FI.2017.0054
CDAP - FI.2017.0054 - 2017-11-07 - A.________/Service des automobiles et de la navigation
7 novembre 2017Français16 min
Source vd.ch
********
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 7 novembre 2017
Composition
M. Robert Zimmermann, président, M. Marc-Etienne Pache et M. Cédric Stucker, assesseurs, Mme Elodie Hogue, greffière;
Recourant
A.________ à ******** représenté
par Me Xavier De Haller, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation,
Objet
Recours A.________ c/ décision du Service des automobiles
et de la navigation du 29 mars 2017 refusant l'exonération de la taxe des
véhicules automobiles affectés uniquement à des services gratuits d'utilité
publique
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________ est une corporation de droit public dotée de la personnalité
juridique ayant pour but de: constituer un centre de compétence destiné à
coordonner, à organiser ou à réaliser les activités et travaux forestiers ou
annexes dans les propriétés de ses membres et de tiers, et d'y promouvoir une
gestion forestière efficiente et durable; gérer et exploiter rationnellement
les forêts dont ses membres sont propriétaires; procurer à ses membres les
services d'un personnel forestier qualifié et formateur; engager un ou des
garde(s) forestiers(s) diplômé(s) pour assurer la gestion des forêts, la
coordination des travaux forestiers et l'accomplissement des tâches d'autorité
publique en tant que responsable(s) d'un triage.
Le 8 décembre 2016, A.________ a sollicité du
Service des automobiles et de la navigation (SAN) l'exonération de la taxe
automobile pour un véhicule de marque Dacia Duster immatriculé VD ********. Il
a indiqué que ce véhicule était affecté au "service forestier".
Sur demande du SAN, A.________ a produit ses comptes
concernant l'exercice 2015.
B.
Le 29 mars 2017, le SAN a refusé d'accorder l'exonération requise,
relevant que le véhicule concerné ne répondait pas au critère de l'affectation
à des services gratuits d'utilité publique, dès lors que l'intéressé effectuait
des ventes et des travaux pour des tiers.
C.
A.________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant à son annulation
et à ce qu'il soit mis au bénéfice de l'exonération requise. A l'appui de ses
conclusions, il invoque une mauvaise application de l'art. 3 al. 2 let. a de la
loi vaudoise sur la taxe des véhicules automobiles et des bateaux du 1er
novembre 2005 (LTVB; RS 741.11), un abus du pouvoir d'appréciation ainsi qu'une
violation de son droit d'être entendu. En substance, le recourant fait valoir
que le véhicule concerné est exclusivement affecté à la réalisation d'un but
d'intérêt public, à savoir, l'entretien et la sauvegarde des forêts. Il ne
dégagerait aucun bénéfice de son activité. Il reproche en outre au SAN d'avoir
rendu une décision négative alors que, depuis 2008, le service a
systématiquement accordé les exonérations requises. Enfin, la décision
litigieuse ne serait pas suffisamment motivée et aurait été rendue sans que le
recourant n'ait pu préalablement se déterminer.
Dans sa réponse du 6 juin 2017, le SAN a conclu au
rejet du recours. Il a relevé que dès lors que A.________ vendait du bois et
des copeaux et effectuait des travaux pour des tiers, la gratuité de son
activité n'était pas établie. Se référant à la jurisprudence, le SAN affirme
que l'octroi d'un rabais sur une taxe ne présente en aucun cas un caractère
d'irréversibilité. Ainsi, l'autorité était légitimée à réexaminer les
conditions de l'art. 3 al. 2 lit. a LTVB et refuser l'exonération demandée.
Bien qu'elle reconnaisse une possible violation du droit d'être entendu du
recourant, elle estime que cette violation peut être guérie dans le cadre de la
procédure de recours.
Le recourant a répliqué le 12 juillet 2017. Il a
précisé que la vente de bois et de copeaux ainsi que les prestations fournies à
des tiers n'étaient pas directement liées à ses missions d'utilité publique.
Par ailleurs, son activité serait systématiquement déficitaire.
Invitée à dupliquer, l'autorité intimée a maintenu
ses conclusions le 25 juillet 2017.
Le recourant a déposé une dernière écriture le 31
juillet 2017.
D.
La Cour a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Le recourant invoque une violation de son droit d'être entendu. Il
indique ne pas avoir été invité à se déterminer avant que le SAN rende une
décision à son encontre. Par ailleurs, cette décision serait insuffisamment
motivée.
a) Les parties ont le droit d'être entendues (art.
29.
al. 2 Cst., 27 al. 2 Cst/VD, 33 al. 1 LPA-VD). Cela inclut pour elles le
droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur détriment,
d'avoir accès au dossier, de proposer et fournir des preuves quant aux faits de
nature à influer sur la décision, d’en prendre connaissance, de participer à
leur administration et de se déterminer à leur propos (ATF 138 V 125 consid.
2.1
p. 127; 137 IV 33 consid. 9.2 p. 48/49; 136 I 265 consid. 3.2 p. 272; 136 V
351.
consid. 4.4 p. 356, et les arrêts cités).
L'autorité doit examiner les arguments des parties
et indiquer dans son prononcé les motifs qui la conduisent à sa décision (ATF
142.
I 135 consid. 2.1 p. 145; 139 V 496 consid. 5.1 p. 503/504; 138 I 232
consid. 5.1 p. 237, et les arrêts cités). Elle n'est toutefois pas tenue de
discuter de manière détaillée tous les arguments soulevés par les parties; elle
n'est pas davantage astreinte à statuer séparément sur chacune des conclusions
qui lui sont présentées. Elle peut se limiter à l'examen des questions
décisives pour l'issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier
correctement la portée de la décision et l'attaquer à bon escient (ATF 142 III
433.
consid. 4.3.2 p. 436; 142 I 135 consid. 2.1 p. 145; 142 II 154 consid. 4.2
p. 157, et les arrêts cités). Ces exigences sont concrétisées à l’art. l’art.
42.
let. c LPA-VD, selon lequel la décision contient notamment les faits, les
règles juridiques et les motifs sur lesquels elle s'appuie.
La violation du droit d'être entendu commise en
première instance peut être guérie si le justiciable dispose de la faculté de
se déterminer dans la procédure de recours, pour autant que l'autorité de
recours dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait et en droit (ATF 135 I 279
consid. 2.6.1 p. 285; 133 I 201 consid. 2.2 p. 204; 132 V 387 consid. 5.1
p. 390, et les arrêts cités).
b) En l'espèce, l'autorité intimée a reconnu ne pas
avoir donné l'occasion au recourant de s'exprimer avant de rendre la décision
querellée.
Néanmoins, la Cour de céans statue en la présente
cause avec un plein pouvoir d'examen sur l'ensemble des griefs invoqués. L'autorité
intimée a répondu de manière circonstanciée aux arguments développés par le
recourant dans ses écritures. En sus de son recours, le recourant a eu
l'occasion de déposer une réplique ainsi que des déterminations complémentaires
suite au dépôt de la duplique de l'autorité intimée. Ce faisant, il convient de
retenir que la violation du droit d'être entendu a été guérie dans la procédure
de recours.
Il est en outre regrettable que la décision
litigieuse soit si peu motivée. Elle ne contient qu'un bref état de fait et ne
cite aucune norme applicable. La brève motivation permet néanmoins au recourant
de saisir les motifs ayant conduit l'autorité à refuser l'exonération. Le SAN
ayant explicité son refus dans le cadre de ses écritures, on retiendra également
que le défaut de motivation, bien qu'il ne soit pas flagrant, a pu être corrigé
dans le cadre de la présente procédure de recours.
2.
a) Selon l'art. 1 al. 1 de la loi vaudoise sur la taxe des véhicules
automobiles et des bateaux du 1er novembre 2005 (LTVB; RSV 741.11), une taxe
est perçue sur tous les véhicules automobiles immatriculés dans le canton. La
taxe est due par le détenteur du véhicule dès la délivrance des plaques de
contrôle jusqu'à leur restitution (art. 1 al. 2 LTVB). Elle est perçue pour
l'année civile entière (art. 2 al. 1 LTVB).
b) Les exceptions au principe général de la taxation
de tous les véhicules automobiles immatriculés dans le canton sont énumérées à
l'art. 3 LTVB. Sont ainsi exonérés de la taxe les véhicules appartenant à
l’Etat, les véhicules destinés uniquement à la défense contre l’incendie et les
bateaux des sociétés de sauvetage (art. 3 al. 1 LTVB). Selon l'art. 3 al. 2
LTVB, le département compétent a également la faculté d'exonérer sur demande de
tout ou partie de la taxe certaines catégories de véhicules, dont "les
véhicules affectés uniquement à des services gratuits d'utilité publique"
(art. 3 al. 2 let. a LTVB). Cette disposition correspond à l'art. 9 de la loi
vaudoise du 10 novembre 1976 sur la taxe des véhicules automobiles, des
cyclomoteurs et des bateaux (LTVCB) qui a été abrogée suite à l'entrée en
vigueur le 1er janvier 2006 de la LTVB. Les exposés des motifs de ces deux lois et les travaux parlementaires qui ont conduit à
leur adoption sont muets au sujet de la notion de "véhicules affectés
uniquement à des services gratuits d'utilité publique" (voir not. BGC
automne-février 1976 s., p. 34 ss; BGC novembre 2005, pp. 4558 ss).
Les critères d'exonération sont en revanche précisés
en ces termes dans le formulaire "demande d'exonération de la taxe
véhicule d'utilité publique", utilisé par le recourant à l'appui de la
demande d'exonération de son véhicule:
"Le véhicule doit être
affecté exclusivement à des services qui sont pris en charge par la fiscalité
générale, qui ne font pas l'objet ni d'une taxe (forfaitaire ou non), ni d'un
impôt spécifique, d'un émolument ou d'une facturation quelconque (directe ou
indirecte).
La notion d'utilité publique est
comprise comme des prestations rendues à l'ensemble de la collectivité, même si
l'ensemble de la population n'utilise pas le service proposé".
3.
Les parties sont divisées sur la portée de la notion de gratuité des
services d'utilité publique auxquels est affecté le véhicule du recourant pour
lequel une exonération de taxe est requise. Pour l'autorité intimée, dès lors
que le recourant vend du bois et des copeaux et effectue des travaux pour des
tiers, on ne saurait parler de services gratuits. Le recourant, pour sa part,
soutient que ces activités n'ont pas de lien avec ses prestations d'utilité
publique, telles que l'entretien des forêts. La vente de copeaux ne générerait
en outre aucun bénéfice puisque le sac de copeaux serait vendu au même prix que
celui acheté.
Si l'utilité publique de plusieurs services fournis
par le recourant ne peut être remise en cause, c'est bien la gratuité des
autres prestations qui fait défaut. Dans le formulaire officiel d'exonération,
le recourant a déclaré que le véhicule litigieux était affecté aux services
forestiers, étant rappelé que ledit formulaire mentionne expressément que pour
bénéficier de l'exonération, le véhicule doit être affecté "exclusivement"
à des services pris en charge par la fiscalité générale, ne faisant l'objet ni
d'une taxe, ni d'un impôt, ni d'un émolument ou d'une facturation. Le
recourant, sans nier vendre du bois et des copeaux ou fournir des prestations à
des tiers, affirme que ces activités représentent un moyen d'atteindre son but
d'intérêt public. Or dès lors qu'une facturation de certains coûts a lieu, la
condition de la gratuité n'est plus réalisée. Le recourant affirme, sans
toutefois démontrer de manière probante, que le véhicule Dacia Duster
immatriculé VD ******** serait uniquement destiné au garde forestier pour
l'accomplissement de services gratuits d'intérêt public alors qu'un autre
véhicule serait utilisé pour la vente de bois et de copeaux et d'autres
prestations fournies à des tiers.
Il convient par conséquent d'admettre que les
conditions de l'exonération de la taxe automobile ne sont pas réunies pour le
véhicule du recourant. C'est partant à juste titre que l'autorité intimée a
rejeté sa demande d'exonération.
4.
Dans un second moyen, le recourant dénonce le comportement
contradictoire de l'autorité intimée qui a accordé toutes les exonérations
requises par le recourant pour ses véhicules depuis 2008 et qui, aujourd'hui,
rend une décision négative. Selon lui, ce comportement serait constitutif d'un
changement de pratique, dont les conditions ne seraient pas réunies en
l'espèce.
L'autorité change de pratique lorsqu'elle abandonne
l'interprétation d'une norme qu'elle avait retenue jusque-là, en optant pour
une interprétation nouvelle et divergente, mais plus conforme au droit. Un tel
changement ne viole pas l’égalité de traitement, garantie notamment par l’art.
8.
al. 1 Cst., s’il s’appuie sur des raisons objectives; une pratique qui se
révèle erronée ne peut être maintenue (ATF 130 V 492 consid. 4.1 p. 495 ;
127.
V 353 consid. 3a p. 355 ; 126 V 36 consid. 5a p. 40, et
les arrêts cités).
Le recourant a bénéficié à tort ces dernières années
d'une exonération de la taxe automobile, ne remplissant pas la condition de
gratuité des services d'utilité publique. Aucune raison ne commandait en effet
d’accorder une exonération au recourant, dès lors que la vente de copeaux et de
bois ainsi que les travaux effectués pour des tiers ont fait l'objet d'une
facturation, même si ces activités n'ont engendré aucun bénéfice. Il revient simplement à appliquer la loi dans toute
son étendue et sans aucune restriction – qu’elle ne prévoit pas, au demeurant.
Cette manière de procéder échappe à la critique ; elle vise à supprimer un
privilège indu et rétablit l’égalité de traitement entre les administrés. Faute pour elle de disposer d’une quelconque marge
d’appréciation à cet égard (par exemple, sous la forme d’une délégation
législative), l’administration ne peut s’écarter de la loi en instaurant des
différences de traitement que le législateur n’a pas voulu.
5.
Le recourant prétend, ce nonobstant, au maintien de l'exonération dont
il a bénéficié depuis 2008, au titre d'un droit qu’il prétend avoir acquis.
a) Par droits acquis, on entend les prétentions
patrimoniales que le citoyen peut opposer à l’Etat en se fondant notamment sur
le principe de la confiance (cf. ATF 134 I 23 consid. 7.1 p.
35.
ss; 128 II 112 consid. 10a p. 125 ; 118 Ia 245 consid. 5a p. 245). Selon ce principe, une décision erronée de l'administration
peut obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la
loi, à condition que le renseignement était univoque; que l'autorité soit
intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées;
qu'elle ait agi dans les limites de sa compétence ou que l’administré disposait
de motifs suffisants pour le croire; que l'administré n'ait pu se rendre compte
immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu; qu'il se soit fondé
sur celui-ci pour prendre des dispositions qu'il ne saurait modifier sans subir
de préjudice; que la loi n'ait pas changé depuis le moment où le renseignement
a été donné; que l’intérêt à l’application correcte du droit ne l’emporte pas
sur celui lié à la protection de la confiance (ATF 137 II 182 consid. 3.6.2 p.
193.
s.; 129 II 361 consid. 7.1 p. 381; 127 I 31 consid. 3a p. 36, et les arrêts
cités).
Cette problématique ne saurait être confondue avec
celle de la garantie des situations acquises. On vise ici les cas dans lesquels
la situation créée à la suite d'une autorisation administrative présente un
caractère d'irréversibilité, tel étant le cas notamment de constructions; dans ce
type d'hypothèses, on admet qu'une construction réalisée conformément à une
ancienne réglementation n'a pas à être démolie à la suite de l'entrée en
vigueur de nouvelles règles auxquelles ce bâtiment ne serait pas conforme.
C'est ce que l'on appelle la garantie des situations acquises, qui permet même
au propriétaire de cette construction de l'entretenir, voire de la moderniser
(ATF 109 Ib 116; voir en outre, Pierre Moor/Alexandre Flückiger/Vincent
Martenet, Droit administratif, vol. I, 3ème éd. Berne 2012, n°
2.4.2
, p. 188 et ss, plus références); ce type de question s'inscrit dans le
cadre plus général de la problématique de l'application du droit dans le temps
(voir également à ce sujet Alfred Kölz, Intertemporales Verwaltungsrecht, in
RDS 1983 II 100 ss, spéc. p. 177 ss et 191 ss).
b) La réduction accordée par le SAN pendant une
période longue, en dérogation à la loi, pourrait constituer le fondement de la
prétention que le recourant fait valoir. Quoi qu’il en soit, le principe de la
légalité prime ; la confiance créée ne peut l’emporter que dans des
circonstances exceptionnelles, notamment lorsque l’application correcte de la
loi contredirait son but même, ou lorsque l’état de fait contraire au droit a
été toléré pendant un temps très long et que la situation qui en résulte ne
contrevient qu’à un intérêt public d’importance secondaire (arrêt FI.2005.0180
du 25 octobre 2005, consid. 5; GE.2001.0060 du 21 janvier 2002, consid. 7a et
b).
Ces conditions ne sont pas remplies en l’espèce.
Alors même que la faveur accordée remonte à 2008, il n’en demeure pas moins
qu’il s’agit là d’un privilège indu, incompatible avec l’égalité de traitement.
Le SAN n’était en aucune façon autorisé à accorder l'exonération requise comme
il l’a fait par le passé. On ne saurait partant lui reprocher de vouloir
rétablir une situation conforme au droit lors de l'examen de la nouvelle
demande d'exonération.
Quant à la garantie des situations acquises, elle
n’entre pas ici en considération, ainsi que le recourant l'admet lui-même. L’octroi
d’un rabais ou d'une exonération sur une taxe annuelle sur les véhicules ne
présente en aucun cas un caractère d'irréversibilité, quand bien même celle-ci
serait reconduite durant plusieurs années (FI.2014.0022 du 18 novembre 2014,
consid. 3b).
6.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. Le recourant, qui succombe, supportera
les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de
dépens (art. 55 al. 1 a contrario et 56 al. 3 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service des automobiles et de la navigation du 29 mars
2017.
est confirmée.
III.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de A.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 7 novembre 2017
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.