FI.2017.0018
CDAP - FI.2017.0018 - 2018-06-07 - A._____, B._____/Police cantonale
7 juin 2018Français20 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 7 juin 2018
Composition
M. Guillaume Vianin, président; M. Roger Saul et M. Marc-Etienne Pache, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourants
1.
A.________ à ********.
2.
B.________ à ********.
Autorité intimée
Police cantonale, Division
juridique, à Lausanne.
Objet
Emolument
administratif
Recours A.________ et B.________ c/ décision de la Police
cantonale du 17 février 2017
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Le 12 janvier 2017, une patrouille de la Gendarmerie vaudoise s’est
rendue au domicile de B.________ et de A.________, chemin ********, à ********,
à 1h00, suite à des plaintes provenant de leur voisinage. Aux termes du rapport
de police, alors qu’ils étaient parvenus derrière la porte de l’appartement,
les gendarmes ont distinctement entendu des adultes discuter normalement entre
eux. Tout en relevant que le bruit n’était pas excessif, les agents ont
Considérants
constaté qu’en raison de la faible isolation phonique des lieux, les voix
étaient audibles dans les parties communes du bâtiment, ainsi que dans les
autres appartements.
Le 17 février 2017, la Police cantonale a adressé à A.________
une facture n°3500242028/1653 d’un montant de 200 fr., suite à l’intervention
du 12 janvier 2017, pour troubles de l'ordre et de la tranquillité publics.
B.
Par acte du 27 février 2017, A.________ et B.________ ont recouru auprès
de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre
l’émolument de 200 fr. adressé au second par la Police cantonale.
Par sentence sans citation du 13 mars 2017, la
Dispositif
Commission de police de ******** a prononcé à l’encontre de B.________ une
amende de 100 fr. pour trouble du repos des personnes (art. 19 du Règlement
communal de police, du ******** [RCP]).
Dans sa réponse du 5 avril 2017, la Police cantonale
propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.
Requis par le juge instructeur d’indiquer si la
décision de la Commission de police de ******** du 13 février (recte: mars)
2017 était entrée en force ou avait été frappée d’opposition, B.________ a
indiqué qu’il avait formellement contesté cette sentence et qu’il s’opposait
aux deux décisions qui lui ont été notifiées, dont il demande l’annulation. Par
avis du 27 avril 2017, le juge instructeur a suspendu la procédure de recours
jusqu’à droit connu sur l’opposition de l’intéressé à la sentence du 13 mars
2017.
Le 4 mai 2017, la Police cantonale a informé le juge
instructeur de ce que l’émolument de 200 fr. avait été réglé, de même que
l’amende de 100 francs. Invité par le juge instructeur à indiquer si le recours
avait encore un objet, B.________ a confirmé, le 15 mai 2017, son opposition.
Par avis du 17 mai 2017, la suspension de la procédure a été maintenue et les
recourants, invités à renseigner le moment venu le Tribunal sur l’issue de la
procédure d’opposition, en joignant les prononcés rendus. Un nouvel avis leur a
été adressé en ce sens le 19 août 2017.
C.
Demeuré sans nouvelles des recourants, le juge instructeur a invité les
parties, par avis du 28 mars 2018, à renseigner le tribunal sur l'état de la
procédure pénale.
Le 4 avril 2018, B.________ a indiqué que les
oppositions étaient maintenues, tout en précisant qu’il n’avait jamais échangé
de correspondance avec la Commission de police de ******** depuis l’envoi du
recours à la CDAP.
Dans ses déterminations du 5 avril 2018, la Police
cantonale a rappelé que l’émolument, comme l’amende, avaient été acquittés;
elle a requis du Tribunal qu’il constate que le recours était devenu sans
objet.
Par avis du 12 avril 2018, le juge instructeur a
repris la procédure.
Des dernières déterminations de B.________, du 25
avril 2018, il ressort que ce dernier n’a pas formé opposition contre la
sentence sans citation du 13 mars 2017, mais que le sort de celle-ci était lié
au sort du recours interjeté contre l’émolument de la Police cantonale. B.________
a en outre indiqué que le paiement de l’émolument et de l’amende ne signifiait
pas pour autant qu’il avait accepté ceux-ci, mais qu’il avait procédé de la
sorte pour éviter des frais supplémentaires.
D.
Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.
1.
Aux termes de l’art. 92 al. 1 de la loi cantonale du 26 octobre 2008 sur
la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le Tribunal cantonal connaît
des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les
autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour
en connaître. La décision attaquée dans le cas d’espèce a été prises en
application de la loi du 17 novembre 1975 sur la police cantonale (LPol; RSV
133.11), laquelle ne prévoit aucune autorité de recours. Par conséquent, le
Tribunal est bien compétent pour connaître du recours. Au surplus, celui-ci a
été interjeté dans la forme (art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD) et le délai (art. 95
LPA-VD) prévus par la loi; il y a donc lieu d’entrer en matière.
2.
Toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant
l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui
est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de
protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée, a qualité pour former recours
(art. 75 let. a LPA-VD, applicable à la procédure de recours devant le Tribunal
cantonal par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).
a) La notion d'intérêt digne de protection au sens
de la LPA-VD est la même que celle de l'art. 89 al. 1 let. c de la loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), de sorte qu'elle peut être
interprétée à la lumière de la jurisprudence fédérale concernant cette
disposition (cf., en dernier lieu, arrêt GE.2016.0065 du 26 juillet 2016,
consid. 3). L'intérêt n'est digne de protection que s'il est pratique: il faut
que la décision attaquée porte un préjudice concret et immédiat à la situation
personnelle du recourant (ATF 141 II 50 consid. 2.1 p. 52, et les arrêts
cités). L'intérêt digne de protection doit être actuel, c'est-à-dire qu'il doit
exister non seulement au moment du dépôt du recours, mais encore au moment où
l'arrêt est rendu (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 p.
143; 139 I 206 consid. 1.1 p. 208; 137 I 23 consid. 1.3.1 p. 24, et les arrêts
cités). Si l'intérêt actuel disparaît en cours de procédure, le
recours devient sans objet, alors qu'il est irrecevable si l'intérêt actuel
faisait déjà défaut au moment du dépôt du recours (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 p.
143; 139 I 206 consid. 1.1 p. 208; 137 I 23 consid. 1.3.1 p. 24, et
les arrêts cités). Le juge renonce exceptionnellement à l'exigence d'un intérêt
actuel au recours, lorsque la contestation à la base de la décision attaquée
peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou
analogues, que sa nature ne permet pas de la trancher avant qu'elle ne perde
son actualité et que, en raison de sa portée de principe, il existe un intérêt
public suffisamment important à la solution de la question litigieuse (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 p.
143; 139 I 206 consid. 1.1 p. 208, 137 I 23 consid. 1.3.1 p. 25, et
les arrêts cités; cf. en dernier lieu, arrêt GE.2016.0065, précité, consid. 3).
b) En premier lieu, on relève que seul B.________
est destinataire de la décision attaquée, qui n’a cependant pas été notifiée à A.________.
Vu l’art. 79 let. a LPA-VD, le premier cité a donc la qualité pour recourir
contre cette décision, ce qui n’est pas le cas en revanche de la seconde, dont
le recours doit être déclaré irrecevable.
c) En second lieu, on constate que postérieurement
au recours, B.________ s’est acquitté de l’émolument, qu’il a par ailleurs
contesté devant le Tribunal, ainsi que de l’amende. Si l’on se réfère à ses
explications, il a procédé de la sorte uniquement pour éviter des frais
supplémentaires, sans pour autant accepter les deux décisions qui lui ont
successivement été notifiées. On se trouve ainsi dans le cas où le recourant
paye la facture litigieuse avec réserve, uniquement pour éviter des frais
supplémentaires ou des intérêts moratoires, tout en maintenant son opposition
(cf. arrêt FI.2016.0034 du 19 avril 2016). Le recours n’est donc pas dépourvu
d’objet.
3.
Interjeté le 27 février 2017, le recours est dirigé en l’occurrence
contre l’émolument de 200 fr., réclamé au recourant par décision du 17 février
2017; il ne peut pas l’être toutefois contre la sentence de la Commission de
police, rendue le 13 mars 2017. Communiquée le 14 mars 2017, cette dernière
décision indique expressément du reste qu'elle peut faire l'objet d'une
opposition "par déclaration écrite et signée adressée à la Commission
de Police de ******** ", dans un délai de cinq jours dès sa
communication. A cela s’ajoute que la Cour de céans, dont la compétence est
définie à l’art. 92 al. 1 LPA-VD, rappelé au considérant 1, supra, ne peut de
toute façon pas connaître d’une opposition contre la sentence d’une commission
communale de police, la procédure en matière de contraventions étant au surplus
réglée à l’art. 357 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 (CPP; RS
312.0) et par la loi cantonale du 19 mai 2009 sur les contraventions (LContr;
RSV 312.11). Or, il n'est pas établi dans le cas d’espèce que le recourant ait
valablement fait opposition à la sentence du 13 mars 2017; en conséquence, on
retiendra que ladite décision n'a pas été contestée et est entrée en force.
4.
a) Parmi les contributions publiques, la jurisprudence et la doctrine
distinguent traditionnellement entre les impôts et les contributions causales
(cf. ATF 135 I 130 consid. 2 p. 133; 121 I 235 consid. 3e p. 235 s.; Ernst Blumenstein/Peter Locher, System des
schweizerischen Steuerrechts, 7ème éd.,
Zurich 2016, p. 5 s.; Ernst Höhn/Robert Waldburger,
Steuerrecht, vol. I, 9ème éd., Berne/Stuttgart/Vienne 2001,
n. 6 ad § 1; Jean-Marc Rivier, L'imposition du revenu et de la fortune, 2ème
éd. Lausanne 1998, p. 47; Walter Ryser/Bernard Rolli, Précis de droit fiscal
suisse, 4ème éd., Berne 2002, p. 3; Lukas Widmer, Das
Legalitätsprinzip im Abgaberecht, thèse Zurich 1998, p. 118 ss et les
nombreuses références citées). A la différence de l'impôt qui est dû
indépendamment de toute contre-prestation concrète pour participer aux dépenses
résultant des tâches générales dévolues à l'Etat en vue de la réalisation du
bien commun, les contributions causales constituent la contrepartie d'une
prestation spéciale ou d'un avantage particulier appréciable économiquement
accordé par l'Etat. Elles reposent ainsi sur une contre-prestation étatique qui
en constitue la cause (cf. ATF 135 I 130 consid. 2 p. 133;
Blumenstein/Locher, op. cit., p. 2, 4 s.; Höhn/Waldburger, op. cit., n. 3 s. ad
§1; Adrian Hungerbühler, Grundsätze des Kausalabgabenrechts, in: ZBl
2003 p. 505 ss, p. 507; Xavier Oberson, Droit fiscal
suisse, 4ème éd., Bâle 2012, nos 4, 6 et 10
ad § 1). En raison de leur caractère causal, ces contributions doivent,
en principe, être calculées d'après la dépense à couvrir (principe de la
couverture des frais), et répercutées sur les contribuables proportionnellement
à la valeur des prestations fournies ou des avantages économiques retirés
(principe de l'équivalence; cf. ATF 135 I 130 consid. 2 p. 133 s.; 131 I 313
consid. 3.3 p. 318; 122 I 305 consid. 4b p. 309 et les références citées;
Hungerbühler, op. cit., p. 520 ss).
b) Les taxes causales se divisent généralement en
trois sous-catégories. Selon les cas, il peut s'agir de charges de préférence,
de taxes de remplacement ou d'émoluments (administratifs ou de chancellerie). Parmi
les diverses formes d'émoluments, l'émolument administratif est la forme la
plus générale de rémunération de l'activité administrative. Il est perçu à
raison d'un acte de l'administration – ainsi par exemple l'exercice d'une
surveillance (cf. Pierre Moor, Droit administratif, vol. III, Berne 1992,
n° 7.2.4.1 p. 364, citant la surveillance dont les banques ou les
assurances font l'objet). Il est dû par l’administré qui a recours à un service
public, que l’activité de l'Etat ait été déployée d’office ou que l’administré
l’ait sollicitée, que l'administré en retire un avantage ou non (cf. Blaise
Knapp, Précis de droit administratif, 4ème éd., Bâle 1991, nos 2777
et 2780 p. 574 s., et les références citées; Hungerbühler, op. cit., p. 508 s.).
Autre forme d'émolument, l'émolument de chancellerie est défini comme une contribution
modique perçue pour rémunérer un acte de l'administration qui n'exige pas un
examen ou un contrôle particulier (Oberson, op. cit., §1 n°7, réf. citées). Il
en va notamment ainsi des montants réclamés pour la délivrance de photocopies
(ATF 107 Ia 29 consid. 2c p. 32). Si l'acte implique un examen approfondi,
que ce soit du point de vue technique, juridique ou d'un autre point de vue
encore – ce qui exige normalement plus de temps ou un personnel qualifié, ou
encore le concours de plusieurs personnes –, la rémunération n'a plus le
caractère d'un émolument de chancellerie (arrêt FI.2002.0031 du 21 mars 2003
consid. 1b/aa; ATF 126 I 180 consid. 2a p. 183; 104 Ia 113 consid. 3
p. 115; 93 I 632 précité, dans lequel le Tribunal fédéral a considéré que
la rémunération due à l'autorité dans la procédure de censure cinématographique
n'avait pas le caractère d'un simple émolument de chancellerie).
c) Les différents types de contributions causales
ont en commun d'obéir au principe de l'équivalence, qui est l'expression du
principe de la proportionnalité en matière de contributions publiques, selon
lequel le montant de la contribution exigée d'une personne déterminée doit être
en rapport avec la valeur objective de la prestation fournie à celle-ci
(rapport d'équivalence individuelle). En outre, la plupart des contributions
causales, en particulier celles dépendant des coûts, à savoir celles qui
servent à couvrir certaines dépenses de l'Etat, telles que les émoluments et
les charges de préférence, doivent respecter le principe de la couverture des
frais. Selon ce principe, le produit global des contributions ne doit pas
dépasser, ou seulement de très peu, l'ensemble des coûts engendrés par la
subdivision concernée de l'administration (Blumenstein/Locher, op. cit., p. 2
s.; Hungerbühler, op. cit., p. 512; cf. aussi ATF 135 I 130 consid. 2 p. 134;
129 I 346 consid. 5.1 p. 354).
d) Dans le cas d'espèce, le montant réclamé au
recourant en contrepartie d'une intervention de police destinée à rétablir
l’ordre et la tranquillité publics constitue clairement une taxe causale, plus
précisément un émolument administratif ordinaire. En effet, les tâches dévolues
à l'autorité dans une situation de ce type sont trop complexes pour que l'on
puisse admettre que l'on se trouve en présence d'un simple émolument de
chancellerie (dans le même sens, arrêt GE.2007.0155 du 18 janvier 2008).
5.
a) On rappelle au préalable que l’art. 1er al. 1 LPol confie
à la police cantonale la mission générale d'assurer, dans les limites de la
loi, le maintien de la sécurité et de l'ordre publics. La modification
législative du 31 mars 2009, entrée en vigueur le 1er juillet 2009, a introduit
l’art. 1b LPol, qui constitue la base légale, qui jusqu’alors faisait défaut
(v. arrêts GE.2007.0251 du 19 février 2008; GE.2007.0155, déjà cité),
permettant à la police cantonale de prélever des frais pour son intervention,
lorsque la responsabilité des administrés est reconnue, en particulier lorsque
leur comportement a mis en péril la stabilité de l’Etat ou les intérêts de
tiers (cf. Exposé des motifs et projet de loi modifiant la LPol en vue de
percevoir des frais d’intervention, juillet 2008, n°98, p. 4).
En application de l’art. 1b al. 1 LPol, la police
cantonale est ainsi autorisée à percevoir des frais pour son intervention, dans
le cas où le comportement d'un administré contrevient aux règles fédérales et
cantonales ou prévues par des dispositions communales; cette perception est
effectuée une fois que l'éventuel jugement est définitif et exécutoire. Au
sujet de cette disposition, l'exposé des motifs précise notamment ce qui suit
(ibid.):
«Par intervention, il faut
entendre d'une part, le déplacement des services de police, mais également tout
le temps passé à la gestion du cas d'espèce, à savoir, entre autres, celui
passé sur place à couvrir l'événement et rétablir l'autorité judiciaire,
préfectorale ou communale. Le matériel utilisé (p. ex. test à l'éthylomètre)
est aussi pris en compte.
En outre, cette disposition répond
à la nécessité de répercuter les frais sur l'administré dont le comportement a
engendré l'intervention des services de police.
En effet, les mesures nécessaires
à l'élimination d'une situation contraire au droit doivent être dirigées contre
le perturbateur. Selon la jurisprudence, le perturbateur est celui qui a
occasionné le dommage ou le danger par lui-même ou par le comportement d'un
tiers relevant de sa responsabilité, soit le perturbateur par comportement. Les
frais d'intervention de l'autorité doivent alors être mis à la charge de ce
perturbateur (arrêt GE.2006.0137; GE.2006.0129).
Dans ce cadre, il n'y aura de
facturation des frais d'intervention par la police cantonale que dans
l'hypothèse où le destinataire est dénoncé, en parallèle, à l'autorité de
poursuite ou de jugement, compétente pour réprimer le comportement de
l'intéressé. Ainsi les frais de la police ne seront perçus que dans l'hypothèse
où la responsabilité de celui-ci aura été confirmée au fond. Dans le cas
contraire, s'il vient à être libéré de toute faute, la police cantonale renoncera,
à son tour, à lui faire supporter les frais liés à son intervention.»
b) ll découle de ce qui précède que l'art. 1b al. 1
LPol définit clairement la qualité du contribuable quant aux frais
d'intervention de la police puisqu'il mentionne l'administré dont le
comportement a engendré l'intervention, à savoir le perturbateur par
comportement. La jurisprudence le définit comme celui qui a occasionné un
dommage ou un danger par lui-même ou par le comportement d'un tiers relevant de
sa responsabilité (ATF 139 II 106 consid. 3.1.1 p. 109; 127 I 60 consid. 5c p.
71; 122 II 65 consid. 6a p. 70). Selon l'art. 1b al. 1 LPol, il faut en outre
que cette personne ait eu un comportement fautif et qu'elle ait été poursuivie
pénalement et condamnée de ce fait (arrêt du Tribunal fédéral 2C_780/2015 du 29
mars 2016 consid. 3.3).
c) L’art. 1b al. 3 LPol précise que les
frais peuvent être perçus sous forme de forfait (1ère phrase). Le
montant maximal de celui-ci est de 3'000 fr. (2ème phrase). Les
frais d'intervention de la police cantonale font l'objet de tarifs fixés par le
Conseil d'Etat (art. 1b al. 5 LPol). L'art. 1er
let. A du règlement du 23 mars 1995 fixant les frais dus pour certaines
interventions de la police cantonale (RE-Pol; RSV 133.12.1) prévoit, au ch. 1,
un tarif horaire par homme (de 45 à 120 fr.) et par véhicule (de 1 fr.10 à 2
fr.50) engagés, et au ch. 3, le prélèvement d'un forfait d'un montant de 200
fr. à 1'000 fr. auprès de chaque contrevenant ayant généré l'intervention des
services de police pour troubles à l'ordre public, notamment. L'autorité de
céans a déjà eu l'occasion de confirmer que le principe d'une facturation
forfaitaire était possible puisqu'il permettait d'éviter les iniquités
engendrées par un calcul individualisé (arrêts FI.2012.0053 du 27 décembre 2012
et FI.2012.0067 du 27 décembre 2012).
6.
a) En l’occurrence, il ne fait aucun doute que le comportement du
recourant a généré l’intervention de la police dans l’immeuble où il habite
avec A.________, à ********, le 12 janvier 2017 à 1 heure du matin. Le
recourant explique sans doute être victime d’un véritable acharnement de deux
de ses voisins, qui auraient pris l’habitude de frapper à sa porte chaque fois
que lui-même et sa compagne reçoivent chez eux. Or, il dit avoir prié ceux-ci
de s’adresser dorénavant à la police, afin que celle-ci constate que les
nuisances provenant de son appartement ne sont en aucun cas abusives. Or, le
soir précédant la nuit durant laquelle la police est effectivement intervenue, le
recourant recevait des invités. Le recourant explique que les deux couples
conversaient calmement lorsque les agents ont frappé à sa porte. Dans leur
rapport, les agents disent avoir entendu une discussion normale entre adultes,
ne générant pas un bruit excessif. Toutefois, il y a lieu de retenir qu’en
raison de l’isolation phonique insuffisante des lieux, cette discussion était
audible dans les parties communes du bâtiment, ainsi que dans les autres
appartements. Dans cette mesure, le bruit généré par la conversation entre deux
couples durant la nuit devait être considéré comme excessif. Il appartenait dès
lors au recourant, compte tenu de sa qualité de locataire, de prendre ses
dispositions afin de ne pas déranger le voisinage à une heure tardive (cf. sur
ce point art. 257f al. 2 CO).
Quoi qu’il en soit de ses explications, le recourant
ne peut de toute façon contester sérieusement avoir troublé la tranquillité
publique, ceci d’autant moins qu’il n’a pas fait opposition à la sentence sans
citation du 13 mars 2017 rendue par la Commission de police de ********,
prononcée à son encontre pour contravention à l’art. 19 RCP, comme on l’a vu au
plus haut, de sorte que cette condamnation pénale est entrée en force. Or, le
Tribunal est lié par les faits constatés par cette dernière autorité. Perturbateur
par comportement, le recourant doit par conséquent également être recherché
pour le paiement des frais d’intervention de police. En effet, la contravention
au règlement communal de police doit être distinguée de l’émolument de la
police cantonale.
b) Quant au montant réclamé au recourant dans la
décision attaquée, il échappe à la critique. La loi prévoit expressément que
les frais puissent être prélevés de manière forfaitaire (art. 1b al. 3, 1ère
phrase LPol). La jurisprudence admet un certain schématisme dans la perception
de la contribution causale et dans la fixation de son montant (cf. Danielle
Yersin, L'égalité de traitement en droit fiscal, rapport publié in: RDS
1992 II, p. 144 et ss, not. 173/174; références citées). Ainsi qu’on l’a vu
ci-dessus, le montant de 200 fr. constitue le minimum que l’autorité intimée
peut exiger de chaque contrevenant ayant, à l’image du recourant, généré
l'intervention des services de police pour troubles à l'ordre public (cf. art.
1er let. a ch. 3 RE-Pol).
7.
Il suit de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable,
en tant qu’il est interjeté par A.________. Il doit être rejeté, en tant qu’il
est interjeté par B.________. La décision attaquée sera confirmée. Le sort du
recours commande que le recourant en supporte les frais (art. 49 al. 1, 91 et
99 LPA-VD). L’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 al.
1, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est déclaré irrecevable, en tant qu’il est interjeté par A.________.
II.
Le recours est rejeté, en tant qu’il est interjeté par B.________.
III.
La décision de la Police cantonale, du 17 février 2017, est confirmée.
IV.
Les frais d’arrêt, par 300 (trois cents) francs, sont mis à la charge de
A.________ et B.________, solidairement entre eux.
V.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 7 juin 2018
Le
président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.