FI.2017.0037
CDAP - FI.2017.0037 - 2017-05-01 - A.________/Service des automobiles et de la navigation
1 mai 2017Français4 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 1er mai
2017
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; M. Guillaume Vianin, juge et M. Robert Zimmermann, juge
Recourant
A.________ à ********
Autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation (SAN), à
Lausanne
Objet
Impôt cantonal sur les véhicules
Recours A.________ c/ décision du Service des automobiles
et de la navigation (du 28.11.2016, 23.01 et 20.02.2017)
Faits
Vu les faits suivants
-
vu le recours adressé le 31 mars 2017 par A.________ à la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal,
-
vu l'accusé de réception du 4 avril 2017 impartissant au
recourant :
• un délai au 10
avril 2017 pour transmettre la décision attaquée conformément à l’art. 79 al. 1
et 99 LPA-VD en précisant que s’il ne donnait pas suite dans le délai à cette
injonction, le recours sera réputé retiré (art. 27 al. 4 et 5 LPA-VD),
• un délai au 24
avril 2017 pour effectuer un dépôt de garantie, et l'informant qu'à défaut de
paiement dans le délai imparti, le recours serait déclaré irrecevable (art. 47
al. 2 et 3 LPA-VD),
-
vu l'accusé de réception reçu en retour le 19 avril 2017,
retourné par la poste à l’expiration du délai de garde le 12 avril 2017 avec la
mention « Non réclamé »,
-
vu le renvoi de cet accusé de réception sous pli simple le 19
avril 2017, avec la précision que ce nouvel envoi ne faisait pas courir de
nouveau délai,
-
vu l'absence de paiement,
considérant
-
qu'en procédure de recours administratif et de recours de droit
administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais
(art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative [LPA-VD;RSV 173.36]),
-
que l'autorité impartit un délai à la partie pour fournir
l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai,
elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (art. 47 al. 3
LPA-VD),
-
que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé
si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en
Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 47 al. 4
LPA-VD),
-
qu'en l'occurrence, la décision attaquée n'a pas été produite dans
le délai fixé,
-
que l'avance requise n'a de même pas été effectuée dans le délai
prescrit à cet effet,
-
que le recourant a été dûment averti qu'à défaut de produire la
décision dans le délai imparti, le recours serait déclaré irrecevable,
-
qu'il n'a ni requis de prolongation du délai de paiement avant
son expiration, ni demandé de restitution dudit délai,
-
que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours
(art. 47 al. 3 LPA-VD),
-
que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable et la cause
rayée du rôle,
-
que, hormis dans les cas où la loi prévoit la gratuité, les
autorités peuvent percevoir un émolument et des débours en recouvrement des
frais occasionnés par l'instruction et la décision (art. 45 LPA-VD),
-
qu'il n'y a pas lieu en l'espèce de percevoir un émolument, ni
d'allouer de dépens,
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
Considérants
II.
Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 1er mai 2017
La
présidente :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.