FI.2017.0030
CDAP - FI.2017.0030 - 2017-05-01 - A.________/Service des automobiles et de la navigation
1 mai 2017Français3 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 1er mai 2017
Composition
M. Robert Zimmermann, président; Mme Isabelle Guisan et
M. Laurent Merz, juges; Mme Magali Fasel, greffière.
Recourante
A.________ à ********
Autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à
Lausanne,
Objet
Impôt cantonal sur
les véhicules
Recours A.________ c/ frais de décision du Service des
automobiles et de la navigation du 20 mars 2017 pour le retrait du permis de
circulation et des plaques VD ********
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 20 mars 2017, le Service des automobiles et de la navigation
(ci-après: le SAN) a retiré à A.________ le permis de circulation et les
plaques d’immatriculation afférents au véhicule VD ********. Le SAN a mis à la
charge d’A.________ les frais de la procédure, par 367,40 fr. (soit un solde à
payer de 142,40 fr., les frais de rappel, de 25 fr., et l’émolument, de 200
fr.).
B.
A.________ a recouru contre cette décision, en tant qu’elle met à sa
charge l’émolument de 200 fr. Par avis du 29 mars 2017, le juge instructeur a
invité la recourante à verser une avance pour les frais judiciaires présumés,
d’un montant de 200 fr., dans un délai expirant le 18 avril 2017, avec
l’avertissement qu’à défaut de paiement dans le délai prescrit, le recours
serait déclaré irrecevable. La recourante n’a pas versé l’avance dans le délai
imparti.
C.
Le Tribunal a statué par voie de circulation, selon la procédure
simplifiée régie par l’art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD, RSV 173.36).
Considérants
1.
Aux termes de l’art. 47 LPA-VD, le recourant est en principe tenu de
fournir une avance de frais, à moins que l’autorité n’y renonce lorsque des
circonstances particulières l’exigent (al. 2); l’autorité impartit un délai à
la partie pour fournir cette avance et l’avertit qu’en cas de défaut de
paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur le recours (al. 3).
L’avis du 29 mars 2017 est conforme à ces règles.
2.
La recourante n’a pas payé l’avance de frais dans le délai prescrit, ni
demandé une prolongation de celui-ci. Le recours est partant irrecevable.
3.
Il se justifie de statuer sans frais; il n’est pas alloué de dépens
(art. 49, 52, 55 et 56 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il est statué sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 1er mai 2017
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en
va de même de la décision attaquée.