FI.2017.0050
CDAP - FI.2017.0050 - 2017-06-15 - A.________ /Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions
15 juin 2017Français4 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 15 juin 2017
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; Mme Mihaela Amoos Piguet et M.
Laurent Merz, juges
Recourant
A.________ à ******** représenté
par Fiduciaire B.________, à Lonay,
Autorité intimée
Administration cantonale des impôts,
Autorité concernée
Administration fédérale des
contributions, Division principale DAT,
Objet
Impôt cantonal et
communal (sauf soustraction)-Impôt fédéral direct (sauf soustraction)
Recours A.________ c/ décision sur réclamation de
l'Administration cantonale des impôts du 20 mars 2017 (confirmant le rappel
d'impôts, la taxation définitive pour la période 2004 à 2009 et les amendes
prononcées à son égard)
Faits
Vu les faits suivants
-
vu le recours déposé le 24 avril 2017 par A.________, domicilié
en Belgique, contre la décision sur réclamation de l'autorité précitée du 20
mars 2017,
-
vu l'accusé de réception du 4 mai 2017 impartissant au recourant
un délai au 24 mai 2017 pour effectuer un dépôt de garantie, et l'informant
qu'à défaut de paiement dans le délai imparti, le recours serait déclaré
irrecevable,
-
vu l'indication contenue dans l'avis d'enregistrement
susmentionné invitant le recourant à élire domicile en Suisse dans un délai
échéant le 15 mai 2017 (art. 17 LPA-VD),
-
vu la télécopie du reocurant adressée au tribunal le 15 mai 2017
communiquant l'adresse de son mandataire en Suisse, soit la Fiduciaire B.________,
à Lonay,
-
vu la télécopie du recourant du 24 mai 2017 demandant une
prolongation du délai pour procéder au paiement de l'avance de frais,
-
vu la lettre de la juge instructrice du 29 mai 2017, adressée
sous pli recommandé à la Fiduciaire B.________, accordant au recourant une
prolongation au 7 juin 2017 pour effectuer l'avance de frais, et l'informant
qu'à défaut de paiement dans le délai imparti, le recours serait déclaré
irrecevable,
-
vu l'absence de paiement dans le délai imparti,
considérant
-
qu'en procédure de recours administratif et de recours de droit
administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais
(art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative [LPA-VD;RSV 173.36]),
-
que l'autorité impartit un délai à la partie pour fournir
l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai,
elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (art. 47 al. 3
LPA-VD),
-
que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé
si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en
Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 47 al. 4
LPA-VD),
-
qu'en l'occurrence, l'avance requise n'a pas été effectuée dans
le délai prolongé à cet effet,
-
que le recourant a été dûment averti, par l'intermédiaire de son
mandataire en Suisse, qu'à défaut de paiement dans le délai prolongé, le
recours serait déclaré irrecevable,
-
que malgré la prolongation de délai accordée, le recourant n'a
pas donné suite à l'injonction,
-
qu'il n'a pas requis de nouvelle prolongation du délai de
paiement avant son expiration (art. 21 al. 2 LPA-VD),
-
que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours
(art. 47 al. 3 LPA-VD),
-
que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable et la cause
rayée du rôle,
-
que, hormis dans les cas où la loi prévoit la gratuité, les
autorités peuvent percevoir un émolument et des débours en recouvrement des
frais occasionnés par l'instruction et la décision (art. 45 LPA-VD),
-
qu'il n'y a pas lieu en l'espèce de percevoir un émolument, ni
d'allouer de dépens,
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
Considérants
II.
Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 15 juin 2017
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.