FI.2017.0033
CDAP - FI.2017.0033 - 2017-10-02 - A.________/Commission communale de recours en matière d'impôts communaux, Municipalité de Lausanne
2 octobre 2017Français14 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 2 octobre 2017
Composition
M. Robert Zimmermann, président, MM. Bernard Jahrmann et Nicolas
Perrigault, assesseurs; Mme Elodie Hogue, greffière.
Recourante
A.________ à ********
Autorité intimée
Commission communale de recours en
matière d'impôts communaux, et de taxes spéciales de Lausanne,
Autorité concernée
Municipalité de Lausanne
Objet
Taxe unique de raccordement au réseau d'eau
Recours A.________ c/ décision de la Commission communale
de recours en matière d'impôts communaux et de taxes spéciales de Lausanne du
14 mars 2017 (taxe unique de raccordement au réseau d'eau)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________ (ci-après: A.________ ou la recourante) est une société
anonyme ayant pour but la construction, l'administration et l'exploitation d'un
centre équestre, notamment d'un manège, d'écuries et d'installations annexes,
telles que paddocks et pistes d'entraînement.
A.________ a entrepris la construction de deux
bâtiments comprenant une écurie de 58 boxes et un manège avec studios d'habitation
pour le personnel sur une parcelle de la Commune de Lausanne.
Le 18 mars 2010, A.________ a déposé pour ces
bâtiments une demande de raccordement au réseau d'approvisionnement en eau
auprès de l'entreprise Eauservice (actuellement: Service de l'eau), à Lausanne.
La formule d'annonce concernant l'écurie indiquait 58 points de puisage pour ses
abreuvoirs et quatre pour les postes incendie.
Aux termes d'échanges oraux et écrits ainsi que
d'une visite sur place, Eauservice a transmis à A.________ le détail du calcul
du nombre d'unités de raccordement et les volumes retenus pour l'écurie et le
manège nouvellement construits. A.________ a contesté ce calcul et a indiqué
que les 58 abreuvoirs de l'écurie étaient en réalité branchés sur deux
alimentations de ¾ pouce, reliées à deux réchauffeurs, qui envoyaient l'eau
chacune dans 29 abreuvoirs. Partant, seules deux unités de raccordement devraient
être prises en compte pour le calcul de la taxe. A cela, Eauservice a répondu
que chaque point de puisage alimenté en direct par le réseau d'eau était
calculé selon un débit volumique fixé par les directives de la Société Suisse
de l'Industrie du gaz et des Eaux (SSIGE). Sur cette base, Eauservice a confirmé
que chaque abreuvoir bénéficiaient d'une alimentation directe, de sorte qu'ils
devaient tous être pris en considération dans le calcul de la taxe.
B.
Par décision du 13 février 2015, la Commune de Lausanne, agissant par
Eauservice, a fixé la taxe de raccordement du bâtiment précité à 44'520 fr. 45,
montant obtenu comme suit:
quantité
prix
unitaire
montant
m3 SIA
21'038
1.50
31'557.00
unités raccordées (UR)
149
80.00
11'920.00
TVA à 2,4%
1'043.45
total
44'520.45
La société a recouru contre cette décision. Elle a
fait valoir, d'une part, que seules deux unités de raccordement – au lieu de 58
– devaient être comptabilisées pour l'écurie et que, d'autre part, le manège
n'étant pas alimenté en eau, son volume ne devrait pas être intégré dans le
calcul de la taxe.
Après avoir tenu deux audiences, la Commission
communale de recours en matière d'impôts communaux et de taxes spéciales de
Lausanne (ci-après: la commission de recours ou l'autorité intimée) a rejeté le
recours, le 14 mars 2017. Elle a considéré que, s'agissant de l'écurie, seul
devait être pris en compte le débit de chaque point de puisage pour calculer le
nombre d'unités de raccordement. Par ailleurs, le second bâtiment comprenant un
manège et des studios d'habitation ne constituerait qu'une seule entité. Ainsi,
l'ensemble de son volume devrait être considéré pour le calcul de la taxe
litigieuse, notamment en raison des coûts de l'eau dédiée à la défense contre
le feu.
C.
A.________ a recouru devant la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision concluant à sa "reconsidération".
Selon elle, le nouveau manège n'étant pas alimenté en eau, il ne devrait pas
faire l'objet d'une taxation unique au mètre cube. Elle persiste en outre à
soutenir que les 58 abreuvoirs sont alimentés par deux unités de raccordement uniquement.
A titre de mesures d'instruction, elle a requis une inspection locale.
Par courrier du 28 avril 2017, l'autorité intimée a indiqué
qu'elle renonçait à déposer une réponse, renvoyant intégralement aux
considérants de la décision attaquée.
Dans ses déterminations du 15 mai 2017, la Municipalité
de Lausanne a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours et à
la confirmation de la décision attaquée en renvoyant, pour l'essentiel, à la
décision attaquée ainsi qu'à son mémoire de réponse déposé au cours de la
procédure devant la commission de recours. Elle estime en outre que le dossier
est suffisemment complet pour trancher la cause sans qu'une inspection locale
ne s'avère utile.
La recourante n'a pas procédé dans le délai imparti
pour répliquer.
D.
La Cour a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
A titre de mesures d'instruction, la recourante a requis une inspection
locale.
a) L'art. 29 al. 2 Cst. impose à l'autorité de
donner suite à une offre de preuve lorsque celle-ci a été demandée en temps
utile, dans les formes prescrites et qu'elle apparaît de nature à influer sur
le sort de la décision à rendre. Il n'y a toutefois pas violation du droit à
l'administration des preuves lorsque la mesure probatoire refusée est inapte à
établir le fait à prouver, lorsque ce fait est sans pertinence ou lorsque, sur
la base d'une appréciation non arbitraire des preuves dont elle dispose déjà,
l'autorité parvient à la conclusion que les faits pertinents sont suffisamment
établis et que le résultat, même favorable au requérant, de la mesure
probatoire sollicitée ne pourrait pas modifier sa conviction (ATF 140 I 285 consid.
6.3.1
p. 299; 136 I 229 consid. 5.3
p. 236 s.; 134 I 140 consid. 5.3
p. 148).
b) En l'espèce, la Cour estime que, sur la base du
dossier, elle est suffisamment renseignée en ce qui concerne les bâtiments en
cause, sans qu'il soit nécessaire de procéder à une inspection locale. L'entreprise
Eauservice a par ailleurs déjà effectué une visite des lieux avant de présenter
le détail du calcul du nombre d'unités de raccordement. Il n'est donc pas donné
suite à la réquisition de mesures d'instruction de la recourante.
2.
a) Selon l'art. 1 al. 1 de la loi cantonale du 30 novembre
1964.
sur la distribution de l’eau (LDE; RSV 721.31), les communes sont tenues
de fournir l'eau nécessaire à la consommation (eau potable) et à la lutte
contre le feu dans les zones à bâtir et les zones spéciales qui autorisent la
construction de bâtiments, conformément à la législation sur l'aménagement du
territoire et les constructions.
Selon l'art. 14 al. 1 LDE, pour la livraison de
l’eau, la commune peut exiger du propriétaire, conformément à l'art. 4 LICom,
notamment le paiement d’une taxe unique fixée au moment du raccordement direct
ou indirect au réseau principal (let. a). Le règlement communal, respectivement
la concession, définit les modalités de calcul des taxes ainsi que le cercle
des contribuables qui y sont assujettis (art. 14 al. 2 LDE). La compétence
tarifaire de détail peut être déléguée à l'organe exécutif ou au distributeur,
dans le cadre fixé par le règlement, respectivement la concession, qui définit
dans ce cas le montant maximal des taxes en plus de ce qui est prévu à
l'alinéa 2 (art. 14 al. 2bis LDE).
Quant à l’art. 4 LICom, il autorise les communes à
percevoir des taxes spéciales en contrepartie de prestations ou d'avantages
déterminés ou de dépenses particulières (al. 1). Ces taxes font l’objet de
règlements communaux soumis à l'approbation du chef de département concerné (al.
2). Elles ne peuvent être perçues qu’auprès des personnes bénéficiant des
prestations ou avantages ou ayant provoqué les dépenses dont elles constituent
la contrepartie (al. 3). Leur montant doit être proportionné à ces prestations,
avantages ou dépenses (al. 4).
b) Le 29 mars 1966, le Conseil communal de la ville
de Lausanne a adopté un règlement sur la distribution d'eau (ci-après: le
règlement), approuvé par le Conseil d'Etat le 17 mai 1966. Sous le titre
"12. Taxes", les art. 42 et 43 dudit règlement disposent ce qui suit:
"Art. 42
Une taxe unique est perçue au moment du raccordement direct
ou indirect au réseau principal de distribution.
Elle est calculée de la manière suivante:
- Entre 80 francs et 100 francs par unité raccordée (UR)
telle que définie dans les directives W3 de la SSIGE.
- Entre 1.50 franc et 2 francs par m3 du volume SIA indiqué
dans la demande de permis de construire.
La Municipalité est chargée de fixer les valeurs de référence
en fonction de l’évolution des coûts.
Cette disposition s’applique également aux constructions
nouvelles après démolition complète d’un bâtiment existant.
Art. 43
Si le bâtiment est transformé ou agrandi, une taxe sera
perçue sur l'augmentation des unités raccordées (UR) et des m3 selon l’article
42.
"
c) Les taxes de raccordement au réseau de
distribution d’eau sont des contributions causales, liées à un avantage dont
les débiteurs bénéficient de manière particulière, contrairement aux autres
administrés. La contribution unique de raccordement instituée par l'art. 14 al.
1.
let. a LDE a pour principale fonction de compenser l'avantage économique que
retire le propriétaire de l'équipement de distribution d'eau et, partant,
l'augmentation de valeur de son bien-fonds. Les réseaux de distribution d'eau
potable confèrent aux biens-fonds privés une plus-value justifiant la
perception d'une contribution auprès de leurs propriétaires. La concrétisation
de cette plus-value apparaît notamment lors de la construction de bâtiments,
respectivement lors de la transformation et de l'agrandissement de ces derniers
(ATF 129 I 346 consid. 5.1 p. 354; arrêts FI.2014.0047 du 18 novembre 2014
consid. 4c; FI.2013.0048 du 11 juin 2014 consid. 3a).
3.
a) Dans un premier argument, la recourante se plaint du fait que
l'autorité intimée ait retenu que l'écurie possédait 58 unités de raccordement.
Elle expose que les 58 abreuvoirs de l'écurie sont en réalité reliés à deux
vannes de ¾ pouce qui alimentent chacune 29 abreuvoirs. Selon elle, c'est
précisément ces deux vannes qui devraient être considérées comme des unités de
raccordement. Cette appréciation est toutefois contredite par la formule
d'annonce émanant du mandataire de la recourante elle-même qui indique, pour
l'écurie, 58 points de puisage pour ses abreuvoirs et quatre pour les postes
incendie.
Tel que justement relevé par l'autorité intimée, afin
de calculer le nombre d'unités de raccordement, il convient de tenir compte,
non pas du type d'installation choisi par le propriétaire, mais du débit de
chaque point de puisage tel que fixé par les directives de la SSIGE. Selon ces
directives, une unité de raccordement équivaut à un point de puisage d'un débit
de 0,1 litre/seconde ou de 6 litres/minute.
La démonstration de la recourante selon laquelle
chaque vanne alimentant 29 abreuvoirs ne devrait constituer qu'une seule
unité raccordée n’est nullement documentée. Bien que cela lui ait été reproché
par l'autorité intimée dans sa décision, la recourante n'apporte aucune
information dans la procédure de recours permettant de connaître le débit de
chacune des deux vannes. Cela étant, une vanne devant fournir en eau
simultanément 29 abreuvoirs pour chevaux devrait avoir un débit nettement
supérieur à 6 litres par minute. Partant, il est impossible de remettre en
cause l'appréciation des faits opérée par l'autorité intimée qui retient que
chaque abreuvoir constitue une unité raccordée. Ce motif, mal fondé, doit être
rejeté.
b) Dans un second argument, la recourante, faisant
valoir que la partie "manège" d'environ 10'000 m3 n'est pas alimentée
en eau, conteste la taxation unique au mètre cube de ce bâtiment.
Le bâtiment en question a ceci de particulier que
s'il présente une unité architecturale, il est divisé en une partie comprenant
des studios d'habitation et une autre comprenand le manège. Une affaire
similaire concernant un bâtiment comprenant une partie accueillant des bureaux,
le reste étant constitué d'un halle de stockage sans alimentation en eau, a
déjà été jugée par la Cour de céans (arrêt FI.2015.0032 du 23 octobre 2015).
Dans cette affaire, la Cour a estimé qu'au vu de l'avantage procuré par la
partie "box" lié à la mise en fonction des extincteurs anti-feu,
ainsi que l'effet correcteur du critère des unitées raccordées, il n'y avait
pas lieu de distinguer entre les deux parties du bâtiment, comme le voulait la
recourante. En effet, dans ces conditions, les situations des deux parties
n'étaient pas aussi dissemblables que le prétendait cette dernière et il convenait
par conséquent de prendre en considération, pour le calcul de la taxe
litigieuse, le volume et les unités raccordées de l'ensemble du bâtiment (arrêt
FI.2015.0032 du 23 octobre 2015, consid. 5b).
Le même raisonnement est applicable au cas d'espèce.
La recourante ne peut en effet ignorer que la taxe litigieuse permet également
de couvrir le coût de l'eau dédiée à la défense contre le feu. Pour un bâtiment
de la taille du manège, les besoins en eau seraient très importants en cas de
sinistre. Bien que cette partie du bâtiment ne soit pas alimentée en eau, il n'est
pas critiquable de retenir le critère du volume dans le calcul de la taxe
litigieuse.
Selon le règlement communal, la taxe comprend en
effet deux composantes: l'une qui est en fonction des unités raccordées et
l'autre du volume. La composante fondée sur le volume, composante
"défavorable" s'agissant de la partie "manège", est d'un
montant plutôt modique, si l'on compare le prix unitaire prévu par cette
réglementation (entre 1 fr. 50 et 2 fr.; en l'espèce 1 fr. 50) avec les tarifs
appliqués dans d'autres affaires (ATF 2C_101/2007 du 22 août 2007, consid. 4.4
et FI.1999.0057 du 16 décembre 1999, consid. 2b/cc et dd) où la taxe était
calculée sur la base du (seul) critère du volume. Or, la seconde composante qui
tient compte des unités raccordées permet d'appréhender de manière plus précise
et donc moins schématique que celle du volume la mesure dans laquelle le réseau
de distribution de l'eau sera mis à contribution. A défaut d'un régime
particulier (comme dans l'affaire précitée ATF 2C_101/2007, où la taxe due pour
les entrepôts d'un volume de plus de 500 m3 était calculée selon un prix
unitaire réduit), elle permet de tenir compte du fait que, pour
un volume équivalent, certains bâtiments tels que les dépôts ou les manèges
mettent à contribution le réseau d'une manière moindre que d'autres. En
l'occurrence, le manège ne possédant aucune unité raccordée, cette composante
est très clairement à l'avantage de la recourante.
Par surabondance, la réglementation communale ne
conduit pas, dans le cas particulier, à un résultat choquant. Le montant de
44'520 fr. 45 n'apparaît nullement exorbitant, au regard notamment du coût des
travaux estimé à 3'500'000 francs.
Le motif selon lequel le volume du manège non
alimenté en eau ne devrait pas être pris en compte dans le calcul de la taxe est,
partant, mal fondé.
4.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.
Succombant, la recourante supportera les frais de
justice et n'a pas droit à des dépens (cf. art. 49 al. 1 et art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 a contrario et 56 al. 3
LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Commission communale de recours en matière d'impôts et
de taxes spéciales de Lausanne du 14 mars 2017 est confirmée.
III.
Un émolument de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge de A.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 2 octobre 2017
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.