FI.2017.0023
CDAP - FI.2017.0023 - 2017-09-20 - §A.________ /Service de la sécurité civile et militaire
20 septembre 2017Français14 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 20 septembre 2017
Composition
M. Robert Zimmermann, président; MM. Marc-Etienne Pache et Alain
Maillard, assesseurs; Mme Elodie Hogue, greffière.
Recourant
A.________ à ******** représenté
par B.________, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la sécurité civile et
militaire, Taxe d'exemption,
Objet
Recours A.________ c/ décisions du Service de la sécurité
civile et militaire du 10 février 2017 lui refusant une remise pour la taxe
2014 et 2015
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, né le ******** 1994, est bénéficiaire du revenu d’insertion
(RI), depuis le mois d’août 2013. A ce titre, il reçoit un forfait mensuel de
1'697 francs. A.________ a été déclaré inapte au service militaire et à la
protection civile le 23 avril 2014.
B.
Le 15 juillet 2015, à la réception de la décision de taxation militaire
provisoire 2014, A.________ a requis du Service de la sécurité civile et
militaire (ci-après: SSCM) une remise complète de la taxe d’exemption 2014.
Le SSCM lui a répondu que sa demande
était prématurée, la décision de taxation définitive n’ayant pas été encore
rendue. A cette occation, l’autorité lui a proposé un arrangement de paiement.
Le 15 août 2015, A.________ a informé le
SSCM ne pas être en mesure de donner suite à cette proposition vu la précarité
de sa situation financière. Il a déclaré qu’il attendrait la décision de
taxation militaire définitive pour renouveler sa demande de remise.
Le 18 août 2015, le SSCM a rendu une
décision définitive arrêtant à 400 fr. le montant de la taxe d’exemption de
l’obligation de servir pour l’année 2014, montant auquel s’ajoute celui de 2
fr. 60 d’intérêts moratoires du 2 juin au 18 août 2015, soit un total de 402
fr. 60. Ce montant a fait l’objet d’une sommation, d’un rappel avant poursuite
et d’un commandement de payer notifié à l’intéressé le 28 septembre 2016. La
facture a été payée le 22 novembre 2016, frais et intérêts compris.
Le 15 novembre 2016, le SSCM a notifié à
A.________ une décision arrêtant à 400 fr. le montant de la taxe d’exemption de
l’obligation de servir pour l’année 2015, montant auquel s’ajoute celui de 5
fr. 50 d’intérêts moratoires du 4 juin au 15 novembre 2016, soit un total de
405 fr. 50.
Le 5 décembre 2016, A.________ a adressé
au SSCM une "réclamation" dans laquelle il a demandé une remise de la
taxe pour les années 2014 et 2015 au motif qu'il ne disposait que du RI et que
sa situation financière ne lui permettait pas de s’acquitter de la taxe. Le 9
décembre 2016, le SSCM a accusé réception de la requête de remise et demandé à A.________
divers renseignements sur sa situation financière relative à la taxe de l’année
2015. A.________ a communiqué les pièces et informations requises.
Le SSCM a rejeté la demande de remise
pour l’année 2014 le 10 février 2017 au motif que le recourant avait déjà réglé
le montant dû pour l’année 2014 et que, dans tous les cas, la taxe minimum
pouvait être exigée des personnes bénéficiaires du RI, notamment afin de
garantir l’égalité de traitement avec le militaire qui doit accomplir son
service ou d’autres assujettis avec peu de revenus.
Le même jour, le SSCM a également rejeté
par décision séparée la demande de remise de la taxe 2015.
C.
A.________, représenté par ses parents munis d’une procuration, a
recouru par écritures séparées contre les décisions du 10 février 2017, en
concluant à leur annulation et à l’octroi d’une remise complète des taxes
d’exemption 2014 et 2015. Dans ses réponses aux recours, datées du 3 avril
2017, le SSCM conclut au rejet des recours.
D.
La Cour a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Les causes FI.2017.0023 et FI.2017.0024 sont jointes en vertu de l'art.
24.
al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD;
RSV 173.36), selon lequel le juge instructeur peut, d'office ou sur requête,
joindre en une même procédure des affaires qui se rapportent à une situation de
faits identique ou à une cause juridique commune (en relation avec l'art. 94
al. 2 LPA-VD).
2.
Le litige porte sur la remise de la taxe d'exemption de l'obligation de
servir pour les années 2014 et 2015.
Il convient de relever d'emblée que le SSCM fonde la
décision de refus de remise de la taxe d’exemption 2014 du 10 février 2017 sur
le fait que le recourant s’est déjà acquitté de la taxe litigieuse en date du
22.
novembre 2016. Partant, la demande de remise du 5 décembre 2015 serait
tardive. Dans son recours, le recourant indique ne pas avoir reçu la décision
de taxation définitive du 18 août 2015 et en avoir pris connaissance seulement
le 28 octobre 2016 à l'occasion de la notification d'un avis de saisie. Alertés
par l'urgence de la situation, ses parents se seraient empressés de payer la
facture pour lui. Invitée à se déterminer, l'autorité intimée a exposé dans sa
réponse au recours que la décision arrêtant le montant de la taxe d'exemption
2014.
avait été envoyée au recourant par pli simple le 18 août 2015 et qu'elle
avait fait l'objet d'une sommation et d'un rappel avant poursuite envoyés
respectivement le 16 novembre 2015 et le 15 février 2016. Le 29 septembre 2016,
un commandement payé avait finalement pu lui être notifié par la police.
Il convient ainsi en premier lieu d'apprécier le
bien-fondé du motif soulevé par le SSCM dans sa décision de refus de remise de
la taxe d'exemption du 10 février 2017.
a) L’art. 44 LPA-VD prévoit ce
qui suit:
Art. 44 Notification
1.
Les
décisions sont en principe notifiées à leurs destinataires sous pli recommandé
ou par acte judiciaire.
2.
Si les
circonstances l'exigent, notamment lors de décisions rendues en grand nombre,
l'autorité peut notifier ses décisions sous pli simple ou sous une autre forme.
La notification doit dans tous les cas intervenir par écrit.
3.
L'autorité
peut notifier ses décisions par voie de publication du dispositif dans la
Feuille des avis officiels :
a. à une partie dont
le lieu de séjour est inconnu ;
b. à un grand nombre
de participants qui ne peuvent pas être identifiés sans frais excessifs.
La notification doit permettre au destinataire de
prendre connaissance de la décision et, le cas échéant, de faire usage des
voies de droit ouvertes à son encontre. On considère que la décision est
notifiée non pas au moment où le contribuable en prend connaissance, mais le
jour où elle est dûment communiquée; s'agissant d'un acte soumis à réception,
la notification est réputée parfaite au moment où la décision entre dans la sphère
d'influence ou de puissance de son destinataire - il suffit ainsi que celui-ci
puisse en prendre connaissance (ATF 113 Ib 296 consid. 2a; TF, arrêt
9C_413/2011 du 15 mai 2012 consid. 4.2; arrêt CR.2015.0006 du 20 mai 2015
consid. 2c).
b) Le fardeau de la preuve de la notification d'un
acte, respectivement de la date à laquelle celle-ci a été effectuée, incombe en
principe à l'autorité ou à la personne qui entend en tirer une conséquence
juridique (ATF 142 IV 125, consid 4.3, p. 128; ATF 136 V 295 consid. 5.9, p.
309; arrêt CR.2015.0006 précité, consid. 2c). Si la notification d'un acte
envoyé sous pli simple ou la date de la notification sont contestées et qu'il
existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les
déclarations du destinataire de la communication (ATF 142 IV 125 consid. 4.3,
p. 128; ATF 136 V 295, consid. 5.9, p. 309). A cet égard, l'envoi sous pli
simple ne permet en général pas d'établir que la communication est parvenue au
destinataire; la seule présence au dossier de la copie d'un courrier n'autorise
pas à conclure que ce courrier a effectivement été envoyé par son expéditeur
respectivement reçu par le destinataire (ATF 136 V 295, consid. 5.9, pp.
309-310). La preuve de la notification peut toutefois résulter de l'ensemble
des circonstances, en particulier de la correspondance échangée entre les
intéressés ou encore de l'absence de protestation de la part d'une personne qui
reçoit des rappels (ATF 142 IV 125, consid 4.3, p. 128; ATF 105 III 43, consid.
2a, p. 46; arrêt PS.2014.0082 du 4 février 2015 consid. 2b).
c) En l'occurrence, par deux courriers
adressés le 15 juillet et le 15 août 2015 à l'autorité intimée, le recourant a
clairement exprimé sa volonté de requérir une remise de la taxe d’exemption
2014.
Par courrier du 17 juillet 2015, le recourant a été prié de patienter
jusqu'à la réception de la décision de taxation définitive 2014 pour formuler
sa demande de remise. Le 5 décembre 2015, à l'occasion d'une demande de remise
de la taxe 2015, le recourant a réitèré sa demande de remise de la taxe 2014,
précisant que la décision définitive de la taxe 2014 devrait lui arriver
incessement. On comprend dès lors qu'à cette époque, il n'avait pas encore eu
connaissance de la décision de taxation définitive 2014 datée du 18 août 2015.
L'autorité intimée ayant envoyé sa décision par pli simple, rien ne permet
d'établir que celle-ci a été notifiée au recourant. Ce n'est qu'afin d'éviter
une saisie des biens de leur fils que ses parents ont finalement payé la taxe
due le 22 novembre 2016. Le recourant reste néanmoins tenu de rembourser ce montant
à ses parents. Par conséquent, l'autorité intimée ne saurait fonder sa décision
de refus de remise de la taxe d'exemption 2014 sur le fait que la demande du
recourant serait tardive, ce dernier s'étant déjà acquitté de ladite taxe.
Cela étant, il convient de déterminer si
le paiement, respectivement le non-remboursement, des taxes 2014 et 2015
entrainerait des difficultés particulièrement graves pour le recourant.
3.
a) La loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption de
l'obligation de servir (LTEO; RS 661) traite de la question du sursis et de la
remise à son art. 37, dont la teneur est la suivante:
"Sursis et remise
1.
Si le paiement de la
taxe et des frais dans le délai prescrit met l'assujetti dans de graves
difficultés, le délai de paiement peut être prolongé ou l'assujetti autorisé à
s'en acquitter par acomptes. Dans de tels cas, on peut renoncer à prélever
l'intérêt.
2.
Les taxes et autres
frais peuvent, sur demande écrite de l'intéressé, être remis en tout ou en
partie, au cas où leur recouvrement provoquerait des difficultés
particulièrement graves pour le débiteur, notamment s'il est dans la gêne ou
que le paiement risque de l'y mettre."
b) En tant qu'autorité de surveillance et en
collaboration avec les autorités cantonales de la taxe d'exemption,
l'Administration fédérale des contributions (AFC) a établi des instructions
concernant le sursis et le traitement des demandes de remise, afin de
contribuer à l'application des principes de la sécurité du droit et de
l'égalité. Selon l'Annexe aux Directives I 14 de l'AFC, valable dès 2007
(ci-après : l'Annexe), produite par l'autorité intimée en cours d'instance, ont
droit à la remise totale de la taxe les chômeurs en fin de droit avec
obligation d'entretien, les personnes dépendantes de la drogue en cure de
désintoxication payée par les collectivités publiques, les personnes au
bénéfice de l'aide sociale (assistance totale) avec obligation d'entretien,
enfin les détenus dont l'argent de poche est inférieur à 300 fr. par mois. Dans
les autres cas d'assujettis en réelles difficultés financières, l'Annexe
prévoit le sursis au paiement, le paiement par acomptes ou encore la remise
partielle pour une taxe minimale. Bénéficient ainsi d'une remise partielle pour
une taxe minimale les chômeurs en fin de droit sans obligation d'entretien, les
assujettis dépendants de la drogue, ceux au bénéfice de l'aide sociale
(assistance totale) sans obligation d'entretien et les détenus avec argent de
poche de plus de 300 fr. par mois. Quant aux personnes bénéficiant du chômage
(chômage temporaire et non en fin de droit) sans obligation d'entretien, elles
n'ont pas droit à une remise même partielle, mais à des paiements par acomptes
de la taxe d'exemption. Pour les étudiants et/ou les apprentis, la taxe
minimale doit être appliquée et ils ont droit au sursis ou aux paiements par
acomptes. Concernant par ailleurs le renoncement à prélever l'intérêt en cas de
paiement par acomptes (cf. art. 37 al. 1, 2ème phrase, LTEO), il est
précisé que cette possibilité doit être accordée de manière "extrêmement
restrictive" (p. ex. seulement pour les détenus), une application plus
généralisée ayant pour conséquence de défavoriser les assujettis qui
s'acquittent de leur taxe sans paiement par acomptes.
Selon l'Annexe, est déterminante la situation
financière au moment où naît la créance issue d'une décision de taxation.
La jurisprudence a déjà eu l'occasion de préciser
que l'Annexe découle directement des Directives I 14 établies par l'AFC, en
tant qu'autorité de surveillance (cf. art. 11 de l'ordonnance fédérale du 30
août 1995 sur la taxe d’exemption de l’obligation de servir – OTEO; RS 661.1)
et en collaboration avec les autorités cantonales de la taxe d'exemption, afin
de contribuer à la sécurité juridique générale. Si ni l'Annexe ni les
Directives dont elle est issue n'ont de force contraignante en tant que telles,
elles peuvent néanmoins être suivies, dans la mesure où elles n'entrent pas en
contradiction avec les normes légales, singulièrement avec l'art. 37 LTEO, et
dès lors qu'elles permettent notamment d'opérer, de façon uniforme, une
distinction concrète entre les cas tombant sous le coup de l'al. 1,
respectivement de l'al. 2, de cet article (cf., en dernier lieu, arrêts FI.2016.0115
du 21 décembre 2016, consid. 1b; FI.2016.0084 du 10 novembre 2016, consid. 2b,
et les arrêts cités).
La remise de la taxe d'exemption est exclue lorsque
le bénéficiaire de l’aide sociale (et en particulier du RI) dispose d'un
montant qu'il peut consacrer à couvrir des besoins qui ne relèvent pas du strict
minimum vital (arrêts FI.2016.0115, consid. 1c et FI.2016.0084, précités,
consid. 1b, et les arrêts cités ; ATF 8_C 232/2014 du 21 avril 2015).
c) En l’espèce, le recourant dispose, au titre du
RI, d’un forfait mensuel de 1’697 fr., comprenant un montant de 650 fr. pour
ses frais de loyer, le solde étant affecté à ses dépenses personnelles. Ce
montant, bien qu'occasionnellement réduit en raison de sanctions prononcées par
le Centre social régional (CSR), est suffisant pour payer les taxes litigieuses,
du moins par paiements échelonnés. Ses problèmes psychiques occasionnant des
difficultés dans la gestion de son budjet mensuel ne constituent pas un motif
de remise de la taxe d'exemption.
4.
Il s'ensuit que les décisions entreprises respectent pleinement la LTEO
et ses directives d'application, ainsi que la jurisprudence rendue en la
matière. Les recours ne peuvent donc qu'être rejetés et les décisions
confirmées.
Vu la situation financière du recourant, l'arrêt
sera rendu sans frais (art. 50, 91 et 99 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer
de dépens à l'une ou l'autre des parties (art. 55 a contrario, 56 al. 3, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
La causes FI.2017.0023 et FI.2017.0024 sont jointes.
II.
Les recours sont rejetés.
III.
Les décisions rendues le 10 février 2017 par le Service de la sécurité
civile et militaire sont confirmées.
IV.
Il est statué sans frais.
V.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 20 septembre 2017
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour
autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.