FI.2017.0022
CDAP - FI.2017.0022 - 2017-04-25 - A.________/Service des automobiles et de la navigation
25 avril 2017Français3 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 25 avril 2017
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; M.
Robert Zimmermann et M. Guillaume Vianin, juges.
Recourante
A.________ à ********
Autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à
Lausanne
Objet
Recours A.________ c/ décision relative à la facture No
1-16 du 10 février 2017 (d'un montant de fr.233.30 - VD 228'034)
Faits
Vu les faits suivants
-
vu le recours déposé le 10 mars 2017,
-
vu l'accusé de réception du 13 mars 2017 impartissant à la
recourante un délai au 3 avril 2017 pour effectuer un dépôt de garantie, et
l'informant qu'à défaut de paiement dans le délai imparti, le recours serait
déclaré irrecevable,
-
vu l'absence de paiement,
Considérants
-
qu'en procédure de recours administratif et de recours de droit
administratif, la recourante est en principe tenue de fournir une avance de
frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative [LPA-VD;RSV 173.36]),
-
que l'autorité impartit un délai à la partie pour fournir
l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai,
elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (art. 47 al. 3
LPA-VD),
-
que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé
si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en
Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 47 al. 4
LPA-VD),
-
qu'en l'occurrence, l'avance requise n'a pas été effectuée dans
le délai prescrit à cet effet,
-
que la recourante a été dûment avertie qu'à défaut de paiement
dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable,
-
qu'elle n'a ni requis de prolongation du délai de paiement avant
son expiration, ni demandé de restitution dudit délai,
-
que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours
(art. 47 al. 3 LPA-VD),
-
que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable et la cause
rayée du rôle,
-
que, hormis dans les cas où la loi prévoit la gratuité, les
autorités peuvent percevoir un émolument et des débours en recouvrement des
frais occasionnés par l'instruction et la décision (art. 45 LPA-VD),
-
qu'il n'y a pas lieu en l'espèce de percevoir un émolument, ni
d'allouer de dépens,
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 25 avril 2017
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.