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Décision

FI.2017.0045

CDAP - FI.2017.0045 - 2018-08-24 - Municipalité de Lausanne/Commission communale de recours en matière d'impôts communaux, A.________, Direction générale de l'environnement (DGE)

24 août 2018Français22 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ est propriétaire de la parcelle n° ********

de la Commune de Lausanne, sur laquelle est édifié un bâtiment. Il est

titulaire d'un abonnement auprès des Services industriels de la Ville de

Lausanne (ci-après: SIL) pour les parties communes de cet immeuble.

Le 23 juin 2014, les SIL ont adressé à

A.________ une facture d'un montant de 21 fr. 25 relative à la consommation de

mai 2014. Ce montant concerne, d'une part, la consommation d'électricité et les

différentes redevances y relatives, et, d'autre part, la consommation de gaz.

Le 16 juillet 2014, A.________ a

interjeté un recours devant la Commission communale de recours en matière

d'impôts communaux et de taxes spéciales de la Commune de Lausanne (ci-après:

la commission de recours) contre les taxes, émoluments et redevances perçus

dans cette facture du 23 juin 2014.

Le 22 juillet 2014, les SIL ont

adressé à A.________ une facture d'un montant de 18 fr. relative à la

consommation de juin 2014. L'intéressé a interjeté un recours contre cette

facture, le 15 août 2014. Les procédures ont été jointes.

B.

Par décision du 21 mai 2015, notifiée le 14 mars

2017, la commission de recours a partiellement admis les recours interjetés par

A.________, en ce sens que l'émolument cantonal selon l'art. 19 de la loi

vaudoise du 19 mai 2009 sur le secteur électrique (LSecEl; RSV 730.11) et

l'émolument lié à l'usage du sol selon le règlement cantonal et la fourniture

en électricité (Ri-DFEl; RSV 730.115.7) ne peuvent être perçus auprès du

consommateur final. La composition de la commission de recours était mentionnée

comme suit: B.________, président, C.________, D.________, E.________ et F.________.

Elle est signée par G.________, président, et H.________, secrétaire. La

décision précitée indique notamment que la commission de recours a tenu séance

le 21 mai 2015 et qu'elle a statué à huis clos.

C.

Le 27 avril 2017, la Municipalité de Lausanne

(ci-après: la municipalité ou la recourante) a recouru contre cette décision

devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, en

concluant à sa réforme en ce sens que les recours de A.________ sont déclarés

irrecevables quant aux deux taxes litigieuses et, subsidiairement, que les

recours sont rejetés.

Dans l'avis d'enregistrement du

recours précité, daté 1er mai 2017, il a été relevé ce qui suit:

" 3. La décision attaquée

est signée de la main de M. G.________, comme président, alors que le rubrum de

cette décision ne mentionne pas le nom de M. G.________ ni comme membre, ni

comme président, cette fonction étant occupée par M. B.________.

La Commission de

recours dispose d’un délai au 22 mai 2017 pour se déterminer à ce sujet."

La commission de recours a répondu, en

date du 3 mai 2017, que lors de l'audience du 21 mai 2015, elle était présidée

par B.________; ce dernier ayant quitté la commission de recours alors que

"le dossier avait été mis en suspens dans l'attente du mémoire de

réplique du recourant", G.________ avait été nommé à la tête de la commission

et était seul habilité à signer les décisions.

Le 19 mai 2017, la commission de

recours (ci-après aussi: l'autorité intimée) a conclu au rejet du recours,

renonçant pour le surplus à déposer une réponse circonstanciée.

Le 29 juin 2017, la Direction générale

de l'environnement du Département du territoire et de l'environnement (ci-après:

DGE) a été attraite à la procédure comme tiers intéressé.

Dans ses déterminations du 2 août

2017, A.________ a conclu à ce qu'il soit constaté que les factures des 23 juin

et 22 juillet 2014 sont nulles et non avenues, subsidiairement, à ce que le

recours soit rejeté et, plus subsidiairement, que "les recours déposés

par [A.________] en date des 16 juillet et 15 août 2014 soient

transmis à l'autorité judiciaire compétente pour instruction et jugement".

Le 29 septembre 2017, la DGE a conclu

à la réforme de la décision attaquée en ce sens que les recours interjetés par A.________

sont déclarés irrecevables en tant qu'ils concernent l'émolument prévu à l'art.

19 LSecEl et celui lié à l'usage du sol prévu par le Ri-DFEl et,

subsidiairement, à l'annulation de la décision entreprise et au renvoi de la

cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des

considérants.

A la même date, la recourante a déposé

une réplique dans laquelle elle a maintenu ses conclusions.

Par avis du 3 octobre 2017, un délai

échéant le 23 octobre 2017 a été imparti à l'autorité intimée et à A.________

pour déposer une réplique. Les intéressés n'ont pas procédé.

D.

La cause a été reprise par la juge instructrice

Isabelle Guisan le 26 juin 2018. A cette date, elle a adressé aux parties la

lettre suivante:

" 1. L'instruction du

recours est reprise par la juge soussignée.

2. Ni A.________ ni

la DGE n'ont procédé dans le délai imparti au 23 octobre 2017.

3. L'attention des

parties est attirée sur les points suivants:

- Le 1er

juin 2018, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal a

admis un recours dirigé contre une décision de la Commission communale de

recours en matière d'impôts communaux de la Commune de Lausanne (ci-après: la

commission) en raison de la composition irrégulière de ladite commission

(FI.2017.0104). Au moment où la décision attaquée avait été prise, seuls deux

des cinq membres figurant dans le rubrum de la décision attaquée étaient encore

en fonction.

- En l'espèce, le

rubrum de la décision attaquée, notifiée le 14 mars 2017, mentionne les noms de

B.________, président, et de C.________, D.________, E.________, F.________.

Or, à cette date, seuls deux des cinq membres figurant dans ce rubrum étaient

toujours en fonction au sein de la commission (soit C.________ et G.________).

4. Cela étant,

l'autorité intimée est invitée à produire, dans un délai au 5 juillet 2018,

toute pièce de nature à établir à quelle date la commission a statué."

La commission de recours s'est

déterminée le 3 juillet 2018 en ces termes:

" […]

Au vu de la

problématique liée à la composition de notre commission et compte tenu de la

décision rendue le 1er juin dernier par la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal dans la cause FI.2017.0104, nous vous informons que

nous retirons la décision rendue la 14 mars 2017.

[…]."

La municipalité a pris position sur

ces écritures le 11 juillet 2018 en déclarant renoncer à des dépens et s'en

remettre à justice s'agissant des frais. Le 16 juillet 2018, A.________ a conclu

à la poursuite de l'instruction de la cause; subsidiairement, il a conclu à ce

que les frais soient mis à la charge de l'autorité intimée. La DGE ne s'est pas

déterminée dans le délai imparti à cet effet.

E.

Les arguments des parties seront repris ci-dessous

dans la mesure utile.

Considérants

1.

En procédure de recours, l'art. 83 de la loi

vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RSV

173.

) autorise l'autorité intimée à rendre, en lieu et place de ses

déterminations, une nouvelle décision partiellement ou totalement à l'avantage

du recourant (al. 1). Dans un tel cas, l'autorité de recours poursuit

l'instruction de celui-ci dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet (al.

2). Cette disposition légale répond au principe d'économie de procédure. Elle

tempère le principe de l'effet dévolutif du recours, selon lequel l'autorité de

recours hérite de toutes les compétences de l’instance précédente relative à la

cause, ce qui devrait notamment avoir pour conséquence de faire perdre la

maîtrise du litige à l'autorité précédente, laquelle ne devrait plus être

habilitée à modifier ou révoquer la décision entreprise (ATF 136 V 2 consid.

2.5

p. 5; cf. arrêts PS.2014.0048 du 11 février 2015 consid. 1b;

FI.2012.0004 du 6 juin 2012 consid. 2b; FI.2003.0022 du 14 juin 2007

consid. 5b). En outre, il ressort de l'exposé des motifs que cette faculté de

modifier une décision au sens de l'art. 83 LPA-VD est offerte à "l'autorité

de première instance" (Exposé des motifs et projet de loi sur la

procédure administrative, Bulletin du Grand Conseil 2008 p. 43 s.).

En l'espèce, l'autorité intimée est

une autorité de deuxième instance puisqu'elle statue sur les recours dirigés

notamment contre les décisions en matière de taxes (art. 45 al. 2 de la loi

vaudoise sur les impôts communaux du 5 décembre 1956; LICom, RSV 650.11). Il en

résulte qu'elle ne peut révoquer la décision entreprise dès lors que la Cour de

droit administratif et public du tribunal cantonal a été saisie d'un recours

contre cette décision.

2.

A teneur de l'art. 89 al. 1 LPA-VD, l'autorité de

recours n'est pas liée par les conclusions des parties et elle applique le

droit d'office (art. 41 LPA-VD). Elle peut dès lors notamment s'écarter des conclusions

et des motifs invoqués par les parties et, cas échéant, annuler la décision

attaquée en substituant aux arguments de ces dernières – par hypothèse – infondés

une autre base légale, valable (par analogie ATF 1C_70/2012 du 2 avril 2012, ATF

140.

II 353 consid. 3.1 p. 356; 125 V 368 consid. 3 p. 370, ATF 125 V 368 consid. 3 p. 370; arrêt 1P.495/2006 consid. 3.2;

Moor/Poltier, Droit administratif, volume II, 3ème édition, 2011, p.

821; Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2011, n. 898).

3.

Dans le cas présent, il convient d'examiner d'entrée

de cause si la commission de recours a statué dans une composition régulière.

a) Comme l'a retenu la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal dans un arrêt récent impliquant

également la commission de recours en qualité d'autorité intimée (arrêt FI.2017.0104

du 1er juin 2018), le droit à une composition régulière de

l'autorité est régi par l'art. 30 al. 1 Cst., qui s'applique aux seules

autorités judiciaires et par l'art. 29 al. 1 Cst., qui vise l'ensemble des

autorités, qu'elles soient judiciaires ou administratives. En effet, selon son

texte clair, l'art. 30 al. 1 Cst. ne s'applique qu'aux autorités ou magistrats

qui exercent des fonctions juridictionnelles, le critère déterminant étant la

nature fonctionnelle et non organique de l'autorité (ATF 142 I 172 consid. 3.1

p. 173 et les réf. citées). D'après une jurisprudence constante, l'art. 30 al.

1.

Cst. n'exige pas que l'autorité judiciaire appelée à statuer soit composée

des mêmes personnes tout au long de la procédure (cf. ATF 117 Ia 133 consid.

1e p. 135 et la réf.; TF 4A_263/2012 du 22 octobre 2012 consid. 2.1.2). La

modification de la composition de l'autorité judiciaire en cours de procédure

ne constitue donc pas en tant que telle une violation de l'art. 30 al. 1 Cst.

Elle s'impose nécessairement lorsqu'un juge doit être remplacé par un autre

ensuite de départ à la retraite, d'élection dans un autre tribunal, de décès ou

en cas d'incapacité de travail de longue durée. Il serait en revanche

inadmissible de remplacer sans raison un juge après que des mesures

d'instruction importantes ont été mises en œuvre, comme en matière pénale

l'audience principale garantissant l'oralité des débats pénaux (TF 1B_311/2016

du 10 octobre 2016 consid. 2.2 et les arrêts cités).

Le seul fait que le juge n'ait pas

participé à une mesure d'instruction n'est pas constitutif d'une violation de

l'art. 30 al. 1 Cst. Certes, les parties à un procès ont droit à ce que seul un

juge qui a connaissance de leurs allégués et de la procédure probatoire prenne

part à la décision. Selon la jurisprudence, il suffit cependant que le juge

intervenant pour la première fois dans une affaire ait pu prendre connaissance

de l'objet du litige par l'étude du dossier (ATF 141 V 495 consid. 2.3 p. 500;

117.

Ia 133 consid. 1e p. 134; FI.2017.0104 précité, consid. 2. b)

aa)).

Si une modification intervient dans la

composition de l'autorité de jugement constituée initialement, il appartient à

ce tribunal d'informer les parties du remplacement de juges qui est envisagé et

des raisons qui le motivent; les parties ne peuvent se voir reprocher un défaut

de motivation de leur grief de violation de l'art. 30 al. 1 Cst. que si elles

connaissent les motifs justifiant le changement. Le droit à une composition

régulière du tribunal doit être examiné de la même façon que le droit à un

tribunal indépendant (FI.2017.0104 précité, consid. 2. b) aa); ATF 142 I 93 consid.

8.2

p. 94; cf. aussi TF 4A_1/2017 du 22 juin 2017 consid. 2.1.3;

4A_430/2016 du 7 février 2017 consid. 2).

Le droit à une composition régulière

de l'autorité de jugement n'est respecté que si, de manière ininterrompue du

début à la fin de la procédure judiciaire – y compris en particulier le

prononcé de la décision en cause –, cette décision est préparée puis prise par

des personnes qui remplissent toutes les conditions légales pour ce faire

(Jacques Dubey, Droits fondamentaux, vol. II: Libertés, garanties de l'Etat de

droit, droits sociaux et politiques, 2018, no 4241 et la jurisprudence citée).

Il est violé notamment lorsqu'un juge prend part à une décision, alors qu'il

n'est plus en fonctions (FI.2017.0104 précité, consid. 2. b) aa); ATF 136 I 207

consid. 5.6 p. 218).

L'art. 29 al. 1 Cst. prévoit que toute

personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa

cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. La

jurisprudence a tiré de cette disposition un droit à ce que l'autorité

administrative qui statue, le fasse dans une composition correcte et

impartiale. Cette disposition n'exclut pas une certaine liberté dans la

composition de l'autorité, par exemple en permettant la participation de

suppléants dans le processus décisionnel. Il faut toutefois, lorsque cela est

possible, que la composition soit fondée sur des critères objectifs (ATF 142 I

172.

consid. 3.2 p. 173 dans une affaire concernant la Chambre des notaires du

canton de Vaud; TF 2C_780/2016 du 6 février 2017 consid. 4.1). La composition

de l'autorité est définie selon les règles du droit de procédure ou

d'organisation. Celui-ci prévoit généralement des quorum afin d'assurer le

fonctionnement des autorités collégiales. L'autorité est ainsi valablement

constituée lorsqu'elle siège dans une composition qui correspond à ce que le

droit d'organisation ou de procédure prévoit. Par conséquent, lorsqu'un membre

de l'autorité est appelé à se récuser ou ne peut, pour une autre raison,

prendre part à la décision, il doit, dans la mesure du possible, être remplacé.

Si l'autorité statue alors qu'elle n'est pas valablement constituée, elle commet

un déni de justice formel (FI.2017.0104 précité, consid. 2. b) bb); TF

2C_780/2016 du 6 février 2017 avec renvoi à l'ATF 142 I 172).

b) S'agissant de la nature de

l'autorité intimée, l'arrêt précité a rappelé que la nature d'une autorité doit

être examinée d'un point de vue fonctionnel et non organique. Le fait que

l'autorité intimée constitue un organe du législatif communal n'exclut donc pas

de la qualifier d'autorité judiciaire. D'après la doctrine, les commissions

communales de recours en matière d'impôts sont des autorités juridictionnelles

(Bovay/Blanchard/Grisel Rapin, Procédure administrative vaudoise, 2012, no 2.1

ad art. 5 LPA-VD), car, à la différence des autres commissions constituant des

émanations de l'organe délibérant de la commune, elles n'ont aucune fonction

d'ordre politique (Equey, op. cit., p. 178). Selon l'exposé des motifs relatif

au projet de loi sur les impôts communaux, l'institution d'une voie de recours

à la commission communale de recours en matière d'impôts avait pour but de garantir

au contribuable une justice indépendante (EMPL sur les impôts communaux, BGC

automne 1956, p. 588; arrêt FI.2017.0104 précité, consid. 2 c.).

L'autorité intimée est dès lors de

nature juridictionnelle. Elle est ainsi tenue de respecter les garanties de

l'art. 30 al. 1Cst, soit notamment le droit à une composition régulière de

l'autorité (FI.2017.0104 consid. 2 b) cc)).

Selon l'art. 47a LICom, les

dispositions de la loi sur les impôts directs cantonaux relatives au droit de

recours s'appliquent par analogie au recours contre les décisions de la

commission communale de recours. La municipalité a la qualité pour recourir

contre les décisions de la commission communale de recours. Pour le surplus, la

loi sur la procédure administrative est applicable. La procédure devant les

commissions communales de recours est régie en particulier par les art. 73 ss

LPA-VD (David Equey, Les impositions communales en droit vaudois, RDAF 2012 II

hors-série, p. 175 et 179).

4.

Pour la législature de juillet 2011 à juin 2016, la

commission de recours a été composée de la manière suivante: I.________, D.________,

C.________, B.________ et I.________, membres titulaires. Ils ont été élus le

28.

juin 2011. Le 2 juillet 2015, B.________ a démissionné et a été remplacé,

avec effet au 25 août 2015, par G.________. F.________ (élu en remplacement

d'un membre postérieurement au 28 juin 2011) a également donné sa démission le

2.

août 2015 et a été remplacé, en date du 25 août 2015, par J.________. Pour la

législature de juillet 2016 à juin 2021, la commission de recours a été

composée de la manière suivante: K.________, C.________, L.________, M.________

et G.________, membre titulaires. Ils ont été élus le 28 juin 2016.

5.

La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu

découlant de l'art. 29 al. 2 Cst., en particulier le droit pour le justiciable

de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de

fournir les preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la

décision (ATF 125 V 332 consid. 3a p. 335), celui d'avoir accès au dossier

(ATF 126 I 7 consid. 2b p. 10), ainsi que celui de participer à

l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à

leur propos lorsque celles-ci sont de nature à influencer la décision à rendre

(ATF 137 II 266 consid. 3.2 p. 270, 137 IV 33 consid. 9.2 p. 48/49,

135.

I 279 consid. 2.3 p. 282, 127 I 54 consid. 2b p. 56, 126 I 15 consid.

2a/aa, 124 I 49 consid. 3a). Le droit de s'exprimer sur les points pertinents

implique la possibilité de prendre position, avant la décision, sur tous

les éléments de fait et de droit qui peuvent l'influencer (Jean-François

Aubert / Pascal Mahon, Petit commentaire de la

Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999,

Zurich/Bâle/Genève 2003, n° 6 ad art. 29 Cst., pp. 267-268).

Le droit d’être entendu repose sur l’idée que le citoyen ne doit pas être un

simple objet, dans une procédure étatique, mais un sujet du procès et qu’en

cette qualité il doit pouvoir faire valoir ses droits par une participation active

(Benoît Bovay, Procédure administrative, 2e éd., Berne 2015,

p. 267). Selon l'art. 81 al. 3 LPA-VD, l'autorité peut exceptionnellement

ordonner un second échange d'écritures lorsque le respect du droit d'être

entendu l'exige, en particulier lorsque l'autorité intimée ou une autre partie

à la procédure apporte des éléments nouveaux dans ses déterminations.

6.

En l'espèce, il ressort de la décision litigieuse

que l'autorité intimée aurait statué, à huis clos, dans sa séance du 21 mai

2015.

La notification est datée du 14 mars 2017, soit quelque dix-sept mois

plus tard. Dans ses considérants, cette décision mentionne (sous lettre I.)

qu"[a]près délibération, la Commission a octroyé au recourant un délai de

trente jours pour le dépôt d'un mémoire de réplique. Le recourant a sollicité

et obtenu plusieurs prolongations de ce délai, indiquant être en contact avec

les SIL en vue d'un accord amiable. Toutefois, malgré un ultime délai octroyé

au 10 décembre 2015, le recourant n'a pas déposé de mémoire." Ces indications sont à tout le moins surprenantes et peuvent

être interprétées de deux manières différentes: soit la commission de recours a

bien statué le 21 mai 2015 et n'a donc pas attendu l'échéance du délai de

réplique accordé au recourant jusqu'au 10 décembre 2015, ce qui constituerait

une violation flagrante de son droit d'être entendu (cf. consid. 2.

ci-dessus); soit elle a attendu l'échéance de ce délai avant de délibérer – ce

qui semble d'ailleurs ressortir de sa réponse du 3 mai 2018, expliquant

notamment au tribunal que B.________ avait quitté la commission de recours "alors

que le dossier avait été mis en suspens dans l'attente de la réplique du

recourant" – et la date du 21 mai 2015 figurant sur la décision est

inexacte. De plus, dans cette dernière hypothèse, la décision serait

postérieure au 10 décembre 2015 et ce serait alors la composition de la

commission de recours telle que mentionnée dans la décision entreprise qui

serait inexacte, puisqu'à compter du 25 août 2015, G.________ et J.________ en

étaient devenus membres, en remplacement de B.________ et F.________.

On relèvera encore que, dûment invitée

à produire toute pièce de nature à établir à quelle date elle avait statué,

l'autorité intimée n'a pas donné suite à cette injonction. Elle a simplement déclaré,

en date du 3 juillet 2018, retirer la décision "rendue"

le 14 mars 2017. Cette indication est à nouveau ambiguë dans la mesure où

elle pourrait laisser croire que la commission de recours a statué à cette

date. Dans ce cas, la composition de l'autorité intimée mentionnée sur la

décision litigieuse serait également inexacte puisqu'en 2017, tous les membres

de la commission de recours avaient été remplacés par rapport à la situation

existante en mai 2015, à l'exception de C.________, déjà membre à cette époque.

Par ailleurs, la nouvelle composition aurait dû être communiquée préalablement

aux parties (cf. consid. 2. a) ci-dessus).

Quoi qu'il en soit, force est de

constater que du début à la fin de la procédure devant la commission de

recours, la décision litigieuse n'a ni été préparée ni prise par des personnes

remplissant toutes les exigence légales pour ce faire, dans la mesure où la

composition de l'autorité intimée a varié de juillet 2014 (date du dépôt du

premier recours de A.________) à mars 2017 (date de la prise de décision attaquée

ou de sa notification). Le droit à une composition régulière de l'autorité de

jugement n'a ainsi pas été respecté.

7.

Au vu de ce qui précède, force est de constater que

la décision attaquée a soit été rendue en violation du respect du droit d'être

entendu du recourant, soit dans une composition irrégulière, ce qui, au vu de

la nature formelle des garanties en question, doit entraîner son annulation (cf.

ATF 136 I 207 consid. 5.6 p. 218; ATF 142 II 318 consid. 2.8.1; 135

I 187 consid. 2.2). Le recours doit être admis et la décision

attaquée annulée, sans égard au sort qui

serait réservé aux arguments avancés par la recourante (ATAF C-3633/2008

précité consid. 5.3, 5.4). La cause sera renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle

décision dans une composition régulière.

Vu le sort du recours, les frais seront

mis à la charge de l'autorité intimée, par la commune (cf. art. 49 al.

1, 52 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). La recourante, qui obtient gain de cause, a

procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, mais a renoncé à des

dépens de sorte qu'il ne lui en sera pas alloué (art. 91 et 99 LPA-VD). La DGE,

qui obtient gain de cause, a également procédé par l'intermédiaire d'un

mandataire professionnel et a droit à des dépens, à la charge de la commune (cf.

art. 55, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision attaquée est annulée. Le dossier est

retourné à la Commission communale de recours en matière d'impôts communaux, et

de taxes spéciales de la Commune de Lausanne pour nouvelle décision dans le

sens des considérants.

III.

Un émolument de 1'000.- (mille) francs est mis à la

charge de la Commune de Lausanne.

IV.

La Commune de Lausanne versera à la Direction

générale de l'environnement un montant de 800.- (huit cents) francs à titre de

dépens.

Lausanne, le 24 août 2018

La présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal

fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public

s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le

Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à

celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit

être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et

les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement

en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de

preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de

la partie; il en va de même de la décision attaquée.