Lexipedia

Décision

FI.2017.0049

CDAP - FI.2017.0049 - 2018-08-06 - A.________ /Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions

6 août 2018Français60 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Ressortissants belges, A.________ et B.________ se sont mariés le 2

septembre 2000. Deux enfants sont nés de cette union, respectivement en 2001 et

2003. A.________ et B.________ se sont établis avec leurs enfants en Suisse en

2004. A.________, qui exerçait une activité lucrative dépendante chez ********,

au ********, était imposée à la source dans le Canton de ********. B.________,

alors au bénéfice d'un contrat de travail avec une société sise en Belgique, ********,

a demandé à l'Office d'impôt ******** que lui soit reconnu le statut

d'indépendant. Le 12 mai 2004, l'office d'impôt précité a accepté cette

requête, précisant que B.________ était soumis aux conditions légales et

fiscales exigées pour un tel statut. A.________ et B.________ ont vécu dans un

premier temps à ********; ils ont acquis le ******** 2005 en copropriété un

immeuble sis à ********, dont l'estimation fiscale s'élève à 970'000 francs.

L'immeuble est grevé d'une cédule hypothécaire d'un montant de 1'120'000

francs.

B.

Le 9 novembre 2005, A.________ et B.________ ont déclaré, pour l’année

de taxation 2004, un revenu imposable de 266'600 fr. pour l’impôt cantonal et

communal (ICC) et de 254'200 fr. pour l’impôt fédéral direct (IFD), ainsi

qu’une fortune imposable de 127'000 francs. Suite à une réclamation des contribuables,

l’Office d’impôt ******** a arrêté, par nouvelle décision de taxation du 8 mars

2007, leur revenu imposable à 229'800 fr. au taux de 86'300 fr. pour l’ICC, à

217'300 fr. pour l’IFD et leur fortune imposable à 127'000 francs. Le 30

novembre 2006, A.________ et B.________ ont déclaré pour l’année 2005 un revenu

imposable de 161'700 fr. pour l’IFD et de 148'400 fr. pour l’IFD, ainsi qu’une

fortune imposable nulle. Par décision de taxation du 25 mars 2008, l’Office

d’impôt ******** a arrêté leur revenu imposable à 140'200 fr. au taux de 50'000

fr. pour l’ICC, et à 126'900 fr. pour l’IFD, ainsi que leur fortune imposable à

18'000 francs. Le 26 septembre 2007, A.________ et B.________ ont déclaré, pour

l’année 2006, un revenu imposable de 109’200 fr. pour l’ICC et de 100’500 fr.

pour l’IFD, ainsi qu’une fortune imposable nulle. Par décision de taxation du

18 mai 2009, l’Office d’impôt du district de ******** a arrêté le revenu

imposable des contribuables à 131'000 fr. au taux de 46'700 fr. pour l’ICC,

122'300 fr. pour l’IFD et leur fortune imposable, à zéro franc. Le 28 août

2008, A.________ et B.________ ont déclaré, pour l’année 2007, un revenu

imposable de 111'100 fr. pour l’ICC et de 105'200 fr. pour l’IFD, ainsi qu’une

fortune imposable nulle. Par décision de taxation du 18 mai 2009, l’Office

d’impôt du district de ******** a arrêté leur revenu imposable à 114'700 fr. au

taux de 40'900 fr. pour l’ICC, 109'400 fr. pour l’IFD et leur fortune

imposable, à zéro franc. Le 7 octobre 2009, A.________ et B.________ ont

déclaré, pour l’année 2008, un revenu imposable de 100'300 fr. pour l’ICC, de

87'400 fr. pour l’IFD, ainsi qu’une fortune imposable nulle. Par décision de

taxation du 18 février 2010, l’Office d’impôt du district de ******** a arrêté

leur revenu imposable à 136'300 fr. pour l’ICC, 123'400 fr. pour l’IFD et leur

fortune imposable, égale à zéro franc. Le 22 novembre 2010, A.________ et B.________

ont déclaré, pour l’année 2009, un revenu imposable de 130'500 fr. pour l’ICC,

118'400 fr. pour l’IFD et une fortune imposable nulle.

C.

A.________ et B.________ se sont séparés le 17 décembre 2010. Le 2 août

2011, A.________ a requis de l’Office d’impôt du district de ********, par la

plume de son mandataire, d’être imposée comme contribuable séparée pour l’année

2010, subsidiairement, de pouvoir déposer une déclaration d’impôt pour l’année

2010 limitée à ses éléments personnels. Elle a spontanément fourni à l’office d’impôt

des informations concernant des salaires non déclarés par B.________ et la

déduction par ce dernier de frais professionnels remboursés par son employeur. Le

22 novembre 2011, A.________ a produit divers documents complétant sa

dénonciation; elle a requis l’ouverture d’une procédure de rappel d’impôt, afin

que sur le plan civil, il puisse être tenu compte du montant de la dette

fiscale dans la liquidation du régime matrimonial des époux. Le 25 janvier

2012, l'Administration cantonale des impôts (ci-après: l'ACI) a informé B.________

et A.________ de l'ouverture d'une procédure en rappel d'impôt concernant les

années 2004 à 2009. Le même jour, B.________ a été avisé de l’ouverture d’une

procédure en soustraction d’impôt à son endroit. A.________ et son mandataire

ont été reçus dans les locaux de l’ACI le 30 janvier 2012. Le 7 mars 2013, une

demande de pièces a été adressée aux contribuables, à laquelle A.________ a

répondu en produisant des pièces supplémentaires et des documents portant sur

les dépenses professionnelles de B.________. Le 23 avril 2013, l’ACI a adressé

aux contribuables un avis de prochaine clôture de l’enquête pour soustraction

d’impôt portant sur les périodes 2004 à 2009, en y joignant un tableau des

reprises envisagées dans les déclarations d’impôt du couple et des compléments

d’impôt requis. B.________ et A.________ ont été reçus, séparément, dans les

locaux de l’ACI. Le 8 novembre 2013, l'ACI a adressé à B.________ et A.________

un nouvel avis de prochaine clôture de l'enquête pour soustraction d'impôt,

remplaçant et annulant celui du 23 avril 2013, en y joignant un nouveau tableau

des reprises envisagées et des compléments d'impôts requis. B.________ a quitté

la Suisse en décembre 2013, pour s’établir en Belgique. Les époux se sont déterminés

de manière séparée et le 29 octobre 2014, l’ACI les a avisés de la prochaine

clôture de l’enquête pour soustraction d'impôt portant sur les périodes

fiscales 2004 à 2009, en y joignant un nouveau tableau des reprises envisagées

et des compléments d'impôts requis, remplaçant et annulant l’avis précédent, du

8 novembre 2013. A.________ a pris position le 28 novembre 2014, par la plume

de son mandataire, pour contester ce nouvel avis. B.________ a été reçu à l’ACI

le 25 janvier 2015; il a accepté les reprises opérées aux déclarations d’impôt

du couple. Le 28 janvier 2015, A.________ a été avisée de l’ouverture d’une

procédure en soustraction d’impôt à son endroit. Le 16 avril 2015, elle s’est

déterminée à nouveau.

D.

Le 1er décembre 2015, après avoir donné à B.________ et A.________

l'occasion de se déterminer, l'ACI a prononcé à leur encontre une décision de

rappel d'impôt (périodes 2004 à 2008) et de taxation définitive (période 2009).

Les éléments de revenu soustraits s'élèvent à 82'147 fr. pour l'année 2004,

82'141 fr. pour l'année 2005, 72'718 fr. pour l'année 2006, 87'370 fr. pour

l'année 2007, 123'337 fr. pour l'année 2008 et 123'692 fr. pour l'année 2009.

S'agissant de la fortune, l'ACI a établi le montant des reprises à 80'447 fr.

pour l'année 2004, 165'961 fr. pour l'année 2005, 203'654 fr. pour l'année

2006, 195'030 fr. pour l'année 2007, 245'361 fr. pour l'année 2008 et 278'524

fr. pour l'année 2009. Les compléments d'impôt, sans prise en compte des

intérêts de retard, requis de B.________ et A.________ ont été calculés comme

suit:

Période

Impôts facturés selon éléments

imposés pour 2004 à 2008 (respectivement déclarés pour 2009)

Compléments d'impôt

Total après reprise

2004

ICC

36'756,50

16'876,65

53'633,15

IFD

16'423.00

8'703,90

25'126,90

2005

ICC

19'053,90

15'083,30

34'137,20

IFD

4'679,00

9'722,35

14'401,35

2006

ICC

19'218,00

12'992,85

32'210,85

IFD

3'704.00

8'080,50

11'784,50

2007

ICC

16'558,70

15'814,05

32'372,75

IFD

2'748,00

9'149,15

11'897,15

2008

ICC

20'770,15

27'169,00

47'939,15

IFD

3'792,00

14'375,60

18'167,60

2009

ICC

19'584,15

27'355,75

46'939,90

IFD

3'392,00

14'142,40

17'534,40

Total

ICC

115'291,60

IFD

64'173,90

En outre, des amendes pour

soustraction fiscale, respectivement tentative de soustraction (année 2009) ont

été prononcées à l’encontre de B.________ (à l'exclusion de A.________). Le 10

décembre 2015, l'ACI a établi des décomptes prenant en considération les

intérêts et les paiements effectués. Il en ressort que les montants suivants

doivent encore être acquittés:

- pour la période fiscale 2004, 28'441,10 fr., dont

18'770,85 fr. dus pour l'ICC;

- pour la période fiscale 2005, 31'564,25 fr., dont

19'312,35 fr. dus pour l'ICC;

- pour la période fiscale 2006, 26'516,80 fr., dont

16'119,15 fr. dus pour l'ICC;

- pour la période fiscale 2007, 31'044.80 fr., dont

19'941,25 fr. dus pour l'ICC;

- pour la période fiscale 2008, 49'202,60 fr., dont

32'170,20 fr. dus pour l'ICC;

- pour la période fiscale 2009, 42'258,50 fr., dont

23'703,10 fr. dus pour l'ICC.

Cela représente un montant total de 209'028,05 fr.,

IFD et ICC confondus, les amendes, qui représentent un total de 164'100 fr., en

étant exclues. Pour l'ICC, un solde de 130'016,90 fr. – intérêts compris –

reste dû pour les périodes 2004 à 2009.

Le 30 décembre 2015, A.________ a formé une

réclamation à l'encontre de la décision du 1er décembre 2015, ainsi

que des décomptes y relatifs. En substance et pour l'essentiel, elle contestait

être débitrice solidaire des impôts du couple dus au titre de l'ICC et remettait

en cause l'imposition d'un compte épargne pension ouvert en Belgique.

E.

Le 13 janvier 2016, l'ACI a requis de A.________ la fourniture de

sûretés à concurrence d'un montant de 130'100 fr. en garantie du solde restant

dû au titre de l'ICC pour les périodes fiscales 2004 à 2009, en raison du

départ à l'étranger de B.________. Elle a fait de même à l'égard de ce dernier

et a exigé qu'il fournisse des sûretés pour un montant total de 150'000 fr. en

ce qui concerne l'IFD pour les périodes fiscales 2004 à 2010, respectivement

285'000 fr. pour ce qui a trait à l'ICC en lien avec les périodes fiscales 2004

à 2010. Elle a simultanément requis de l'Office des poursuites du district de ********

le séquestre de sa part de copropriété de l'immeuble ********, pour un montant

total de 435'000 francs. Par arrêt FI.2016.0025 du 19 décembre 2016, auquel on

se réfère en fait et en droit, la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (CDAP) a rejeté le recours interjeté par A.________ contre

cette ordonnance. Le recours formé par cette dernière contre cet arrêt auprès

du Tribunal fédéral a été rejeté par arrêt 2C_115/2017 du 30 mai 2017, auquel

on se réfère également en fait et en droit. A la requête des autorités

fiscales, deux restrictions du droit d’aliéner la part de copropriété de B.________

ont été inscrites au Registre foncier, les 14 janvier et 23 septembre 2016. Ces

mêmes autorités ont fait inscrire une restriction du droit d’aliéner la part de

A.________, le 21 janvier 2018.

Entre-temps, par décision du 20 mars 2017, l’ACI a

rejeté la réclamation formée par A.________ contre la décision de rappel

d’impôt et de taxation du 1er décembre 2015. Elle a notamment relevé

(p. 6 à la fin) que, dans la mesure où la réclamation était dirigée contre les

décomptes d'impôts, il s'agissait d'un problème de perception qui ne relevait

pas de la présente cause. En effet, dès l'entrée en force de la taxation, une

répartition serait effectuée entre les époux, en tenant compte des paiements

effectuées par l'un et l'autre. Les décomptes définitifs pourraient alors faire

l'objet de réclamations distinctes de la part de chacun des contribuables.

F.

Par acte du 28 avril 2017, A.________ a recouru auprès de la CDAP

contre cette dernière décision; ses conclusions sont les suivantes:

« (…)

A titre principal:

I. Le recours est admis.

II. La

décision sur réclamation rendue le 20 mars 2017 par l'Administration Cantonale

des Impôts est réformée en ce sens que :

(i) La réclamation est

admise.

(ii) Le

dossier est renvoyé au Service cantonal des contributions aux fins de procéder

à une répartition de l'impôt dû (cantonal communal et fédéral direct) pour la

période fiscale 2004 à 2009 entre A.________ et son ex-époux, de sorte qu'elle

ne réponde que de sa part à l'impôt relative à ses propres éléments imposables.

(iii) L'Etat

doit verser à A.________ la somme de fr. 2'000.- (deux mille francs) à titre de

dépens.

III. Les frais judiciaires de la présente instance

sont mis à charge de l'Etat.

IV. Un

dommage matériel et moral évalué à fr. 3'000.- (trois mille francs) est mis à

charge de l'Etat.

A titre subsidiaire:

V. La

décision sur réclamation rendue le 20 mars 2017 par l'Administration Cantonale

des Impôts est annulée et la cause renvoyée au Service cantonal des

contributions pour nouvelle décision de rappel d'impôt et de taxation

définitive dans le sens des considérants.»

Par arrêt du 7 juillet 2017, la Cour administrative

du Tribunal cantonal a admis la demande de récusation présentée par A.________

à l’encontre de la juge instructrice de la CDAP. La présente cause a dès lors

été attribuée à un nouveau juge instructeur.

L’ACI a produit son dossier; dans sa réponse, elle

conclut à l’admission très partielle du recours, en ce sens que la reprise

effectuée dans la fortune des contribuables au titre du compte-épargne pension

belge dont A.________ est titulaire soit abandonnée, ce qui réduit de 1'345

fr.40 le complément d’ICC, soit 291 fr.35 en 2004, 456 fr.05 en 2005, 291 fr.35

en 2008 et 306 fr.65 en 2009. Pour le surplus, l’ACI propose le rejet du

recours.

A.________ a répliqué; elle maintient ses

conclusions.

Dans sa duplique, l’ACI maintient les siennes.

A.________ s’est spontanément déterminée à trois

reprises; elle maintient ses conclusions et requiert la fixation d’une

audience, afin de pouvoir s’exprimer oralement.

G.

Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.

Considérants

1.

a) A teneur de l’art. 140 al. 1 de la loi fédérale du 14 décembre 1990

sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11), le contribuable peut s'opposer à

la décision sur réclamation de l'autorité de taxation en s'adressant, dans les

30.

jours à compter de la notification de la décision attaquée, à une commission

de recours indépendante des autorités fiscales. Aux termes de l’art. 199 de la

loi cantonale du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI; RSV

642.

), le recours au Tribunal cantonal s'exerce conformément à la loi sur la

procédure administrative. Le recours ayant été interjeté dans la forme

prescrite (cf. art. 140 al. 2 LIFD et 79 de la loi cantonale du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]) et le délai de trente

jours (cf. art. 140 al. 1 LIFD et 95 LPA-VD), il y a lieu d’entrer en matière.

b) Le recours est dirigé contre une décision de

rappel d'impôt (périodes 2004 à 2008) et de taxation (2009) des époux

contribuables. Cette décision ne contient pas de répartition des impôts entre

les époux, comme le voudrait la recourante dans sa conclusion principale. Il y

a donc lieu d'examiner ci-après si c'est à bon droit que l'autorité intimée

s'est limitée au rappel d'impôt et à la taxation des contribuables ou si elle

aurait dû, dans (le dispositif de) la même décision, procéder à la répartition

des montants d'impôt dus par chacun – lorsqu'une telle répartition doit être

effectuée – ou constater que les époux sont tenus solidairement – dans le cas

contraire. Si la Cour de céans retient la seconde hypothèse, elle doit en

principe se limiter à annuler la décision attaquée et à retourner la cause à

l'autorité intimée pour qu'elle complète son prononcé; elle n'a pas à trancher

les questions matérielles qui se posent, notamment quant aux obligations

fiscales de chacun des époux, puisque ces questions ne font pas formellement

l'objet de la décision attaquée (concernant l'objet de la contestation et du

litige et le fait que le tribunal ne peut statuer que sur les points examinés

par l’autorité précédente, voir p. ex. ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 p. 156; 134 V 418; cf. ég. art. 79 al. 1 1ère

phrase LPA-VD).

2.

La recourante invoque l’art. 6 de la convention du 4 novembre 1950 de

sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101)

et demande la tenue d’une audience afin de pouvoir s’expliquer oralement devant

le Tribunal.

a) Aux termes de l’art. 6 par. 1 CEDH:

«Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue

équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal

indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des

contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du

bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le

jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut

être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du

procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité

nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la

protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure

jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances

spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la

justice.»

Un droit comme tel à des débats publics oraux

n'existe, en vertu des garanties constitutionnelles de procédure, que pour les

causes bénéficiant de la protection de l'art. 6 par. 1

CEDH ou lorsque les règles de procédure le prévoient ou encore lorsque

sa nécessité découle des exigences du droit à la preuve (cf. ATF 128 I 288

consid. 2 p. 290; arrêt du Tribunal fédéral 2C_276/2011 du 10 octobre 2011

consid. 2.1 non publié in ATF 137 II 393). Cette disposition ne concerne cependant

pas les procédures au cours desquelles des impôts ou d'autres contributions

sont fixées, car il ne s'agit pas d'une «contestation sur des droits et obligations

de caractère civil», mais d'un litige portant sur des obligations de droit

public (arrêts 2C_1255/2012 du 26 juin 2013 consid. 5.2;2C_134/2007 du 20

septembre 2007 consid. 3.2;2P.20/2005 du 13 avril 2005 consid. 3, références

citées). Ainsi, l'art. 6 CEDH ne trouve pas

application dans les procédures fiscales qui n'ont pas un caractère pénal (ATF

140.

I 68 p. 74 consid. 9.2; 132 I 140 consid. 2.1 p. 146 et les références

citées). Dès lors que la présente procédure concerne seulement des rappels d'impôts

(périodes 2004-2008) et une taxation définitive (année 2009), mais n’a pas

trait à des amendes pour soustraction fiscale, l'art. 6 par. 1 CEDH n'est donc pas

applicable en l'espèce (cf. arrêt 2C_674/2015 du 26 octobre 2017 consid. 4.1). Il

s'ensuit que les griefs de violation du droit à un procès équitable au sens de

cette disposition (réplique, p. 2), ainsi que de la garantie (réplique, p. 8)

de l’accusé de ne pas s’incriminer lui-même (selon l’adage «nemo tenetur se

ipsum accusare vel procedere»), doivent être rejetés.

b) Devant la CDAP, la procédure est en principe

écrite (art. 27 LPA-VD). Les parties participent à l'administration des preuves

(art. 34 al. 1 LPA-VD). A cet effet, l’autorité peut, notamment (art. 29 al. 1

LPA-VD), entendre les parties (let. a), recourir à la production de documents,

titres et rapports officiels (let. d), aux renseignements fournis par les

parties, des autorités ou des tiers (let. e) et recueillir des témoignages

(let. f). Elle n'est toutefois pas liée par les offres de preuves formulées par

les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD); elle doit examiner les allégués de fait et

de droit et administrer les preuves requises, si ces moyens n'apparaissent pas

d'emblée dénués de pertinence (art. 34 al. 3 LPA-VD). En outre, sauf disposition

expresse contraire, les parties ne peuvent prétendre à être auditionnées par

l'autorité (cf. art. 33 al. 2 LPA-VD).

Le droit d'être entendu découlant des art. 29 al. 2

Cst. et 27 al. 2 Cst./VD comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire

des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de

preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles

ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature

à influer sur la décision à rendre. A lui seul, l'art. 29 al. 2 Cst. ne confère

pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de

témoins. Le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à

l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa

conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation

anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que

ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285

consid. 6.3.1 p. 299; 140 I 68 consid. 9.6.1 p. 76; 131 I 153 consid. 3 p. 157;

130.

II 425 consid. 2.1 p. 429; 124 I 241 consid. 2 p. 242, et les arrêts

cités). Les art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst./VD n’accordent pas à la partie

dans la procédure devant la juridiction administrative le droit inconditionnel

d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins ou la mise

en œuvre d’une expertise (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148; 122 II 464 consid.

4c p. 469/470).

c) En l’espèce, l’on peut se dispenser de tenir une

audience aux fins d’auditionner la recourante. L’autorité intimée a produit le

dossier de la procédure administrative. Or, ce dossier est complet et le litige

a trait, comme on le verra ci-dessous, à des questions d’ordre principalement,

sinon exclusivement juridique, que le Tribunal examine avec un plein pouvoir

d’examen (cf. art. 98 LPA-VD). Dès lors, par appréciation anticipée des

preuves, le Tribunal s’estime en mesure de statuer en connaissance de cause, en

se dispensant de tenir une audience. Cela s'impose d'autant plus que la

question de la solidarité n'a en soi pas à être traitée dans la présente

procédure de rappel d'impôt et de taxation (cf. consid. 4b/bb ci-après).

3.

a) On rappelle que les art. 151 al. 1 LIFD et 207 al. 1 LI permettent à

l’autorité fiscale de procéder à un rappel d'impôt, notamment «lorsque des

moyens de preuve ou des faits jusque-là inconnus de l'autorité fiscale lui

permettent d'établir qu'une taxation n'a pas été effectuée, alors qu'elle

aurait dû l'être, ou qu'une taxation entrée en force est incomplète (...)».

Lorsqu’en revanche, le contribuable a déposé une déclaration complète et

précise concernant ses éléments imposables et que l'autorité fiscale en a admis

l'évaluation, un rappel d'impôt est exclu, même si cette évaluation était

insuffisante (ibid., al. 2).

aa) Une telle procédure est exclue lorsque

l'autorité fiscale aurait dû se rendre compte de l'état de fait incomplet ou

inexact au moment où elle a procédé à la taxation. L'objectif est d'éviter que

le fisc revienne sur une première décision entrée en force, alors que celle-ci

contenait indiscutablement des inexactitudes flagrantes qui ne pouvaient lui

échapper (arrêts 2C_999/2014 du 15 janvier 2015 consid. 6;2C_104/2008 du 20

juin 2008 consid. 3.3). Contrairement à ce qui prévalait antérieurement sous le

régime de l'AIFD, le rappel d'impôt ne dépend plus exclusivement de la

commission d'une infraction fiscale. Le rappel d'impôt n'est soumis qu'à des

conditions objectives: il implique qu'une taxation n'a, à tort, pas été établie

ou est restée incomplète, de sorte que la collectivité publique a subi une

perte fiscale; il suppose aussi l'existence d'un motif de rappel. Ce motif peut

résider dans la découverte de faits ou de moyens de preuve inconnus jusque-là,

soit des faits ou moyens de preuve qui ne ressortaient pas du dossier dont

disposait l'autorité fiscale au moment de la taxation. Il n'est pas nécessaire

que le contribuable ait commis une faute (arrêts 2C_416/2013 du 5 novembre 2013

consid. 8.1, non publié in: ATF 140 I 68;2C_104/2008 du 20 juin 2008

consid. 3.3;2A.300/2006 du 27 février 2007 consid. 3.3 et les références

citées, RF 62/2007 p. 369). Le contribuable doit en revanche faire tout ce qui

est nécessaire pour assurer une taxation complète et exacte (art. 126 al. 1 LIFD et 176 al. 1 LI). Il doit ainsi remplir

la formule de déclaration d'impôt de manière conforme à la vérité et complète (art. 124 al. 2 LIFD), en particulier signaler les faits

dont le régime fiscal est incertain, de sorte que l'autorité fiscale ne doit se

livrer à des investigations complémentaires au moment de procéder à la taxation

que si la déclaration contient indiscutablement des inexactitudes flagrantes

(arrêt 2C_722/2017 du 13 décembre 2017 consid. 3.3). Lorsque le contribuable se

heurte à une incertitude quant à un élément de fait, il ne doit pas la

dissimuler, mais bien la signaler dans sa déclaration. Dans tous les cas, il

doit décrire les faits de manière complète et objective (arrêt 2C_1225/2012 du

7.

juin 2013 consid. 4 in: Archives 82 71 et les nombreuses références

citées).

bb) L'autorité fiscale peut en principe considérer

que la déclaration d'impôt est conforme à la vérité et complète et n'a pas

l'obligation, en l'absence d'indice particulier, de se mettre à la recherche de

renseignements supplémentaires. En vertu de la maxime inquisitoire, elle doit

en revanche procéder à des investigations lorsqu'il ressort de manière évidente

du dossier que les éléments de faits déterminants sont incomplets ou peu clairs

(cf. arrêts précités 2C_416/2013 consid. 8.1 et les références;2C_1225/2012 du

7.

juin 2013 consid. 3.1, résumé in Archives 82 p. 71;2C_123/2012 du 8 août

2012.

consid. 5.1 et 5.3.4).

cc) Le rappel d'impôt ne représente pas une

prétention fiscale de nature différente de la créance primitive d'impôt. En

outre, la fixation de ce montant ne se fait pas selon des critères de calcul

particuliers et ne fait pas l'objet d'une majoration. Le contribuable doit

ainsi s'acquitter de l'impôt primitivement dû qui n'a pas été taxé correctement

ou qui n'a pas été taxé du tout. Le rappel d'impôt n'a donc pas de caractère

pénal ou de réparation; il porte uniquement sur l'obligation fiscale primitive

qui ne s'est pas encore éteinte (ATF 121 II 257 consid. 4b p. 264 s. et les

références citées; Hugo Casanova, Le rappel d'impôt, in: RDAF 1999 II 1s.

not. 9). En d'autres termes, la procédure de rappel d'impôt sert à mettre le

contribuable dans la situation qui aurait dû être la sienne si, lors de la

procédure de taxation ordinaire, l'autorité avait eu connaissance de tous les

faits et moyens de preuve pertinents (arrêt 2C_662/2014 du 25 avril 2015

consid. 6.3).

dd) Aux termes des art. 152 LIFD et 208 LI, le droit

d'introduire une procédure de rappel d'impôt s'éteint dix ans après la fin de

la période fiscale pour laquelle la taxation n'a pas été effectuée, alors

qu'elle aurait dû l'être, ou pour laquelle la taxation entrée en force était

incomplète (al. 1). Le droit de procéder au rappel de l'impôt s'éteint quinze

ans après la fin de la période fiscale à laquelle il se rapporte (al. 3). Les

art. 153 LIFD et 209 LI précisent que le contribuable est avisé par écrit de

l'ouverture d'une procédure en rappel d'impôt (al. 1). Cette exigence a pour

but de permettre au contribuable de préparer à temps ses

contre-arguments et ses preuves (Peter Locher, Kommentar zum DBG, III.

Teil, Bâle/Therwil 2015, n°4 ad art. 153 LIFD).

Au surplus, les dispositions concernant les principes généraux de procédure,

les procédures de taxation et de recours s'appliquent par analogie (al. 3). Il

en résulte, notamment, qu’il appartient à l'autorité fiscale d'établir les

faits qui fondent la créance de rappel d'impôt, à savoir que l’imposition est

incomplète, ou qui augmentent celle-ci. Le contribuable doit, quant à lui,

démontrer de façon générale que les indications figurant dans sa déclaration

sont exactes; de même, il a la charge d'alléguer et prouver les faits qui

suppriment ou réduisent la créance fiscale (cf. Hugo Casanova/Claude-Emmanuel

Dubey, in: Commentaire romand, Impôt fédéral direct, Noël/Aubry Girardin

[éds], 2ème éd. Bâle 2017, n°6 ad art. 153 LIFD). Il incombe

notamment au contribuable de démontrer que l’autorité de taxation aurait, le

cas échéant, dû connaître l’élément nouveau qu’elle invoque à l’appui du rappel

(Casanova/Dubey, ibid.).

b) En l’espèce, la recourante ne remet pas en cause

le rappel d’impôt dans son principe, de même qu’elle ne conteste pas en

elles-mêmes les reprises opérées par l’autorité intimée, exception faite de

celle ayant trait au compte-épargne pension belge dont elle est titulaire. Or,

dans sa réponse, l’autorité intimée a elle-même conclu à ce que cette dernière reprise

dans la fortune des contribuables soit abandonnée. Il sera donc fait droit à

cette conclusion qui, au total, réduit de 1'345 fr.40 le complément d’ICC

réclamé aux contribuables.

c) La recourante revendique cependant la prise en

compte, durant les années 2004 à 2009, de la déduction maximale pour frais de

garde des montants repris dans les déclarations d’impôt du couple; elle prétend

à cet égard à une déduction de 7'100 fr. par enfant. L’autorité intimée refuse

d’entrer en matière sur cette prétention, au motif que la déduction revendiquée

n’aurait aucun lien avec les montants repris.

Dans son écriture du 19 janvier 2018, la recourante demande

qu'un délai de six mois lui soit accordé, "afin de lui permettre de

rassembler toutes les factures mensuelles pour chaque enfant pour les

années" 2004 à 2009. Outre qu'un tel délai est manifestement excessif, la

recourante, qui supporte le fardeau de la preuve des faits de nature à réduire

la charge fiscale (cf. ATF 143 II 661 consid. 7.2 p. 672), a eu tout loisir de

produire les moyens de preuve en question, ce d'autant qu'elle ne s'est pas

privée de déposer plusieurs écritures spontanées. Il n'y a donc pas lieu de

fixer de délai supplémentaire.

aa) Au préalable, on rappelle que la déduction

maximale que les contribuables pouvaient revendiquer pour les frais de garde de

leurs enfants se montait, sur le plan fédéral, à 6'100 fr. par enfant (cf. art.

213.

al. 1 let. a LIFD en relation avec l’art. 7 let. a de l’ordonnance sur la

progression à froid). A compter du 1er janvier 2014, date d’entrée

en vigueur du nouvel art. 33 al. 3 LIFD, cette déduction a été portée à 10'100

fr. par enfant. Sur le plan cantonal, cette déduction se montait depuis

l’entrée en vigueur de la LI le 1er janvier 2001, à 1'200 par

enfant; elle a été augmentée à 3'500 fr. par enfant le 30 décembre 2008, date

d’entrée en vigueur de l’art. 41 aLI modifié. A compter du 1er

janvier 2011, date d’entrée en vigueur de l’art. 37 al. 1 let. k LI, elle se

monte à 7'000 fr. par enfant. Durant les années 2004 à 2008, la recourante et B.________

pouvaient ainsi faire valoir une déduction maximale de 6'100 fr. par enfant

s’agissant de l’IFD, respectivement 1'200 fr. s’agissant de l’ICC. Durant

l’année 2009, si le montant de cette déduction n’a pas changé sur le plan

fédéral, il est passé à 3'500 fr. sur le plan cantonal. C’est par conséquent à

tort que la recourante se prévaut, à l’appui de sa revendication, de

dispositions dont l’entrée en vigueur est postérieure à ces cinq années

fiscales et qui n’ont pas vocation à être appliquées de façon rétroactive.

bb) On a vu plus haut qu’en procédure de rappel d’impôt,

les dispositions concernant les principes généraux de procédure, les procédures

de taxation et de recours s'appliquent par analogie (cf. art. 153 al. 3 LIFD et

art. 209 al. 3 LI). Les contribuables doivent notamment faire tout ce qui est

nécessaire pour assurer une taxation complète et exacte (art.

126.

al. 3 LIFD et art. 176 al. 1 LI). En d'autres termes, la

procédure de rappel d'impôt sert à mettre le contribuable dans la situation qui

aurait dû être la sienne si, lors de la procédure de taxation ordinaire, l'autorité

avait eu connaissance de tous les faits et moyens de preuve pertinents (arrêt

2C_662/2014 du 25 avril 2015 consid. 6.3).

Le rappel d'impôt, en tant que procédure de révision

en défaveur du contribuable, ne provoque pas un nouvel examen de l'intégralité

de la taxation précédente. La nouvelle appréciation est au contraire restreinte

aux points connaissant un changement sur la base des pièces nouvelles; pour le

reste, l'appréciation matérielle et juridique antérieure du cas reste

déterminante, qu'elle soit en faveur ou en défaveur du contribuable (arrêt

2C_494/2011 du 6 juillet 2012 consid. 2.3.1, in: RDAF 2013 II p. 108s.).

Il en résulte notamment que le rappel d'impôt n'équivaut pas à un examen

complet de la taxation ordinaire et doit au contraire être restreint aux points

pour lesquels les conditions légales sont cumulativement remplies,

c'est-à-dire, pour l'essentiel, l'existence de faits et moyens de preuve

nouveaux et une imposition insuffisante (ibid.; cf. en outre ATF 98 Ia 22

consid. 2 p. 25). La question de savoir si, pour pouvoir être pris en compte

dans la procédure en rappel d'impôt, des faits diminuant la dette fiscale du

contribuable doivent, d'une part, être également nouveaux et, d'autre part,

avoir une connexité avec les éléments justifiant le rappel, est controversée

dans la doctrine (cf. Casanova/Dubey, op. cit., n°7 ad art. 153 LIFD; Thomas

Meister, Rechtsmittelsystem der Steuerharmonisierung, Der Rechtsschutz nach

StHG und DBG, thèse Saint-Gall 1994, p. 243). Dès lors que le rappel constitue

une nouvelle taxation, qui obéit aux mêmes règles que la procédure initiale,

l'exigence de la connexité avec les éléments justifiant le rappel devrait être

réduite au minimum, afin que la nouvelle taxation respecte la capacité

contributive du contribuable (arrêt 2A.300/2006 du 27 février 2007 consid. 3.3).

Le contribuable ne doit pas cependant profiter de cette procédure pour revenir

librement sur l'ensemble de la taxation; sous réserve d'une erreur manifeste,

celui-ci peut uniquement demander que la taxation soit reprise en sa faveur sur

les points qui, précisément, font l'objet du rappel d'impôt (arrêts 2C_494/2011

du 6 juillet 2012 consid. 2.3.1;2C_277/2008 du 26 septembre 2008 consid.

5.

).

cc) En l'occurrence, deux objections dirimantes doivent

être opposées à la revendication de la recourante. En premier lieu, les

contribuables n’ont jamais produit de documents attestant des frais de garde

qu’ils ont effectivement déclarés durant les années 2004 à 2008. La recourante n’établit

pas que les pièces qu’elle a produites à cet égard à l’appui de son recours

soient nouvelles ou qu’elle aurait été empêchée de les produire durant la

procédure de taxation. En outre et surtout, on ne voit pas la connexité

existant entre cette déduction et les reprises que l’autorité intimée a

effectuées dans les déclarations d’impôt des contribuables durant ces mêmes

années. On rappelle que celles-ci ont trait aux postes suivants: complément de salaire

perçu par B.________ et provenant de son activité pour ******** en Suisse; refus

de déduction de charges liées à l’exercice de cette activité, remboursées par

l’employeur; charges comptabilisées par B.________ comme étant commerciales

mais de nature privée (loyer, téléphone, assurance chose, honoraires); revenus

de titres non déclarés; solde de comptes en banque non déclarés (reprise dans

la fortune). La recourante n’est par conséquent pas fondée à revenir sur les

taxations des années 2004 et 2008 et l’autorité intimée n’était dès lors pas

tenue d’entrer en matière sur un point qui, comme on le voit, ne fait pas

l’objet du rappel d’impôt.

Quant à l’année 2009, la seule pièce produite à cet

égard est une déclaration de l’Institut ********, à ********, du 24 octobre

2017, attestant d’un versement de 12'501 fr. au titre de frais de scolarité

durant l’année 2008/2009 pour l’une des deux filles du couple. Or, les frais

d’écolage liés à la fréquentation par un enfant d’une école privée constituent

des dépenses d’emploi du revenu, non déductibles (Christine Jaques, in:

Commentaire romand, op. cit., n°144 ad art. 33 LIFD, réf. citées, not. circulaire

de l’Administration fédérale des contributions [AFC] n°30, Imposition des époux

et de la famille selon la LIFD, 21 décembre 2010, ch. 8.5). Seuls peuvent être

déduits les frais engendrés exclusivement par la garde des enfants pendant la

durée effective du travail, de la formation ou de l’incapacité de gain

empêchant le contribuable de garder ses enfants (ibid.). La déduction

revendiquée par la recourante n’est donc pas justifiée.

d) La recourante fait valoir que deux montants de

1'853,38 Euros et 6'251,79 Euros, dont a été crédité son compte ouvert en Belgique

******** le 10 septembre 2004, respectivement le 11 août 2008, n’avaient pas à être

repris dans son revenu ni dans sa fortune, dans la mesure où le premier montant

constitue le remboursement de frais d'hospitalisation et le second

l'indemnisation de dommages corporels consécutifs à un accident de la

circulation.

Selon l'autorité intimée (duplique, p. 2), ces

montants ont été imposés au titre de la fortune seulement, dans la mesure où

ils ont été crédités sur un compte qui n'avait pas été déclaré à l’autorité de

taxation. Ces reprises opérées dans la fortune des contribuables ne peuvent

qu’être confirmées.

e) La recourante explique que l’autorité intimée

ferait preuve de mauvaise foi en la présente circonstance. Selon ses

explications, l’office d’impôt aurait accordé à B.________ le statut

d’indépendant le 12 mai 2004, alors que les autorités fiscales savaient

pertinemment que ce dernier était employé par la société ********. B.________

se serait dès lors fié à cette décision pour remplir les déclarations d’impôt du

couple de manière incomplète, ce qui aurait eu pour effet de péjorer la

situation économique de la recourante.

aa) L’argumentaire de la recourante est difficile à

cerner. Sans doute l’administration doit-elle faire preuve de bonne foi. Elle

doit s’abstenir de tout comportement propre à tromper l’administré et ne

saurait tirer aucun avantage des conséquences d’une incorrection ou d’une

insuffisance de sa part (arrêt 2P.134/2003 du 6 septembre 2004, in:

RDAF 2005 I 182s. consid. 8.2 p. 201). A certaines conditions, le citoyen peut

ainsi exiger de l'autorité qu'elle se conforme aux promesses ou assurances

qu'elle lui a faites et ne trompe pas la confiance qu'il a légitimement placée

dans celles-ci. De la même façon, le droit à la protection de la bonne foi peut

être invoqué en présence, simplement, d'un comportement de l'administration

susceptible d'éveiller chez l'administré une attente ou une espérance légitime.

Entre autres conditions toutefois, l'administration doit être intervenue à

l'égard de l'administré dans une situation concrète et celui-ci doit avoir

pris, en se fondant sur les promesses ou le comportement de l'administration,

des dispositions qu'il ne saurait modifier sans subir de préjudice (ATF 141 V

530.

consid. 6.2 p. 538; 137 II 182 consid. 3.6.2 p. 193; 137 I 69 consid. 2.5.1

p. 72-73; 131 II 627 consid. 6.1; 129 II 361 consid. 7.1 p. 381 et les

références).

On pourrait retirer de ses explications que la

recourante se prévaut également de l’exception de position mal acquise, tirée du

principe selon lequel «nemo auditur propriam suam turpitudinem allegans»

(nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude), et qui constitue un cas

particulier de la prohibition de l’abus de droit. Or, cette interdiction vise

non seulement les particuliers, mais également l’administration (cf. Pierre

Moor/Alexandre Flückiger/Vincent Martenet, Droit administratif, vol. I, 3ème

éd., Berne 2012, n° 6.4.4, réf. citées). Elle peut avoir pour conséquence

d’empêcher l’application de la loi (v. sur ce point ATF 110 Ib 332 consid. 3

pp. 336-337).

bb) Comme l’indique l’autorité intimée dans ses

écritures, B.________ s’est vu accorder le statut de contribuable de condition

indépendante en 2004, afin de régler sa situation particulière de salarié d’une

entreprise belge, domicilié en Suisse. Quoi qu’il en soit de la justification

de cette décision, aucun élément ne démontre que les autorités fiscales

auraient adopté en la présente espèce un comportement déloyal ou auraient fait

preuve de négligence en accordant à B.________ le statut d’indépendant. Il est en

effet apparu, à l’issue de la procédure close par la décision attaquée, que B.________

n’avait pas déclaré l’entier des gains qu’il avait réalisés durant les années

2004.

à 2009 et avait revendiqué, en déduction des revenus déclarés, des frais

auxquels il n’avait pas eu à faire face. Or, le statut d’indépendant qui lui a

été reconnu, semble-t-il à tort, ne dispensait nullement B.________ de déclarer

l’entier des revenus qu’il réalisait dans le cadre de son activité, que

celle-ci soit exercée de manière indépendante ou non. De même, ce statut ne

l’autorisait certainement pas à comptabiliser comme charges et à déduire des

frais qui, en réalité, lui étaient remboursés par son employeur. En d’autres

termes, les autorités fiscales n’ont certainement pas permis à B.________,

comme l’affirme la recourante de manière audacieuse, de la tromper. Du reste,

une soustraction d’impôt a bien été reprochée à B.________, contre lequel des

amendes ont été prononcées.

Il est vrai que l’autorité intimée est revenue sur

le statut de B.________, puisqu’elle a rétabli ce dernier dans son statut de

contribuable de condition dépendante, en faisant valoir que celui-ci avait volontairement

omis de communiquer "de nombreux éléments relatifs à son activité et à la

rémunération perçue" (décision attaquée, p. 13). L'autorité intimée a

toutefois admis en déduction les cotisations AVS, les cotisations pour une

assurance perte de gain, ainsi que les frais d'acquisition du revenu de

l'activité indépendante, dans la mesure où ils sont justifiés commercialement

(loyer commercial d'une pièce "bureau" dans la maison des

contribuables et honoraires versés à un cabinet fiduciaire; cf. décision

attaquée p. 14 s.). La recourante ne fait pas valoir en quoi, dans ces

conditions, le fait que B.________ a été traité comme exerçant une activité

lucrative dépendante aurait été préjudiciable aux contribuables et cela ne

ressort pas non plus du dossier.

cc) La recourante reproche aux autorités fiscales de

l’avoir en quelque sorte induite à adopter une attitude dommageable pour elle.

Elle explique que celles-ci auraient en quelque sorte instrumentalisé sa

demande tendant à ce qu'elle soit taxée de manière individuelle dès l’année

2010, ensuite de la séparation du couple, en la contraignant à produire des

pièces qui ont permis l’ouverture subséquente d’une procédure de rappel d’impôt

contre elle-même et B.________. La recourante perd de vue qu’il lui

appartenait, pour obtenir une taxation individuelle durant l’année 2010, de

démontrer simplement aux autorités fiscales qu’elle vivait séparée de son époux

au 31 décembre 2010 (cf. art. 9 al. 1 LIFD et 9 al. 1 LI – dispositions qui

prévoient toutes deux que les revenus des époux qui vivent en ménage commun

sont additionnés, quel que soit le régime matrimonial –, a contrario). En

effet, dans le système postumerando, les conjoints sont imposés séparément pour

toute l’année durant laquelle leur séparation est intervenue (v. Jaques, op.

cit., n°21 ad art. 9 LIFD; Silvia Hunziker/Isabelle Mayer-Knobel, in:

Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, Bundesgesetz über die direkte

Bundessteuer, 3ème éd., Zweifel/Beusch [éds], Bâle 2017, no 22 ad

art. 9 LIFD). La recourante n’était donc pas tenue, contrairement à ce qu’elle

paraît soutenir, de motiver sa demande. Elle feint surtout d’ignorer que la

procédure de rappel d’impôt a été déclenchée à la suite de la correspondance de

son mandataire, du 2 août 2011, dans laquelle sont évoquées pour la première

fois des insuffisances dans les déclarations d’impôt du couple. Du reste, cette

correspondance avait pour objectif de faire établir le montant de la dette

fiscale des époux dans la liquidation à venir de leur régime matrimonial et

d’obtenir la répartition de celle-ci. On relève en outre qu’au cours de

l’entretien du 30 janvier 2012, la recourante a spontanément indiqué aux

représentants de l’ACI qu’après la séparation, elle avait constaté, en consultant

les documents appartenant à B.________, que ce dernier omettait de déclarer une

partie de son salaire et invoquait des charges commerciales dont le montant lui

était remboursé par son employeur. C’est donc bien à la suite d’une déclaration

spontanée de la recourante que la procédure de rappel d’impôt a été engagée. C’est,

sur ce point également, de manière plutôt téméraire que la recourante tente de

mettre en cause le comportement des autorités fiscales à son égard.

4.

Pour l’essentiel, la recourante ne reconnaît pas sa qualité de débitrice

des rappels d’impôt qui lui ont été notifiés. Elle conteste le fait que le

principe de responsabilité solidaire soit applicable au montant du rappel

d’impôt, dès l’instant où entre-temps, sa séparation d’avec B.________ a été

prononcée. Elle fait valoir au surplus que le principe même de la solidarité fiscale

serait discriminatoire.

a) La solidarité entre époux est régie différemment

selon qu'il s'agit d'une obligation fondée sur le droit cantonal ou sur le

droit fédéral.

aa) A titre préliminaire, on rappelle que la

responsabilité solidaire des époux vis-à-vis du fisc n’est pas réglée par la

loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des

cantons et des communes (LHID; RS 642.14). Il s’agit là d’un domaine du droit

fiscal non harmonisé, relevant de l’autonomie cantonale (ATF 122 I 139 consid.

4b p. 146; TF 2C_498/2016 et 2C_499/2016 du 3 juin 2016 consid. 6).

bb) En droit fédéral, les revenus des époux qui

vivent en ménage commun sont additionnés, quel que soit le régime matrimonial

(art. 9 al. 1 LIFD). Les époux qui vivent en ménage commun répondent

solidairement du montant global de l'impôt. Toutefois, chaque époux répond du

montant correspondant à sa part de l'impôt total lorsque l'un d'eux est

insolvable (art. 13 al. 1, 1ère et 2ème phrases, LIFD).

Lorsque les époux ne vivent pas en ménage commun, l’obligation de répondre

solidairement du montant global de l’impôt s’éteint pour tous les montants de

l’impôt encore dus (art. 13 al. 2 LIFD). Dans ce système, après la séparation

du couple, le conjoint répond jusqu’à concurrence du montant correspondant à sa

part de l’impôt global, pour les créances fiscales antérieures à la séparation,

sur la base du revenu commun selon la taxation entrée en force, pour tous les

montants de l’impôt encore impayés (Markus Reich, Steuerrecht, 2ème

éd., Zurich 2012, p. 256; Felix Richner/Walter Frei/Stefan Kaufmann/Hans Ulrich

Meuter, Handkommentar zum DBG, 3ème éd., Zurich 2016, nos 9 ss ad art.

13.

LIFD; Jaques, op. cit., nos 18 et 19 ad art. 13 LIFD; Locher, op. cit., no 16

ad art. 13 LIFD).

La part de chaque conjoint à l'impôt est fixée dans

une décision particulière, une fois la taxation (commune) des époux entrée en

force (TF 2C_592/2011 du 8 décembre 2011 consid. 2 et la réf. de doctrine;

2C_770/2016 et 2C_771/2016 du 26 septembre 2016 consid. 1.2.2; circulaire no 30

du 21 décembre 2010 de l'Administration fédérale des contributions, imposition

des époux et de la famille selon la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct

[LIFD], ch. 6.2.4; voir aussi Jaques, op. cit., no 19 ad art. 13 LIFD). Selon

la doctrine, la répartition a lieu non pas au stade de la taxation, mais lors

de la perception (cf. Hunziker/Mayer-Knobel, op. cit., no 5 ad art. 13 LIFD et

les auteurs cités; Richner/Frei/ Kaufmann/Meuter, op. cit., no 14 ad art. 13

LIFD).

cc) Pour ce qui concerne l'impôt cantonal et

communal, selon l'art. 9 al. 1 LI, le revenu et la fortune des époux vivant en

ménage commun s'additionnent, quel que soit leur régime matrimonial. A teneur

de l’art. 10 LI, les époux qui ne vivent pas en ménage commun de façon durable

et qui administrent séparément leurs biens sont en revanche considérés comme

des contribuables distincts et font chacun leur déclaration. L'art. 14 al. 1 LI

prévoit que "les époux qui vivent en ménage commun répondent

solidairement du montant global de l'impôt". Enfin, l'art. 160 LI

précise la situation des époux dans la procédure de taxation; ceux-ci,

lorsqu'ils vivent en ménage commun, exercent leurs droits et s'acquittent de

leurs obligations de manière conjointe (al. 1); en particulier, ils signent

l'un et l'autre la déclaration d'impôt (al. 2). La solidarité prévue à l'art.

14.

al. 1 LI subsiste et se prolonge après la séparation des époux, pour la part

afférente à la vie commune (arrêts FI.2014.0130 du 23 juin 2015 consid. 2b [confirmé

par TF 2C_723/2015 du 18 juillet 2016, jurisprudence rappelée dans l'arrêt

2C_115/2017 rendu dans la cause de la recourante]; FI.2013.0070 du 20 décembre

2013.

consid. 2b; FI.2007.0106 du 21 décembre 2007 consid. 2a; FI.2006.0039 du

28.

juin 2006 consid. 1; FI.2005.0015 du 27 juin 2005 consid. 5 [confirmé par TF

2P.201/2005 du 13 janvier 2006]; FI.1997.0061 du 26 mars 1998).

En n'atténuant pas la solidarité entre époux en cas

d'insolvabilité de l'un des deux, le législateur vaudois a choisi une solution sans

doute plus sévère que celle retenue par le législateur fédéral, ce choix ne

pouvant cependant être qualifié d'arbitraire (arrêts 2P.201/2005 précité consid.

3.

; voir en outre Jaques, op. cit., no 20 ad art. 13 LIFD, selon laquelle

l'art. 13 al. 2 LIFD apparaît contraire au système, en tant qu'il exclut la responsabilité

solidaire des époux séparés ou divorcés pour des montants d'impôt issus d'une

taxation commune). Les règles sur la responsabilité financière

des époux qui résultent des dispositions sur le droit matrimonial ne sont pas

exhaustives et laissent ainsi aux cantons le soin d'aménager eux-mêmes la

responsabilité des époux pour les dettes d'impôt. Il en résulte dès lors que,

si le législateur fiscal ne tient pas compte du régime matrimonial sous lequel

vivent les époux s'agissant de l'addition des éléments imposables, il ne

saurait être obligé de prendre en considération le régime matrimonial adopté

par eux en matière de responsabilité pour les dettes d'impôt (même arrêt, consid.

4.

). Le Tribunal fédéral a en outre rappelé qu’il n'était pas contradictoire

de mettre les époux à égalité sous l'angle du droit matrimonial, sans toutefois

les traiter comme des sujets fiscaux distincts, puisqu'ils continuent à former

une communauté partageant les bénéfices et les charges (même arrêt, consid.

4.

, avec réf. à l’ATF 122 I 139 consid. 4c p. 146s.).

b) Il découle de ce qui précède que l'argumentation de

la recourante ne peut être suivie.

aa) En ce qui concerne l’IFD, la recourante devra

répondre des montants d'impôt dus par le couple pour les périodes 2004 à 2009,

soit lorsque celui-ci faisait encore ménage commun, mais seulement à

concurrence de sa part à l’impôt global. Cette part devra être déterminée

ultérieurement, une fois les taxations entrées en force (cf. consid. 4a/bb

ci-dessus). La recourante ne peut exiger que cette répartition se fasse déjà au

stade de la taxation; sa conclusion (principale) y relative doit donc être

rejetée.

bb) S’agissant de l’ICC, il importe peu que les

contribuables aient vécu de façon séparée à compter du 17 décembre 2010. En

effet, en vertu de l'art. 14 al. 1 LI, ils répondent de façon solidaire du

paiement de l’impôt dû pour les années durant lesquelles ils ont fait ménage

commun, y compris les rappels d’impôt afférents à cette période.

Sur le plan de la procédure, conformément à la

pratique de l'autorité intimée (cf. p. ex. arrêt FI.2014.0130 précité, partie

"Faits", let. D), la question de la solidarité fondée sur l'art. 14

al. 1 LI fera l'objet d'une décision ultérieure, dans le cadre de la perception

des montants d'impôt dus sur la base des décisions de rappel d'impôt et de

taxation entrées en force. Comme en matière d'IFD, la recourante ne peut exiger

que cette décision soit rendue déjà au stade de la taxation. La recourante en

convient d'ailleurs elle-même lorsqu'elle relève que le cas d'espèce se

distingue des autres affaires par le fait qu'elle a soulevé la question de la

solidarité au stade de la taxation déjà et non au stade du recouvement de la

créance fiscale (réplique, p. 14).

Dans ces conditions, du moment que la question de la

solidarité des époux pour les dettes fiscales dues au titre de l'ICC, ne fait,

à juste titre, pas l'objet de la décision attaquée, cette question n'a en

principe pas à être traitée dans la présente procédure de rappel d'impôt et de

taxation (cf. consid. 1b ci-dessus). La conclusion (principale) y relative

prise par la recourante doit donc être rejetée. Il est vrai cependant que

l'autorité intimée a abordé le problème de la solidarité dans la motivation de

son prononcé, même si la décision elle-même – plus exactement son dispositif –,

en tant qu'elle arrête au stade de la taxation les montants d'impôt dus par les

époux contribuables pour les périodes 2004 à 2009, en confirmant la décision du

1er décembre 2015, ne repose nullement sur l'art. 14 al. 1 LI. Pour

ce motif et au surplus par économie de procédure, les principaux griefs

soulevés par la recourante à l'encontre du régime de la solidarité prévu par

l'art. 14 al. 1 LI seront examinés ci-après (consid. 4c et 4d), à tout le moins

sommairement. Les requêtes tendant à ce que l'autorité intimée produise

"toute pièce, document, information, rapport, jugement ou autre […]

permettant d'établir avec précision le sexe des personnes qui ont été appelées

en solidarité dans le canton de Vaud et plus largement dans tout le territoire

suisse pour les dettes d'impôts de leur conjoint dont elles sont séparées ou

divorcées et quel était le montant de ces dettes" (écritures spontanées du

8.

mars 2018 et du 8 mai 2018) doivent toutefois être rejetées, du moment que la

question de la solidarité ne fait pas l'objet de la présente procédure.

cc) La recourante ne répond pas solidairement du

montant des amendes dues par B.________ pour soustraction et tentative de

soustraction d’impôt. Du reste, seul ce dernier s’est vu notifier des

pénalités.

c) La recourante se plaint du résultat

discriminatoire auquel conduirait nécessairement l’art. 14 al. 1 LI selon elle,

ce que prohiberait l’art. 8 al. 2 Cst., aux termes duquel nul ne doit subir de

discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de

son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses

convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une

déficience corporelle, mentale ou psychique. La recourante se prévaut également

de l'art. 14 CEDH, lequel n'a toutefois pas une portée plus grande que l'art. 8

Cst. (cf. ATF 137 V 334 consid. 6.3 p. 350).

Dans l’arrêt 2C_723/2015 précité, le Tribunal

fédéral s’est déjà penché sur cette question, à laquelle il a répondu par la

négative ; on extrait de cet arrêt les considérants suivants:

«(…)

4.2

Les parties ne contestent pas que l'art. 14 al.1 LI/VD ne

vise pas expressément les personnes d'un sexe particulier. Il n'est donc pas

question de discrimination directe, mais bien d'une éventuelle discrimination

indirecte. Afin de démontrer qu'en laissant perdurer la solidarité entre époux

après la séparation, l'art. 14 al. 1 LI/VD la défavorise par ses effets en tant

que personne de sexe féminin, la recourante fait appel à plusieurs éléments.

Elle juxtapose deux constats : il est établi, ou doit l'être par

l'administration de moyens de preuves ad hoc (mémoire de recours, p. 6),

premièrement, que les revenus des femmes sont globalement moins élevés que ceux

des hommes, et, deuxièmement, que la probabilité de la survenance de défaut de

paiement est plus élevée chez les hommes; puis, elle tire la double

conséquence, qui résulte de la simple juxtaposition des deux constats, qu'après

la séparation du couple, les femmes constituent la majeure partie des

contribuables appelés en solidarité et que la facture fiscale payée par les femmes

représente au total plus du double de leur part, tandis que les hommes dans la

même situation ne paient plus que la part moindre de leur épouse.

4.3

Tel qu'il est présenté, le raisonnement de la recourante

ne tient pas compte de ce que les deux constats sur lesquels celle-ci fonde

l'impact différencié destiné à démontrer l'existence d'une discrimination

prohibée, à supposer que le premier soit établi, sont valables indépendamment

de la vie commune des conjoints. En effet, les revenus d'activités lucratives

des femmes restent globalement moins élevés que ceux des hommes, qu'elles

fassent ménage commun avec leur conjoint ou qu'elles soient séparées, et la

probabilité de défaut de paiement, si elle était avérée, resterait plus élevée

chez les hommes, qu'ils fassent ménage commun avec leur conjoint ou qu'ils

soient séparés, comme le reconnaît du reste la recourante dans son mémoire de

recours[…].

Il s'ensuit

qu'un appel en solidarité de l'épouse pendant la vie commune pour les dettes

d'impôts du couple nées durant la vie commune génère exactement la même

conséquence pour celle-ci que lorsque le couple est séparé : l'hypothèse que

met en avant la recourante, c'est-à-dire le défaut de paiement de l'époux,

implique en effet nécessairement que la capacité économique du couple faisant

encore ménage commun se réduit aux seuls revenus de l'épouse, de la même

manière que lorsque le couple est séparé au sens du droit cantonal. En d'autres

termes, la différence de traitement dont se prévaut la recourante existe dans les

mêmes termes que le couple fasse ménage commun, qu'il soit séparé ou divorcé,

dans la mesure où seules les dettes fiscales nées durant la vie commune du

couple sont visées. Elle découle donc non pas de la législation cantonale, dont

il est vrai qu'elle est plus sévère que le système choisi par le législateur

fédéral (cf. arrêt 2P.201/2005 du 13 janvier 2006), mais est une conséquence du

système de l'imposition commune des époux, tel qu'il est prévu par l'art. 3 al.

3.

LHID et 9 al. 1 LIFD. Dans ces circonstances, les montants réclamés à la

recourante ne procèdent pas d'une discrimination indirecte des femmes résultant

de la réglementation vaudoise, mais du choix d'imposition pour lequel le

législateur fédéral a opté et que le Tribunal fédéral est tenu d'appliquer en

vertu de l'art. 190 Cst. Il n'est toutefois pas exclu que le Conseil fédéral

élaborera prochainement un projet de réforme à ce sujet (cf. Département

fédéral des finances, Réforme de l'imposition du couple et de la famille, avril

2016).

(…)»

La Cour de céans ne voit aucune raison de revenir en

l'occurrence sur cette jurisprudence de la Haute Cour, dont les considérants

s’imposent également. Il n’y a donc pas lieu d’accueillir le grief de la

recourante.

d) La recourante fait en outre valoir que la décision

attaquée serait contraire au principe de proportionnalité et aboutirait à un

résultat arbitraire, dans la mesure où les montants qui lui sont réclamés

seraient sans aucun rapport avec sa capacité économique. Elle se plaint

également du caractère confiscatoire des rappels d’impôts dont elle devrait

s’acquitter.

aa) A teneur de l’art. 5 al. 2 Cst.,

l'activité de l'Etat doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au

but visé. Le respect de la proportionnalité dans l'activité administrative

exige que la mesure prise par l'autorité soit raisonnable et nécessaire pour

atteindre le but d'intérêt public ou privé poursuivi (cf. ATF 136 I 87 consid.

3.2

p. 91 s.). Selon le principe de la proportionnalité, une mesure restrictive

doit être apte à produire les résultats escomptés (règle de l’aptitude) et il

faut que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle

de la nécessité); le principe de la proportionnalité proscrit toute restriction

allant au-delà du but visé; il exige un rapport raisonnable entre ce but et les

intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens

étroit, impliquant une pesée des intérêts en présence; cf. ATF 140 I 2 consid.

9.2.2

p. 24; 139 I 180 consid. 2.6.1 p. 187; 138 II 346 consid. 9.2 . 362; 137

I 167 consid. 3.6 p. 175/176; 136 I 87 consid. 3.2 p. 91/92, 197 consid. 4.4.4

p. 205, et les arrêts cités). Le principe de proportionnalité n’a qu’une

portée limitée dans l’application du droit fiscal matériel, lequel est dominé par

le principe de la légalité (Danielle Yersin/Florence Aubry Girardin, in:

Commentaire romand, op. cit., n°112 ad remarques préliminaires).

bb) Aux termes de l’art. 127 Cst., les principes

généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable,

l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi (al. 1). Dans

la mesure où la nature de l'impôt le permet, les principes de l'universalité,

de l'égalité de traitement et de la capacité économique doivent, en

particulier, être respectés (al. 2; cf. ATF 141 I 235 consid. 7.1 p. 239; 140

II 157 consid. 7.1 p. 160). Les principes de cette disposition

constitutionnelle ont été repris des développements de la doctrine et de la

jurisprudence concernant l’art. 4 aCst.; ils s’imposent par conséquent aux

cantons dans l’aménagement de leur système fiscal (ATF 133 I 206 consid. 6.2

pp. 216-217).

D'après le principe d'imposition selon la capacité

économique de l'art. 127 al. 2

Cst., toute personne doit contribuer à la

couverture des dépenses publiques, compte tenu de sa situation personnelle et

en proportion de ses moyens; la charge fiscale doit être adaptée à la substance

économique à disposition du contribuable (ATF 136 II 88 consid. 5.2 p. 97; ATF

133.

I 206 consid. 6 et 7 p. 215 ss; ATF 99 Ia 638 consid. 9 p. 652 s.). Ainsi,

d'après le principe de la proportionnalité de la charge fiscale à la capacité

contributive, tel qu'il est aussi nommé par la jurisprudence, chaque citoyen

doit contribuer à la couverture des dépenses publiques compte tenu de sa

situation personnelle et en proportion de ses moyens (ATF 140 II 157 consid.

7.1

p. 161; 133 I 206 consid. 6.1 et 7.1 p. 215 ss; 122 I 101 consid. 2 b/aa p.

103.

s.; 122 I 305 consid. 6a p. 313 s.; 118 Ia 1; ATF 114 Ia 321 consid. 3b p.

323). Chaque personne ou groupe de personnes ayant un revenu identique doit

payer un montant d'impôt équivalent (équité fiscale horizontale); les personnes

qui ont des revenus différents doivent être imposées différemment. Un

contribuable qui a un revenu bas ne saurait devoir payer autant d'impôts qu'un

contribuable qui a un revenu élevé (équité fiscale verticale). Il n'est que

justice de ne pas réclamer le paiement d'un impôt à quelqu'un qui n'en a pas

les moyens. Avec ces trois règles fondamentales, le principe permet de donner

un contenu à la notion de justice fiscale aussi bien horizontale que verticale.

Il faut néanmoins relever que le principe de la capacité économique (comme la

notion de justice fiscale) constitue un concept juridique indéterminé. Sous

l'angle de la capacité économique et de la charge fiscale, la situation des

différents contribuables se prête relativement facilement à une comparaison

horizontale, soit entre contribuables ayant à disposition un même revenu. En

revanche, à la lumière du principe de la capacité économique, il est plus

difficile de déterminer de combien l'impôt doit augmenter lorsque le revenu

augmente d'un montant déterminé, de façon à établir des conditions d'imposition

comparables sous l'angle de la capacité économique. Dans ces conditions, il est

plus difficile de procéder à une comparaison verticale, ce qui confère au

législateur une marge d'appréciation (ATF 141 II 338 consid. 3.2 p. 341; 133 I

206.

consid. 7.2 p. 218; v. en outre, Xavier Oberson, Droit fiscal suisse, 4ème

éd., Bâle 2012, n°24 §3; Ernst Blumenstein/Peter Locher, System des

schweizerischen Steuerrechts, 7ème éd., Zurich 2016, p. 29s. not. 32).

C'est par conséquent, du point de vue démocratique,

au législateur fiscal (art. 127 al. 1 Cst.) qu'il appartient d'aménager le

système fiscal, d'arbitrer les conflits de valeurs et de concrétiser les

principes d'imposition de façon à conférer précision, prévisibilité et sécurité

à la réglementation fiscale. Le législateur dispose à cet égard d'un pouvoir

d'appréciation étendu (ATF 140 II 157 consid. 7.3 p. 162; 126 I 76 consid. 2a

p. 78 s.; 122 I 305 consid. 6a p. 313 s.; 114 Ia 321 consid. 3b p. 323 s.; 110

Ia 7 consid. 2b p. 13 ss; 109 Ia 325 consid. 4 p. 327 s.; Oberson, ibid.,

n°25). La clause générale de l'art. 16 al. 1 LIFD a du reste été adoptée par le

législateur dans le but de concrétiser le principe de l'imposition selon la

capacité économique et constitue partant l'expression légale du principe de

l'imposition du revenu global net dans le domaine de l'imposition du revenu des

personnes physiques (cf. ATF 142 II 197 consid. 6.2 p. 205; 140 II 157 consid.

7.4

p. 162; ATF 139 II 363 consid. 2.2 p. 367; ATF 133 I 206 consid. 8.2 p. 222

s.). Il en va de même de l’art. 19 al. 1 LI, dont le contenu est calqué sur la

disposition correspondante en matière d’impôt fédéral direct.

cc) En vertu de l'art. 26 al. 1 Cst., la propriété

est garantie. De jurisprudence constante, en matière fiscale, ce droit

fondamental ne va toutefois pas au-delà de l'interdiction d'une imposition

confiscatoire. Ainsi, une prétention fiscale ne doit pas porter atteinte à

l'essence même de la propriété privée (cf. art. 36 al. 4 Cst.). Il incombe au

législateur de conserver la substance du patrimoine du contribuable et de lui

laisser la possibilité d'en former un nouveau (ATF 143 I 73 consid. 5 p. 75 s.;

128.

II 112 consid. 10b/bb p. 126; 122 I 305 consid. 7a p. 322; 105 Ia 134

consid. 3a p. 140; arrêts 2C_837/2015 du 23 août 2016 consid. 4.1;2C_961/2014

du 8 juillet 2015 consid. 2.2;2P.80/2003 du 12 décembre 2003, consid. 2.4.2, in:

Archives 84 p. 251; cf. ég. Max Imboden, Die verfassungsrechtliche

Gewährleistung des Privateigentums als Schranke der Besteuerung, in: Archives

29.

p. 2 ss, 3).

Pour juger si une imposition a un effet

confiscatoire, le taux de l'impôt exprimé en pour cent n'est pas seul décisif;

il faut examiner la charge que représente l'imposition sur une assez longue

période, en faisant abstraction des circonstances extraordinaires; à cet effet,

il convient de prendre en considération l'ensemble des circonstances concrètes,

la durée et la gravité de l'atteinte ainsi que le cumul avec d'autres taxes ou

contributions et la possibilité de reporter l'impôt sur d'autres personnes (ATF

143.

I 73 consid. 5 p. 75 s.; 128 II 112 consid. 10b/bb p. 126; 106 Ia 342

consid. 6a p. 348 s.; arrêts 2C_837/2015 du 23 août 2016 consid. 4.1;

2C_961/2014 du 8 juillet 2015 consid. 2.3, in: Archives 84 p. 251;

2C_277/2008 du 26 septembre 2008 consid. 4.1;1P.586/2004 du 28 juin 2005

consid. 4.3.1, in: RDAF 2007 I 573; cf. ég. Archives 56, 439, arrêt qui

retient le caractère confiscatoire des prélèvements cumulés; v. en outre arrêt 2P.237/1998

du 7 janvier 2000, rés. in: RF 2001, pp. 680-681, au contenu similaire, sans

conclure pour autant à une imposition confiscatoire). Le Tribunal fédéral a

notamment jugé que l'essence de la propriété privée n'est pas touchée si,

pendant une courte période, le revenu à disposition du contribuable ne suffit

pas à s'acquitter de la charge fiscale sans entamer la fortune (ATF 143 I 73 consid.

5.

p. 75 s.; 106 Ia 342 consid. 6c p. 353; arrêts 2C_324/2017 du 28 juillet 2017

consid. 3.1;2C_277/2008 du 26 septembre 2008 consid. 4.1, in: RDAF 2007

I 573). En outre, il n’y a pas d’impôt confiscatoire si la charge fiscale en

elle-même excessive est de durée limitée (ATF 106 Ia 342 consid. 6c p. 353).

dd) En l'occurrence, il ressort de la décision

attaquée que les compléments d’ICC dus par la recourante et B.________ se

montent à 115'291 fr.60, dont il faut déduire 1'345 fr. 40 (cf. consid. 3b ci-dessus).

A cette somme, il convient d’ajouter la part des compléments IFD dus par la

recourante, dont on ignore le montant. La recourante fait valoir que ces

montants excéderaient ses capacités financières actuelles. Selon ses

explications, son salaire aurait été réduit du montant des primes annuelles que

son employeur aurait cessé de lui verser. Bien qu’elle ait la charge de prouver

ce qu’elle affirme à cet égard (cf. art. 8 CC), la recourante n’a cependant

produit aucune fiche récente de salaire à l’appui de ce qui précède, de sorte

que sa situation financière demeure inconnue du Tribunal. Quoi qu’il en soit, il

n'y a en principe pas de violation de l'imposition selon la capacité

contributive à comparer, comme en l'espèce, le montant de la dette fiscale qui

résulte d'un rappel d'impôt sur plusieurs années et les revenus du débiteur

pour une seule période fiscale (arrêt 2C_723/2015 du 18 juillet 2016 consid.

2.

).

ee) En définitive, il importe peu, à ce stade de la

procédure, de savoir que la recourante n'a pas les moyens d'acquitter seule la

dette fiscale du couple. Cette question relève exclusivement de la perception

des impôts (cf. art. 160 et ss LIFD; art. 216 et ss LI). A cet égard, la

recourante n’est du reste pas déchue du droit de requérir, le cas échéant, une

remise d'impôts totale ou partielle.

5.

La recourante réclame au surplus la réparation du préjudice économique

et moral qui résulterait de la procédure de rappel d’impôt intentée à son

encontre.

On rappelle à cet égard que la CDAP connaît des recours

contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités

administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en

connaître (art. 92 LPA-VD). Lorsqu'elle rend une décision, l'administration

n'agit pas en vertu d'un droit qui lui appartient, mais en vertu d'une

compétence qui lui est attribuée par la loi (ATF 137 I 58 consid. 4.3.3 p. 66).

Cette distinction est à la base de celle entre le contentieux administratif

objectif et subjectif, le premier relevant du juge administratif et le second,

des tribunaux civils (cf. Jacques Dubey/Jean-Baptiste Zufferey, Droit

administratif général, 2014, n°209, p. 75). Consacrée par l’art. 1er al. 3 de

l’ancienne loi cantonale sur la juridiction et la procédure administrative

(LJPA), en vigueur jusqu’au 31 décembre 2008, cette distinction n’a pas été

fondamentalement remise en cause avec l’adoption de la LPA-VD (cf. Exposé des

motifs et projet de loi sur la procédure administrative n° 81, mai 2008, pp.

11, 13 et 14). Il suit de ce qui précède que la CDAP n’est pas compétente pour

statuer sur la réparation du préjudice que la recourante prétend avoir subi du

chef de la procédure qui l’a opposée à l’autorité intimée. Dans cette mesure,

le recours est irrecevable.

6.

Les considérants qui précèdent conduisent le Tribunal à admettre très

partiellement le recours, dans la mesure de sa recevabilité, et à réformer la

décision attaquée conformément au considérant 3b) du présent arrêt. Dite

décision sera au surplus confirmée. Les frais d’arrêt, réduits pour tenir

compte de ce qui précède, seront mis à la charge de la recourante, celle-ci

succombant sur la majeure partie de ses conclusions (cf. art. 49 al. 1, 91 et

99.

LPA-VD). L’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (cf. art. 55

al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est très partiellement admis, dans la mesure où il est

recevable.

II.

La décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts, du

20.

mars 2017, est réformée, en ce sens que les compléments d’impôt cantonal et

communal dus par B.________ et A.________ sont réduits de 291 fr.35 pour la

période fiscale 2004, 456 fr.05 pour 2005, 291 fr.35 pour 2008 et 306 fr.65

pour 2009.

III.

Dite décision est au surplus confirmée.

IV.

Les frais d’arrêt, par 2'500 (deux mille cinq cents) francs, sont mis à

la charge de A.________.

V.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 6 août 2018

Le

président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.