Lexipedia

Décision

FI.2017.0052

CDAP - FI.2017.0052 - 2017-10-10 - A.________/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions

10 octobre 2017Français26 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Divorcé, A.________, né en 1947, est père de trois enfants aujourd'hui

majeurs. Ingénieur de formation, il a travaillé dès octobre 2000 comme

consultant indépendant en technologie de l'information. Il a exercé cette

activité sous la raison individuelle ********, à Lausanne. Parallèlement, dès

2005, il était employé de la société ********, à Fribourg. Il a cessé son

activité indépendante en 2009. Il est retraité depuis 2014.

B.

a) A une date indéterminée, A.________ a déposé sa déclaration d'impôt

pour la période fiscale 2001/2002. Celle-ci ayant été détruite, les montants

déclarés ne peuvent être retranscrits.

A une date indéterminée également, l'Office d'impôt

du district de Lausanne (ci-après: l'office d'impôt) a adressé à l'intéressé la

décision de taxation définitive relative à la période 2001/2002. Il a arrêté le

revenu imposable de l'intéressé à 66'500 fr. au taux de 66'500 fr. (66'400 fr.

en matière d'impôt fédéral direct) et sa fortune imposable à zéro franc. Cette

décision, qui n'a pas été contestée, est entrée en force.

b) Le 1er mai 2004, A.________ a déposé

sa déclaration d'impôt pour la période fiscale 2003. Il a annoncé un revenu

imposable de 60'500 fr. et une fortune imposable nulle.

Par décision de taxation définitive du 20 avril

2005, l'office d'impôt a arrêté le revenu imposable de l'intéressé à 60'500 fr.

au taux de 66'500 fr. (61'500 fr. en matière d'impôt fédéral direct) et sa

fortune imposable à 38'000 francs. Cette décision, qui n'a pas été contestée,

est entrée en force.

c) Le 4 juillet 2005, A.________ a déposé sa

déclaration d'impôt pour la période fiscale 2004. Il a annoncé un revenu

imposable de 69'800 fr. et une fortune imposable de 59'000 francs.

d) Le 2 août 2006, A.________ a déposé sa

déclaration d'impôt pour la période fiscale 2005. Il a annoncé un revenu

imposable de 119'100 fr. et une fortune imposable nulle.

e) Le 20 septembre 2007, A.________ a déposé sa

déclaration d'impôt pour la période fiscale 2006. Il a annoncé un revenu

imposable de 120'100 fr. et une fortune imposable nulle.

C.

Le 28 février 2007, l'office d'impôt, par l'intermédiaire de son

inspectorat, a informé A.________ qu'il allait procéder à un contrôle de ses

comptes et des postes de ses déclarations d'impôt 2004 et 2005.

Le contrôle a eu lieu les 10 et 11 mai 2007. Il a

été constaté que les déclarations d'impôt des périodes fiscales 2004 et 2005 et

des années antérieures étaient inexactes, s'agissant notamment des charges

commerciales invoquées.

Le 24 avril 2008, l'Administration cantonale des

impôts (ACI), par l'intermédiaire de sa Division de l'Inspection fiscale, a

informé A.________ qu'une procédure pour soustraction d'impôt était ouverte à

son encontre en raison des faits constatés lors du contrôle fiscal; il était

précisé que l'avis suspendait la prescription du droit de taxer, ainsi que

celle de l'action pénale pour les périodes litigieuses, à savoir 2001/2002,

2003, 2004 et 2005.

Le 4 décembre 2014, l'ACI a rendu une décision de

rappel d'impôt et de taxation définitive et un prononcé d'amendes pour les

périodes fiscales 2001/2002, 2003, 2004, 2005 et 2006. Elle a retenu que A.________

avait comptabilisé dans les comptes de sa raison individuelle et porté en

déduction de son revenu des charges (intégralité du loyer, cotisations d'assurance-maladie,

frais de représentation, frais d'abonnement et de téléphone, etc.), qui

relevaient entièrement ou partiellement de sa sphère privée. Elle a fixé les

compléments d'impôts dus à 45'600 fr. 60 en matière d'impôt cantonal et

communal (en abrégé: ICC) et à 12'181 fr. 60 en matière d'impôt fédéral direct

(en abrégé: IFD). Quant aux amendes pour soustraction fiscale, respectivement

tentative de soustraction, elle les a arrêtées à 23'300 fr. en matière d'ICC et

à 5'800 fr. en matière d'IFD. Le total des éléments soustraits s'élève à

144'724 francs.

Le tableau des reprises opérées par l'ACI s'agissant

de l'ICC se présente comme il suit (celui concernant l'IFD est similaire, à

l'exception des éléments non soustraits; les corrections pour l'année de calcul

2004 s'élèvent à 19'417 fr. et concernent les déductions au titre de primes

d'assurance, pour enfant et personne à charge et pour frais médicaux):

Code DI

Années de calcul

1999

2000

2003

2004

2005

2006

déf.

déf.

déf.

Non taxée

Non taxée

Non taxée

Revenu net selon code

650 de la déclaration

66'968

66'968

60'507

71'965

119'951

120'164

TOTAL DES ELEMENTS

SOUSTRAITS

25'307

41'311

34'600

42'124

998

384

ELEMENTS NON SOUSTRAITS

300.00

Corrections de taxation

Autres assurances de

personnes déclarées – 3 enfants non admis

5'500

./. Déduction admise

-1'900

TOTAL DES ELEMENTS NON

SOUSTRAITS

0

0

0

3'600

0

0

Déductions ICC codes 660 à

725

800

Nouveau revenu imposable

– code 730

92'275

108'279

95'107

117'689

120'149

120'548

Le tableau récapitulatif des amendes (ICC et IFD)

figurant à l'annexe 5 de la décision se présente comme il suit:

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Qualification de la peine

Légère à moyenne

Légère à moyenne

Légère à moyenne

Légère à moyenne

Légère à moyenne

Légère à moyenne

Quotité d'amende ICC + IFD Revenu

0.6

0.6

0.6

0.4

0.4

0.4

Quotité d'amende ICC Fortune

Etat de la taxation

Définitive

Définitive

Définitive

Non taxée

Non taxée

Non taxée

Type de soustraction

Consommée

Consommée

Consommée

Tentative

Tentative

Tentative

Taux du type de soustraction

0.6

0.6

0.6

0.4

0.4

0.4

ICC

Revenu

% d'éléments du revenu soustrait

100.00%

100.00%

100.00%

92.13%

100.00%

100.00%

ICC

Fortune

% d'éléments de fortune soustraite

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

IFD

Revenu

% d'éléments du revenu soustrait

100.00%

100.00%

100.00%

68.45%

100.00%

100.00%

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Récapitulation

ICC

Amendes cantonales sur le revenu et la fortune

3'100.00

3'100.00

3'050.00

4'150.00

50.00

50.00

13'500.00

Amendes communales sur le revenu et la fortune

2'500.00

2'500.00

2'450.00

2'250.00

50.00

50.00

9'800.00

Total des amendes communales

2'500.00

2'500.00

2'450.00

2'250.00

50.00

50.00

9'800.00

Total amendes ICC

5'600.00

5'600.00

5'500.00

6'400.00

100.00

100.00

23'300.00

Amendes IFD sur le revenu

1'550.00

1'550.00

1'350.00

1'250.00

50.00

50.00

5'800.00

Total des amendes ICC et IFD

7'150.00

7'150.00

6'850.00

7'650.00

150.00

150.00

29'100.00

D.

Le 5 décembre 2014, A.________ a formé une réclamation contre cette

décision. Il s'est plaint de la procédure appliquée et de la partialité de

l'administration fiscale. Il a invoqué les art. 9, 29, 29a et 30 Cst. Il a

répété ses arguments dans des courriers ultérieurs.

Le 19 février 2015, le dossier a été transmis au

Centre de Compétences Entreprises de l'ACI, comme objet de sa compétence.

Par décision sur réclamation du 15 septembre 2016,

l'ACI a admis très partiellement la réclamation déposée par A.________, en ce

sens que les amendes prononcées pour les périodes fiscales 2005 et 2006 ont été

annulées – dans la mesure où elles ne concernaient que deux postes comptables

de minime importance et n'avaient au surplus été prononcées qu'au titre de

tentatives de soustraction –, ramenant ainsi le montant total des amendes, pour

les périodes fiscales 2001/2002 à 2004, à 23'100 fr. en matière d'ICC et à

5'700 fr. en matière d'IFD; la décision du 4 décembre 2014 a été confirmée pour

le surplus. L'ACI a considéré que l'intéressé avait sciemment porté en charge

des frais non justifiés commercialement et dont il ne pouvait ignorer la nature

privée, afin de réduire son revenu imposable; il avait comptabilisé ces divers

frais privés dans des postes ne correspondant pas à leur nature, violant ainsi

selon elle les règles de clarté et de sincérité du bilan. L'élément subjectif

de la soustraction serait donc également réalisé sur les périodes fiscales 2001

à 2006. Au titre de circonstances atténuantes, l'ACI a retenu le fait que A.________

avait bien collaboré à l'établissement des faits. La faute retenue dans la

décision du 4 décembre 2014 (de légère à moyenne au vu de l'ensemble des

circonstances) et la quotité de l'amende de 0.6 pour les soustractions

consommées relatives aux périodes fiscales 2001/2002 et 2003 ont été confirmées,

tant pour l'ICC que pour l'IFD. S'agissant de la tentative de soustraction

commise sur la période fiscale 2004, la quotité d'amende de 0.4 (2/3 de 0.6) a également

été confirmée, tant pour l'ICC que pour l'IFD.

E.

Le 17 octobre 2016, A.________ a recouru contre cette décision devant la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (cause FI.2016.0123).

Invité à préciser les motifs de son recours, il a invoqué notamment la

prescription pour les périodes fiscales 2001/2002 et 2003, a remis en cause

l'impartialité de la procédure menée par l'ACI et a contesté avoir eu

l'intention de commettre une soustraction fiscale, respectivement une tentative

de soustraction.

Le 2 mai 2017, la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal a rendu – avec l'accord de l'intéressé (cf. consid.

3 b) ci-dessous – un arrêt partiel, portant uniquement sur les rappels d'impôts

ICC et IFD (taxations) pour les périodes fiscales 2001/2002 à 2006, à

l’exclusion des amendes infligées pour soustraction fiscale. Le dispositif de

cet arrêt est le suivant :

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision sur réclamation

de l'Administration cantonale des impôts du 15 septembre 2016 est confirmée, en

tant qu'elle porte sur le volet "taxation et rappel d'impôt".

III.

Les frais de justice, par

4'000 (quatre mille) francs, sont mis à la charge de A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de

dépens.

En bref, la Cour a retenu que la procédure a été

menée par l'ACI de manière indépendante et équitable. Le droit d'être entendu

du recourant a été respecté. En outre, la prescription du droit de taxer, même

pour les périodes fiscales les plus anciennes, n'est pas acquise. L'intégralité

des reprises effectuées par l'ACI sont justifiées. La Cour a estimé que le

recourant avait, d'une manière générale, soustrait au revenu de sa raison

individuelle des dépenses sans lien avec son activité professionnelle. Cet

arrêt, qui n'a pas été contesté, est entré en force.

F.

La cause relative au prononcé des amendes a été reprise par une autre juge

de la Cour de droit administratif et public (enregistrée sous la référence

FI.2017.0052). Invitée à se déterminer sur le volet "amendes" de

l'affaire, l'ACI a conclu au rejet du recours le 14 juin 2017. Le recourant a

déposé des déterminations complémentaires non datées, mais reçues au tribunal

le 28 juin 2017. En substance, il conteste avoir eu l'intention de tricher, ni

par manque de diligence, ni par imprévoyance. Il affirme ne pas avoir cherché à

induire en erreur sa fiduciaire, ni caché la vérité sur ses activités. Il a

produit à l'appui de ses écritures diverses pièces, dont une liste des frais

professionnels qu'aurait établie sa fiduciaire ainsi qu'un formulaire du centre

de transfusion d'Epalinges mentionnant le nombre de fois qu'il a donné son

sang.

G.

La Cour a tenu une audience le 25 septembre 2017. Informé de son droit

de se taire, le recourant a accepté de s’exprimer librement sur les différents

points de l’affaire. Lors de l'audience, il a retiré ses griefs relatifs à la

prescription de la poursuite pénale et à la violation de ses droits constitutionnels;

il a maintenu sa contestation liée au bien-fondé des amendes prononcées à son

encontre.

H.

Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

Le litige porte sur les amendes infligées pour soustraction et tentative

de soustraction fiscale pour les périodes fiscales 2001/2002, 2003 (ces

périodes ayant fait l'objet de taxations définitives) et 2004 (qui n'a pas été

taxée).

2.

a) Les tribunaux cantonaux, lorsqu'ils se prononcent sur une question

relevant tant de l'impôt fédéral direct que de l'impôt cantonal et communal,

comme en l'occurrence, doivent en principe rendre deux décisions – qui peuvent

toutefois figurer dans le même arrêt –, l'une pour l’impôt fédéral direct et

l'autre pour l’impôt cantonal et communal, avec des motivations séparées et des

dispositifs distincts, ou du moins un dispositif distinguant expressément les

deux impôts. Cette exigence se justifie par le fait qu'il s'agit d'impôts

distincts, qui reviennent à des collectivités différentes et font l'objet de

procédures et de taxations séparées (ATF 135 II 260 consid. 1.3.1, et les

références citées). Il y a lieu cependant de relativiser cette jurisprudence

lorsque la question juridique à trancher par l'autorité cantonale de dernière

instance est réglée de la même façon en droit fédéral et en droit cantonal

harmonisé et peut, partant, être soumise à un raisonnement identique. Dans un

tel cas, il est admissible de statuer sur le litige par un seul arrêt, sans que

le dispositif ne distingue entre les deux catégories d'impôt; encore faut-il

que la motivation de l'arrêt permette de saisir clairement que l'arrêt vaut

aussi bien pour un impôt que pour l'autre (ATF 135 II 260 consid. 1.3.1).

b) En l'espèce, les questions à trancher sont les

mêmes pour les deux catégories d'impôt. La problématique est réglée de manière

identique en droit fédéral, en droit harmonisé et en droit cantonal. La Cour

statuera dès lors en un seul arrêt, sans distinguer entre l'impôt fédéral

direct, d'une part, et l'impôt cantonal et communal, d'autre part, comme la

jurisprudence qui vient d'être rappelée lui permet de le faire (cf. arrêts

FI.2015.0069 du 11 juillet 2016 consid. 2; FI.2013.0033 du 8 janvier 2014 consid. 2).

3.

a) En tant qu’il protège le droit de l'accusé de ne pas s'incriminer

lui-même (selon l'adage "nemo tenetur se ipsum accusare vel

procedere"), l'art. 6 de la Convention européenne de sauvegarde des

droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS

0.

) s’applique à la procédure fiscale de caractère pénal. En revanche, le

contentieux qui se rapporte à la taxation fiscale n’entre pas dans le champ

d’application de cette disposition; partant, la maxime précitée ne vaut pas

dans ce domaine (arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme Ferrazzini

c. Italie du 12 juillet 2001, Recueil 2001-VII p. 327, par. 29, et J. B. c.

Suisse du 3 mai 2001, Recueil 2001-III p. 455; ATF 138 IV 47 consid. 2.6.1 p.

51; 132 I 140 consid. 2.1; 121 II 257 consid. 4b, et les références citées).

Afin d'éviter que les renseignements obtenus dans la procédure de taxation – à

laquelle le contribuable a le devoir de collaborer – ne soient utilisés pour

les besoins de la procédure pénale dans laquelle l'accusé a le droit de se

taire, le Tribunal cantonal statue en deux étapes: il rend un arrêt partiel sur

la taxation, avant de se prononcer, par un arrêt séparé, sur les amendes. Avec

l'accord des contribuables toutefois, il peut adopter une procédure unifiée et

rendre un arrêt unique statuant aussi bien sur la taxation que sur les amendes

(arrêts FI.2015.0069 du 11 juillet 2016 consid. 3; FI.2010.0015 du 7 avril 2014

consid. 3 et les références citées).

b) Interpellé sur ce point dans le cadre

de la procédure FI.2016.0123, le recourant a opté pour la procédure séparée; un

arrêt a été rendu le 2 mai 2017 sur la question des rappels d'impôts pour les

périodes fiscales 2001/2002 à 2006. Le présent arrêt portera ainsi uniquement

sur les amendes pour les périodes fiscales 2001/2002 à 2004. S'agissant des

amendes infligées pour les années 2005 et 2006, elles ont été annulées par

l'ACI dans sa décision sur réclamation du 15 septembre 2016 de sorte qu'elles

ne sont plus litigieuses aujourd'hui.

4.

a) En droit fédéral, comme en droit cantonal, la

soustraction fiscale est réalisée lorsqu'une taxation n'a pas été effectuée ou

est demeurée insuffisante, parce qu'un contribuable a violé de manière fautive

l'obligation qui lui est imposée par la loi de collaborer à la taxation et de

renseigner l'autorité fiscale de manière exacte et complète sur tous les

éléments nécessaires à une taxation correcte (art. 175 de la loi fédérale du 14

décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct [LIFD; RS 642.11], 242 de la loi

vaudoise du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux [LI; RSV 642.11]; Arch.

52, p. 454; Arch. 54, p. 660; Arch. 56, p. 345). La tentative de soustraction

est réalisée dans les mêmes conditions, mais elle suppose que la taxation

insuffisante ne soit pas encore entrée en force au moment de l'intervention du

fisc; elle est réprimée par les art. 176 LIFD et 243 LI.

La réalisation des éléments

objectifs de la soustraction fiscale suppose, d’une part, que les montants non

déclarés constituent des éléments imposables, d’autre part, que ces montants

soient entrés dans la sphère de disposition du contribuable. Ainsi, selon le

Tribunal fédéral, l'état de fait de la soustraction fiscale est notamment

réalisé lorsqu'une société comptabilise comme frais généraux des dépenses

privées de son actionnaire, alors qu'elle sait qu'une telle manière d'agir est

illicite; il suffit que la société ait eu pour but d'obtenir une taxation

insuffisante (ATF du 22 novembre 1992, Arch. 63, p. 208).

La condition subjective de

la soustraction est réalisée lorsque le contribuable a agi de manière fautive,

soit intentionnellement, soit par négligence. Contrairement à la soustraction

consommée qui est déjà punissable lorsqu’elle est commise par négligence, la

tentative de soustraction ne peut être punie que si elle est intentionnelle

(RDAF 1987 p.15; ATF 100 Ib 480, consid. 2; Arch. 54, p. 662; Arch. 44, p. 55;

ATF 85 I 259). La preuve du caractère intentionnel d'une soustraction incombe à

l'autorité fiscale, celle-ci étant toutefois facilitée par la présomption que

celui qui agit avec conscience agit aussi avec volonté (StE 1988 B 101.21 n°7,

consid. 4). Le Tribunal fédéral considère que cette preuve est apportée

lorsqu'il est établi de manière suffisamment certaine que le contribuable était

conscient du caractère inexact ou incomplet de sa déclaration. Si cette conscience

est établie, il faut alors partir de l'idée que le contribuable a aussi agi de

manière intentionnelle, c'est-à-dire dans le but de tromper l'autorité fiscale

et d'obtenir une taxation trop basse ou du moins, agissant par dol éventuel,

qu'il a compté sérieusement avec cette possibilité (ATF 114 Ib 27; StE 1988 B

101.21

n°6). Lorsque des éléments imposables ne sont pas indiqués dans la

déclaration, on peut admettre ordinairement qu'il y a intention de les

soustraire à l'impôt (ATF du 7 octobre 1986, StE 1987 B. 101.2 n° 3). La

jurisprudence admet également que celui qui déclare un revenu de loin inférieur

à son revenu réel a conscience que les indications qu'il donne sont fausses ou

incomplètes et, partant, qu'il agit intentionnellement (Arch. 56, p. 138). La

négligence est définie par l’art. 12 al. 3 du Code pénal suisse du 21 décembre

1937.

(CP; RS 311.0). Ainsi, un contribuable commet une infraction par

négligence lorsque, par une imprévoyance coupable, il agit sans se rendre

compte ou sans tenir compte des conséquences de son acte. L’imprévoyance est

coupable quand l’auteur de l’acte n’a pas usé des précautions commandées par

les circonstances et par sa situation personnelle. Selon la jurisprudence, il

faut poser des exigences sévères quant à la prévoyance requise: si un

contribuable a des doutes sur ses droits et obligations, il doit faire en sorte

de les lever ou, du moins, en informer l'autorité fiscale (StE 1989 B. 101.9 n°

6.

et les références citées).

b) Tant en droit

fédéral qu'en droit cantonal harmonisé, l’amende est fixée en règle générale au

montant de l’impôt soustrait; si la faute est légère, elle peut être réduite jusqu’au

tiers de ce montant; si elle est grave elle peut être au plus triplée (art. 175

al. 2 LIFD, 56 al. 1 loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs dans

cantons et des communes [LHID; RS 642.14], 242 al. 2 LI). La tentative est

réprimée de l’amende (art. 176 al. 1 LIFD, 243 al. 1 LI), fixée au deux tiers

de la peine qui serait infligée si la soustraction avait été commise

intentionnellement et consommée (art. 176 al. 2 LIFD, 56 al. 2 LHID, 243 al. 2

LI).

Dès lors que les amendes des art. 55 LHID et 174 LIFD sont qualifiées de sanctions

pénales, la peine devrait être fixée selon les principes généraux du CP (ATF 143

IV 130, consid. 3.2, p. 135). Conformément à l’art. 47 CP, la peine est fixée

d’après la culpabilité de l’auteur, en tenant compte de ses antécédents, de sa

situation personnelle ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir. Le

montant de l’amende est ainsi déterminé d’après la situation de l’auteur, de

façon à ce que la perte à subir constitue une peine correspondant à sa

culpabilité (ATF 114 Ib 27 consid. 4a p. 30/31;2P.237/2001 du 6 mars 2002,

consid. 6.1, et les arrêts cités; arrêts FI.2006.0068, consid. 8, FI.1993.0126

du 17 juillet 2000, consid. 2b; FI.1993.0103 du 1er novembre 1999,

consid. 8c; FI.1997.0158 du 2 juillet 1998, consid. 2b; cf. également la

circulaire n°21 de l’Administration fédérale des contributions, relative au

rappel d’impôt et au droit fiscal pénal selon la LIFD, reproduite in: Archives

64.

p. 539 ss, ch. 2.4).

La peine "ordinaire" –

qui correspond au montant de l'impôt soustrait – est généralement prononcée

lorsque l’acte punissable a été commis intentionnellement, en l’absence de

circonstances aggravantes ou de circonstances atténuantes (cf. Kommentar zum

Schweizerischen Steuerrecht I/2b, Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer,

Art. 1-82 / Art. 83-222, édité par Martin Zweifel et Peter Athanas,

Bâle/Genève/Munich 2000, Sieber, n. 45 ad art. 175 LIFD). Par faute grave, il

faut comprendre entre autres la récidive de même que l’attitude continuellement

récalcitrante du contribuable vis-à-vis des autorités fiscales. Il y a

également circonstance aggravante lorsque le contribuable dispose de

connaissances fiscales particulières (cf. Circulaire AFC n° 21 du 7.4.1995;

RDAF 1996, 32). Quant à la faute légère, elle peut exister dans les cas de

circonstances atténuantes mentionnées à l’art. 48 CP. L’attitude coopérative du

contribuable lors de l’établissement des faits doit être appréciée sous l’angle

d’une atténuation de la faute (cf. Agner/Digeronimo/Neuhaus/Steinmann, Commentaire

de la loi sur l'impôt fédéral direct, Complément, Zurich 2001, p. 374 ch. 2.4).

c) Dans le

cas présent, l'élément objectif de la soustraction, respectivement de la

tentative de soustraction, est incontestablement réalisé. En comptabilisant de

nombreux frais privés dans les comptes de sa raison individuelle durant les

années 2001 à 2006, le recourant a réduit son revenu imposable de 144'724

francs. Cet élément a d'ailleurs fait l'objet d'un arrêt rendu par la CDAP le 2

mai 2017 et n'a pas été contesté de sorte qu'il est aujourd'hui définitif et

exécutoire.

S'agissant de l'élément subjectif de la

soustraction, le recourant a expliqué lors de l'audience du 25 septembre 2017

qu'il remettait à chaque année l'ensemble de sa comptabilité à sa fiduciaire, à

charge pour elle d'écarter les dépenses qui ne pouvaient être considérées comme

des frais professionnels. Il notait dans cette comptabilité l'intégralité de

ses dépenses, tant professionnelles que privées. Il sous-entend ainsi que les

erreurs dans ses déclarations d'impôts ayant conduit au prononcé des amendes

sont imputables à sa fiduciaire, qui avait davantage de connaissances que lui

sur le caractère déductible ou non des diverses charges comptabilisées.

Le recourant, ayant personnellement signé

ses déclarations d'impôts, méconnaît la règle selon laquelle les erreurs de son

mandataire lui sont imputables. La jurisprudence fédérale a en effet eu de

nombreuses occasions de rappeler que lorsque le contribuable mandate une fiduciaire pour remplir sa déclaration d'impôt, il

n'est pas déchargé de ses obligations et responsabilités

fiscales, mais doit supporter les

inconvénients d'une telle intervention (arrêt 2A.538/1998 du 30 juin 1999

consid. 3b, in: RDAF 1999 II 535); il répond en particulier des erreurs de

l'auxiliaire qu'il n'instruit pas correctement ou dont il ne contrôle pas

l'activité, du moins s'il était en mesure de reconnaître ces erreurs (arrêts

2A.351/2002 du 5 novembre 2002 consid. 4.2 in fine, in: RDAF 2003 II 632; ASA

73.

p. 215, StE 2003 B 101.21 n° 16; cf. également arrêts 2C_290/2011 du 12

septembre 2011 consid. 6.1;2A.194/2002 du 25 avril 2003 consid. 2.5.1, in: RF

59/2004 p. 58). Lorsqu'un contribuable signe sa déclaration fiscale, conformément à l'art. 124

al. 2 LIFD, il endosse la responsabilité

de la véracité des indications qui s'y trouvent; il répond ainsi lui-même des

infractions fiscales commises si une faute lui

est imputable; il ne peut se libérer en faisant valoir qu'il s'est fait

assister ou conseiller (arrêt 2A.168/2006 du 8 mars 2007 consid. 4.2, in: StE

2007.

B 101.21 n° 17). Il ne faut en effet pas que le contribuable qui se fait

représenter soit favorisé par rapport au contribuable qui remplit sa

déclaration fiscale lui-même, par la possibilité

de se soustraire à sa responsabilité en se

retranchant derrière son représentant pour des fautes qui lui sont imputables

(arrêts 2C_396/2016 du 14 novembre 2016 consid. 7.6.3;2C_908/2011 du 23

novembre 2012 consid. 5.2;2A.348/1989 du 21 mai 1990 consid. 2a, in: ASA 60 p.

259; RF 46/1991 p. 355; StE 1991 B 101.2 n° 12).

En l'occurrence, le recourant ne pouvait

ignorer le fait que l'intégralité du loyer de son appartement,

l'assurance-maladie ainsi que les abonnements de téléphone pour ses enfants ne sauraient

être portés en déduction du revenu de son activité professionnelle. L'argument

en vertu duquel il tenait une comptabilité dite "d'exploitation",

dont le but était de connaître la santé financière de son entreprise, ne lui

est d'aucun secours. Si le recourant souhaitait obtenir des informations sur

l'état financier de son entreprise, il lui appartenait de comptabiliser

uniquement les frais en relation avec son activité professionnelle. Une

comptabilité d'exploitation ne correspond dans tous les cas pas à une sorte de

"budget" privé pouvant servir à comparer l'ensemble de ses dépenses

privées et professionnelles avec ses revenus de manière à connaître le solde

dont on dispose à la fin d'un mois ou d'une année. Le recourant se prévaut

encore de sa moralité irréprochable qui serait prouvée par le fait qu'il ait

été major à l'armée et qu'il donne régulièrement son sang dans des centres

spécialisés. Or ces éléments – certes dignes de considération - ne sauraient

influer de quelque manière sur le sort du pourvoi. En ne procédant à aucune

vérification de ses déclarations d'impôts qui comprenaient des erreurs qui ne

pouvaient lui échapper, le recourant a agi à tout le moins par dol éventuel. Partant,

la condition subjective de la soustraction et de la tentative de soustraction

est remplie.

Les amendes prononcées à l'encontre du

recourant doivent ainsi être confirmées dans leur principe. Il reste à examiner

leur quotité.

d) L'ACI a qualifié la faute du recourant

de légère à moyenne sur toutes les périodes fiscales en cause. Dans sa décision

sur réclamation, elle a annulé les amendes infligées pour les périodes fiscales

2005.

et 2006, correspondant à des reprises d'importance minime. Elle a

appliqué, tant sous l'angle de l'impôt cantonal et communal que de l'impôt

fédéral direct, un coefficient de 0.6 pour les soustractions consommées

relatives aux périodes fiscales 2001/2002 et 2003 et un coefficient de 0.4 pour

la tentative de soustraction portant sur la période 2004.

Dans l'appréciation de la faute, il

convient de retenir, d'une part, l'ampleur des montants soustraits par le

recourant, lesquels s'élèvent à plus de 140'000 francs, et le fait que l'activité

incriminée a porté sur plusieurs années. D'autre part, en sa faveur, il faut

prendre en considération sa situation personnelle et financière. Le recourant a

expliqué lors de l'audience qu'il percevait comme unique revenu une rente AVS

et une rente LPP pour un montant mensuel brut de 5'100 francs. Il y a également

lieu de tenir compte de la bonne collaboration du recourant à la procédure de

reprise. Enfin, on relèvera qu'aucun motif d'atténuation de la peine au sens de

l'art. 48 CP ne saurait entrer en ligne de compte.

La faute ne peut de toute façon pas être qualifiée

de légère, cette qualification devant être réservée aux cas où la soustraction,

d'un montant minime, n'aurait été commise qu'à une seule reprise, par un

contribuable, dont l'état de santé financière est mauvais, collabore à la

procédure de reprise. Tout bien considéré, la Cour estime que l'autorité

intimée n'a pas violé son pouvoir d'appréciation en qualifiant la faute du

recourant de légère à moyenne pour l'ensemble des périodes considérées. Les coefficients

de 0.6 appliqué pour les soustractions consommées et de 0.4 pour la tentative

de soustraction, ainsi que le montant des amendes respectent pleinement les

critères de l'art. 47 CP et les principes exposés ci-dessus (cf. consid. 4 b).

Ne prêtant pas le flanc à la critique, ils doivent donc être confirmés.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée, en tant qu'elle concerne le volet

"amendes". Le recourant, qui succombe, supportera les frais de

justice (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens

(art. 55 al. 1 a contrario, 56 al. 3, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du

15.

septembre 2016 est confirmée, en tant qu'elle porte sur le volet

"amendes" (ICC et IFD; périodes fiscales 2001/2002 à 2004), est

confirmée.

III.

Les frais de justice, par 2'000 (deux mille) francs, sont mis à la

charge de A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 10 octobre 2017

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.