FI.2017.0041
CDAP - FI.2017.0041 - 2018-11-27 - A.________/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions, Office d'impôt du district du Gros-de-Vaud
27 novembre 2018Français20 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 27 novembre 2018
Composition
M. Guillaume Vianin, président; M. Bernard Jahrmann et M.
Cédric Stucker, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourant
A.________ à
********.
Autorité intimée
Administration cantonale des impôts,
à Lausanne.
Autorités concernées
1.
Administration fédérale des
contributions, Division principale DAT, à Berne.
2.
Office d'impôt du district du
Gros-de-Vaud, à Echallens.
Objet
Assurance-vie
Recours A.________ c/ décision sur réclamation de
l'Administration cantonale des impôts du 7 mars 2017
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________ est inscrit au tableau des avocats du canton de Vaud; il
exerce sa profession de manière indépendante et est à la tête d’une étude à ********.
B.
Le 10 juillet 1991, A.________ a conclu avec B.________ Compagnie d'Assurances
sur la Vie SA (ci-après: B.________ Assurances) une assurance-vie risque pur
(prévoyance individuelle libre, 3ème pilier B). Ce contrat prévoyait
le versement d’un capital de 350'000 fr. en cas de décès de l’intéressé avant
le 8 juillet 2022 par suite de maladie, respectivement 700'000 fr. en cas de
décès dû à un accident. Le versement d’une rente annuelle de 36'000 fr. était
en outre prévu en cas d’incapacité de gain survenue avant cette date. La prime
annuelle de cette assurance se montait à 3'620 fr.50. Aux termes de la police,
les parts d’excédents sont déduites des primes. L’épouse de A.________ était
première bénéficiaire des prestations assurées en cas de décès de l’intéressé.
A la suite de la séparation des époux, A.________ a
modifié cette police le 30 septembre 2010, avec effet au 8 juillet 2010, supprimant
le risque décès pour ne conserver que la rente annuelle de 36'000 fr. en cas
d’incapacité de gain. La prime annuelle de cette assurance s’élève, après
modification, à 1'728 francs. Le 11 octobre 2010, B.________ Assurances a versé
à A.________ un montant de 15'295 fr. au titre de «restitution de primes de
risque non consommées», selon ses explications du 17 août 2017.
C.
Le 15 février 2011, l’Office d’impôt du district du Gros-de-Vaud (ci-après:
l’office d’impôt) a notifié à A.________ une décision de taxation séparée de
l’impôt sur les prestations en capital provenant de la prévoyance pour l’année
2010, portant sur un capital de 94'900 fr., versé par la Fondation de
prévoyance deC.________. Le 17 avril 2012, une nouvelle décision, annulant et
remplaçant celle du 15 février 2011, a été notifiée à A.________. Cette
décision prenait en compte non seulement le capital de 94'900 fr. versé par la
Fondation de prévoyance de C.________, mais par surcroît, le montant de 15'295
fr. versé le 11 octobre 2010 par B.________ Assurances, soit un montant d’impôt
cantonal et communal (ICC) de 7'983 fr.10 et un montant d’impôt fédéral direct
(IFD) de 896 fr.25.
Le 21 mai 2012, A.________ a formé une réclamation
contre cette décision, en contestant l’imposition du versement de 15'295 francs.
Dans sa proposition de règlement du 29 avril 2013, l’office d’impôt a maintenu
la décision de taxation du 17 avril 2012. La réclamation, maintenue, a été
transmise à l’Administration cantonale des impôts (ci-après: ACI) comme objet de
sa compétence. Cette dernière autorité a confirmé, dans sa proposition de
règlement du 3 février 2015, qu’elle maintenait la taxation contestée. A.________
ayant fait part de son désaccord avec la position de l’ACI, cette dernière, le
13 janvier 2017, lui a fait savoir une dernière fois qu’elle envisageait de
confirmer la taxation querellée.
Par décision du 7 mars 2017, l’ACI a rejeté la
réclamation.
D.
Par acte du 7 avril 2017, A.________ a recouru auprès de la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette dernière
décision, dont il demande l’annulation, en ce sens qu’aucun impôt n’est dû sur
le versement de 15'295 fr. opéré par B.________ Assurances.
L’ACI a produit son dossier; dans sa réponse, elle
propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.
Invité à répliquer, A.________ maintient ses
conclusions.
Dans sa duplique, l’ACI maintient les siennes.
E.
Le Tribunal a tenu une audience, le 1er novembre 2018, au
cours de laquelle il a recueilli les explications de A.________ et des
représentants de l’ACI.
Les parties ont eu l'occasion de se déterminer sur
le procès-verbal d'audience.
Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de
circulation.
Considérants
1.
a) A teneur de l’art. 140 al. 1 de la loi fédérale du 14 décembre 1990
sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11), le contribuable peut s'opposer à
la décision sur réclamation de l'autorité de taxation en s'adressant, dans les
30.
jours à compter de la notification de la décision attaquée, à une commission
de recours indépendante des autorités fiscales. Aux termes de l’art. 199 de la
loi cantonale du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI; RSV
642.
), le recours au Tribunal cantonal s'exerce conformément à la loi sur la
procédure administrative. Le recours ayant été interjeté dans la forme
prescrite (cf. art. 140 al. 2 LIFD et 79 de la loi cantonale du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]) et le délai de trente
jours (cf. art. 140 al. 1 LIFD et 95 LPA-VD), il y a lieu d’entrer en matière.
b) A l’image de l’autorité intimée et
comme la jurisprudence lui permet de le faire, le Tribunal tranchera le recours
aussi bien pour ce qui concerne l’impôt cantonal et communal, d’une part, que l’impôt
fédéral direct, d’autre part (arrêt du Tribunal fédéral 2C_60/2013 et
2C_61/2013 du 14 août 2013 consid. 1; ATF 135 II 260 consid. 1.3.1 p. 262 s.;
131.
II 553 consid. 4.2 p. 559; 130 II 509 consid. 8.3 p. 511).
2.
Le litige a exclusivement trait au montant de 15'295 fr. que le
recourant a perçu le 11 octobre 2010 de la part de B.________ Assurances, suite
à la modification de la police d’assurance-vie risque pur qu’il avait conclue
le 10 juillet 1991 avec cette dernière compagnie. Les parties sont en effet
divisées sur la nature même de ce versement.
a) Le principe de la légalité gouverne l'ensemble de
l'activité de l'Etat (cf. art. 5 al. 1 Cst.). Il revêt une importance
particulière en droit fiscal où il est érigé en droit constitutionnel
indépendant à l'art. 127 al. 1 Cst. Cette disposition – qui s'applique à toutes
les contributions publiques, tant fédérales que cantonales ou communales – prévoit
que les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de
contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, doivent être définis
par la loi (ATF 143 I 220 consid. 5.1 p. 224; 135 I 130 consid. 7.2 p. 140; arrêts
du Tribunal fédéral 2C_768/2015 du 17 mars 2017 consid. 5.1.1;2C_780/2015 du
29.
mars 2016 consid. 3.1; références citées).
Il en résulte qu’une exception au principe de
l'imposition doit nécessairement reposer sur une base légale (v. sur ce point,
Peter Locher, Legalitätsprinzip im Steuerrecht, in: Archives n° 60, p. 1
et ss, not. 13 à 15, références citées). Cette solution apparaît comme seule conforme
au principe selon lequel, en matière fiscale, s'agissant d'un système
d'imposition générale, une règle à caractère exceptionnel doit être interprétée
de manière restrictive (ATF 142 II 197 consid. 5.6 p. 204; 139 II 363 consid.
2.2
p. 367).
b) Selon la clause générale prévue aux art. 16 al. 1 LIFD et 19 al. 1 LI en matière d'impôt sur le
revenu, celui-ci a pour objet tous les revenus du contribuable, qu'ils soient
uniques ou périodiques. Cette clause générale ne s'applique cependant que si le
revenu considéré n'entre dans aucune des catégories définies aux art. 17 à 23
LIFD (respectivement 20 à 17 LI) et n'est pas exonéré en vertu d'autres
dispositions, notamment des art. 24 LIFD et 28 LI (cf.
Yves Noël, in: Commentaire romand, Impôt fédéral direct, 2ème
éd., Noël/Aubry Girardin [éds], Bâle 2017, no 24 ad art. 16; Felix
Richner/Walter Frei/Stefan Kaufmann/Hans Ulrich Meuter, Handkommentar zum DBG, 3ème
éd., B.________ 2016, no 3 ad art. 16; Peter Locher, Kommentar zum DBG, I.
Teil, Bâle/Therwil 2001, nos 4s. ad art. 16). Aux termes des art. 23 let. b
LIFD et 27 let. b LI sont également imposables les sommes uniques ou
périodiques obtenues ensuite de décès, de dommages corporels permanents ou
d'atteinte durable à la santé. Vu les art. 38 LIFD et 49 LI, ces montants sont
imposés séparément et soumis à un impôt annuel entier (al. 1), pour l'année
fiscale au cours de laquelle ces revenus ont été acquis (al. 1bis).
Les art. 23 let. b LIFD et 27 let. b LI visent les
prestations provenant du 3ème pilier B, soit celles de la prévoyance
individuelle libre couvrant le risque d’invalidité ou de décès sans composante
d’épargne (par opposition aux prestations de la prévoyance individuelle liée, 3ème
pilier A, visées aux art. 22 al. 1 LIFD et 26 al. 1 LI). Celles-ci sont
soumises au principe général d'imposition des revenus uniques et périodiques
(art. 16 al. LIFD et art. 19 al. 1 LI). Les sommes uniques ou périodiques
obtenues ensuite de décès, de dommages corporels permanents ou d'atteinte
durable à la santé sont également imposables (art. 23 let. b LIFD). En
revanche, sont exonérés de l'impôt les versements provenant d'assurances de
capitaux privées susceptibles de rachat, c'est-à-dire des sommes d'assurances
réclamées en paiement dans cette hypothèse, parce que, dans ce cas, le
législateur voulait encourager la prévoyance privée en accordant un régime
particulier aux épargnants (cf. art. 24 let. b LIFD, art. 28 let. b LHID; cf. Locher,
op. cit., n°21 ad art. 24 LIFD; Peter Agner/Beat Jung/Gotthard Steinmann, Commentaire
de la loi sur l’impôt fédéral direct, 2ème éd., B.________ 2001, n°3
ad art. 24 LIFD; ATF 107 Ib 315 consid. 3a p. 320 et consid. 3b p. 321s.). En
sont exclues et en conséquence sont imposables les prestations provenant des
polices de libre passage et d'assurance de capitaux privée à prime unique, ces
dernières dans la mesure où elles ne servent pas à la prévoyance (cf. art. 24
let. b en relation avec l'art. 20 al. 1 let. a LIFD; art. 28 let. b, en
relation avec l'art. 23 al. 1 let. a LI; v. Gladys Laffely Maillard, Les
assurances sur la vie, notamment les assurances de capitaux à prime unique, et
leur traitement fiscal, in: Archives 66 p. 593-631, 618 ss).
L'assurance sur la vie est susceptible de rachat
lorsque la réalisation du risque est certaine (cf. art. 90 al. 2 de la loi
fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance [LCA; RS 221.229.1]). Les
assurances sur la vie dont la réalisation du risque est incertaine, comme les
assurances temporaires en cas de décès (régies par l'art. 23 let. b LIFD), ne
sont pas susceptibles de rachat et ne tombent dès lors pas sous le coup de
l'art. 20 al. 1 let. a LIFD. Toutefois, les produits modernes ont parfois une
"valeur de rachat", l'assureur accordant un droit à la restitution de
la réserve mathématique augmentée des intérêts et, cas échéant, de la
participation aux excédents en cas de résiliation de l'assurance de risque.
Sous l'angle fiscal, les prestations provenant des assurances de risque, soit
des assurances dont la réalisation du risque est incertaine, restent soumises à
la clause générale de l'art. 16 al. 1 LIFD et aux art. 23 let. b et 38 LIFD,
même si l'assureur donne droit à leur "rachat", le caractère
exceptionnel du privilège fiscal accordé aux assurances de capitaux
susceptibles de rachat par l'art. 20 al. 1 let. a in fine (ainsi que par l'art.
24.
let. b) n'étant pas compatible avec une interprétation extensive de la
notion d'assurance susceptible de rachat; dans ces contrats d'assurance, en
effet, la partie risque est prédominante par rapport à la composante épargne (Gladys
Laffely Maillard, in: Commentaire romand, op. cit., no 18 ad art. 20
LIFD).
c) En règle générale, la prime d’assurance est
calculée avec prudence, en tenant compte d’une certaine réserve. Il en résulte
souvent des excédents auxquels le preneur d’assurance participe et qui peuvent
provenir des risques, des intérêts et des frais facturés (Isabelle
Amschwand-Pilloud/Daniel Jungo/Wolfgang Maute, Assurances-vie et impôts, vol.
6, Muri/Berne 2005, pp. 27/28). L’affectation de ces parts est réglée dans le
contrat d’assurance; en pratique, elles servent à la diminution de la prime ou
peuvent être capitalisées, voire améliorer la prestation (loc. cit., p. 29).
D’un point de vue fiscal, les prestations provenant de la participation aux gains
(participation aux excédents, bonus) partagent le sort de la prestation
d'assurance de base (ATF 130 I 205, in: RDAF 2004 II 316, consid. 7.6.6,
références citées; cf. Gladys Laffely Maillard, Commentaire romand, op. cit., n°26
ad art 20 LIFD). Du reste, la participation aux
excédents prévue par le contrat d'assurance, qui dépend notamment de
l'évolution des coûts et des risques assumés par l'assureur, est par nature
étrangère à une simple opération financière de restitution d'un capital par
tranches mais renvoie spécifiquement à la notion d'assurance-vie (TF 2C_522/2009
du 17 mars 2010 consid. 3.3, réf. citée).
3.
a) En l'espèce, le recourant avait conclu avec B.________ Assurances le
10.
juillet 1991 une assurance-vie risque pur. Ce contrat prévoyait le versement
par cette compagnie à son épouse d’un capital de 350'000 fr., pour le cas où il
décédait de maladie avant le 8 juillet 2022, ou d’un capital de 700'000 fr. en
cas de décès dû à un accident avant cette dernière date. Il était en outre
prévu que le recourant perçoive une rente annuelle de 36'000 fr. en cas
d’incapacité de gain survenue avant cette date. Il n'est pas douteux que cette
assurance présente les caractéristiques d’une couverture de prévoyance
individuelle libre couvrant les risques de décès et d’invalidité, sans
composante d’épargne. Si les risques assurés s’étaient réalisés, les
prestations garanties par ce contrat auraient été imposées en vertu des art. 23
let. b LIFD et 27 let. b LI. A la suite de la séparation des époux, le
recourant a cependant fait modifier cette assurance, en ce sens que la
couverture du risque résultant de son décès a été abandonnée. La prestation
consistant en le versement d’un capital à un bénéficiaire ensuite de son décès
a ainsi été supprimée avec effet au 8 juillet 2010. Seule la prestation de
rente en cas d’incapacité durable de gain a été conservée. Il s’en est suivi
une diminution du montant de la prime annuelle, celle-ci passant de 3'620 fr.50
à 1'728 francs.
b) A la suite de cette modification, B.________ Assurances
a versé au recourant un montant de 15'295 fr. le 11 octobre 2010. Dans un
premier temps, cette société avait qualifié ce versement de "remboursement
de la valeur de rachat" (courrier du 7 octobre 2010 au recourant, pièce
jointe au recours no 4). Dans le formulaire de déclaration de la prestation
imposable au titre de l'impôt anticipé, il est question, sous la rubrique
"Motif du paiement", de "rachat partiel". Dans sa
correspondance du 17 août 2017, B.________ Assurances explique qu’il s’agissait
d’une «restitution de primes de risque non consommées».
Les parties divergent quant à la qualification et au
traitement fiscal du montant litigieux. Pour le recourant, le montant restitué
correspondrait à la différence entre les primes (calculées sur toute la durée
du contrat initialement prévue, soit jusqu'au 8 juillet 2022) payées durant
dix-neuf ans de contrat, soit 68'789 fr.50 et les primes correspondant au
risque effectif (compte tenu de la modification du contrat avec effet au 8
juillet 2010), soit 55'222 fr.50; la différence aurait été payée en pure perte
et ne serait pas constitutive d’un gain. En outre, dans la mesure où ces
primes, non déductibles, ont été payées au moyen d’un revenu qui a déjà été
imposé durant les périodes fiscales précédentes, il en résulterait, toujours
selon le recourant, une double imposition économiquement parlant. L’autorité
intimée constate, pour sa part, que le contrat que le recourant a conclu auprès
de B.________ Assurances prévoyait que les parts d’excédents seraient déduites
du montant des primes; le recourant admettant lui-même avoir dû acquitter la totalité
des primes, sans déduction, le montant de 15'295 fr. ne peut se comprendre que
comme le total des parts aux excédents, capitalisées sur dix-neuf années de
contrat. Elle fait ainsi valoir que, fiscalement, ces parts partagent le sort
de la prestation d'assurance.
c) Le montant de 15'295 fr. peut être qualifié de
"valeur de rachat" non seulement au vu de la façon dont B.________
Assurances a rempli le formulaire de déclaration de la prestation imposable au
titre de l'impôt anticipé, mais aussi au regard de l'art. 8 al. 1 des "conditions
générales pour les assurances du risque-décès", édition 1980 (pièce jointe
au recours no 10; ci-après: CGA). En effet, selon cette disposition, intitulée
"Transformation en une assurance réduite; rachat", le preneur peut, à
certaines conditions, demander le rachat de son assurance. La valeur de rachat
correspond à 95% de la réserve mathématique d'inventaire (art. 8 al. 3 CGA).
Toutefois, la "valeur de rachat" dont il s'agit s'entend alors au
sens impropre, puisque le contrat conclu le 10 juillet 1991 était une assurance
temporaire en cas de décès – la réalisation du risque assuré étant incertaine –
et non une assurance en cas de décès "vie entière" – où la survenance
du risque de décès est certaine –, qui aurait été susceptible de rachat au sens
propre. Conformément à l'opinion de Laffely Maillard citée plus haut (consid.
2b), la prestation de "rachat" reste soumise à la clause générale de
l'art. 16 al. 1 LIFD et aux art. 23 let. b et 38 LIFD (et dispositions
correspondantes de la LI), aussi compte tenu du fait que les dispositions qui
instaurent des exceptions à un système d'imposition générale, tel que l'impôt
sur le revenu, doivent être interprétées de manière restrictive (ATF 139 II 363
consid. 2.2 p. 367). Le traitement fiscal est dès lors le même que si l'on
qualifie le montant de 15'295 fr. de participation aux excédents, comme le fait
l'autorité intimée. En effet, dans ce cas, la jurisprudence citée plus haut (consid.
2c) prévoit que la participation aux excédents est traitée fiscalement de la
même manière que la prestation d'assurance servie en cas de réalisation du
risque. Or, en l'occurrence, si le risque de décès s’était réalisé, la
prestation en résultant pour la bénéficiaire aurait été imposée conformément
aux art. 23 let. b LIFD et 27 let. b LI, de façon séparée en application des
art. 38 al. 1 et 1bis LIFD et 49 al. 1 et 1bis LI. On ne
saurait du reste exclure la qualification de participation aux excédents au
motif que, selon les termes de la police d'assurance-vie risque pur conclue par
le recourant, les parts d'excédents étaient déduites des primes. En effet, le
recourant a fait à cet égard des déclarations contradictoires. A l’appui de son
recours, il a indiqué s’être acquitté d’un montant total de primes de 68'789
fr.50 (= 19 x 3'620 fr.50). Il en découle que, contrairement à ce que le
contrat d’assurance prévoyait, ces participations n’ont pas servi à la
diminution des primes. A d'autres occasions, le recourant a affirmé que la
participation aux excédents avait été déduite des primes d'assurances, mais
sans le démontrer. Interpellé sur ce point à l'audience, il a déclaré que
c'était sa compréhension des choses, mais n'a pas davantage prouvé l'imputation
de la participation aux excédents sur les primes, ni offert de le faire. Il y a
donc lieu de retenir que les participations n'ont pas été compensées avec les
primes.
Le point de vue du recourant, selon lequel le
versement du montant de 15'295 fr. constitue le remboursement de primes, ne
peut être suivi. Il se heurte au fait que B.________ Assurances a déclaré ce
versement comme une prestation du pilier 3b imposable au titre de l'impôt
anticipé, le recourant devant à cet égard se laisser opposer le procédé de son
cocontractant (puisque les autorités fiscales doivent en principe se baser sur
les structures mises en place et les contrats conclus par les contribuables
[cf. ATF 142 II 488 consid. 3.6.9 p. 504], ainsi que sur la façon dont ceux-ci
ont été exécutés). Pour cette raison, le recourant ne peut d'ailleurs prétendre
au même traitement fiscal que si les participations aux excédents avaient été
imputées sur les primes d'assurances. Du reste, on peut partir de l'idée – même
si la question n'a pas à être tranchée en l'espèce – que la participation aux
excédents est en principe imposable aussi lorsqu'elle est imputée sur le
montant de la prime. Au surplus, s'agissant de la qualification de
remboursement des primes dont se prévaut le recourant, l'autorité intimée a
précisé de manière convaincante lors de l'audience qu'il n'y aurait eu
restitution de primes à proprement parler qu'en cas de résolution du contrat
d'assurance (avec effet ex tunc), ce qui n'est pas le cas en
l'occurrence.
Le recourant justifie le versement du montant
litigieux en franchise d'impôt aussi par un argument systématique, en invoquant
qu'il n'a pas pas pu déduire les primes d'assurances qu'il a acquittées. Or, il
faut opposer à cette argumentation que l'art. 33 al. 1 let. g LIFD autorise la
déduction des "versements, cotisations et primes d'assurances-vie,
d'assurances-maladie, d'assurances-accidents n'entrant pas dans le champ
d'application de la let. f, ainsi que les intérêts des capitaux d'épargne du contribuable
et des personnes à l'entretien desquelles il pourvoit, jusqu'à concurrence d'un
montant global de 3500 francs pour les époux vivant en ménage commun et de 1700
francs pour les autres contribuables" (cf. aussi art. 37 al. 1 let. g LI
qui prévoit des limites un peu plus élevées). En principe, les primes
d'assurance-vie sont donc déductibles, même si la loi fixe des limites
relativement basses au regard des sommes que peuvent atteindre actuellement les
contributions à des fins d'assurances (not. les primes d'assurance-maladie)
citées par ces dispositions, de sorte qu'elle n'atteint pas systématiquement
son but (cf. Gladys Laffely Maillard, Commentaire romand, op. cit., no 82 ad
art. 33 LIFD).
Dans ces conditions, c’est à juste titre que le
montant de 15'295 fr. dont le recourant a été crédité le 11 octobre 2010 a été
imposé séparément et soumis à un impôt annuel entier durant la période fiscale
2010.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. Le sort du recours commande qu’un
émolument d’arrêt soit mis à la charge du recourant (cf. art. 49 al. 1, 91 et
99.
LPA-VD). L’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (cf. art. 55
al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts, du
7.
mars 2017, est confirmée.
III.
Les frais d’arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge de A.________.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 27 novembre 2018
Le
président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.