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Décision

FI.2017.0037

CDAP - FI.2017.0037 - 2017-05-01 - A.________/Service des automobiles et de la navigation

1 mai 2017Français4 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

-

vu le recours adressé le 31 mars 2017 par A.________ à la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal,

-

vu l'accusé de réception du 4 avril 2017 impartissant au

recourant :

• un délai au 10

avril 2017 pour transmettre la décision attaquée conformément à l’art. 79 al. 1

et 99 LPA-VD en précisant que s’il ne donnait pas suite dans le délai à cette

injonction, le recours sera réputé retiré (art. 27 al. 4 et 5 LPA-VD),

• un délai au 24

avril 2017 pour effectuer un dépôt de garantie, et l'informant qu'à défaut de

paiement dans le délai imparti, le recours serait déclaré irrecevable (art. 47

al. 2 et 3 LPA-VD),

-

vu l'accusé de réception reçu en retour le 19 avril 2017,

retourné par la poste à l’expiration du délai de garde le 12 avril 2017 avec la

mention « Non réclamé »,

-

vu le renvoi de cet accusé de réception sous pli simple le 19

avril 2017, avec la précision que ce nouvel envoi ne faisait pas courir de

nouveau délai,

-

vu l'absence de paiement,

considérant

-

qu'en procédure de recours administratif et de recours de droit

administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais

(art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative [LPA-VD;RSV 173.36]),

-

que l'autorité impartit un délai à la partie pour fournir

l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai,

elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (art. 47 al. 3

LPA-VD),

-

que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé

si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en

Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 47 al. 4

LPA-VD),

-

qu'en l'occurrence, la décision attaquée n'a pas été produite dans

le délai fixé,

-

que l'avance requise n'a de même pas été effectuée dans le délai

prescrit à cet effet,

-

que le recourant a été dûment averti qu'à défaut de produire la

décision dans le délai imparti, le recours serait déclaré irrecevable,

-

qu'il n'a ni requis de prolongation du délai de paiement avant

son expiration, ni demandé de restitution dudit délai,

-

que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours

(art. 47 al. 3 LPA-VD),

-

que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable et la cause

rayée du rôle,

-

que, hormis dans les cas où la loi prévoit la gratuité, les

autorités peuvent percevoir un émolument et des débours en recouvrement des

frais occasionnés par l'instruction et la décision (art. 45 LPA-VD),

-

qu'il n'y a pas lieu en l'espèce de percevoir un émolument, ni

d'allouer de dépens,

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

Considérants

II.

Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 1er mai 2017

La

présidente :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.