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Décision

FI.2017.0060

CDAP - FI.2017.0060 - 2017-06-26 - A.________/POLICE CANTONALE, Municipalité de ********

26 juin 2017Français5 min

Source vd.ch

Faits

considérant

- qu’aux termes de l’art. 92 al. 1 de la loi

cantonale du 26 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.36), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et

décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi

ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître,

- que la décision attaquée dans le cas d’espèce a

été prise en application de la loi du 17 novembre 1975 sur la police cantonale

(LPol; RSV 133.11), laquelle ne prévoit aucune autre autorité de recours,

- que par conséquent, le Tribunal cantonal est bien

compétent pour connaître du recours,

- qu’en procédure de recours administratif et de recours de droit

administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance

de frais (art. 47 al. 2 LPA-VD),

- que l'autorité impartit

un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de

défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur la

requête ou le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),

- que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si,

avant son échéance, la somme due est versée à la

Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de

l'autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD),

- qu’une communication qui n'est remise que contre

la signature du destinataire, comme en l'espèce l’avis du 24 mai 2017, est

réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse

de distribution (cf. arrêts 2C_210/2016 du 23 mai 2016 consid. 2.2;2C_937/2015

du 20 octobre 2015 consid. 3.2;2C_10/2015 du 2 mars 2015 consid. 4.2 et les

arrêts cités),

- qu’il en résulte qu'un envoi recommandé qui n'a

Considérants

pas pu être distribué est réputé notifié, avec les conséquences procédurales

que cela implique, le dernier jour du délai de garde de sept jours suivant la

remise de l'avis d'arrivée dans la boîte aux lettres ou la case postale de son

destinataire (ibid.; v. ég. ATF 141 II 429 consid. 3.1 p. 439s.),

- que cette fiction de

notification ne s'applique cependant que si son destinataire devait

s'attendre, avec une certaine vraisemblance, à recevoir une communication des

autorités, ce qui est le cas chaque fois qu'il est partie, comme la recourante

en l'espèce, à une procédure pendante (v., outre les arrêts précités, ATF 137

III 208 consid. 3.1.2 p. 213/214; 134 V 49 consid. 4 p. 52; 130 III 396 consid.

1.2.3

p. 399),

- qu’en l’occurrence, celle-ci devait compter avec

la possibilité que des actes judiciaires lui soient notifiés après le dépôt de

son recours le 22 mai 2017,

- qu’il lui appartenait donc en substance de prendre

les mesures nécessaires pour relever son courrier et s'organiser en conséquence

durant son absence éventuelle,

- que par conséquent, l’avis du 24 mai 2017 est

réputé avoir été reçu par la recourante au plus tard au terme du délai de

garde,

- qu’au terme du délai imparti par cet avis, la

recourante n'a ni fourni l'avance de frais exigée, ni requis une prolongation

dudit délai,

- qu’elle a été

dûment avertie qu’à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours

serait déclaré irrecevable,

- que le tribunal ne

peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),

- que dès lors, le recours

doit être déclaré irrecevable et la cause, rayée du rôle,

- que, hormis dans les

cas où la loi prévoit la gratuité, les autorités peuvent percevoir un émolument

et des débours en recouvrement des frais occasionnés par l'instruction

et la décision (art. 45 LPA-VD),

- qu’il n’y a pas lieu

en l’espèce de percevoir un émolument, ni d’allouer de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

Lausanne, le 26 juin 2017

Le président: Le

greffier :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.