FI.2017.0013
CDAP - FI.2017.0013 - 2017-09-25 - A.________/POLICE CANTONALE
25 septembre 2017Français15 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 25 septembre 2017
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; MM. Robert Zimmermann et Guillaume Vianin, juges.
Recourante
A.________ à ********
Autorité intimée
POLICE CANTONALE, Unité
d'appui Gendarmerie,
Objet
Recours A.________ c/ décision de la Police cantonale du
27 janvier 2017 (frais d'intervention à la suite de troubles de l'ordre et de
la tranquillité publics commis par sa fille B.________)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Le 3 décembre 2016, vers 22h05, 4 patrouilles de gendarmes ont été
mobilisées pour intervenir au collège de ******** à ******** où des jeunes gens
provoquaient du tapage (cris, musique, éclats de voix) et consommaient de
l'alcool. Parmi eux, figurait B.________, mineure.
Par décision du 13 février 2017, la Commission de
police de ********, sur dénonciation de la police cantonale pour violation du
règlement général de police communal, a sanctionné B.________ par un prononcé
d'amende de 210 fr. plus 40 fr. de frais de procédure.
Par décision du 27 janvier 2017 no 3500236605/1653,
la police cantonale a répercuté les frais induits par l'intervention du 3
décembre 2016 sur B.________ à hauteur de 130.65.
B.
Par acte du 19 février 2017, A.________ (ci-après: la recourante) agissant
en qualité de représentante légale de sa fille B.________, "par la
présente lettre commune", a formé recours par devant la Cour de droit
administratif et public du tribunal cantonal (CDAP) à l'encontre de cette
décision. Elle expose que le montant de l'amende de 380 fr. est trop sévère
dans la mesure où c'est la première fois que sa fille participait à un tel
anniversaire sur invitation d'un camarade, sans toutefois contester "la
nature de la faute de cet anniversaire qui devait se dérouler ailleurs".
Elle soutient que sa fille lui a affirmé avoir nettoyé les lieux avant son
départ et ne comprend dès lors pas l'amende portant sur ce volet.
Par avis du 21 février 2017, la juge instructrice de
la CDAP a enregistré le recours uniquement contre la facture de la police
cantonale no 3500236605/1653, rendant pour le surplus la recourante attentive à
la voie de l'opposition à l'encontre de la sentence municipale du 13 février
2017.
La police cantonale a déposé sa réponse sur le
recours le 21 mars 2017. Le 26 avril 2017, la Commune de ******** a informé la
CDAP que la recourante avait formé opposition à l'encontre de la sentence
municipale du 13 février 2017. Le 27 juillet 2017, la recourante a transmis à
la CDAP une copie de la décision de la Commission de police de ******** du 18
juillet 2017 maintenant la dénonciation à l'art. 15 du Règlement de police de
la Commune de ******** (troubles à l'ordre public) et transformant l'amende encourue
en 1 jour de travail d'intérêt général (TIG). La recourante espérait ainsi que
cette décision "permettrait l'annulation de l'amende de la police
cantonale".
Le 10 août 2017, la police cantonale a maintenu sa
décision dans la mesure où la décision de la Commission de police de ********
du 18 juillet 2017 n'avait ordonné qu'une substitution de peine sans impact sur
la responsabilité de l'intéressée dans la survenance des faits reprochés ayant
généré les frais d'intervention litigieux.
La recourante ne s'est pas déterminée sur cette
écriture dans le délai qui lui a été imparti, ni n'a retiré son recours.
C.
La cour a statué par voie de circulation. Les arguments des parties
seront repris ci-après dans la mesure utile.
Considérants
1.
Aux termes de l’art. 92 al. 1 de la loi cantonale du 26 octobre 2008 sur
la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le Tribunal cantonal connaît
des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les
autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour
en connaître. La décision attaquée dans le cas d’espèce a été prise en
application de la loi du 17 novembre 1975 sur la police cantonale (LPol; RSV
133.
), laquelle ne prévoit aucune autorité de recours. Par conséquent, le tribunal
est bien compétent pour connaître du recours. Au surplus, celui-ci a été
interjeté dans la forme (art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD) et le délai (art. 95
LPA-VD) prévus par la loi; il y a donc lieu d’entrer en matière.
2.
a) Parmi les contributions publiques, la jurisprudence et la doctrine
distinguent traditionnellement entre les impôts et les contributions causales
(cf. ATF 135 I 130 consid. 2 p. 133; 121 I 235 consid. 3e p. 235 s.; Ernst
Blumenstein/Peter Locher, System des schweizerischen Steuerrechts, 6ème
éd., Zurich 2002, p. 5 s.; Ernst Höhn/Robert Waldburger, Steuerrecht, vol. I, 9ème
éd., Berne/Stuttgart/Vienne 2001, n. 6 ad § 1; Jean-Marc Rivier, L'imposition
du revenu et de la fortune, 2ème éd. Lausanne 1998, p. 47; Walter
Ryser/Bernard Rolli, Précis de droit fiscal suisse, 4ème éd., Berne
2002, p. 3; Lukas Widmer, Das Legalitätsprinzip im Abgaberecht, thèse Zurich
1998, p. 118 ss et les nombreuses références citées). A la différence de
l'impôt qui est dû indépendamment de toute contre-prestation concrète pour
participer aux dépenses résultant des tâches générales dévolues à l'Etat en vue
de la réalisation du bien commun, les contributions causales constituent la
contrepartie d'une prestation spéciale ou d'un avantage particulier appréciable
économiquement accordé par l'Etat. Elles reposent ainsi sur une
contre-prestation étatique qui en constitue la cause (cf. ATF 135 I 130 consid.
2.
p. 133; Blumenstein/Locher, op. cit., p. 2, 4 s.; Höhn/Waldburger, op. cit.,
n. 3 s. ad §1; Adrian Hungerbühler, Grundsätze des Kausalabgabenrechts, in:
ZBl 2003 p. 505 ss, p. 507; Xavier Oberson, Droit fiscal suisse, 4ème
éd., Bâle 2012, nos 4, 6 et 10 ad § 1). En raison de leur caractère causal, ces
contributions doivent, en principe, être calculées d'après la dépense à couvrir
(principe de la couverture des frais), et répercutées sur les contribuables
proportionnellement à la valeur des prestations fournies ou des avantages
économiques retirés (principe de l'équivalence; cf. ATF 135 I 130 consid. 2 p.
133.
s.; 131 I 313 consid. 3.3 p. 318; 122 I 305 consid. 4b p. 309 et les
références citées; Hungerbühler, op. cit., p. 520 ss).
b) Les taxes causales se divisent généralement en
trois sous-catégories. Selon les cas, il peut s'agir de charges de préférence,
de taxes de remplacement ou d'émoluments (administratifs ou de chancellerie).
Parmi les diverses formes d'émoluments, l'émolument administratif est la forme
la plus générale de rémunération de l'activité administrative. Il est perçu à
raison d'un acte de l'administration – ainsi par exemple l'exercice d'une
surveillance (cf. Pierre Moor, Droit administratif, vol. III, Berne 1992,
n° 7.2.4.1 p. 364, citant la surveillance dont les banques ou les
assurances font l'objet). Il est dû par l’administré qui a recours à un service
public, que l’activité de l'Etat ait été déployée d’office ou que l’administré
l’ait sollicitée, que l'administré en retire un avantage ou non (cf. Blaise
Knapp, Précis de droit administratif, 4ème éd., Bâle 1991,
nos 2777 et 2780 p. 574 s., et les références citées;
Hungerbühler, op. cit., p. 508 s.). Autre forme d'émolument,
l'émolument de chancellerie est défini comme une contribution modique perçue
pour rémunérer un acte de l'administration qui n'exige pas un examen ou un contrôle
particulier (Oberson, op. cit., §1 n°7, réf. citées). Il en va notamment ainsi
des montants réclamés pour la délivrance de photocopies (ATF 107 Ia 29 consid.
2c p. 32). Si l'acte implique un examen approfondi, que ce soit du point
de vue technique, juridique ou d'un autre point de vue encore – ce qui exige
normalement plus de temps ou un personnel qualifié, ou encore le concours de
plusieurs personnes –, la rémunération n'a plus le caractère d'un émolument de
chancellerie (arrêt FI.2002.0031 du 21 mars 2003 consid. 1b/aa; ATF 126 I
180.
consid. 2a p. 183; 104 Ia 113 consid. 3 p. 115; 93 I 632 précité,
dans lequel le Tribunal fédéral a considéré que la rémunération due à
l'autorité dans la procédure de censure cinématographique n'avait pas le
caractère d'un simple émolument de chancellerie).
c) Les différents types de contributions causales
ont en commun d'obéir au principe de l'équivalence, qui est l'expression du
principe de la proportionnalité en matière de contributions publiques, selon
lequel le montant de la contribution exigée d'une personne déterminée doit être
en rapport avec la valeur objective de la prestation fournie à celle-ci
(rapport d'équivalence individuelle). En outre, la plupart des contributions
causales, en particulier celles dépendant des coûts, à savoir celles qui
servent à couvrir certaines dépenses de l'Etat, telles que les émoluments et
les charges de préférence, doivent respecter le principe de la couverture des
frais. Selon ce principe, le produit global des contributions ne doit pas
dépasser, ou seulement de très peu, l'ensemble des coûts engendrés par la
subdivision concernée de l'administration (Blumenstein/Locher, op. cit., p. 2
s.; Hungerbühler, op. cit., p. 512; cf. aussi ATF 135 I 130 consid. 2 p. 134;
129.
I 346 consid. 5.1 p. 354).
d) Dans le cas d'espèce, le montant réclamé à la
recourante en contrepartie d'une intervention de police destinée à rétablir
l’ordre et la tranquillité publics constitue clairement une taxe causale, plus
précisément un émolument administratif ordinaire. En effet, les tâches dévolues
à l'autorité dans une situation de ce type sont trop complexes pour que l'on
puisse admettre que l'on se trouve dans le cas d'un simple émolument de
chancellerie (dans le même sens, arrêts FI.2016.0088 du 4 octobre 2016;
GE.2007.0155 du 18 janvier 2008).
3.
a) On rappelle au préalable que l’art. 1er al. 1 LPol confie
à la police cantonale la mission générale d'assurer, dans les limites de la
loi, le maintien de la sécurité et de l'ordre publics. La modification
législative du 31 mars 2009, entrée en vigueur le 1er juillet 2009, a introduit
l’art. 1b LPol, qui constitue la base légale, qui jusqu’alors faisait défaut
(v. arrêts GE.2007.0251 du 19 février 2008; GE.2007.0155, déjà cité),
permettant à la police cantonale de prélever des frais pour son intervention,
lorsque la responsabilité des administrés est reconnue, en particulier lorsque
leur comportement a mis en péril la stabilité de l’Etat ou les intérêts de
tiers (cf. Exposé des motifs et projet de loi modifiant la LPol en vue de
percevoir des frais d’intervention, juillet 2008, n°98, p. 4).
En application de l’art. 1b al. 1 LPol, la police
cantonale est ainsi autorisée à percevoir des frais pour son intervention, dans
le cas où le comportement d'un administré contrevient aux règles fédérales et
cantonales ou prévues par des dispositions communales; cette perception est
effectuée une fois que l'éventuel jugement est définitif et exécutoire. Au
sujet de cette disposition, l'exposé des motifs précise notamment ce qui suit
(ibid.):
"Par intervention, il faut
entendre d'une part, le déplacement des services de police, mais également tout
le temps passé à la gestion du cas d'espèce, à savoir, entre autres, celui
passé sur place à couvrir l'événement et rétablir l'autorité judiciaire,
préfectorale ou communale. Le matériel utilisé (p. ex. test à l'éthylomètre)
est aussi pris en compte.
En outre, cette disposition répond
à la nécessité de répercuter les frais sur l'administré dont le comportement a
engendré l'intervention des services de police.
En effet, les mesures nécessaires
à l'élimination d'une situation contraire au droit doivent être dirigées contre
le perturbateur. Selon la jurisprudence, le perturbateur est celui qui a
occasionné le dommage ou le danger par lui-même ou par le comportement d'un
tiers relevant de sa responsabilité, soit le perturbateur par comportement. Les
frais d'intervention de l'autorité doivent alors être mis à la charge de ce
perturbateur (arrêt GE.2006.0137; GE.2006.0129).
Dans ce cadre, il n'y aura de
facturation des frais d'intervention par la police cantonale que dans
l'hypothèse où le destinataire est dénoncé, en parallèle, à l'autorité de
poursuite ou de jugement, compétente pour réprimer le comportement de
l'intéressé. Ainsi les frais de la police ne seront perçus que dans l'hypothèse
où la responsabilité de celui-ci aura été confirmée au fond. Dans le cas
contraire, s'il vient à être libéré de toute faute, la police cantonale
renoncera, à son tour, à lui faire supporter les frais liés à son intervention."
b) ll découle de ce qui précède que l'art. 1b al. 1
LPol définit clairement la qualité du contribuable quant aux frais
d'intervention de la police puisqu'il mentionne l'administré dont le
comportement a engendré l'intervention, à savoir le perturbateur par
comportement. La jurisprudence le définit comme celui qui a occasionné un
dommage ou un danger par lui-même ou par le comportement d'un tiers relevant de
sa responsabilité (ATF 139 II 106 consid. 3.1.1 p. 109; 127 I 60 consid. 5c p.
71; 122 II 65 consid. 6a p. 70). Selon l'art. 1b al. 1 LPol, il faut en outre
que cette personne ait eu un comportement fautif et qu'elle ait été poursuivie
pénalement et condamnée de ce fait (arrêt du Tribunal fédéral 2C_780/2015 du 29
mars 2016 consid. 3.3; arrêt CDAP FI.2016.0088 du 4 octobre 2016).
c) L’art. 1b al. 3 LPol précise que les frais
peuvent être perçus sous forme de forfait (1ère phrase). Le montant
maximal de celui-ci est de 3'000 fr. (2ème phrase). Les frais
d'intervention de la police cantonale font l'objet de tarifs fixés par le
Conseil d'Etat (art. 1b al. 5 LPol). L'art. 1er let. A du règlement
du 23 mars 1995 fixant les frais dus pour certaines interventions de la police
cantonale (RE-Pol; RSV 133.12.1) prévoit, au ch. 1, un tarif horaire par homme
(de 45 à 120 fr.) et par véhicule (de 1 fr.10 à 2 fr.50) engagés, et au ch. 3,
le prélèvement d'un forfait d'un montant de 200 fr. à 1'000 fr. auprès de
chaque contrevenant ayant généré l'intervention des services de police pour
troubles à l'ordre public, notamment. L'autorité de céans a déjà eu l'occasion
de confirmer que le principe d'une facturation forfaitaire était admissible
puisqu'il permettait d'éviter les inéquités engendrées par un calcul
individualisé (v. arrêt GE.2001.0111 du 3 novembre 2005).
4.
a) En l’occurrence, il ne fait aucun doute que le comportement de la
fille de la recourante a généré l’intervention de police du 3 décembre 2016. Elle
ne peut le contester puisque la sentence municipale du 13 février 2017 a été
confirmée quant au principe de l'infraction (trouble à l'ordre public) par
décision de la Commission de police de ******** du 18 juillet 2017, nonobstant
le fait que l'amende a été commuée en 1 jour de travail d'intérêt général
(TIG). Cette condamnation pénale est entrée en force. Perturbatrice par
comportement, la recourante doit par conséquent également être recherchée pour
le paiement des frais d’intervention de police. Elle ne peut s’y opposer pour
motif que le cumul de la sanction pénale et de la taxe d'intervention de la
police serait trop sévère pour sa fille "non récidiviste". En
effet, la contravention au règlement communal de police doit être distinguée de
l’émolument de la police cantonale qui constitue une taxe causale censée
recouvrir les frais de l'activité de l'Etat générés par le comportement du
contribuable.
b) Quant au montant réclamé à la recourante dans la
décision attaquée, il échappe à la critique. Le montant a été calculé sur la
base des tarifs horaires et kilométriques de l'art. 1 al. 1 let. A chiffres 1.1
et 1.2 RE-Pol et réparti équitablement entre les contrevenants. L'intervention
de la police a tout de même nécessité la mobilisation de 4 patrouilles, soit de
4.
voitures et de 8 gendarmes, de sorte que l'émolument de 130.65 répercuté sur
la recourante n'apparaît pas comme étant disproportionné en l'espèce. La
recourante ne met d'ailleurs pas formellement en cause le mode de calcul
utilisé par l'autorité intimée.
5.
Il suit de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la
décision attaquée, confirmée. Le sort du recours commande que la recourante en
supporte les frais (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). L’allocation de dépens
n’entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la police cantonale du 27 janvier 2017 mettant à la
charge de la recourante un émolument de 130.65 (cent trente francs et soixante-cinq
centimes) est confirmée.
III.
Les frais d’arrêt, par 200 (deux cents) francs, sont mis à la charge de la
recourante.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 25 septembre 2017
La présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.