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Décision

FI.2017.0017

CDAP - FI.2017.0017 - 2017-03-29 - A.________/Commission de recours de la Commune d'Echichens, Municipalité d'Echichens

29 mars 2017Français4 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 6 février 2017, la Commission de recours en matière d’impôts de la

Commune d’Echichens (ci-après: la Commission de recours) a tenu une audience en

vue de l’instruction du recours formé par A.________ contre une facture

adressée à l’entreprise qu’elle exploite («********» - ci-après: ********), au

sujet de la taxe communale sur les déchets. Selon le procès-verbal de cette

réunion, la Commission de recours a informé la recourante qu’elle allait rendre

une décision après avoir délibéré.

B.

Le 27 février 2017, A.________, agissant pour ********, a demandé

l’annulation «à titre gracieux» de la facture adressée à cette entreprise. Le 2

mars 2017, le juge instructeur a accusé réception du recours et invité la

recourante à compléter le recours par la production de la décision attaquée et

à fournir une avance de frais de 500 fr. dans un délai expirant le 22 mars

2017, avec l’avertissement qu’à défaut de paiement dans le délai imparti, le

recours serait déclaré irrecevable.

C.

La recourante n’a pas fourni l’avance de frais dans le délai prescrit,

ni produit la décision attaquée.

D.

Le Tribunal a statué par voie de circulation, selon la procédure

simplifiée régie par l’art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD, RSV 173.36).

Considérants

1.

Aux termes de l’art. 47 LPA-VD, le recourant est en principe tenu de

fournir une avance de frais, à moins que l’autorité n’y renonce lorsque des circonstances

particulières l’exigent (al. 2); l’autorité impartit un délai à la partie pour

fournir cette avance et l’avertit qu’en cas de défaut de paiement dans le

délai, elle n’entrera pas en matière sur le recours (al. 3). L’avis du 2 mars

2017.

est conforme à ces règles.

2.

La recourante n’a pas payé l’avance de frais dans le délai prescrit, ni

demandé une prolongation de celui-ci. Le recours est partant irrecevable. Les

questions de savoir si le recours est également réputé retiré, parce que la

recourante n’a pas produit la décision attaquée, souffre de rester indécise.

3.

Il se justifie de statuer sans frais; il n’est pas alloué de dépens

(art. 49, 52, 55 et 56 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est déclaré irrecevable.

II.

Il est statué sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 29 mars 2017

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant

sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de

droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin

2005.

sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel

subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être

rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les

moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en

quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve

doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la

partie; il en va de même de la décision attaquée.