FI.2017.0012
CDAP - FI.2017.0012 - 2017-03-16 - A.________/Commune de Chavannes-près-Renens
16 mars 2017Français11 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 16 mars 2017
Composition
M. Guillaume Vianin, président; Mme Isabelle Guisan et
M. Robert Zimmermann, juges; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourante
A.________ à ******** représentée
par Me Dominique Rigot, avocat à Montreux.
Autorité intimée
Commune de Chavannes-près-Renens,
représentée par Me Jacques
Ballenegger, avocat à Lausanne.
Objet
Émolument
administratif
Recours A.________ c/ décision de la Commune de
Chavannes-près-Renens, Service de l’Urbanisme, du 20 janvier 2017 (facture
pour occupation du domaine public pour l'installation du chantier)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________ est inscrite au Registre du commerce du canton de Vaud depuis
le 4 avril 2005; elle a son siège à ******** et a pour but «opérations
immobilières; entreprise générale pour la construction et la transformation de
tout immeuble». Elle a pour associé-gérant B.________ et C.________ pour
associée.
B.
Les parcelles n° 355 et n° 636 du cadastre de la Commune de
Chavannes-près-Renens, d'une surface de respectivement 4’503 m² et 10’984 m²,
sont comprises dans le périmètre du plan de quartier "********" mis
en vigueur le 9 mai 2011. La parcelle n°636 est une propriété commune dont A.________
est membre. Cette entreprise réalise actuellement des travaux de construction
sur cet immeuble, ainsi que sur la parcelle voisine, n°355, conformément au
permis de construire délivré aux propriétaires par la Municipalité de cette
commune, le 22 avril 2015 (construction de cinq bâtiments d'habitation de cinq
niveaux et d'un parking souterrain; cf. arrêt AC.2013.0342 du 18 août 2014).
Pour l’implantation d’une grue sur ces deux parcelles, A.________ a occupé
trois places de stationnement situées le long de la route de ********, sur le
domaine public, durant la période du 18 mai 2015 au 15 octobre 2016. Le 6
décembre 2016, la Bourse communale a fait parvenir à A.________ la facture
suivante:
«(…)
Installation temporaire d’une grue
sur les parcelles 355 et 636 – av. ******** – selon permis délivré le
22.04.2015
Occupation temporaire de la voie
publique du 18 mai 2015 au 15 octobre 2016
647 m2 à CHF 1.00/m2
durant 74 semaines
47'878.00
Montant à payer
47'878.00
(…)»
Le 3 janvier 2017, A.________ a contesté cette
facture dans les termes suivants:
«(…)
Suite à votre facture susmentionnée, il nous semble qu'il y a
erreur. En effet, son montant de fr. 47'878.- nous surprend ; de ce fait, nous
souhaitons la contester.
Il se trouve que la grue n°2 incriminée a une emprise de 3
places de parc sur le plan. Sachant que vous louez environ 40 places de parking
(environ 1'000 m2 de surface) à M. D.________ pour un montant
d'environ Fr. 7'500.- par année, ce qui revient à Fr. 15.60 la place par mois,
pourquoi serions-nous traités d'une autre manière? En effet, selon nos calculs,
la facture devrait être réduite à Fr. 865.80 (→ 3 places x fr. 15.60
46.80 x 18,5 mois).
Nous vous saurions donc gré de bien vouloir nous expliquer,
par écrit, cette différence de traitement quant au positionnement de la grue
n°2. Nous vous remercions également de nous fixer un rendez-vous, le cas échéant,
pour en discuter.
Vous
trouverez en annexe le plan d'installation de chantier, le protocole de
limitation de zone et votre facture que nous contestons.
(…)»
Le 20 janvier 2017, le Service communal de
l’urbanisme, des travaux et de la voirie, par la plume de son chef, a répondu
comme suite à la réclamation d’A.________:
« (…)
Par la présente, nous accusons réception de votre courrier du
3 janvier 2017, lequel a retenu notre meilleure attention.
Toutefois, nous confirmons la somme de CHF 47'878.00 de la
facture du 06.12.2016 que vous contestez, celle-ci ayant été établie sur la
base de l'application de l'art. 107 RPA communal, dont le tarit a été approuvé
par le canton le 10.10.1990.
Nous vous
prions de bien vouloir vous acquitter de ce montant dans les 10 jours, à
réception de la présente, auprès de la bourse communale, au moyen du bulletin
de versement qui accompagnait la facture en question.
(…)»
C.
Le 13 février 2017, A.________ a requis, par la plume de son conseil, la
Municipalité de rendre une décision formelle sur ce point.
Le 20 février 2017, elle a saisi la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d’un recours contre la
décision du 20 janvier 2017.
Dans son avis du 21 février 2017, le juge
instructeur a réservé la question de la compétence de la CDAP pour connaître du
recours. Il a imparti un délai aux deux parties pour se déterminer sur cette
question.
La Municipalité de Chavannes-près-Renens s’en est
remise à justice s’agissant de la recevabilité du recours.
A.________ n’a pas procédé.
D.
Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.
Considérants
1.
L'autorité examine d'office si elle est compétente (art. 5 al. 1
LPA-VD). Aux termes de l'art. 7 al. 1 LPA-VD, l'autorité qui s'estime
incompétente transmet la cause sans délai à l'autorité qu'elle juge compétente.
Selon l'art. 7 al. 2 LPA-VD, l'autorité peut procéder à un échange de vues avec
l'autorité qu'elle estime compétente. Lorsqu'une partie conteste la compétence
ou l'incompétence d'une autorité, celle-ci statue à ce sujet (art. 8 al. 1
LPA-VD). Les conflits de compétence entre autorités sont réglés par la Cour
constitutionnelle (art. 8 al. 2 LPA-VD). Cette dernière procédure n'est prévue
qu'au moment où les autorités en question se sont estimées soit toutes compétentes,
soit toutes incompétentes (cf. Cour constitutionnelle du Tribunal cantonal
CCST.2008.0003 du 8 octobre 2008).
2.
a) Aux termes de l’art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). le Tribunal cantonal connaît des
recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités
administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en
connaître. A teneur de l’art. 73 LPA-VD, lorsqu'une loi le prévoit, les
décisions et décisions sur réclamation peuvent faire l'objet d'un recours
administratif. Ainsi, lorsqu'une voie de recours administratif est
préalablement prévue dans une disposition spéciale, la voie du recours de droit
administratif devant la CDAP n'est ouverte qu'en deuxième instance (arrêt
GE.2011.0124 du 12 avril 2012 consid. 1). Un règlement communal est également
considéré comme loi au sens de l'art. 92 al. 1 LPA-VD (arrêt GE.2017.0006 du 24
février 2017 consid. 1).
b) En la présente espèce, le recours est exclusivement
dirigé contre une taxe communale d’occupation du domaine public, facturée à la
recourante le 6 décembre 2016 par la Bourse communale, conformément à l’art.
107.
du règlement communal sur le plan d’affectation et la police des
constructions, approuvé le 10 mars 1989 (RPA). La décision attaquée, du 20
janvier 2017, qui confirme le montant de cette taxe, a été prise, quant à elle,
par le Chef du service communal de l’urbanisme, des travaux et de la voirie. Quoi
qu’elle soit dépourvue de l’indication de la voie et du délai de recours, il
n’y a pas lieu de douter qu’il s’agit d’une décision, sur le plan matériel à
tout le moins. L’autorité communale censée être compétente a confirmé à la
recourante tant le principe que le calcul de la taxe que celle-ci contestait.
La résolution prise par l’autorité est ici destinée à produire un certain effet
juridique ou à constater l'existence ou l'inexistence d'un droit ou d'une
obligation, dans un cas individuel et concret (cf. art. 3 al. 1 let.a et b
LPA-VD; ATF 135 II 328 consid. 2.1 p. 332; 106 Ia 65 consid. 3 p. 69; 99 Ia 518
consid. 3a p. 520; cf. également ATF 141 II 233 consid. 3.1 p. 235 s.; 135 II
38.
consid. 4.3 p. 44 s.).
c) Deux hypothèses doivent dès lors être
distinguées.
aa) L’art. 67 al. 2 de la loi cantonale du 28
février 1956 sur les communes (LC; RSV 175.11) permet à la municipalité de
déléguer des pouvoirs de signature à l'un de ses membres, à un cadre ou un
employé communal. L'art. 67 al. 5 LC dispose ce qui suit à ce propos:
«Les décisions rendues sur la base d'une délégation sont
susceptibles d'un recours administratif auprès de la municipalité. Le recours
s'exerce conformément à la loi sur la procédure administrative.»
Dans cette première hypothèse, l’on retiendrait
l’existence préalable d’un pouvoir de délégation en faveur du chef de service,
d’une part, et le fait que celui-ci ait statué le 20 janvier 2017 conformément
à ses attributions, d’autre part. Il s’ensuit que la Municipalité devrait
préalablement se saisir du recours dirigé contre cette décision, qu’elle a la
compétence de trancher, vu les art. 67 al. 5 LC et 73 LPA-VD. Le 13 février
2017, elle a du reste été invitée par la recourante à rendre une décision en ce
sens.
bb) On réservera cependant une seconde hypothèse,
qui est celle visée par l’art. 45 de la loi cantonale du 5 décembre 1956 sur
les impôts communaux (LICom; RSV 650.11):
«1 Chaque commune doit instituer une commission de
recours de trois membres au moins, nommés par le conseil communal ou général au
début de chaque législature pour la durée de celle-ci.
2.
Sous réserve des articles 5 et 44 de la présente
loi, cette commission peut être saisie d’un recours contre toute décision prise
en matière d’impôts ou taxes communaux et de taxes spéciales.»
L’art. 107 RPA permet à la Commune de
Chavannes-près-Renens de percevoir et d’encaisser une taxe en contrepartie de
la délivrance d’autorisations de construire et de permis d’habiter ou
d’occuper, ainsi que d’autres éléments administratifs, selon un tarif approuvé
par le Conseil d’Etat. En tant qu’elle fait suite à la délivrance d’une
autorisation de construire, la taxe réclamée à la recourante répond ainsi à la
définition d’un émolument administratif, lequel est perçu à raison d'un acte de
l'administration dû par l’administré qui a recours à un service public, que
l’activité de l'Etat ait été déployée d’office ou que l’administré l’ait
sollicitée, que l'administré en retire un avantage ou non (cf. Pierre Moor,
Droit administratif, vol. III, Berne 1992, n° 7.2.4.1 p. 364,
Blaise Knapp, Précis de droit administratif, 4ème éd., Bâle 1991, nos 2777
et 2780 p. 574 s.; Adrian Hungerbühler, Grundsätze
des Kausalabgabenrechts, in: ZBl 2003 p. 508 s. et les
références citées). Dans la mesure où elle est en lien avec l’occupation
provisoire par la recourante d’une partie du domaine public communal, la taxe
litigieuse répond également à la définition d’un émolument d’utilisation ou
émolument domanial (v. Moor, op. cit., nos 6.4.4.7 et 7.2.4.1). Dans l’un comme
dans l’autre cas, il suit de ce qui précède que le recours contre la décision
du 20 janvier 2017 relève de la compétence de la commission communale de
recours, vu l’art. 45 al. 2 LICom.
3.
a) Ainsi, la recourante a saisi directement la CDAP, lors même qu’une
voie de recours administratif est pourtant prévue pour faire contrôler la
validité de la décision attaquée. Cette informalité ne met pas en cause la
validité du recours sur le plan formel, mais la CDAP ne peut entrer en matière
sur son contenu.
b) En l’occurrence, le recours sera transmis à la
Municipalité. Il reviendra à celle-ci de décider si elle doit se saisir
elle-même du recours, vu les art. 67 al. 5 LC et 73 LPA-VD ou s’il y a lieu de
le transmettre à la commission communale de recours, comme objet de sa
compétence, conformément à l’art. 45 al. 2 LICom.
4.
Le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 50 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
La cause est transmise à la Municipalité de Chavannes-près-Renens.
III.
Il est statué sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 16 mars 2017
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.