inexistence d'un droit ou d'une

obligation, dans un cas individuel et concret (cf. art. 3 al. 1 let.a et b

LPA-VD; ATF 135 II 328 consid. 2.1 p. 332; 106 Ia 65 consid. 3 p. 69; 99 Ia 518

consid. 3a p. 520; cf. également ATF 141 II 233 consid. 3.1 p. 235 s.; 135 II

38.

consid. 4.3 p. 44 s.).

c) Deux hypothèses doivent dès lors être

distinguées.

aa) L’art. 67 al. 2 de la loi cantonale du 28

février 1956 sur les communes (LC; RSV 175.11) permet à la municipalité de

déléguer des pouvoirs de signature à l'un de ses membres, à un cadre ou un

employé communal. L'art. 67 al. 5 LC dispose ce qui suit à ce propos:

«Les décisions rendues sur la base d'une délégation sont

susceptibles d'un recours administratif auprès de la municipalité. Le recours

s'exerce conformément à la loi sur la procédure administrative.»

Dans cette première hypothèse, l’on retiendrait

l’existence préalable d’un pouvoir de délégation en faveur du chef de service,

d’une part, et le fait que celui-ci ait statué le 20 janvier 2017 conformément

à ses attributions, d’autre part. Il s’ensuit que la Municipalité devrait

préalablement se saisir du recours dirigé contre cette décision, qu’elle a la

compétence de trancher, vu les art. 67 al. 5 LC et 73 LPA-VD. Le 13 février

2017, elle a du reste été invitée par la recourante à rendre une décision en ce

sens.

bb) On réservera cependant une seconde hypothèse,

qui est celle visée par l’art. 45 de la loi cantonale du 5 décembre 1956 sur

les impôts communaux (LICom; RSV 650.11):

«1 Chaque commune doit instituer une commission de

recours de trois membres au moins, nommés par le conseil communal ou général au

début de chaque législature pour la durée de celle-ci.

2.

Sous réserve des articles 5 et 44 de la présente

loi, cette commission peut être saisie d’un recours contre toute décision prise

en matière d’impôts ou taxes communaux et de taxes spéciales.»

L’art. 107 RPA permet à la Commune de

Chavannes-près-Renens de percevoir et d’encaisser une taxe en contrepartie de

la délivrance d’autorisations de construire et de permis d’habiter ou

d’occuper, ainsi que d’autres éléments administratifs, selon un tarif approuvé

par le Conseil d’Etat. En tant qu’elle fait suite à la délivrance d’une

autorisation de construire, la taxe réclamée à la recourante répond ainsi à la

définition d’un émolument administratif, lequel est perçu à raison d'un acte de

l'administration dû par l’administré qui a recours à un service public, que

l’activité de l'Etat ait été déployée d’office ou que l’administré l’ait

sollicitée, que l'administré en retire un avantage ou non (cf. Pierre Moor,

Droit administratif, vol. III, Berne 1992, n° 7.2.4.1 p. 364,

Blaise Knapp, Précis de droit administratif, 4ème éd., Bâle 1991, nos 2777

et 2780 p. 574 s.; Adrian Hungerbühler, Grundsätze

des Kausalabgabenrechts, in: ZBl 2003 p. 508 s. et les

références citées). Dans la mesure où elle est en lien avec l’occupation

provisoire par la recourante d’une partie du domaine public communal, la taxe

litigieuse répond également à la définition d’un émolument d’utilisation ou

émolument domanial (v. Moor, op. cit., nos 6.4.4.7 et 7.2.4.1). Dans l’un comme

dans l’autre cas, il suit de ce qui précède que le recours contre la décision

du 20 janvier 2017 relève de la compétence de la commission communale de

recours, vu l’art. 45 al. 2 LICom.

3.

a) Ainsi, la recourante a saisi directement la CDAP, lors même qu’une

voie de recours administratif est pourtant prévue pour faire contrôler la

validité de la décision attaquée. Cette informalité ne met pas en cause la

validité du recours sur le plan formel, mais la CDAP ne peut entrer en matière

sur son contenu.

b) En l’occurrence, le recours sera transmis à la

Municipalité. Il reviendra à celle-ci de décider si elle doit se saisir

elle-même du recours, vu les art. 67 al. 5 LC et 73 LPA-VD ou s’il y a lieu de

le transmettre à la commission communale de recours, comme objet de sa

compétence, conformément à l’art. 45 al. 2 LICom.

4.

Le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 50 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

La cause est transmise à la Municipalité de Chavannes-près-Renens.

III.

Il est statué sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 16 mars 2017

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.