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Décision

FI.2017.0054

CDAP - FI.2017.0054 - 2017-11-07 - A.________/Service des automobiles et de la navigation

7 novembre 2017Français16 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ est une corporation de droit public dotée de la personnalité

juridique ayant pour but de: constituer un centre de compétence destiné à

coordonner, à organiser ou à réaliser les activités et travaux forestiers ou

annexes dans les propriétés de ses membres et de tiers, et d'y promouvoir une

gestion forestière efficiente et durable; gérer et exploiter rationnellement

les forêts dont ses membres sont propriétaires; procurer à ses membres les

services d'un personnel forestier qualifié et formateur; engager un ou des

garde(s) forestiers(s) diplômé(s) pour assurer la gestion des forêts, la

coordination des travaux forestiers et l'accomplissement des tâches d'autorité

publique en tant que responsable(s) d'un triage.

Le 8 décembre 2016, A.________ a sollicité du

Service des automobiles et de la navigation (SAN) l'exonération de la taxe

automobile pour un véhicule de marque Dacia Duster immatriculé VD ********. Il

a indiqué que ce véhicule était affecté au "service forestier".

Sur demande du SAN, A.________ a produit ses comptes

concernant l'exercice 2015.

B.

Le 29 mars 2017, le SAN a refusé d'accorder l'exonération requise,

relevant que le véhicule concerné ne répondait pas au critère de l'affectation

à des services gratuits d'utilité publique, dès lors que l'intéressé effectuait

des ventes et des travaux pour des tiers.

C.

A.________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant à son annulation

et à ce qu'il soit mis au bénéfice de l'exonération requise. A l'appui de ses

conclusions, il invoque une mauvaise application de l'art. 3 al. 2 let. a de la

loi vaudoise sur la taxe des véhicules automobiles et des bateaux du 1er

novembre 2005 (LTVB; RS 741.11), un abus du pouvoir d'appréciation ainsi qu'une

violation de son droit d'être entendu. En substance, le recourant fait valoir

que le véhicule concerné est exclusivement affecté à la réalisation d'un but

d'intérêt public, à savoir, l'entretien et la sauvegarde des forêts. Il ne

dégagerait aucun bénéfice de son activité. Il reproche en outre au SAN d'avoir

rendu une décision négative alors que, depuis 2008, le service a

systématiquement accordé les exonérations requises. Enfin, la décision

litigieuse ne serait pas suffisamment motivée et aurait été rendue sans que le

recourant n'ait pu préalablement se déterminer.

Dans sa réponse du 6 juin 2017, le SAN a conclu au

rejet du recours. Il a relevé que dès lors que A.________ vendait du bois et

des copeaux et effectuait des travaux pour des tiers, la gratuité de son

activité n'était pas établie. Se référant à la jurisprudence, le SAN affirme

que l'octroi d'un rabais sur une taxe ne présente en aucun cas un caractère

d'irréversibilité. Ainsi, l'autorité était légitimée à réexaminer les

conditions de l'art. 3 al. 2 lit. a LTVB et refuser l'exonération demandée.

Bien qu'elle reconnaisse une possible violation du droit d'être entendu du

recourant, elle estime que cette violation peut être guérie dans le cadre de la

procédure de recours.

Le recourant a répliqué le 12 juillet 2017. Il a

précisé que la vente de bois et de copeaux ainsi que les prestations fournies à

des tiers n'étaient pas directement liées à ses missions d'utilité publique.

Par ailleurs, son activité serait systématiquement déficitaire.

Invitée à dupliquer, l'autorité intimée a maintenu

ses conclusions le 25 juillet 2017.

Le recourant a déposé une dernière écriture le 31

juillet 2017.

D.

La Cour a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Le recourant invoque une violation de son droit d'être entendu. Il

indique ne pas avoir été invité à se déterminer avant que le SAN rende une

décision à son encontre. Par ailleurs, cette décision serait insuffisamment

motivée.

a) Les parties ont le droit d'être entendues (art.

29.

al. 2 Cst., 27 al. 2 Cst/VD, 33 al. 1 LPA-VD). Cela inclut pour elles le

droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur détriment,

d'avoir accès au dossier, de proposer et fournir des preuves quant aux faits de

nature à influer sur la décision, d’en prendre connaissance, de participer à

leur administration et de se déterminer à leur propos (ATF 138 V 125 consid.

2.1

p. 127; 137 IV 33 consid. 9.2 p. 48/49; 136 I 265 consid. 3.2 p. 272; 136 V

351.

consid. 4.4 p. 356, et les arrêts cités).

L'autorité doit examiner les arguments des parties

et indiquer dans son prononcé les motifs qui la conduisent à sa décision (ATF

142.

I 135 consid. 2.1 p. 145; 139 V 496 consid. 5.1 p. 503/504; 138 I 232

consid. 5.1 p. 237, et les arrêts cités). Elle n'est toutefois pas tenue de

discuter de manière détaillée tous les arguments soulevés par les parties; elle

n'est pas davantage astreinte à statuer séparément sur chacune des conclusions

qui lui sont présentées. Elle peut se limiter à l'examen des questions

décisives pour l'issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier

correctement la portée de la décision et l'attaquer à bon escient (ATF 142 III

433.

consid. 4.3.2 p. 436; 142 I 135 consid. 2.1 p. 145; 142 II 154 consid. 4.2

p. 157, et les arrêts cités). Ces exigences sont concrétisées à l’art. l’art.

42.

let. c LPA-VD, selon lequel la décision contient notamment les faits, les

règles juridiques et les motifs sur lesquels elle s'appuie.

La violation du droit d'être entendu commise en

première instance peut être guérie si le justiciable dispose de la faculté de

se déterminer dans la procédure de recours, pour autant que l'autorité de

recours dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait et en droit (ATF 135 I 279

consid. 2.6.1 p. 285; 133 I 201 consid. 2.2 p. 204; 132 V 387 consid. 5.1

p. 390, et les arrêts cités).

b) En l'espèce, l'autorité intimée a reconnu ne pas

avoir donné l'occasion au recourant de s'exprimer avant de rendre la décision

querellée.

Néanmoins, la Cour de céans statue en la présente

cause avec un plein pouvoir d'examen sur l'ensemble des griefs invoqués. L'autorité

intimée a répondu de manière circonstanciée aux arguments développés par le

recourant dans ses écritures. En sus de son recours, le recourant a eu

l'occasion de déposer une réplique ainsi que des déterminations complémentaires

suite au dépôt de la duplique de l'autorité intimée. Ce faisant, il convient de

retenir que la violation du droit d'être entendu a été guérie dans la procédure

de recours.

Il est en outre regrettable que la décision

litigieuse soit si peu motivée. Elle ne contient qu'un bref état de fait et ne

cite aucune norme applicable. La brève motivation permet néanmoins au recourant

de saisir les motifs ayant conduit l'autorité à refuser l'exonération. Le SAN

ayant explicité son refus dans le cadre de ses écritures, on retiendra également

que le défaut de motivation, bien qu'il ne soit pas flagrant, a pu être corrigé

dans le cadre de la présente procédure de recours.

2.

a) Selon l'art. 1 al. 1 de la loi vaudoise sur la taxe des véhicules

automobiles et des bateaux du 1er novembre 2005 (LTVB; RSV 741.11), une taxe

est perçue sur tous les véhicules automobiles immatriculés dans le canton. La

taxe est due par le détenteur du véhicule dès la délivrance des plaques de

contrôle jusqu'à leur restitution (art. 1 al. 2 LTVB). Elle est perçue pour

l'année civile entière (art. 2 al. 1 LTVB).

b) Les exceptions au principe général de la taxation

de tous les véhicules automobiles immatriculés dans le canton sont énumérées à

l'art. 3 LTVB. Sont ainsi exonérés de la taxe les véhicules appartenant à

l’Etat, les véhicules destinés uniquement à la défense contre l’incendie et les

bateaux des sociétés de sauvetage (art. 3 al. 1 LTVB). Selon l'art. 3 al. 2

LTVB, le département compétent a également la faculté d'exonérer sur demande de

tout ou partie de la taxe certaines catégories de véhicules, dont "les

véhicules affectés uniquement à des services gratuits d'utilité publique"

(art. 3 al. 2 let. a LTVB). Cette disposition correspond à l'art. 9 de la loi

vaudoise du 10 novembre 1976 sur la taxe des véhicules automobiles, des

cyclomoteurs et des bateaux (LTVCB) qui a été abrogée suite à l'entrée en

vigueur le 1er janvier 2006 de la LTVB. Les exposés des motifs de ces deux lois et les travaux parlementaires qui ont conduit à

leur adoption sont muets au sujet de la notion de "véhicules affectés

uniquement à des services gratuits d'utilité publique" (voir not. BGC

automne-février 1976 s., p. 34 ss; BGC novembre 2005, pp. 4558 ss).

Les critères d'exonération sont en revanche précisés

en ces termes dans le formulaire "demande d'exonération de la taxe

véhicule d'utilité publique", utilisé par le recourant à l'appui de la

demande d'exonération de son véhicule:

"Le véhicule doit être

affecté exclusivement à des services qui sont pris en charge par la fiscalité

générale, qui ne font pas l'objet ni d'une taxe (forfaitaire ou non), ni d'un

impôt spécifique, d'un émolument ou d'une facturation quelconque (directe ou

indirecte).

La notion d'utilité publique est

comprise comme des prestations rendues à l'ensemble de la collectivité, même si

l'ensemble de la population n'utilise pas le service proposé".

3.

Les parties sont divisées sur la portée de la notion de gratuité des

services d'utilité publique auxquels est affecté le véhicule du recourant pour

lequel une exonération de taxe est requise. Pour l'autorité intimée, dès lors

que le recourant vend du bois et des copeaux et effectue des travaux pour des

tiers, on ne saurait parler de services gratuits. Le recourant, pour sa part,

soutient que ces activités n'ont pas de lien avec ses prestations d'utilité

publique, telles que l'entretien des forêts. La vente de copeaux ne générerait

en outre aucun bénéfice puisque le sac de copeaux serait vendu au même prix que

celui acheté.

Si l'utilité publique de plusieurs services fournis

par le recourant ne peut être remise en cause, c'est bien la gratuité des

autres prestations qui fait défaut. Dans le formulaire officiel d'exonération,

le recourant a déclaré que le véhicule litigieux était affecté aux services

forestiers, étant rappelé que ledit formulaire mentionne expressément que pour

bénéficier de l'exonération, le véhicule doit être affecté "exclusivement"

à des services pris en charge par la fiscalité générale, ne faisant l'objet ni

d'une taxe, ni d'un impôt, ni d'un émolument ou d'une facturation. Le

recourant, sans nier vendre du bois et des copeaux ou fournir des prestations à

des tiers, affirme que ces activités représentent un moyen d'atteindre son but

d'intérêt public. Or dès lors qu'une facturation de certains coûts a lieu, la

condition de la gratuité n'est plus réalisée. Le recourant affirme, sans

toutefois démontrer de manière probante, que le véhicule Dacia Duster

immatriculé VD ******** serait uniquement destiné au garde forestier pour

l'accomplissement de services gratuits d'intérêt public alors qu'un autre

véhicule serait utilisé pour la vente de bois et de copeaux et d'autres

prestations fournies à des tiers.

Il convient par conséquent d'admettre que les

conditions de l'exonération de la taxe automobile ne sont pas réunies pour le

véhicule du recourant. C'est partant à juste titre que l'autorité intimée a

rejeté sa demande d'exonération.

4.

Dans un second moyen, le recourant dénonce le comportement

contradictoire de l'autorité intimée qui a accordé toutes les exonérations

requises par le recourant pour ses véhicules depuis 2008 et qui, aujourd'hui,

rend une décision négative. Selon lui, ce comportement serait constitutif d'un

changement de pratique, dont les conditions ne seraient pas réunies en

l'espèce.

L'autorité change de pratique lorsqu'elle abandonne

l'interprétation d'une norme qu'elle avait retenue jusque-là, en optant pour

une interprétation nouvelle et divergente, mais plus conforme au droit. Un tel

changement ne viole pas l’égalité de traitement, garantie notamment par l’art.

8.

al. 1 Cst., s’il s’appuie sur des raisons objectives; une pratique qui se

révèle erronée ne peut être maintenue (ATF 130 V 492 consid. 4.1 p. 495 ;

127.

V 353 consid. 3a p. 355 ; 126 V 36 consid. 5a p. 40, et

les arrêts cités).

Le recourant a bénéficié à tort ces dernières années

d'une exonération de la taxe automobile, ne remplissant pas la condition de

gratuité des services d'utilité publique. Aucune raison ne commandait en effet

d’accorder une exonération au recourant, dès lors que la vente de copeaux et de

bois ainsi que les travaux effectués pour des tiers ont fait l'objet d'une

facturation, même si ces activités n'ont engendré aucun bénéfice. Il revient simplement à appliquer la loi dans toute

son étendue et sans aucune restriction – qu’elle ne prévoit pas, au demeurant.

Cette manière de procéder échappe à la critique ; elle vise à supprimer un

privilège indu et rétablit l’égalité de traitement entre les administrés. Faute pour elle de disposer d’une quelconque marge

d’appréciation à cet égard (par exemple, sous la forme d’une délégation

législative), l’administration ne peut s’écarter de la loi en instaurant des

différences de traitement que le législateur n’a pas voulu.

5.

Le recourant prétend, ce nonobstant, au maintien de l'exonération dont

il a bénéficié depuis 2008, au titre d'un droit qu’il prétend avoir acquis.

a) Par droits acquis, on entend les prétentions

patrimoniales que le citoyen peut opposer à l’Etat en se fondant notamment sur

le principe de la confiance (cf. ATF 134 I 23 consid. 7.1 p.

35.

ss; 128 II 112 consid. 10a p. 125 ; 118 Ia 245 consid. 5a p. 245). Selon ce principe, une décision erronée de l'administration

peut obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la

loi, à condition que le renseignement était univoque; que l'autorité soit

intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées;

qu'elle ait agi dans les limites de sa compétence ou que l’administré disposait

de motifs suffisants pour le croire; que l'administré n'ait pu se rendre compte

immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu; qu'il se soit fondé

sur celui-ci pour prendre des dispositions qu'il ne saurait modifier sans subir

de préjudice; que la loi n'ait pas changé depuis le moment où le renseignement

a été donné; que l’intérêt à l’application correcte du droit ne l’emporte pas

sur celui lié à la protection de la confiance (ATF 137 II 182 consid. 3.6.2 p.

193.

s.; 129 II 361 consid. 7.1 p. 381; 127 I 31 consid. 3a p. 36, et les arrêts

cités).

Cette problématique ne saurait être confondue avec

celle de la garantie des situations acquises. On vise ici les cas dans lesquels

la situation créée à la suite d'une autorisation administrative présente un

caractère d'irréversibilité, tel étant le cas notamment de constructions; dans ce

type d'hypothèses, on admet qu'une construction réalisée conformément à une

ancienne réglementation n'a pas à être démolie à la suite de l'entrée en

vigueur de nouvelles règles auxquelles ce bâtiment ne serait pas conforme.

C'est ce que l'on appelle la garantie des situations acquises, qui permet même

au propriétaire de cette construction de l'entretenir, voire de la moderniser

(ATF 109 Ib 116; voir en outre, Pierre Moor/Alexandre Flückiger/Vincent

Martenet, Droit administratif, vol. I, 3ème éd. Berne 2012, n°

2.4.2

, p. 188 et ss, plus références); ce type de question s'inscrit dans le

cadre plus général de la problématique de l'application du droit dans le temps

(voir également à ce sujet Alfred Kölz, Intertemporales Verwaltungsrecht, in

RDS 1983 II 100 ss, spéc. p. 177 ss et 191 ss).

b) La réduction accordée par le SAN pendant une

période longue, en dérogation à la loi, pourrait constituer le fondement de la

prétention que le recourant fait valoir. Quoi qu’il en soit, le principe de la

légalité prime ; la confiance créée ne peut l’emporter que dans des

circonstances exceptionnelles, notamment lorsque l’application correcte de la

loi contredirait son but même, ou lorsque l’état de fait contraire au droit a

été toléré pendant un temps très long et que la situation qui en résulte ne

contrevient qu’à un intérêt public d’importance secondaire (arrêt FI.2005.0180

du 25 octobre 2005, consid. 5; GE.2001.0060 du 21 janvier 2002, consid. 7a et

b).

Ces conditions ne sont pas remplies en l’espèce.

Alors même que la faveur accordée remonte à 2008, il n’en demeure pas moins

qu’il s’agit là d’un privilège indu, incompatible avec l’égalité de traitement.

Le SAN n’était en aucune façon autorisé à accorder l'exonération requise comme

il l’a fait par le passé. On ne saurait partant lui reprocher de vouloir

rétablir une situation conforme au droit lors de l'examen de la nouvelle

demande d'exonération.

Quant à la garantie des situations acquises, elle

n’entre pas ici en considération, ainsi que le recourant l'admet lui-même. L’octroi

d’un rabais ou d'une exonération sur une taxe annuelle sur les véhicules ne

présente en aucun cas un caractère d'irréversibilité, quand bien même celle-ci

serait reconduite durant plusieurs années (FI.2014.0022 du 18 novembre 2014,

consid. 3b).

6.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. Le recourant, qui succombe, supportera

les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de

dépens (art. 55 al. 1 a contrario et 56 al. 3 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service des automobiles et de la navigation du 29 mars

2017.

est confirmée.

III.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 7 novembre 2017

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.