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Décision

FI.2017.0031

CDAP - FI.2017.0031 - 2017-12-01 - A.________/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions

1 décembre 2017Français29 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

L'impôt cantonal et communal (ICC) et l’impôt fédéral direct (IFD) dus

par A.________ durant la période fiscale 2011 ont été clôturés par un décompte

final du 13 juillet 2012, qui n’a pas été contesté. Les impôts dus durant les

périodes 2012 et 2013 ont été clôturés par des décomptes finaux des 20

septembre 2013 et 18 décembre 2014, qui n’ont pas été contestés.

B.

Le 8 novembre 2013, A.________ a reçu douze tranches à payer pour l’ICC

dû durant la période fiscale 2014, soit onze tranches de 654 fr.95 chacune et

une tranche de 655 fr.05. La contribuable s’est acquittée d’onze acomptes de

240 fr. chacun, aux dates suivantes : le 11 février 2014, le 11 mars 2014, le

11 avril 2014, le 11 mai 2014, le 11 juin 2014, le 11 juillet 2014, le 11 août

2014, le 11 septembre 2014, le 13 octobre 2014, le 11 novembre 2014 et le 11

décembre 2014. Ces versements ont été effectués avec des références de

bulletins de versement relatives à la période fiscale 2011, clôturée auparavant

par le décompte final du 13 juillet 2012. Les 13 août 2014 et 12 novembre 2014,

l’Administration cantonale des impôts (ci-après: ACI) a prévenu A.________ que

les paiements de ses différents acomptes étaient effectués avec des références

de bulletins de versement erronées, de sorte que ses versements n'ont pas été

attribués aux bonnes périodes fiscales. A.________ a été invitée à utiliser les

références correspondant à l'année d'impôt pour laquelle elle souhaitait

effectuer ses versements. Les quatre premiers versements ont par conséquent été

attribués à la période fiscale 2011, avant d'être immédiatement transférés sur

le compte ICC 2013 sur lequel une dette fiscale subsistait et qui a été clôturé

le 18 décembre 2014. Les versements suivants ont, eux, été transférés sur la

période fiscale 2014. Ces versements ne suffisant pas à payer l'impôt 2014, les

premiers acomptes de la période fiscale 2015 ont été attribués à la période

fiscale 2014.

La période fiscale 2014 a été clôturée par le

décompte final du 30 novembre 2015, qui n’a pas été contesté. A.________

restait débitrice d’un solde de 45 fr.95 pour l’ICC 2014 et d’un montant de 224

fr.80 pour l’IFD 2014. Du relevé de compte joint au décompte final, il ressort

que les montants versés en 2014 par A.________ avaient été initialement attribués

à la période fiscale 2011, avant d'être immédiatement transférés sur le compte

de la période 2014. Le 17 juin 2016, A.________ s’est acquittée d’un montant de

270 fr.75 (224 fr.80 + 45 fr.95) soldant la période fiscale 2014, tant pour

l’ICC que pour l’IFD. Le même jour, elle s’est en outre acquittée d’un second

versement de 45 fr.95. Ce versement supplémentaire a servi à régler les frais

de poursuites introduites contre la contribuable le 6 juin 2016

pour le paiement du solde ICC et IFD 2014. Le solde de 35 fr.95 a été

attribué, d’une part, à l'ICC 2015

pour 2 fr.80 (cf. décompte d'intérêts ICC 2014 du 10 août 2016) et, d'autre

part, à l'IFD 2015 pour 30 fr.15 (cf.

décompte d'intérêts IFD 2014 du 10 août 2016). Le montant de 3 fr. restant a été utilisé pour régler la somme

des intérêts moratoires indiqués dans le décompte d'intérêts IFD 2014 du 10

août 2016. Ces deux décomptes d'intérêts n’ont pas été contestés.

C.

Entre-temps, le 28 novembre 2014, A.________ a reçu douze tranches à

payer pour l’ICC de la période fiscale 2015, soit onze tranches de 668 fr.05

chacune et une tranche de 668 fr.15. Elle a effectué trois versements de 240

fr. chacun les 12 janvier, 11 février et 11 mars 2015 et neuf versements de 300

fr. chacun les 13 avril, 11 mai 11 juin, 13 juillet, 11 août, 11 septembre, 12

octobre, 11 novembre et 11 décembre 2015. Pour les dix premiers versements, A.________

a derechef utilisé des bulletins dont les références ont trait à la période

fiscale 2011; ces versements ont par conséquent été attribués à la période

fiscale suivante non clôturée à ce moment-là, soit celle afférente à l’année 2014,

clôturée ultérieurement par le décompte final du 30 novembre 2015. Seuls les

deux derniers versements du 11 novembre et du 11 décembre 2015, totalisant 600

fr., ont été attribués à la période fiscale 2015. Le 27 novembre 2015, un

bordereau provisoire de 217 fr.90 pour l’IFD 2015 a été envoyé à A.________. Ce

bordereau indique la date d'échéance de la créance, 1er mars 2016,

et son délai de paiement, le 31 mars 2016. Il est également spécifié qu'un

intérêt moratoire sera facturé si l'impôt provisoire dû n'est pas payé dans le

délai indiqué.

Le 19 octobre 2016, l'Office d'impôt des districts

de ******** et de ******** (ci-après: l'office d’impôt ou l’autorité de

taxation) a notifié à A.________ la taxation de la période fiscale 2015, soit

un montant d'ICC de 3'916 fr.05 et un montant d’IFD de 202 fr.90. Le décompte

final de la même date, joint à la décision de taxation, échu le 23 octobre 2016,

fait apparaître un solde dû de 3'615 fr.75. Sur ce montant, 3'439 fr.90

représentent la part de l'ICC (3'916 fr.05, auxquels s’ajoutent 130 fr.15

d'intérêts moratoires sur acomptes ICC, sous déduction de 600 fr. de paiements

BVR les 11 novembre et 11 décembre 2015, de 3 fr.50 d'impôt anticipé et de 2 fr.80

transférés du compte ICC 2014). Pour l’IFD, le décompte final de la même date fait

apparaître un solde dû de 175 fr.85 (soit 202 fr.90 d’impôt, montant augmenté

des intérêts moratoires de 3 fr.10 et diminué du solde du compte IFD 2014

transféré sur 2015 de 30 fr.15, suite au versement supplémentaire du 17 juin

2016).

D.

Le 7 novembre 2016, A.________ a contesté le

décompte final du 19 octobre 2016, tant en ce qui concerne l’IFD que l’ICC. Le 14 novembre 2016, l’office d’impôt s’est

déterminé en joignant des tableaux détaillant le calcul des intérêts et

expliquant notamment l'attribution des acomptes ICC à la période fiscale 2011,

faute d'indication des bonnes références lors des paiements. Le 12 décembre

2016, la réclamation a été maintenue. Le 14 décembre 2016, l'office d’impôt a

transmis à A.________ de nouvelles explications, joignant les articles pertinents

de la loi sur les impôts cantonaux. La réclamation a été maintenue à nouveau en

date du 6 janvier 2017. Le 17 janvier 2017, l’office d’impôt a réitéré ses

explications, joignant un tableau récapitulatif relevant les débits et crédits

enregistrés au nom de la contribuable durant les périodes fiscales 2006 à 2016.

Le 6 février 2017, A.________ a maintenu sa réclamation, laquelle a été

transmise à l’ACI comme objet de sa compétence.

Par décisions du 1er mars

2017, l’ACI a rejeté la réclamation formée par A.________, tant s’agissant de

l’ICC que de l’IFD.

E.

Par acte du 28 mars 2017, A.________ a, par la

plume de B.________, recouru auprès de la Cour de droit administratif et public

(CDAP) contre ces deux décisions; ses conclusions sont les suivantes:

«(…)

· Qu'il soit reconnu l'omission de renseigner Mme A.________.

· Qu'il soit reconnu que l'omission de renseigner est grave car elle a

généré une dette.

· Que la dette de Mme A.________ fut générée par la faute de l'ACI.

· Que

la dette soit payée par ceux qui ont commis la faute en vertu de CO art 321e;

ni Mme A.________, ni l'Etat.

· Que

les intérêts moratoires étant générés directement par la faute de l'ACI ne

soient pas comptabilisés.

· Que

le règlement sur les versements échelonnée RPEPP art 11 sur les intérêts moratoires

soit déclaré inapplicable.

(…)»

L’ACI a produit son dossier; dans sa

réponse, elle propose le rejet du recours.

A.________ s’est déterminée sur cette

écriture; elle maintient en substance ses conclusions, dont certaines ont été

reformulées.

Dans ses dernières déterminations,

l’ACI maintient les siennes.

F.

Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.

Considérants

1.

a) A teneur de l’art. 140 al. 1 de la loi fédérale du 14 décembre 1990

sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11), le contribuable peut s'opposer à

la décision sur réclamation de l'autorité de taxation en s'adressant, dans les

30.

jours à compter de la notification de la décision attaquée, à une commission

de recours indépendante des autorités fiscales. Aux termes de l’art. 185 de la

loi vaudoise du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI; RSV

642.

), le contribuable peut former une réclamation contre la décision de

l'autorité de taxation, à l'exclusion des décisions fixant le for fiscal et de celles

relatives à la récusation (1ère phrase). A teneur de l’art. 199 LI,

le recours au Tribunal cantonal contre les décisions sur réclamation s'exerce

conformément à la loi sur la procédure administrative.

b) Le recours ayant été interjeté en l’espèce dans

la forme prescrite (art. 140 al. 2 LIFD et 79 de la loi vaudoise du 28 octobre

2008.

sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]) et le délai de

trente jours (art. 140 al. 1 LIFD et 95 LPA-VD), il y a lieu d’entrer en

matière.

2.

Le recours porte sur (les décisions rejetant la réclamation formée

contre et confirmant) le décompte final pour la période fiscale 2015 du 19

octobre 2016, à teneur duquel la recourante est débitrice d’un solde de 3'615

fr.75, dont 3'439 fr.90 concernent l'ICC et 175 fr.85, l’IFD. On retire des

explications de la recourante que celle-ci conteste apparemment devoir ces

montants, estimant en substance avoir consciencieusement rempli ses obligations

de contribuable, de sorte que l’autorité intimée serait seule responsable des

circonstances ayant généré la dette fiscale subsistant pour l’année 2015. La

recourante conteste en particulier la perception d'intérêts moratoires sur les

tranches (acomptes).

Si la recourante peut contester devoir les montants

arrêtés dans le décompte litigieux, elle ne peut en revanche prendre des

conclusions constatatoires – lesquelles sont subsidiaires aux conclusions

condamnatoires ou libératoires –, comme elle le fait. Partant, lesdites

conclusions sont irrecevables.

3.

a) Les tribunaux cantonaux, lorsqu’ils se prononcent sur une question

relevant tant de l’impôt fédéral direct que de l’impôt cantonal et communal,

comme en l’occurrence, doivent en principe rendre deux décisions – qui peuvent

toutefois figurer dans le même arrêt –, l’une pour l’impôt fédéral direct et

l’autre pour l’impôt cantonal et communal, avec des motivations séparées et des

dispositifs distincts, ou du moins un dispositif distinguant expressément les

deux impôts. Cette exigence se justifie par le fait qu’il s’agit d’impôts

distincts, qui reviennent à des collectivités différentes et font l’objet de

procédures et de taxations séparées (ATF 135 II 260 consid. 1.3.1 p. 262 et les

références citées). Il y a lieu cependant de relativiser cette jurisprudence

lorsque la question juridique à trancher par l’autorité cantonale de dernière

instance est réglée de la même façon en droit fédéral et en droit cantonal

harmonisé et peut, partant, être soumise à un raisonnement identique. Dans un

tel cas, il est admissible de statuer sur le litige par un seul arrêt, sans que

le dispositif ne distingue entre les deux catégories d’impôt; encore faut-il

que la motivation de l’arrêt permette de saisir clairement que l’arrêt vaut

aussi bien pour un impôt que pour l’autre (ATF 135 II 260 consid. 1.3.1 p.

262/263).

b) En l’espèce, les questions à trancher sont les mêmes

pour les deux catégories d’impôt. La problématique est réglée de manière

identique en droit fédéral et en droit cantonal. Le Tribunal statuera dès lors

en un seul arrêt, sans distinguer entre l’impôt fédéral direct, d’une part, et

l’impôt cantonal et communal, d’autre part, comme la jurisprudence qui vient

d’être rappelée lui permet de le faire (cf. CDAP FI.2013.0033 du 8 janvier 2014 consid. 2).

4.

On rappelle tout d’abord les textes légaux applicables en matière de

perception des impôts.

a) Le Titre 8 de la LIFD prévoit à cet égard:

«(…)

Chapitre 1 Canton de perception

Art. 160

L'impôt est perçu par le canton dans lequel la taxation a été

effectuée.

Chapitre 2 Echéance

Art. 161

1.

En règle générale, l'impôt est échu au terme

fixé par le DFF (terme général d'échéance). Il peut être perçu par acomptes.

(…)

5.

Le terme d'échéance prévu

est maintenu, même si le contribuable n'a reçu, à cette date, qu'un calcul

provisoire de l'impôt ou qu'il a déposé une réclamation ou un recours contre la

taxation.

Chapitre 3 Perception de l'impôt

Art. 162 Perception provisoire et perception définitive

1.

L'impôt fédéral direct est perçu sur la base de

la taxation. Lorsque la taxation n'est pas encore effectuée au terme d'échéance,

l'impôt est perçu à titre provisoire. Il est fixé sur la base de la déclaration

ou sur celle de la taxation précédente ou encore selon une estimation du

montant dû.

2.

Les impôts perçus à titre provisoire sont

imputés sur les impôts dus selon la taxation définitive.

3.

Si les montants perçus sont insuffisants, la

différence est exigée; les montants perçus en trop sont restitués. Le DFF

arrête les conditions auxquelles ces montants portent intérêt.

Art. 163 Paiement

1.

Les impôts doivent être acquittés dans les 30

jours suivant l'échéance. La perception des impôts par acomptes est réservée

(art. 161, al. 1).

2.

Le DFF fixe un intérêt rémunératoire pour les

versements faits par les contribuables avant l'échéance.

3.

Les cantons indiquent par publication officielle

les termes généraux d'échéance et de paiement ainsi que les services cantonaux

d'encaissement.

Art. 164 Intérêt moratoire

1.

Le débiteur de l'impôt qui n'a pas acquitté les

montants dus dans les délais doit verser un intérêt moratoire fixé par le DFF.

2.

Si, à l'échéance, le débiteur de l'impôt n'a pas

encore reçu notification du calcul de l'impôt, et qu'il n'est pas responsable

de ce retard, l'intérêt ne commence à courir que 30 jours après la

notification.

Art. 165 Exécution forcée

1.

Lorsque l'impôt n'est pas acquitté ensuite de la

sommation, une procédure de poursuite est introduite contre le débiteur.

2.

Si le débiteur de l'impôt n'a pas de domicile en

Suisse ou qu'un séquestre a été ordonné sur des biens lui appartenant, la

procédure de poursuite peut être introduite sans sommation préalable.

3.

Dans la procédure de poursuite, les décisions et prononcés de taxation rendus

par les autorités chargées de l'application de la présente loi, qui sont entrés

en force, produisent les mêmes effets qu'un jugement exécutoire.

(…)»

Le texte légal est complété par l'ordonnance du

Département fédéral des finances (DFF) sur l'échéance et les intérêts en

matière d'impôt fédéral direct, du 10 décembre 1992 (ci-après OEI; RS 642.124),

qui prévoit ce qui suit:

«Art. 1 Termes

d'échéance

1.

Le

terme général d'échéance est fixé au 1er mars de l'année civile qui

suit l'année fiscale. Un bordereau définitif ou provisoire est établi pour ce

terme d'échéance, conformément à l'art. 162, al. 1, LIFD. Le canton peut

toutefois renoncer à l'établissement de bordereaux provisoires d'un montant

inférieur à 300 francs.

(…)

Art. 2

Perception par acomptes préalables

1.

L'Administration

fédérale des contributions peut autoriser l'administration cantonale de l'impôt

fédéral direct, sur sa demande, à percevoir l'impôt fédéral direct par acomptes

préalables.

2.

Un

intérêt rémunératoire selon l'art. 4 est accordé sur les paiements par

acomptes.

3.

Un

intérêt moratoire n'est pas dû en cas de perception par acomptes préalables.

Art. 3

Intérêt moratoire

1.

L'intérêt

commence à courir 30 jours :

a. Après la notification du bordereau définitif ou provisoire;

b. Après le terme initial d'échéance

pour les rappels d'impôt (art. 151, al. 1 LIFD);

c. Après la notification de

prononcés d'amendes et de décisions sur frais au sens de l'art. 185 LIFD.

2.

Le Département fédéral des finances fixe le taux

d'intérêt moratoire pour chaque année civile et le publie dans un appendice à

la présente ordonnance.

(…)»

L'appendice de l'ordonnance précitée prévoit que le

taux d'intérêt moratoire est de 3% dès 2012.

b) Pour sa part, le Titre IX de la loi cantonale

(LI), dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2010, prescrit

ce qui suit:

«(…)

Chapitre I Perception des impôts des personnes physiques

Art. 216 Bases de la perception

1.

L'impôt des personnes physiques est perçu sur la

base de la décision de taxation ou, à ce défaut, d'un calcul provisoire.

L'article 217 est réservé.

2.

En cas de réclamation et de recours, l'impôt est

dû sur les éléments déclarés ou admis par le contribuable.

Art. 217 Perception échelonnée

a) Tranches

1.

Durant la période fiscale, douze tranches

doivent être acquittées sur l'impôt sur le revenu et l'impôt sur la fortune des

personnes physiques dus pour cette période.

2.

Les tranches sont fixées sur la base de la

dernière taxation ou du montant probable de l'impôt dû pour l'année fiscale en

cours. Le Conseil d'Etat peut décider d'adapter, dans leur ensemble, le montant

des tranches de l'année en cours à l'évolution des revenus ou aux incidences de

modifications législatives sur la charge fiscale.

3.

Chaque tranche doit être acquittée dans les

trente jours qui suivent son terme d'échéance (art. 222). Les dispositions de

l'article 223 sont applicables.

4.

L'autorité fiscale peut modifier une ou

plusieurs tranches lorsque le contribuable établit que son impôt annuel

définitif sera sensiblement supérieur ou inférieur à celui des tranches

facturées.

5.

Si la diminution des tranches obtenue par le

contribuable s'avère excessive ou infondée lors de la taxation, le contribuable

doit des intérêts moratoires sur les montants injustifiés.

Art. 217a b) Décompte final

1.

Lorsque la taxation est effectuée, un décompte

final est notifié au contribuable.

2.

Le décompte final tient compte de l'impôt dû

selon la taxation, des versements effectués et des intérêts.

3.

Des intérêts compensatoires en faveur du

contribuable ou de la collectivité créancière sont dus sur la différence entre

le montant des tranches et celui des impôts. Ces intérêts ont des taux

identiques. Ils sont fixés par le Conseil d'Etat et sont calculés sur la base

de l'impôt dû selon la taxation depuis le terme général d'échéance (art. 218,

al. 2) ou, en cas de restitution d'un montant perçu en trop, dès la date de

paiement si celle-ci est postérieure au terme général d'échéance (art. 218, al.

2).

4.

Lorsque les montants perçus à titre provisoire

sont insuffisants, la différence est exigée. Elle porte intérêt si elle n'est

pas acquittée dans les trente jours qui suivent la notification du décompte

final.

5.

Les montants perçus en trop sont restitués avec

intérêts.

6.

Il peut être établi un décompte intermédiaire

sur la base d'un calcul provisoire de l'impôt.

7.

Le taux d'intérêt fixé par le Conseil d'Etat est

au moins égal au taux servi par la Banque cantonale sur un compte d'épargne

ordinaire et n'excède pas le taux des emprunts obligataires de l'Etat.

Art. 218 Echéances

1.

L'impôt est perçu annuellement à l'un des termes

spéciaux d'échéance prévus aux alinéas 2 à 5 ou, à défaut de terme spécial, au

terme général d'échéance fixé par la loi annuelle d'impôt.

2.

L'impôt sur le revenu et l'impôt sur la fortune

des personnes physiques échoient au terme général fixé par la loi annuelle

d'impôt. Le Conseil d'Etat arrête les termes d'échéance des tranches. Le terme

général d'échéance n'est pas subordonné à une facturation.

(…)

5.

L'impôt est échu dans tous les cas :

a. le jour où le contribuable qui

entend quitter durablement le pays prend des dispositions en vue de son départ;

b. dès qu'un contribuable sans

domicile en Suisse cesse d'avoir une entreprise ou une participation à une

entreprise ayant son siège ou son administration effective dans le canton, un

établissement stable dans le canton, un immeuble sis dans le canton ou une

créance garantie par un immeuble situé dans le canton;

c. lors de l'ouverture de la faillite du contribuable;

d. au décès du contribuable.

6.

Le terme d'échéance prévu est maintenu, même si

le contribuable n'a reçu, à cette date, qu'un calcul provisoire de l'impôt ou

qu'il a déposé une réclamation ou un recours contre la taxation. Dans ces

dernières hypothèses, l'exigibilité de la créance est suspendue, mais non le

cours des intérêts.

(…)

Chapitre III Dispositions générales concernant la

perception

Art. 222 Délai de paiement

1.

Les dettes fiscales doivent être payées dans les

trente jours dès leur échéance (art. 218 et 221).

Art. 223 Intérêts moratoires et rémunératoires

1.

Les dettes fiscales qui n'ont pas été acquittées

dans le délai de paiement (art. 222) portent intérêt dès la fin du délai au

taux fixé par le Conseil d'Etat.

2.

Le Conseil d'Etat fixe un intérêt rémunératoire

pour les versements effectués par les contribuables avant les échéances des

articles 218 et 221.

Art. 224 Supplément

1.

Lorsque l'impôt ou l'amende dû sur la base d'une

décision définitive et exécutoire est supérieur au montant perçu conformément

aux articles 216 à 221, le supplément est réclamé au contribuable et doit être

payé dans un délai de trente jours.

2.

Le montant supplémentaire porte intérêt au taux

fixé par le Conseil d'Etat dès son échéance selon les articles 218 et 221. Les

articles 217a, alinéa 3 et 221, alinéa 2 sont réservés.

Art. 225 Restitution : montant dû inférieur au montant perçu

1.

Lorsque l'impôt, ou l'amende, dû sur la base

d'une décision définitive et exécutoire est inférieur au montant perçu

conformément aux articles 216 à 221, la différence est restituée au

contribuable.

2.

La restitution est effectuée:

a. en principe par inscription au

crédit du contribuable au titre d'avance selon l'article 226;

b. par remboursement, lorsque le

contribuable en fait la demande et pour autant qu'aucun impôt ne soit dû.

3.

Le montant à restituer porte intérêt au taux

fixé par le Conseil d'Etat dès le paiement et jusqu'à la restitution selon

l'alinéa 2. Les articles 217a, alinéa 3 et 221, alinéa 2 sont réservés.

Art. 226 Restitution : versement par avance; versement par

erreur

1.

Pour autant qu'aucun impôt ne soit dû, le

contribuable qui a procédé à une avance peut en demander le remboursement en

tout temps aux conditions arrêtées par le Conseil d'Etat; un escompte peut être

déduit.

2.

Le contribuable qui a payé par erreur un montant

d'impôt, s'il ne le devait pas ou ne le devait qu'en partie, peut en demander

la restitution aux conditions de l'alinéa 1.

3.

Le droit à la restitution du montant se prescrit

cinq ans après la fin de l'assujettissement du contribuable dans le canton.

(…)

Art. 228 Sommation

1.

L'autorité fiscale adresse une sommation fixant

un dernier délai au contribuable qui n'a pas acquitté sa dette fiscale dans le

délai de paiement.

2.

Si le débiteur n'a pas de domicile en Suisse ou

qu'un séquestre a été ordonné, l'autorité fiscale n'est pas tenue de lui

adresser une sommation.

Art. 229 Exécution forcée

1.

Lorsque la dette n'est pas acquittée ensuite de

la sommation, une poursuite est introduite.

2.

Les décisions des autorités d'application de la

présente loi, qui sont entrées en force, ainsi que les demandes de sûretés ont

force exécutoire au sens de l'article 80 de la loi fédérale du 11 avril 1889

sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP).

3.

Les autorités fiscales sont dispensées de

produire leurs créances dans les inventaires officiels et les appels aux

créanciers.

(…)

Chapitre

VIII Dispositions d'application

Art. 240

Dispositions d'application

1.

Le Conseil d'Etat arrête les dispositions d'application relatives à la

perception des impôts.

(…)»

Ce texte est complété par les dispositions suivantes

du règlement relatif à la perception échelonnée des impôts des personnes

physiques, du 22 novembre 2006 (RPEPP; RSV 642.11.7):

«Art. 4 Tranches: échéances

1.

Dès la période fiscale 2007, douze tranches

égales sont dues et échues le 1er de chaque mois de janvier à

décembre.

(…)

5.

Les tranches doivent être payées dans les trente

jours dès leur échéance.

6.

Les tranches non échues à la date de fin

d'assujettissement sont annulées; l'impôt est alors échu.

Art. 5 Terme général d'échéance

1.

Le terme général d'échéance est fixé par la loi

annuelle d'impôt. A cette date, la différence entre le montant d'impôt arrêté

selon la taxation, déjà notifiée ou non, et celui facturé au titre des tranches

est échue.

(…)

Art. 8 Facturation des tranches

1.

Les tranches sont facturées en un lot avant

l'échéance de la première tranche (art. 4).

(…)

Art. 11 Intérêts moratoires sur tranches

1.

Après taxation, un intérêt moratoire au taux

fixé par le Conseil d'Etat est calculé, sur les tranches impayées, dès la fin

du délai de paiement de la tranche jusqu'au décompte final et, sur les tranches

payées tardivement, dès la fin du délai de paiement de la tranche jusqu'au

paiement.

2.

Lorsque le montant d'impôt arrêté selon la

taxation est inférieur à celui facturé au titre des tranches, l'intérêt

moratoire sur les tranches impayées ou payées tardivement n'est calculé que

dans les limites du montant des tranches recalculées selon la décision de

taxation.

3.

Le relevé des intérêts moratoires sur tranches

est établi par le décompte final.

(…)

Art. 15 Notification du décompte final

1.

En règle générale, le décompte final est notifié

au contribuable au cours de l'année civile qui suit la période fiscale.

2.

Le décompte final est établi sur la base de la

décision de taxation, des versements et transferts de crédits enregistrés, des

intérêts compensatoires, des intérêts rémunératoires ou moratoires et fixe le

solde en faveur du contribuable ou de l'Etat, compte tenu de l'imputation de

l'impôt anticipé.

(…)»

L'article 2 al. 2 du règlement concernant la

perception des contributions, du 16 mars 2005 (RPerc; RSV 642.11.6) prévoit que

le taux d'intérêt moratoire sur les tranches qui n'ont pas été acquittées à

temps est de 3 % l’an dès le 1er janvier 2012.

5.

a) En l'occurrence, on relève que la recourante revient sur les montants

dont elle s’est acquittée en règlement des impôts dus durant les périodes 2011

à 2014. Or, parmi ces montants, on relève que dix versements effectués entre le

12.

janvier et le 12 octobre 2015, totalisant 2'820 fr., ont été attibués à l’ICC

dû pour la période fiscale 2014. Il se trouve cependant que les décomptes

finaux clôturant ces quatre périodes sont aujourd’hui définitifs, faute d’avoir

été contestés conformément à l’art. 239 LI. La recourante n’est donc pas fondée

à revenir sur ces décomptes, ni par conséquent sur les montants attribués par

l’autorité intimée au règlement des impôts dus pour ces quatre périodes.

b) La recourante conteste dans son principe la

perception d'un intérêt moratoire en lien avec les acomptes d'impôt. Elle soutient

qu'un intérêt moratoire ne saurait être perçu en raison du versement tardif des

acomptes, puisqu'il n'y aurait selon elle pas d'obligation de verser ces

acomptes.

Ce point de vue est erroné: l'art. 217 al. 1 LI prescrit

le versement de douze tranches "obligatoires" (cf. arrêt FI.2010.0077

du 15 mars 2012 consid. 2b avec réf. au Bulletin des séances du Grand Conseil [BGC],

décembre 2005, p. 5689) et un intérêt moratoire est calculé sur toute tranche

impayée ou payée tardivement, dès la fin de son délai de paiement (art. 223 al.

1, applicable par renvoi de l'art. 217 al. 3 2e phrase LI; art. 11 RPEPP; cf.

aussi BGC, décembre 2005, p. 5689; Lydia Masmejan/Lucien Masmejan, Commentaire

de la loi vaudoise sur les impôts directs cantonaux, 2005, no 9 ad art. 217

LI).

c) La recourante critique au surplus l'attribution

des versements effectués dans le cadre du règlement de l'ICC 2015 à une période

fiscale précédente et les intérêts moratoires qui en ont découlé. On relève

tout d’abord que la recourante s’est vu facturer pour l’ICC 2015 douze

tranches, soit onze de 668 fr.05 chacune et une de 668 fr.15, totalisant 8'016

fr.70. Or, sans requérir la modification des acomptes conformément aux art. 217

al. 4 LI et 9 RPEPP, elle s’est acquittée de douze versements totalisant 3’420

fr. entre le 12 janvier et le 11 décembre 2015. A cela s’ajoute qu’elle a

effectué ses dix premiers versements non pas sur les bulletins de versement qui

lui ont été remis à cet effet pour le règlement des tranches de l’année 2015,

mais une fois encore sur des bulletins dont les références ont trait à la

période fiscale 2011, clôturée depuis le 13 juillet 2012. Elle avait pourtant déjà

été avertie de ce qui précède les 13 août 2014 et 12 novembre 2014. Par

conséquent, elle ne pouvait pas s’attendre, de bonne foi, à ce que ces

versements soient comptabilisés sur la période 2015, comme elle paraît le

soutenir. De même, ayant déjà été mise en garde sur ce point, elle est fort mal

venue de reprocher à l’autorité intimée d’avoir omis de la renseigner sur

l’attribution de ses versements à des périodes fiscales non encore soldées, ce

d’autant que ces montants apparaissent dans les décomptes finaux. Dans ces

conditions, il n'est dès lors pas critiquable que ces dix versements aient été

attribués à la période fiscale la plus ancienne non clôturée à ce moment-là

(cf. art. 87 al. 1 CO), soit celle afférente à l’année 2014. Du reste,

l’autorité intimée fait observer à juste titre que l’attribution de ces dix

versements à la période fiscale 2015, comme paraît le demander la recourante,

aurait eu sans doute pour conséquence de diminuer les intérêts moratoires dus

par elle pour la période 2015, mais surtout d’augmenter ceux courus pour la

période fiscale 2014. En outre et surtout, comme on l’a vu ci-dessus (partie

"Faits", let. B et C), le décompte du 30 novembre 2015, qui

comptabilise ces dix versements dont le total s’élève à 2'830 fr., est de toute

façon définitif, faute d’avoir été contesté. Dès lors, il n’est pas critiquable

que seuls les deux derniers versements effectués par la recourante respectivement

le 11 novembre et le 11 décembre 2015, totalisant 600 fr., aient été attribués

à la période fiscale 2015.

Il résulte de ce qui précède que la recourante doit

des intérêts moratoires sur les tranches échues durant l’année 2015, non

acquittées par elle à leur date d’échéance. Par conséquent, l’office d’impôt a retenu

à bon droit, dans son décompte du 19 octobre 2016, que la recourante demeurait débitrice

d’un solde d’ICC de 3'439 fr.90 pour la période 2015 (soit 3'916 fr.05 d’impôt,

plus 130 fr.15 [montant dont le calcul n'est pas contesté en lui-même] d'intérêts

moratoires sur acomptes, sous déduction de 600 fr., de 3 fr.50 d'impôt anticipé

et de 2 fr.80 transférés du compte ICC 2014). En tant qu’il porte sur la

perception de l’ICC, le recours ne peut qu’être rejeté.

6.

S’agissant de l’IFD de la période 2015, la seule question qui subsiste

est celle de l’intérêt moratoire de 3 fr.10 réclamé à la recourante.

Le décompte du 19 octobre 2016 fait apparaître un

solde d'impôt dû de 175 fr.85 (soit 202 fr.90 d’impôt, montant augmenté des

intérêts moratoires de 3 fr.10 et diminué du solde du compte IFD 2014 transféré

sur 2015 de 30 fr.15, suite au versement supplémentaire du 17 juin 2016). La

recourante elle-même ne soutient pas s’être acquittée du montant de 217 fr. 90 figurant

sur le bordereau provisoire du 27 novembre 2015 dans les trente jours suivant le

1er mars 2016, comme l’exigent pourtant les art. 161 al. 1, 163 al. 1 LIFD et 1

al. 1 OEI. Dès lors, un intérêt moratoire (dont le calcul n'est pas contesté en

lui-même) sur ce bordereau a commencé à courir, conformément à l'art. 164 al. 1

LIFD. Le montant d’impôt dû est au final de 202 fr.90, montant non contesté, auquel

s’ajoutent les intérêts moratoires par 3 fr.10. Comme on l’a vu plus haut

(partie "Faits", let. B), la recourante s’est, de manière

inexplicable, acquittée d’un second versement de 45 fr.95, le 17 juin 2016; le

décompte d'intérêts IFD 2014 du 10 août 2016 – lui aussi non contesté et,

partant, entré en force – faisant apparaître un solde de 30 fr.15 en sa faveur,

suite à ce versement supplémentaire, c’est à juste titre que l’autorité intimée

a attribué le solde en question à la période 2015. En tant qu’il porte sur la

perception de l’IFD, le recours ne peut également qu’être rejeté.

7.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, dans la

mesure de sa recevabilité (cf. consid. 2 ci-dessus) et à la confirmation de la

décision attaquée.

Le sort du recours commande que la recourante, qui

succombe, en supporte les frais (cf. art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Au

surplus, l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (cf. art. 55 al.

1, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

II.

En tant qu'elle a trait à l’impôt cantonal et communal, la décision sur

réclamation de l'Administration cantonale des impôts, du 1er mars

2017, est confirmée.

III.

En tant qu'elle a trait à l’impôt fédéral direct, la décision sur

réclamation de l'Administration cantonale des impôts, du 1er mars

2017, est confirmée.

IV.

Les frais d’arrêt, par 700 (sept cents) francs, sont mis à la charge de A.________.

V.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 1er décembre 2017

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.