Lexipedia

Décision

FI.2017.0050

CDAP - FI.2017.0050 - 2017-06-15 - A.________ /Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions

15 juin 2017Français4 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

-

vu le recours déposé le 24 avril 2017 par A.________, domicilié

en Belgique, contre la décision sur réclamation de l'autorité précitée du 20

mars 2017,

-

vu l'accusé de réception du 4 mai 2017 impartissant au recourant

un délai au 24 mai 2017 pour effectuer un dépôt de garantie, et l'informant

qu'à défaut de paiement dans le délai imparti, le recours serait déclaré

irrecevable,

-

vu l'indication contenue dans l'avis d'enregistrement

susmentionné invitant le recourant à élire domicile en Suisse dans un délai

échéant le 15 mai 2017 (art. 17 LPA-VD),

-

vu la télécopie du reocurant adressée au tribunal le 15 mai 2017

communiquant l'adresse de son mandataire en Suisse, soit la Fiduciaire B.________,

à Lonay,

-

vu la télécopie du recourant du 24 mai 2017 demandant une

prolongation du délai pour procéder au paiement de l'avance de frais,

-

vu la lettre de la juge instructrice du 29 mai 2017, adressée

sous pli recommandé à la Fiduciaire B.________, accordant au recourant une

prolongation au 7 juin 2017 pour effectuer l'avance de frais, et l'informant

qu'à défaut de paiement dans le délai imparti, le recours serait déclaré

irrecevable,

-

vu l'absence de paiement dans le délai imparti,

considérant

-

qu'en procédure de recours administratif et de recours de droit

administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais

(art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative [LPA-VD;RSV 173.36]),

-

que l'autorité impartit un délai à la partie pour fournir

l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai,

elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (art. 47 al. 3

LPA-VD),

-

que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé

si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en

Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 47 al. 4

LPA-VD),

-

qu'en l'occurrence, l'avance requise n'a pas été effectuée dans

le délai prolongé à cet effet,

-

que le recourant a été dûment averti, par l'intermédiaire de son

mandataire en Suisse, qu'à défaut de paiement dans le délai prolongé, le

recours serait déclaré irrecevable,

-

que malgré la prolongation de délai accordée, le recourant n'a

pas donné suite à l'injonction,

-

qu'il n'a pas requis de nouvelle prolongation du délai de

paiement avant son expiration (art. 21 al. 2 LPA-VD),

-

que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours

(art. 47 al. 3 LPA-VD),

-

que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable et la cause

rayée du rôle,

-

que, hormis dans les cas où la loi prévoit la gratuité, les

autorités peuvent percevoir un émolument et des débours en recouvrement des

frais occasionnés par l'instruction et la décision (art. 45 LPA-VD),

-

qu'il n'y a pas lieu en l'espèce de percevoir un émolument, ni

d'allouer de dépens,

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

Considérants

II.

Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 15 juin 2017

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.