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Décision

FI.2017.0033

CDAP - FI.2017.0033 - 2017-10-02 - A.________/Commission communale de recours en matière d'impôts communaux, Municipalité de Lausanne

2 octobre 2017Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ (ci-après: A.________ ou la recourante) est une société

anonyme ayant pour but la construction, l'administration et l'exploitation d'un

centre équestre, notamment d'un manège, d'écuries et d'installations annexes,

telles que paddocks et pistes d'entraînement.

A.________ a entrepris la construction de deux

bâtiments comprenant une écurie de 58 boxes et un manège avec studios d'habitation

pour le personnel sur une parcelle de la Commune de Lausanne.

Le 18 mars 2010, A.________ a déposé pour ces

bâtiments une demande de raccordement au réseau d'approvisionnement en eau

auprès de l'entreprise Eauservice (actuellement: Service de l'eau), à Lausanne.

La formule d'annonce concernant l'écurie indiquait 58 points de puisage pour ses

abreuvoirs et quatre pour les postes incendie.

Aux termes d'échanges oraux et écrits ainsi que

d'une visite sur place, Eauservice a transmis à A.________ le détail du calcul

du nombre d'unités de raccordement et les volumes retenus pour l'écurie et le

manège nouvellement construits. A.________ a contesté ce calcul et a indiqué

que les 58 abreuvoirs de l'écurie étaient en réalité branchés sur deux

alimentations de ¾ pouce, reliées à deux réchauffeurs, qui envoyaient l'eau

chacune dans 29 abreuvoirs. Partant, seules deux unités de raccordement devraient

être prises en compte pour le calcul de la taxe. A cela, Eauservice a répondu

que chaque point de puisage alimenté en direct par le réseau d'eau était

calculé selon un débit volumique fixé par les directives de la Société Suisse

de l'Industrie du gaz et des Eaux (SSIGE). Sur cette base, Eauservice a confirmé

que chaque abreuvoir bénéficiaient d'une alimentation directe, de sorte qu'ils

devaient tous être pris en considération dans le calcul de la taxe.

B.

Par décision du 13 février 2015, la Commune de Lausanne, agissant par

Eauservice, a fixé la taxe de raccordement du bâtiment précité à 44'520 fr. 45,

montant obtenu comme suit:

quantité

prix

unitaire

montant

m3 SIA

21'038

1.50

31'557.00

unités raccordées (UR)

149

80.00

11'920.00

TVA à 2,4%

1'043.45

total

44'520.45

La société a recouru contre cette décision. Elle a

fait valoir, d'une part, que seules deux unités de raccordement – au lieu de 58

– devaient être comptabilisées pour l'écurie et que, d'autre part, le manège

n'étant pas alimenté en eau, son volume ne devrait pas être intégré dans le

calcul de la taxe.

Après avoir tenu deux audiences, la Commission

communale de recours en matière d'impôts communaux et de taxes spéciales de

Lausanne (ci-après: la commission de recours ou l'autorité intimée) a rejeté le

recours, le 14 mars 2017. Elle a considéré que, s'agissant de l'écurie, seul

devait être pris en compte le débit de chaque point de puisage pour calculer le

nombre d'unités de raccordement. Par ailleurs, le second bâtiment comprenant un

manège et des studios d'habitation ne constituerait qu'une seule entité. Ainsi,

l'ensemble de son volume devrait être considéré pour le calcul de la taxe

litigieuse, notamment en raison des coûts de l'eau dédiée à la défense contre

le feu.

C.

A.________ a recouru devant la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision concluant à sa "reconsidération".

Selon elle, le nouveau manège n'étant pas alimenté en eau, il ne devrait pas

faire l'objet d'une taxation unique au mètre cube. Elle persiste en outre à

soutenir que les 58 abreuvoirs sont alimentés par deux unités de raccordement uniquement.

A titre de mesures d'instruction, elle a requis une inspection locale.

Par courrier du 28 avril 2017, l'autorité intimée a indiqué

qu'elle renonçait à déposer une réponse, renvoyant intégralement aux

considérants de la décision attaquée.

Dans ses déterminations du 15 mai 2017, la Municipalité

de Lausanne a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours et à

la confirmation de la décision attaquée en renvoyant, pour l'essentiel, à la

décision attaquée ainsi qu'à son mémoire de réponse déposé au cours de la

procédure devant la commission de recours. Elle estime en outre que le dossier

est suffisemment complet pour trancher la cause sans qu'une inspection locale

ne s'avère utile.

La recourante n'a pas procédé dans le délai imparti

pour répliquer.

D.

La Cour a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

A titre de mesures d'instruction, la recourante a requis une inspection

locale.

a) L'art. 29 al. 2 Cst. impose à l'autorité de

donner suite à une offre de preuve lorsque celle-ci a été demandée en temps

utile, dans les formes prescrites et qu'elle apparaît de nature à influer sur

le sort de la décision à rendre. Il n'y a toutefois pas violation du droit à

l'administration des preuves lorsque la mesure probatoire refusée est inapte à

établir le fait à prouver, lorsque ce fait est sans pertinence ou lorsque, sur

la base d'une appréciation non arbitraire des preuves dont elle dispose déjà,

l'autorité parvient à la conclusion que les faits pertinents sont suffisamment

établis et que le résultat, même favorable au requérant, de la mesure

probatoire sollicitée ne pourrait pas modifier sa conviction (ATF 140 I 285 consid.

6.3.1

p. 299; 136 I 229 consid. 5.3

p. 236 s.; 134 I 140 consid. 5.3

p. 148).

b) En l'espèce, la Cour estime que, sur la base du

dossier, elle est suffisamment renseignée en ce qui concerne les bâtiments en

cause, sans qu'il soit nécessaire de procéder à une inspection locale. L'entreprise

Eauservice a par ailleurs déjà effectué une visite des lieux avant de présenter

le détail du calcul du nombre d'unités de raccordement. Il n'est donc pas donné

suite à la réquisition de mesures d'instruction de la recourante.

2.

a) Selon l'art. 1 al. 1 de la loi cantonale du 30 novembre

1964.

sur la distribution de l’eau (LDE; RSV 721.31), les communes sont tenues

de fournir l'eau nécessaire à la consommation (eau potable) et à la lutte

contre le feu dans les zones à bâtir et les zones spéciales qui autorisent la

construction de bâtiments, conformément à la législation sur l'aménagement du

territoire et les constructions.

Selon l'art. 14 al. 1 LDE, pour la livraison de

l’eau, la commune peut exiger du propriétaire, conformément à l'art. 4 LICom,

notamment le paiement d’une taxe unique fixée au moment du raccordement direct

ou indirect au réseau principal (let. a). Le règlement communal, respectivement

la concession, définit les modalités de calcul des taxes ainsi que le cercle

des contribuables qui y sont assujettis (art. 14 al. 2 LDE). La compétence

tarifaire de détail peut être déléguée à l'organe exécutif ou au distributeur,

dans le cadre fixé par le règlement, respectivement la concession, qui définit

dans ce cas le montant maximal des taxes en plus de ce qui est prévu à

l'alinéa 2 (art. 14 al. 2bis LDE).

Quant à l’art. 4 LICom, il autorise les communes à

percevoir des taxes spéciales en contrepartie de prestations ou d'avantages

déterminés ou de dépenses particulières (al. 1). Ces taxes font l’objet de

règlements communaux soumis à l'approbation du chef de département concerné (al.

2). Elles ne peuvent être perçues qu’auprès des personnes bénéficiant des

prestations ou avantages ou ayant provoqué les dépenses dont elles constituent

la contrepartie (al. 3). Leur montant doit être proportionné à ces prestations,

avantages ou dépenses (al. 4).

b) Le 29 mars 1966, le Conseil communal de la ville

de Lausanne a adopté un règlement sur la distribution d'eau (ci-après: le

règlement), approuvé par le Conseil d'Etat le 17 mai 1966. Sous le titre

"12. Taxes", les art. 42 et 43 dudit règlement disposent ce qui suit:

"Art. 42

Une taxe unique est perçue au moment du raccordement direct

ou indirect au réseau principal de distribution.

Elle est calculée de la manière suivante:

- Entre 80 francs et 100 francs par unité raccordée (UR)

telle que définie dans les directives W3 de la SSIGE.

- Entre 1.50 franc et 2 francs par m3 du volume SIA indiqué

dans la demande de permis de construire.

La Municipalité est chargée de fixer les valeurs de référence

en fonction de l’évolution des coûts.

Cette disposition s’applique également aux constructions

nouvelles après démolition complète d’un bâtiment existant.

Art. 43

Si le bâtiment est transformé ou agrandi, une taxe sera

perçue sur l'augmentation des unités raccordées (UR) et des m3 selon l’article

42.

"

c) Les taxes de raccordement au réseau de

distribution d’eau sont des contributions causales, liées à un avantage dont

les débiteurs bénéficient de manière particulière, contrairement aux autres

administrés. La contribution unique de raccordement instituée par l'art. 14 al.

1.

let. a LDE a pour principale fonction de compenser l'avantage économique que

retire le propriétaire de l'équipement de distribution d'eau et, partant,

l'augmentation de valeur de son bien-fonds. Les réseaux de distribution d'eau

potable confèrent aux biens-fonds privés une plus-value justifiant la

perception d'une contribution auprès de leurs propriétaires. La concrétisation

de cette plus-value apparaît notamment lors de la construction de bâtiments,

respectivement lors de la transformation et de l'agrandissement de ces derniers

(ATF 129 I 346 consid. 5.1 p. 354; arrêts FI.2014.0047 du 18 novembre 2014

consid. 4c; FI.2013.0048 du 11 juin 2014 consid. 3a).

3.

a) Dans un premier argument, la recourante se plaint du fait que

l'autorité intimée ait retenu que l'écurie possédait 58 unités de raccordement.

Elle expose que les 58 abreuvoirs de l'écurie sont en réalité reliés à deux

vannes de ¾ pouce qui alimentent chacune 29 abreuvoirs. Selon elle, c'est

précisément ces deux vannes qui devraient être considérées comme des unités de

raccordement. Cette appréciation est toutefois contredite par la formule

d'annonce émanant du mandataire de la recourante elle-même qui indique, pour

l'écurie, 58 points de puisage pour ses abreuvoirs et quatre pour les postes

incendie.

Tel que justement relevé par l'autorité intimée, afin

de calculer le nombre d'unités de raccordement, il convient de tenir compte,

non pas du type d'installation choisi par le propriétaire, mais du débit de

chaque point de puisage tel que fixé par les directives de la SSIGE. Selon ces

directives, une unité de raccordement équivaut à un point de puisage d'un débit

de 0,1 litre/seconde ou de 6 litres/minute.

La démonstration de la recourante selon laquelle

chaque vanne alimentant 29 abreuvoirs ne devrait constituer qu'une seule

unité raccordée n’est nullement documentée. Bien que cela lui ait été reproché

par l'autorité intimée dans sa décision, la recourante n'apporte aucune

information dans la procédure de recours permettant de connaître le débit de

chacune des deux vannes. Cela étant, une vanne devant fournir en eau

simultanément 29 abreuvoirs pour chevaux devrait avoir un débit nettement

supérieur à 6 litres par minute. Partant, il est impossible de remettre en

cause l'appréciation des faits opérée par l'autorité intimée qui retient que

chaque abreuvoir constitue une unité raccordée. Ce motif, mal fondé, doit être

rejeté.

b) Dans un second argument, la recourante, faisant

valoir que la partie "manège" d'environ 10'000 m3 n'est pas alimentée

en eau, conteste la taxation unique au mètre cube de ce bâtiment.

Le bâtiment en question a ceci de particulier que

s'il présente une unité architecturale, il est divisé en une partie comprenant

des studios d'habitation et une autre comprenand le manège. Une affaire

similaire concernant un bâtiment comprenant une partie accueillant des bureaux,

le reste étant constitué d'un halle de stockage sans alimentation en eau, a

déjà été jugée par la Cour de céans (arrêt FI.2015.0032 du 23 octobre 2015).

Dans cette affaire, la Cour a estimé qu'au vu de l'avantage procuré par la

partie "box" lié à la mise en fonction des extincteurs anti-feu,

ainsi que l'effet correcteur du critère des unitées raccordées, il n'y avait

pas lieu de distinguer entre les deux parties du bâtiment, comme le voulait la

recourante. En effet, dans ces conditions, les situations des deux parties

n'étaient pas aussi dissemblables que le prétendait cette dernière et il convenait

par conséquent de prendre en considération, pour le calcul de la taxe

litigieuse, le volume et les unités raccordées de l'ensemble du bâtiment (arrêt

FI.2015.0032 du 23 octobre 2015, consid. 5b).

Le même raisonnement est applicable au cas d'espèce.

La recourante ne peut en effet ignorer que la taxe litigieuse permet également

de couvrir le coût de l'eau dédiée à la défense contre le feu. Pour un bâtiment

de la taille du manège, les besoins en eau seraient très importants en cas de

sinistre. Bien que cette partie du bâtiment ne soit pas alimentée en eau, il n'est

pas critiquable de retenir le critère du volume dans le calcul de la taxe

litigieuse.

Selon le règlement communal, la taxe comprend en

effet deux composantes: l'une qui est en fonction des unités raccordées et

l'autre du volume. La composante fondée sur le volume, composante

"défavorable" s'agissant de la partie "manège", est d'un

montant plutôt modique, si l'on compare le prix unitaire prévu par cette

réglementation (entre 1 fr. 50 et 2 fr.; en l'espèce 1 fr. 50) avec les tarifs

appliqués dans d'autres affaires (ATF 2C_101/2007 du 22 août 2007, consid. 4.4

et FI.1999.0057 du 16 décembre 1999, consid. 2b/cc et dd) où la taxe était

calculée sur la base du (seul) critère du volume. Or, la seconde composante qui

tient compte des unités raccordées permet d'appréhender de manière plus précise

et donc moins schématique que celle du volume la mesure dans laquelle le réseau

de distribution de l'eau sera mis à contribution. A défaut d'un régime

particulier (comme dans l'affaire précitée ATF 2C_101/2007, où la taxe due pour

les entrepôts d'un volume de plus de 500 m3 était calculée selon un prix

unitaire réduit), elle permet de tenir compte du fait que, pour

un volume équivalent, certains bâtiments tels que les dépôts ou les manèges

mettent à contribution le réseau d'une manière moindre que d'autres. En

l'occurrence, le manège ne possédant aucune unité raccordée, cette composante

est très clairement à l'avantage de la recourante.

Par surabondance, la réglementation communale ne

conduit pas, dans le cas particulier, à un résultat choquant. Le montant de

44'520 fr. 45 n'apparaît nullement exorbitant, au regard notamment du coût des

travaux estimé à 3'500'000 francs.

Le motif selon lequel le volume du manège non

alimenté en eau ne devrait pas être pris en compte dans le calcul de la taxe est,

partant, mal fondé.

4.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.

Succombant, la recourante supportera les frais de

justice et n'a pas droit à des dépens (cf. art. 49 al. 1 et art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 a contrario et 56 al. 3

LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Commission communale de recours en matière d'impôts et

de taxes spéciales de Lausanne du 14 mars 2017 est confirmée.

III.

Un émolument de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge de A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 2 octobre 2017

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.