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Décision

FI.2017.0014

CDAP - FI.2017.0014 - 2018-12-12 - A.________/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions

12 décembre 2018Français41 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

La fondation A.________ (ci-après: la fondation), inscrite au Registre

du commerce depuis le 7 octobre 1991, a le but suivant:

" conserver les archives de ******** pour

permettre leur étude et les compléter; créer des bourses pour des étudiants en

géopolitique; recueillir, conserver et gérer la fortune de B.________ et de C.________,

née ********, après leur disparition; recueillir, conserver et gérer les dons

éventuels d'archives; participer aux oeuvres de sauvegarde du Patrimoine

Universel, dans la mesure du possible; pour autant que besoin, créer, organiser

et diriger un Institut de géopolitique en mettant si nécessaire des locaux

adéquats à sa disposition."

B.

Le 27 avril 1993, l'Administration cantonale des impôts (ci-après:

l'ACI) a reconnu que la fondation poursuivait un but d'utilité publique et

pouvait ainsi bénéficier d'une exonération fiscale. Cette décision mentionnait

notamment ce qui suit:

" Selon l'art. 4 des statuts, la

fondation a été dotée à sa constitution d'un capital de fr. 2'000'000.-

permettant l'acquisition de la parcelle ********, feuille ******** de la

Commune de ********. L'immeuble ainsi acquis est destiné à être transformé pour

accueillir la fondation et y entreposer plus de 5'000 documents de famille

auxquels s'ajouteront les archives personnelles de B.________. L'immeuble en

question est entouré d'une parcelle de 2'000 m2 de vigne, propriété de la fondation,

dont l'entier du revenu est d'ores et déjà systématiquement affecté à la

fondation et aux buts visés.

[…]

En ce qui concerne les ressources

de la fondation, elles seront constituées par les revenus du capital de

dotation et notamment le revenu de la vigne propriété de la fondation, le

revenu des droits d'auteur générés par l'ouvrage écrit par B.________ en

collaboration avec D.________ intitulé '******** ', ainsi que par des donations

et des legs des fondateurs ou de tiers.

[…]

Le capital ne peut en aucun cas

faire retour aux fondateurs.

[…]

En l'espèce, il s'avère que la

fondation déploie une activité qui peut être considérée comme de pure utilité

publique.

[…]

Les effets de la présente décision

ne sont valables qu'à la condition que la fondation requérante dépose chaque

année, avant le 30 juin, le compte de recettes et dépenses, ainsi que le bilan

de l'année écoulée et que l'autorité fiscale constate que les exigences posées

en matière d'exonération fiscale ont été respectées."

C.

B.________ est décédé en 1995. Depuis lors et jusqu'en août 2009, C.________

a été membre président du conseil de fondation, avec signature individuelle.

D'août 2009 à novembre 2012, elle n'a plus assumé la présidence du conseil mais

en est demeurée membre avec signature collective à deux. C.________ a fait

l'objet d'une mesure de protection (tutelle) à compter du 3 juin 2010. Suite à

son décès le 23 août 2012, la fondation a pris part aux procédures

successorales en qualité d'héritière instituée, ouvertes en Suisse et en

France. Liquidée en Suisse en 2014, la liquidation de la succession est

actuellement pendante en France.

D.

De 2014 à 2016, la fondation a versé une bourse mensuelle de 650 euros à

une étudiante en sciences politiques.

E.

Le 27 janvier 2015, la fondation a sollicité une "décision

récente d'exonération". Le 4 février 2015, l'Office d'impôt des

personnes morales (ci-après: OIPM) a transmis cette demande à l'ACI comme objet

de sa compétence.

Par courrier du 13 février 2015, l'ACI a rappelé que

la fondation avait été exonérée en 1993 et qu'au vu de l'écoulement du temps,

il paraissait utile de procéder à une nouvelle évaluation de son statut fiscal

et, en particulier, d'examiner si son exonération se justifiait encore.

Partant, elle sollicitait la communication d'un certain nombre de documents.

Le 13 mars 2015, la fondation a indiqué à l'ACI

avoir été désignée héritière universelle par C.________. Diverses démarches

étaient par conséquent en cours et les pièces sollicitées par l'ACI ne

pouvaient être communiquées en l'état, de sorte qu'une prolongation du délai

pour procéder était requise. A l'échéance de la prolongation accordée dans ce

cadre par l'ACI, la fondation a sollicité une nouvelle prolongation pour les

mêmes motifs, ainsi qu'une attestation provisoire mentionnant qu'elle était

d'utilité publique et, de ce fait, exonérée fiscalement.

Le 22 avril 2015, l'ACI a fait droit à la demande de

prolongation. Elle confirmait par ailleurs que la fondation avait été exonérée

en raison de son but d'utilité publique jusqu'en 2011. Elle ne pouvait en

revanche l'attester pour les années suivantes qui n'avaient pas encore été

taxées et pour lesquelles une appréciation différente du statut de la fondation

n'était pas exclue sur la base des documents à produire par l'intéressée.

Le 16 juin 2015, la fondation a adressé à l'ACI une

copie de ses statuts et des comptes concernant les années 2011 et 2012. Le

courrier d'accompagnement contenait une "Description détaillée de

l'activité […] concrètement poursuivie et [des] projets en cours

et en développement". Elle expliquait en outre les raison de la perte

nette inscrite au bilan de la fondation, à savoir le remboursement à C.________,

suite à la vente de l'immeuble de ******** en 2006, du prêt qu'elle lui avait accordé

pour réaliser des travaux sur cet immeuble. Enfin, le courrier justifiait les

honoraires versés à des tiers pour les années 2009 à 2014 par l'existence de

divers litiges en Suisse et en France.

Par courrier du 31 juillet 2015, l'ACI a indiqué que

sur la base des informations et documents fournis, les activités déployées par

la fondation depuis 2009 au moins étaient incompatibles avec une exonération

pour utilité publique. En substance, elle indiquait que la fondation n'exerçait

pas effectivement et concrètement ses activités d'utilité publique, de même

qu'elle n'y affectait pas une part prépondérante des produits de ses

ressources. Partant, l'exonération sollicitée ne lui serait plus accordée à

compter de l'année 2012. Ce courrier indiquait également que la fondation

pourrait contester ce refus à réception des décisions de taxation qui lui

seraient notifiées ultérieurement.

F.

En réponse à un courrier de la fondation du 13 août 2015, l'Autorité de

surveillance LPP et des fondations de Suisse occidentale (ci-après: l'As-So) a,

le 17 août 2015, pris acte du fait que la fondation pouvait "maintenant

débuter ses activités du fait du règlement de la succession de feue C.________

en Suisse" et qu'elle versait une bourse à une étudiante depuis 2014.

G.

Le 27 août 2015, l'OIPM a notifié à la fondation les décisions de

taxation pour les périodes fiscales 2012 et 2013.

La fondation a formé réclamation contre ces deux

décisions par courriers recommandés du 22 septembre 2015. Elle contestait le

retrait au 31 décembre 2011 de l'exonération fiscale dont elle avait bénéficié

depuis 1993.

H.

Le conseil de fondation s'est réuni le 26 octobre 2015 à Lausanne. Un

procès-verbal a été dressé à cette occasion, dont il ressort qu'il a notamment

discuté et pris des décisions concernant des travaux et l'entretien de la

propriété de E.________, soit en particulier ceux relatifs à la piscine et à

l'héliport.

I.

Le 12 février 2016, la fondation a adressé un courrier à l'ACI accompagné

de plusieurs pièces et a sollicité le réexamen de la décision du 31 juillet

2015 refusant son exonération fiscale au motif qu'elle n'exerçait pas

d'activités d'utilité publique. Dans ce cadre, elle exposait notamment ce qui

suit: "De 1993 jusqu'au décès de C.________ en 2012, la Fondation a eu

une activité très réduite, ceci dans l'attente de pouvoir hériter d'une

certaine fortune afin de pouvoir poursuivre son but statutaire. […] A

partir du mois de juin 2014, [la fondation] octroie une bourse de € 650.--

mensuels à F.________."

Dans sa réponse du 11 avril 2016, l'ACI a requis des

informations supplémentaires de la part de la fondation. Il s'agissait d'une

description détaillée de l'activité qui était et serait concrètement

poursuivie, le lieu où elle serait déployée, les projets en cours ou en voie de

développement, ainsi que le profil exact des bénéficiaires de la fondation, en

particulier celui de F.________, et les conditions d'obtention de prestations

de la part de la fondation. Il était proposé que ces informations soient

fournies à l'occasion d'un entretien plutôt que par échange de courriers.

J.

Le 24 mai 2016, le conseil de fondation s'est réuni à Lausanne. Il

ressort du procès-verbal dressé à cette occasion, que l'écrivain G.________ qui

rédigeait un livre sur B.________ avait à plusieurs reprises sollicité l'accès

aux archives détenues par la fondation. Cette dernière ne souhaitait

initialement pas autoriser cette consultation, au motif notamment que "dans

leur état actuel à la Maison ********, il n'[était] pas possible

d'envisager de favoriser une telle requête". Une éventuelle

consultation était néanmoins envisageable pour autant que l'auteur cède les

droits d'auteur de son livre pour la réalisation d'un film éventuel.

K.

Les représentants de l'ACI et de la fondation se sont rencontrés le 2

juin 2016. Il ressort notamment des procès-verbaux y relatifs, que la fondation

n'avait plus de liquidités mais était propriétaire de plusieurs biens

immobiliers en France et en Suisse suite au décès et à la liquidation de la

succession de C.________. L'objectif était de vendre ces biens pour générer des

produits permettant l'exercice des activités d'utilité publique, à l'exception

de la dernière demeure de B.________ et de C.________ à ********. Cette villa était

la propriété de E.________, une société anonyme héritée de C.________ et

détenue à 100% par la fondation. Le but était de rénover cette maison et de la

louer pour l'organisation de séminaires en géopolitique, afin de générer des

liquidités pour la fondation. Les représentants de la fondation soulignaient

qu'un délai d'environ une année était encore nécessaire pour qu'elle commence à

exercer pleinement ses activités d'utilité publique en 2018.

A l'issue de cet entretien, il a été convenu que la

fondation fournirait un résumé des activités qu'elle développerait lorsqu'elle

serait pleinement opérationnelle, un business plan, un plan de la villa de ********,

ainsi que le profil de F.________. A la demande de la fondation, le délai

convenu pour ce faire a été prolongé au 1er décembre 2016 par l'ACI,

avec la précision qu'il s'agissait là d'un ultime délai.

Le 25 novembre 2016, la fondation a informé l'ACI qu'elle

souhaitait réaliser un film sur la vie de C.________ et de B.________ et que la

société E.________ souhaitait louer le domaine de ******** pour y organiser des

évènements en lien avec la géopolitique. Un business plan ne pouvait cependant

être fourni en l'état, "toutes les démarches étant au stade de projets".

En annexe, la fondation produisait une copie du plan de la propriété de ********.

En raison de sa situation financière précaire, elle indiquait enfin avoir dû

mettre un terme à la bourse de F.________. Consciente que ces explications

étaient insuffisantes, elle sollicitait une nouvelle prolongation de délai pour

compléter son envoi.

L.

Par décision du 17 janvier 2017, l'ACI a rejeté les réclamations du

22 septembre 2015 et confirmé les décisions de taxation concernant les

périodes 2012 et 2013. En substance, elle a retenu que depuis sa constitution

en 1993, la fondation n'avait jamais déployé d'activité d'utilité publique, que

de son vivant C.________ confondait son patrimoine privé avec celui de la

fondation, que depuis son décès en 2012 la fondation n'avait eu aucune activité

d'utilité publique et, enfin, que les projets en cours étaient au stade de la

seule réflexion et que leur nature d'utilité publique n'était pas démontrée.

Dans ces conditions, son exonération n'était pas justifiée.

M.

Le 20 février 2017, la fondation a interjeté recours contre cette

décision, concluant à son annulation et à l'admission de sa requête

d'exonération. Elle fait valoir qu'elle aurait effectivement déployé des

activités d'utilité publique et que le retrait de l'exonération aurait été

contraire à la bonne foi dans la mesure où l'ACI, de même que l'As-So, étaient

au courant de la situation économique difficile et de la réduction des

activités de la fondation. Par ailleurs, les membres du conseil de fondation auraient

œuvré depuis des années sans être rémunérés. La décision entreprise reviendrait

dans les faits à condamner la fondation qui n'y survivrait pas, alors qu'aucune

autre fondation ou association ne serait à même de reprendre ses activités.

Dans sa réponse du 12 mai 2017, l'ACI a conclu au

rejet du recours et à la confirmation de sa décision.

Le 24 janvier 2018, la fondation a déposé un mémoire

de réplique. En substance, elle expose que le refus de l'exonération ne

concernerait que les décisions de taxation des années 2012 et 2013, mais

n'aurait pas d'effet en matière de droit de mutation et d'impôt sur les

successions et donations. De plus, l'exonération aurait de manière inadmissible

été refusée à titre rétroactif et ne pourrait, en tout état de cause, prendre

effet qu'à compter de l'année 2015. Pour le surplus, la fondation a motivé la

réalisation des différentes conditions de l'exonération.

L'ACI a dupliqué le 28 février 2018 et la fondation

a encore adressé au tribunal des observations complémentaires le 9 mai 2018.

Les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives.

N.

Le livre écrit par G.________ sur la vie de B.________ est paru en mars

2018, étant précisé que le manuscrit de cet ouvrage avait d'ores et déjà été

versé à la procédure par la recourante.

O.

Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

Interjeté en temps utile (cf. art. 140 al. 1 de la loi fédérale du 14

décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct [LIFD; RS 642.11] et art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36],

applicable par renvoi de l’art. 199 de la loi vaudoise du 4 juillet 2000 sur

les impôts directs cantonaux [LI; RSV 642.11]), le recours satisfait par

ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en

particulier art. 140 al. 2 LIFD et 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de

l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le recours.

2.

A titre liminaire, il convient de circonscrire l'objet du présent

litige.

La décision entreprise statue sur les réclamations

du 22 septembre 2015 et confirme les décisions de taxation définitive

(impôt sur le bénéfice et le capital) pour les années fiscales 2012 et 2013. La

fondation (ci-après: la recourante) a précisé qu'elle ne contestait pas les

éléments imposables arrêtés, mais uniquement la "révocation" de

l'exonération en tant qu'elle constitue le préalable nécessaire aux taxations

litigieuses. Dans ces circonstances, il faut retenir avec la recourante que la

présente procédure ne concerne que les impôts précités et, partant, l'exonération

de la recourante dans ce cadre. Dans la mesure où la décision attaquée ne

statue pas sur les éventuels droits de mutation ou impôts sur les successions

ou donations (cf. loi du 27 février 1963 concernant le droit de mutation

sur les transferts immobiliers et l'impôt sur les successions et donations

[LMSD; RSV 648.11]), elle ne déploie en revanche aucun effet à cet égard. Contrairement

à ce que suggère la recourante, l'autorité intimée ne le conteste en réalité pas.

Cette dernière relève cependant à raison que la réponse apportée en l'espèce à

la question de savoir si la recourante remplit les conditions d'une exonération

pourrait avoir une incidence sur les décisions qu'elle pourrait être amenée à

rendre en application de la LMSD. Le présent litige ne portant pas sur

l'exonération fiscale de la recourante en lien avec la LMSD, la question de

savoir si les conditions de l'exonération en sont identiques et si la

recourante est susceptible d'être exonérée dans ce cadre indépendamment de

l'issue de la présente procédure n'a pas à être tranchée.

Pour le reste, il convient encore de rappeler que

l'exonération doit s'analyser pour chaque période fiscale (cf. consid. consid.

4a ci-dessous) soit, dans le cas présent, les périodes 2012 et 2013 uniquement.

La recourante demeurera libre de requérir l'exonération pour les périodes

suivantes si elle estime remplir les conditions y relatives.

3.

a) Au cours de l'instruction, la recourante a sollicité l'audition de

plusieurs témoins, à savoir H.________, membre du conseil de fondation de la

recourante et administrateur de la société E.________, I.________, tuteur de C.________

de 2010 à 2012, J.________, actuel membre et président du conseil de fondation,

également archiviste de la fondation, K.________, directrice adjointe de

l'As-So, ainsi que L.________, délégué au conseil de fondation en lien avec la

créance de la fondactrice.

aa) Le droit d’être entendu tel que

garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération

suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend le droit pour l’intéressé de

s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la

décision, celui d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des

preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de

nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2; 124 I 49

consid. 3a et les réf. cit.). S'agissant plus particulièrement du droit de

faire administrer les preuves, il suppose notamment que le fait à prouver soit

pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver

ce fait. Le droit d'être entendu découlant de

l'article 29 al. 2 Cst. ne comprend toutefois pas le droit d'être entendu

oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425

consid. 2.1) L’autorité peut donc mettre un terme à

l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa

conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation

anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient pas

l’amener à modifier sa décision (ATF 130 II 425 consid. 2.1 et les réf.

citées).

bb) En l'espèce, l'audition de H.________,

et de J.________, tous deux membres du conseil de fondation, ne

s'avère ni nécessaire, ni opportune. La recourante a en effet largement eu

l'occasion de se déterminer par écrit au travers des trois mémoires qu'elle a

adressés à la cour de céans. Le premier de ceux-ci a d'ailleurs été

personnellement rédigé par H.________ en qualité de conseil de la recourante,

qui avait déjà été personnellement entendu par l'ACI (ci-après: l'autorité

intimée) dans le cadre de la procédure antérieure. Concernant J.________, on

relèvera encore que l'état du travail d'archivage effectué depuis 1993 résulte

des pièces au dossier versées par la recourante, de sorte qu'il n'est pas

nécessaire d'entendre l'archiviste de la fondation à ce sujet. Quant à

l'audition de I.________, elle ne serait pas déterminante, dès lors qu'elle ne

pourrait porter que sur l'état de santé de C.________ et ses éventuels

agissements pour la période allant de l'instauration de la tutelle en 2010

jusqu'au décès de l'intéressé en 2012, soit sur des éléments étrangers à la

motivation du présent arrêt et aux conditions d'exonération de la recourante.

S'agissant de l'audition de K.________, directrice adjointe de l'As-So, elle n'apparaît

pas non plus pertinente. L'éventuelle connaissance par l'As-So de la situation

de la recourante ne lie pas l'autorité fiscale qui est seule compétente pour

décider de l'exonération fiscale d'une fondation (cf. consid. 4a

ci-dessous). Enfin, dans la mesure où il peut être statué sans examiner en

détail le bien-fondé de la créance litigieuse de la fondatrice à l'égard de la

fondation, l'audition de L.________ s'avère également inutile.

b) Au titre des mesures d'instruction toujours, la

recourante a sollicité de l'As-So qu'elle indique la date de transmission à l'autorité

intimée des comptes annuels 2012 et 2013. Ici encore, la mesure requise est inutile.

Il ressort du dossier de la cause – librement consultable par la recourante au

greffe de la cour de céans – que l'OIPM a reçu de l'As-So les comptes 2012 le 4

mai 2015 et les comptes 2013 le 9 avril 2015.

c) En définitive, les éléments de fait

pertinents et nécessaires à la résolution du présent litige ressortent des

pièces versées au dossier par la recourante et l'autorité intimée. Le dossier

de la cause s'avère suffisamment complet pour trancher les questions

juridiques en connaissance de cause et les mesures requises ne seraient pas

susceptibles de renseigner plus avant le tribunal, ni l'amener à modifier sa

décision. Par appréciation anticipée des preuves, il n'y sera en conséquence pas

donné suite.

4.

a) Dans un premier grief, la recourante reproche à l'autorité intimée

d'avoir retiré le bénéfice de l'exonération "avec effet rétroactif".

Outre qu'une révocation ne pourrait intervenir rétroactivement, ce procédé

constituerait de plus une atteinte au principe de la bonne foi en l'absence de

modifications importantes de la situation de fait et de procédure de réexamen de

la décision d'exonération. A cela, la recourante ajoute que l'autorité intimée

serait réputée avoir eu connaissance des comptes des exercices 2012 et 2013 dès

leur dépôt auprès de l'As-So dans la mesure où cette dernière agirait en tant

que "guichet unique". Elle s'étonne enfin du long délai de

transmission des documents entre l'As-So et l'autorité intimée.

aa) L'ancien tribunal administratif a jugé qu'il n'y

a pas de violation du principe de non-rétroactivité du seul fait que la

décision initiale de taxation et, a fortiori la décision sur réclamation

subséquente, sont postérieures à la période de taxation concernée (arrêt TA

FI.1994.0076 du 3 novembre 2004 consid. 5b et les références citées). Les

autorités fiscales ont par ailleurs la faculté, lors de chaque période fiscale,

de procéder à un nouvel examen pour vérifier si la situation de fait justifie

ou non le maintien d'une exonération accordée précédemment (Ibidem et

arrêt FI.2015.0031 du 3 mai 2016 consid. 4b)bb) i.f.). Retenir le

contraire aurait pour conséquence que toute décision de taxation qui n'aurait

pas été prise avant le début de la période concernée serait contraire au

principe de non-rétroactivité (arrêt TA FI.1994.0076 du 3 novembre 2004 consid.

5b et les références citées). Dans son arrêt précité, l'ancien tribunal

administratif en a déduit que le fait pour une fondation d'avoir bénéficié de

l'exonération par le passé ne la met pas d'avance au bénéfice d'une exonération

irrévocable pour les périodes fiscales suivantes (Ibidem; concernant

l'absence de droits acquis ou de garantie de la situation acquise du fait d'une

exonération indue voir arrêt FI.2017.0054 du 7 novembre 2017 consid. 5).

bb) Le Tribunal fédéral a également récemment rappelé

que la question de savoir si le requérant remplit les conditions donnant droit

à une exonération peut être examinée à nouveau à chaque période de taxation

(arrêt TF 2C_484/2015 et 2C_485/2015 du 10 décembre 2015 consid. 5.5.3 et les

référence citées; v. ég. Marco Greter, in Kommentar zum schweizerischen

Steuerrecht, vol. I/2a, Bâle 2008, ad art. 56 LIFD n. 2 et Peter Locher,

Kommentar zum Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, partie II, ad art.

56.

n. 6).

cc) Au vrai, la recourante en avait pleinement connaissance

puisque la décision d'exonération de 1993 mentionnait expressément que ses

effets ne seraient "valables qu'à la condition que la fondation […]

dépose chaque année, avant le 30 juin, le compte des recettes et dépenses,

ainsi que le bilan de l'année écoulée et que l'autorité fiscale constate que

les exigences posées en matière d'exonération fiscale ont été respectées".

b) aa) En l'espèce, l'autorité intimée a décidé de

procéder à une nouvelle évaluation du statut fiscal de la recourante après que

cette dernière eut, le 27 janvier 2015, sollicité une décision récente

d'exonération. Comme cela ressort du dossier, l'autorité n'avait à cette date

pas encore connaissance des comptes relatifs aux exercices 2012 et 2013 de la

recourante (cf. consid. 3b ci-dessus). Elle a justifié cette

vérification sur la base du long délai écoulé depuis la décision d'exonération

de 1993. Dès lors que les périodes 2012 et 2013 n'avaient pas encore été taxées

par l'autorité intimée, il ne s'agit pas, conformément à la jurisprudence

précitée, d'un retrait de l'exonération avec effet rétroactif mais du constat

que, pour les périodes concernées, les conditions de l'exonération n'étaient

pas ou plus réunies. Partant, le principe de non-rétroactivité n'est pas violé.

bb) Il n'est de même pas porté atteinte au principe

de la bonne foi dans la mesure où la recourante ne pouvait déduire de la

décision obtenue en 1993 que l'exonération lui serait acquise pour l'avenir, ce

qui ressortait d'ailleurs clairement du dernier paragraphe de dite décision.

Autre aurait été la question de savoir dans quelles conditions l'autorité

intimée aurait été habilitée à revenir sur des périodes fiscales antérieures à

2012.

ayant fait l'objet d'une décision de taxation définitive. Tel n'étant

toutefois pas le cas, il n'est pas nécessaire d'aborder cette question.

cc) On ajoutera que l'opinion doctrinale à laquelle

se réfère la recourante expose certes que "[l]'institution exonérée est

protégée par le principe de bonne foi lorsque les circonstances de fait ne sont

pas modifiées de manière importante ou que l'autorité fiscale ne procède pas à

un réexamen de la décision d'exonération [librement traduit par la

recourante]" (Marco Greter, op. cit.). La recourante omet toutefois

de mentionner la phrase qui suit immédiatement celle citée, à savoir: "Dies

kann sie grundsätzlich in jeder Steuerperiode tun [suivent des

références]". L'autorité intimée a précisément effectué ce réexamen pour

les périodes 2012 et 2013, conformément donc à la doctrine citée par la

recourante.

dd) Pour le reste, la cour ne discerne pas ce que la

recourante – qui ne l'explicite au demeurante pas – entend déduire de la

prétendue fiction de connaissance des comptes 2012 et 2013 par l'autorité

intimée dès leur communication à l'autorité de surveillance. Dès lors que le bien-fondé

de l'exonération peut, comme déjà exposé, être revu pour chaque période de

taxation, l'éventuelle connaissance par l'autorité intimée des comptes à une date

antérieure à celle de transmission par l'As-So n'aurait aucune incidence.

ee) Enfin, la recourante s'étonne de la durée de

transmission des documents entre l'autorité de surveillance et l'autorité

intimée. Outre que ce constat est, ici encore, sans incidence sur les

considérations qui précèdent, on comprend mal la surprise de la recourante

quant à la durée de la procédure. A titre d'exemple, on relèvera en effet que la

décision de taxation relative à la période 2010 a été rendue le 30 septembre

2013.

et celle relative à la période 2011, le 25 mars 2014 seulement, ce dont

elle ne s'est jamais émue.

c) En définitive, les prétendues violations des

principes de non-rétroactivité et de protection de la bonne foi s'avèrent mal

fondées.

5.

Dans un second grief, la recourante allègue déployer des activités d'utilité

publique et remplir toutes les conditions légales nécessaires pour bénéficier

de l'exonération fiscale y relative, contrairement à ce qu'a retenu la décision

entreprise.

a) Dans le domaine fiscal, le principe de l'égalité

de traitement (art. 8 al. 1 Cst.) est concrétisé par les principes de la

généralité et de l'égalité de l'imposition, ainsi que par le principe de la

proportionnalité de la charge fiscale fondée sur la capacité économique. Le

principe de la généralité de l'imposition interdit notamment que certaines

personnes ou groupes de personnes soient exonérés sans motif objectif

(interdiction du privilège fiscal), car les charges financières de la

collectivité qui résultent des tâches publiques générales qui lui incombent

doivent être supportées par l'ensemble des citoyens. Les différents principes

de droit fiscal déduits de l'égalité de traitement ont été codifiés à l'art.

127.

al. 2 Cst. (ATF 141 II 338 consid. 3.2 et ATF 133 I 206 consid. 6.1); en vertu

de cette disposition, dans la mesure où la nature de l'impôt le permet, les

principes de l'universalité, de l'égalité de traitement et de la capacité

économique doivent, en particulier, être respectés (ATF 141 I 235 consid. 7.1).

b) Aux termes de l'art. 56 let. g LIFD, sont

exonérées de l'impôt notamment les personnes morales qui poursuivent des buts

de service public ou d'utilité publique, sur le bénéfice exclusivement et

irrévocablement affecté à ces buts. Des buts économiques ne peuvent être

considérés en principe comme étant d'intérêt public. L'acquisition et

l'administration de participations en capital importantes à des entreprises ont

un caractère d'utilité publique lorsque l'intérêt au maintien de l'entreprise

occupe une position subalterne par rapport au but d'utilité publique et que des

activités dirigeantes ne sont pas exercées. Dans sa teneur en vigueur depuis le

1er janvier 2006, cette disposition prévoit l'exonération des personnes

morales qui poursuivent des buts "d'utilité publique", alors

que l'ancienne loi prévoyait des buts de "pure utilité publique";

cette modification rédactionnelle n'a toutefois aucune incidence pratique dans

son application (arrêts FI.2015.0031 du 3 mai 2016 consid. 3b; FI.2012.0008 du

14.

janvier 2013 consid. 2a et la référence citée).

c) S'agissant du droit intercantonal respectivement

cantonal, les art. 23 al. 1 let. f de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur

l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID; RS

642.

) et 90 al. 1 let. g LI ont une teneur identique à celle de l'art. 56

let. g LIFD – à cette seule différence que sont toujours évoquées des activités

de "pure utilité publique" dans le cadre de l'art. 90 al. 1

let. g LI. Cette dernière disposition est pour le reste calquée sur la disposition

fédérale par l'effet de l'harmonisation verticale, les principes juridiques

applicables en matière fédérale s'appliquant par analogie en matière cantonale

(arrêts précités FI.2015.0031 consid. 3b et FI.2012.0008 consid. 2a et

FI.2011.0028 du 25 janvier 2012 consid. 2 i.f.). Sur ce point, le

Tribunal fédéral a déjà jugé que les conditions de l'exonération

fiscale pour les personnes morales qui poursuivent des buts de service

public ou d'utilité publique sont réglées de manière identique en droit fédéral

et cantonal harmonisé (arrêt TF précité 2C_484/2015 et 2C_485/2015 consid. 1.)

d) Selon la jurisprudence, l'exonération d'une

personne morale sur la base de l'art. 56 let. g LIFD suppose la réalisation de

trois conditions générales: l'exclusivité de l'utilisation des fonds,

l'irrévocabilité de l'affectation des fonds et l'activité effective de

l'institution conformément à ses statuts. En outre, l'exonération fondée sur la

poursuite de buts d'utilité publique (respectivement de pure utilité publique) suppose

le respect de deux conditions spécifiques: l'exercice d'une activité d'intérêt

général en faveur d'un cercle ouvert de destinataires et le désintéressement (arrêt

TF précité 2C_484/2015 et 2C_485/2015 consid. 5.3 et les références; ég. arrêts

précités FI.2015.0031 consid. 3d et FI.2012.0008 consid. 2b). Ces différentes

conditions sont détaillées dans la circulaire n° 12 de l'AFC du 8 juillet

1994.

(ci-après: circulaire n° 12; cf. arrêt TF précité 2C_484/2015 et

2C_485/2015 consid. 5.2, où le TF rappelle qu'il n'est pas lié par cette

circulaire mais peut s'en inspirer; voir ég. Lydia Masmejan-Fey et Lucien

Masmejan, Commentaire de la loi vaudoise sur les impôts directs cantonaux, 4ème

éd., Berne 2005, ad art. 90, n. 36 et 37).

e) Dans la mesure où ces conditions sont cumulatives

(arrêts TF 2C_835/2016 du 21 mars 2017 consid. 2.1; TF 2C_143/2013 du

16.

août 2013 consid. 3.3), l'absence d'une seule d'entre elles suffit à exclure

l'exonération fiscale. Par ailleurs, il incombe à celui qui sollicite l'exonération

d'apporter la preuve qu'il en remplit les conditions (ATF 133 II 153 consid.

4.3

et arrêt précité TF 2C_835/2016 consid. 2.5 et les références citées).

6.

Dans le cas présent, les parties débattent principalement de

l'effectivité des activités d'utilité publique déployées par la recourante. Il

convient d'examiner cette question en premier lieu puisque l'éventuelle absence

d'activités effectives aurait pour conséquence le rejet du recours et la

confirmation de la décision attaquée, sans qu'il ne soit besoin d'examiner les

autres conditions précitées.

a) L'effectivité des activités du requérant à

l'exonération suppose que la réalisation des buts visés soit concrète,

vérifiable et réelle; le simple fait de prétendre exercer statutairement une

activité justifiant l'exonération n'est en revanche pas suffisante (arrêts

précités TF 2C_835/2016 consid. 2.1. i.f. et TF 2C_143/2013 consid. 3.2;

circulaire no 12, ch. II.2. let. d). L'autorité

se basera sur l'activité statutairement prévue et effectivement réalisée, sur

le comportement du requérant et sur l'affectation directe réelle des biens et

bénéfices aux buts fiscalement favorisés (arrêt TF 2C_664/2007 du 6 mars 2008

consid. 3.2; Nicolas Urech, in Commentaire romand LIFD, Bâle 2017, ad

art. 56, n. 59; Lydia Masmejan-Fey et Lucien Masmejan, op. cit.).

Une institution ne peut en principe bénéficier d'une

exonération que si la réalisation de ses buts d'utilité publique est

effectivement poursuivie pendant la période de calcul et de taxation, c'est à

dire si son activité est actuelle (arrêt précité FI.2015.0031 consid. 5b)bb). Le

revenu et la fortune ne doivent donc pas seulement être destinés à des buts

d'utilité publique, mais doivent être employés à la réalisation de ces buts

pendant la période de calcul de l'impôt et celle de la taxation, une activité

future étant en principe insuffisante (Ibidem; ég. Georges Mettrau,

L'exonération fiscale des institutions d'utilité publique, thèse, Lausanne

1992, p. 154 ss). Des exceptions sont cependant envisageables, soit notamment

lors de la "période de démarrage" des activités d'une

fondation ou encore en cas de cessation temporaire pour des motifs objectifs

tels que l'absence de moyens financiers (Georges Mettrau, op. cit.).

b) En l'espèce, les buts statutaires de la recourante

sont, depuis sa création, les suivants: conserver les archives de ******** pour

permettre leur étude et les compléter; créer des bourses pour des étudiants en

géopolitique; recueillir, conserver et gérer la fortune de B.________ et de C.________,

née ********, après leur disparition; conserver et gérer les dons éventuels

d'archives; participer aux œuvres de sauvegarde du Patrimoine Universel, dans

la mesure du possible; pour autant que besoin, créer, organiser et diriger un

Institut de géopolitique en mettant si nécessaire des locaux adéquats à sa

disposition.

c) Pour justifier de l'effectivité de son activité

conformément à ses buts, la recourante a exposé être dépositaire et conserver

les archives ********, "valoris[ées]" par l'entremise de son

président et archiviste J.________ "depuis des années". Dites

archives auraient d'ailleurs été ouvertes à un écrivain qui rédigeait un

ouvrage sur B.________. Par ailleurs, la recourante se prévaut du versement

durant deux ans d'une bourse à une étudiante en sciences politiques.

aa) D'emblée, il convient de rappeler que

l'exonération présentement en cause concerne les périodes fiscales 2012 et

2013, de sorte que ce sont les activités de la recourante pour ces périodes qui

sont déterminantes.

bb) Il ressort du dossier que la bourse dont la

recourante se prévaut a été versée, selon les pièces fournie par ses soins, de

2014.

à 2016. Partant, elle ne s'avère pas pertinente. Il en va de même de la

consultation des archives par l'écrivain qui a eu lieu à une date inconnue mais

en tous les cas postérieure au 24 mai 2016. C'est en effet à cette date que le

conseil de fondation a, sur l'insistance de l'intéressé, décidé d'autoriser la

consultation des archives "en échange de la liberté d'exploiter, cas

échéant, les droits d'auteur de son livre pour la réalisation d'un film

éventuel". Quoi qu'il en soit, même s'ils s'étaient déroulés en 2012

ou 2013, il est douteux que ces faits eussent suffit à qualifier l'activité de

la recourante d'effective au sens de la jurisprudence précitée, tant ils apparaissent

insignifiants (v. ég. consid. 7 et spécialement 7d ci-dessous).

cc) La prétendue "valorisation" des

archives n'est quant à elle pas crédible.

Le procès-verbal du conseil de fondation du 24 mai

2016.

expose en effet ce qui suit relativement à leur consultation par

l'écrivain: "Le conseil de fondation estime que, dans leur état actuel

à la Maison ********, il n'est pas possible d'envisager de favoriser une telle

requête. Dès lors que les archives seront à ********, G.________ sera autorisé

à y jeter un coup d'œil, étant précisé par J.________ que celles-ci ne

contiennent pas les archives personnelles de B.________. En outre ses

agendas et carnets de note n'existent plus ou ont été caviardés. Il s'agit

principalement d'archives économiques et techniques". Cela signifie

que plus de vingt ans après la constitution de la fondation et en dépit du but

clair des statuts de la fondation, les archives n'avaient toujours pas été recensées,

valorisées ou complétées, et que leur consultation "pour étude"

était impossible.

Ce constat est d'autant plus surprenant que selon la

décision du 27 avril 1993, la recourante souhaitait dès sa constitution – soit

du vivant de B.________ et de C.________ – transformer l'immeuble de ********

"pour accueillir la fondation et y entreposer plus de 5'000 documents

de famille auxquels s'ajouter[aient] les archives personnelles de B.________

". Tel n'a manifestement pas été le cas.

Le manuscrit de l'ouvrage de G.________, versé à la

procédure par la recourante, confirme non seulement le piteux état de

conservation des archives, mais également la méconnaissance de leur contenu par

la personne qui en était précisément en charge au sein du conseil de fondation:

" Depuis la rue, la maison ********

n'était guère engageante avec son enfilade de garages laissant tout juste assez

de place pour accéder à la porte d'entrée. Ce n'était guère mieux à l'intérieur

où elle ne m'offrit qu'une forte odeur d'humidité. […] Dans les années 2000, M.________, [le] dernier directeur de cabinet [de

B.________] s'était même fendu d'une visite en Suisse pour

éplucher les documents que C.________ avait retrouvés dans les affaires de son

mari. Verdict: quelques feuillets sans grande valeur… […] Et puis, cédant à mes demandes répétées, les ayants droits [de B.________ et C.________]

m'autorisèrent enfin à fouiller cette étrange maison ********. […] Mais point d'agenda. C'est qu'il fallait

connaître l'existence de la cave… […]

Sous cette voûte tapissée de toiles d'araignée, toute la vie d'un homme somnolait,

avec ses secrets imperturbablement conservés de la naissance à la mort. […] Un peu partout, des amoncellements de

documents, mélangeant comptabilités obscures et clichés des années folles.

Ainsi qu'une valise traînant sur la pierre qui déballa non pas un, mais une

centaine d'agendas Hermès analogues à celui de la véranda. […] Au fond de la pièce, sur la droite, ayant

par miracle échappé à la dernière fuite d'eau, six caisses SNCF métalliques […]. J'étais déjà comblé par tous les

documents qui gisaient par terre, comme autant de victimes du temps. Des sacs

entiers de photos et de papiers étaient collés par l'humidité et tenaient leur

vengeance en se déchirant quand je cherchais à les séparer. Et les caisses

alors? Croyez-le ou non: onze années de services secrets rangées avec minutie. […] B.________ s'était constitué une sorte de

mémoire parallèle. […] Je remontai

l'escalier casse-gueule et m'accordai une pause à l'air libre après des heures

de poussière et de dos cassé à compulser frénétiquement les papiers de peur

qu'ils se volatilisent. Mais par quel sortilège l'auraient-ils fait, puisque

personne ne connaissait leur existence […]." (extraits des pp. 6 à 10 du manuscrit).

cc) La recourante n'allègue pas avoir déployé

d'autres activités d'utilité publique réelles et concrètes durant la période

concernée. Dès lors qu'elle supporte le fardeau de la preuve en ce domaine,

elle échoue à démontrer l'effectivité de ses activités statutaires. L'absence

de cette condition cumulative scelle le sort du recours et implique le refus de

l'exonération sollicitée pour 2012 et 2013.

7.

a) Cette appréciation est au demeurant confortée par les déclarations

écrites de la recourante ayant trait à l'historique de la fondation et pas uniquement

aux années 2012 et 2013.

Elle a en effet expressément reconnu, dans ses

courriers du 12 février 2016 à l'autorité intimée, qu'elle avait eu une

"activité très réduite" de 1993 à 2012 "dans l'attente

de pouvoir hériter d'une certaine fortune afin de pouvoir poursuivre son but

statutaire". Lors de l'entretien du 2 juin 2016, la recourante a

informé l'autorité intimée qu'elle pourrait commencer à exercer pleinement ses

activités d'utilité publique en 2018, comme elle l'avait déjà mentionné dans un

courrier du 13 août 2015 adressé à l'As-So. Au cours de la présente procédure,

elle a également reconnu que "[p]endant plusieurs années [soit les

années précédant la mort de C.________ en 2012] et avec la pleine

connaissance de l'[As-So], la A.________ n'a plus pu poursuivre les buts

statutaires" (ch. 19 du mémoire de recours).

La recourante justifie le peu d'activités d'utilité

publique déployées depuis sa constitution en 1993 par un manque de liquidités

permanent. La dotation initiale a servi à acheter un immeuble, qui aurait été

difficilement mobilisable. Par la suite, soit entre 2009 et 2012, c'est la

maladie de la fondatrice qui aurait contraint la recourante à déployer des

activités réduites. Depuis le décès de cette dernière, son activité aurait

consisté en la gestion des problèmes successoraux en Suisse et en France et ses

ressources utilisées à cet effet, l'empêchant de poursuivre ses buts d'utilité

publique. S'agissant des prêts à E.________, la recourante les aurait consentis

en vue de valoriser le patrimoine immobilier de cette société, afin de générer

des revenus pour la réalisation des buts de la recourante.

c) Au vrai, la cour discerne mal les raisons pour

lesquelles la recourante n'aurait pu, comme elle l'allègue, exercer qu'une

activité réduite depuis 1993. Il ressort de l'acte de constitution de 1991, qu'elle

a été dotée d'un capital de deux millions permettant l'achat immédiat d'une

propriété dans le but d'en tirer des revenus. La décision de 1993 mentionnait

d'ailleurs à cet égard que les ressources de la fondation seraient constituées

des "revenus du capital de dotation et notamment le revenu de la vigne

propriété de la fondation, le revenu des droits d'auteur […], ainsi que […]

des donations et des legs des fondateurs ou de tiers". Dans ses

écritures, la recourante a également indiqué que les fondateurs lui versaient

un loyer en contrepartie du droit d'habitation dont ils disposaient sur une partie

de la propriété de ********.

Il s'avère ainsi que la dotation initiale était présentée

et considérée comme suffisante par les fondateurs et l'autorité intimée pour poursuivre

les buts d'utilité publique fixés. L'argumentation selon laquelle l'activité d'utilité

publique aurait été réduite dans l'attente de l'obtention de l'héritage des

fondateurs ne peut par conséquent être suivie. Si tel avait été le cas, la

recourante n'aurait au demeurant pu bénéficier de l'exonération, puisqu'une

fondation n'est en principe pas admise à l'exonération sur la base de l'exercice

d'activités d'utilité publique futures.

En d'autres termes, la dotation initiale permettait

ou aurait dû permettre à la recourante de déployer des activités conformes à

ses statuts, à tout le moins dans une mesure plus importante que celle réalisée

dans les faits et sans attendre un quelconque héritage.

d) Par ailleurs, si l'on conçoit certes que la

recourante ait pu connaître des difficultés financières ayant pour conséquence

la réduction de son volume d'activités, cette justification s'avère, en tout

état de cause, insuffisante.

aa) L'exception liée à un manque de ressources peut

justifier une cessation temporaire des activités d'utilité publique (cf.

consid. 6a ci-dessus). Force est toutefois de constater que les éléments au

dossier, la chronologie et les écritures de la recourante révèlent qu'il ne

s'agissait en l'espèce pas d'une cessation temporaire des activités. Au

contraire, cette situation remonte à tout le moins à la mise sous tutelle de la

fondatrice en 2010 selon les explications fournies par la recourante et a

perduré jusqu'en 2018. La recourante avait en effet annoncé le déploiement

effectif de ses activités d'utilité publique pour l'année 2018 (cf.

lettres F et K ci-dessus). En l'état, on ignore si tel a bien été le cas, de

sorte qu'il est possible qu'actuellement encore, la recourante ne déploie

aucune activité d'utilité publique.

bb) Au surplus, si la recourante prétend n'avoir pas

eu les moyens nécessaires à l'exercice de ses activités d'utilité publique, elle

n'en a pas moins été en mesure de rembourser un prêt de plus de trois millions à

sa fondatrice lors de la vente de l'immeuble de ******** en 2006. Après le

décès de celle-ci et suite à la vente d'un immeuble par l'administrateur

officiel de la succession en 2013 pour le montant de 2'200'000 fr., la

recourante a versé plus de 160'000 fr. à N.________ "afin qu'elle renonce

à son prétendu mandat d'exécutrice testamentaire". Elle a de même

réglé un arriéré de 800'000 euros au fisc français. Enfin, elle a été en mesure

de prêter plusieurs centaines de milliers de francs à E.________ pour la

rénovation d'une villa en France. Contrairement à ce que soutient la

recourante, il ne s'agissait pas là d'une "obligation afin d'entretenir

les biens dégradés de façon à ce qu'ils ne perdent pas de valeur". Il

ressort en effet des procès-verbaux du conseil de fondation des 26 octobre 2015

et 24 mai 2016 que les travaux dont il est question sont en grande partie

somptuaires (p. ex. piscine et héliport).

Sur ce dernier point, la cour souligne, à l'instar

de l'autorité intimée, qu'il existe une confusion totale entre le conseil de

fondation et le conseil d'administration de E.________. D'une part, les

administrateurs de la société sont deux membres du conseil de fondation – dont

l'un est au surplus intervenu en qualité de conseil de la recourante au début

de la présente procédure. D'autre part, les procès-verbaux précités révèlent

que certaines décisions de la compétence du conseil d'administration ont été

prises par le conseil de fondation à ces occasions. Ce mélange des genres n'est

pas admissible au regard du droit des fondations. Le bénéfice de l'exonération

aurait supposé que la participation au capital de E.________ ne permette pas à

la recourante d'influencer l'activité économique de cette dernière, ce qui

aurait impliqué une séparation claire et une indépendance entre les conseils de

fondation et d'administration respectifs des entités concernées (cf. consid. 5b

et arrêt précité FI.2015.0031 consid. 3d).

8.

Au vu de ce qui précède, force est de constater que la recourante n'a

pas déployé d'activités d'utilité publique effectives pour les années 2012 et

2013.

Partant, elle ne peut bénéficier de l'exonération fiscale pour ces

périodes, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres conditions

cumulatives.

9.

Par souci d'exhaustivité, la cour relève que la recourante s'est

prévalue du fait que le conseil de fondation aurait œuvré pendant des années

sans rémunération. Outre qu'elle n'explique pas ce qu'elle entend en déduire,

l'absence de rémunération constitue de plus, pour certains auteurs, un

corolaire nécessaire à la condition du désintéressement indispensable pour une

éventuelle exonération (Georges Mettraux, op. cit., p. 143 s).

Cette position est toutefois critiquée par d'autres auteurs pour lesquels une

rémunération devrait être possible, à tout le moins pour ce qui excède l'activité

ordinaire de membre d'un conseil de fondation (Loïc Pfister, La fondation,

Genève/Zurich/Bâle 2017, p. Nicolas Urech, op. cit., n. 67). Quoi qu'il

en soit, le caractère gratuit ou non de ces prestations n'a aucune incidence

sur les considérants qui précèdent.

10.

Il en va de même de l'argument de la recourante, selon lequel aucune

autre fondation ne serait en mesure de reprendre les activités d'utilité

publique qu'elle poursuit en cas de faillite.

11.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. La recourante, qui succombe, supportera

les frais de justice (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Il n'y a par ailleurs

pas lieu de lui allouer des dépens, pas plus qu'à l'autorité intimée (art. 55

al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du

17.

janvier 2017 est confirmée.

III.

Les frais de justice, par 2'000 fr. (deux mille francs), sont mis à la

charge de A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 12 décembre 2018

La

présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.