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Décision

FI.2017.0061

CDAP - FI.2017.0061 - 2018-03-02 - A._____, B._____/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions

2 mars 2018Français25 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Le 8 janvier 2016, A.________ a présenté à l'Administration cantonale

des impôts (ci-après: ACI) une demande de remise d'impôt concernant les rappels

d'impôts qui lui avaient été adressés et qu'il n'avait pas encore payés, soit selon

ledit courrier:

-

Impôt fédéral direct 2006 420

fr. 15

-

Impôt sur le revenu et la fortune 2007 10'098 fr. 90

-

Impôt fédéral direct 2007 1'648

fr. 45

-

Impôt sur le revenu et la fortune 2008 5'267 fr. 75

-

Impôt fédéral direct 2008 942

fr. 35

-

Impôt sur le revenu et la fortune 2009 4'584 fr. 05

-

Impôt fédéral direct 2009 677.05

-

Impôt sur le

revenu et la fortune 2010 13'962 fr. 45

-

Impôt fédéral direct 2010 4'373 fr. 70

-

Impôt sur le revenu et la fortune 2011 13'962 fr. 45

De ces diverses taxations, il indiquait avoir déjà

payé les montants suivants:

-

Impôt fédéral direct 2006 420

fr. 15

-

Impôt fédéral direct 2007 1'648

fr. 45

-

Impôt fédéral direct 2008 942 fr. 35

-

Impôt fédéral direct 2009 677 fr. 05

-

Impôt fédéral direct 2010 4'373

fr. 70.

A.________ ajoutait qu'il était âgé de plus de 71

ans et qu'il travaillait à 80%, afin de faire face à ses engagements car il ne

possédait ni fortune, ni 2ème pilier, ses seules ressources étant sa

rente AVS et celle de son épouse ainsi que le revenu de son labeur. Dans

l'hypothèse où il serait dans l'obligation de payer toutes ces dettes fiscales,

il se verrait contraint de cesser son activité car il ne voulait pas devoir

travailler pour seulement faire face à une telle abondance de charges.

Le 18 mai 2016, l'ACI a rejeté cette requête au

motif que l'intéressé n'avait pas donné suite à sa demande de renseignements du

5 février 2016 et à son rappel du 21 mars 2016. Le 19 mai 2016, A.________ a

complété sa requête du 8 janvier 2016 en produisant la formule "Demande

de remise – Questionnaire complémentaire Impôt cantonal et communal Impôt

fédéral direct". Il a indiqué rembourser, par mensualités de 950 fr.,

une dette à l'égard de la Banque cantonale vaudoise (BCV) s'élevant à 6'215'321 fr.

Il a joint à cette formule copie d'un acte de défaut de biens après saisie,

daté du 7 février 2011, d'un montant de 6'215'321 fr. 75 en faveur de la BCV.

Le 13 juin 2016, A.________ a déposé une réclamation

contre la décision du 18 mai 2016. Il contestait ne pas avoir respecté les

délais fixés et soulignait qu'en l'absence de remise, il devrait prendre la

décision d'arrêter de travailler et ne pourrait pas honorer ses dettes.

Le 15 juin 2016, la Municipalité de ******** a

préavisé favorablement à la demande de remise susmentionnée en en précisant

l'objet comme suit:

"impôt revenu et fortune 2007, s'élevant à fr. 7'098.90 (********

fr. 2'199.25)

impôt revenu et fortune

2008, s'élevant à fr. 5'267.75 (******** fr. 1'631.95)

impôt revenu et fortune

Considérants

2009, s'élevant à fr. 4'584.05 (******** fr. 1'449.00)

impôt revenu et fortune

2010, s'élevant à fr. 13'962.45 (******** fr. 4'413.55)

impôt fédéral direct 2011

s'élevant à fr. 3'873.20

impôt revenu et fortune

2011, s'élevant à fr. 13'752.60 (******** fr. 3'974.50)".

B.

Le 21 juin 2016, l'ACI a annulé sa décision du 18 mai 2016 et rendu une

nouvelle décision fixant la dette fiscale de A.________ et B.________ pour l'impôt fédéral direct 2011 à 3'873 fr. 20; elle a par la même

occasion refusé de procéder à une remise d'impôt pour cette dette. Elle a considéré

ne pouvoir renoncer à l'encaissement de son dû, dès lors que les intéressés

étaient dans une situation d'endettement d'ordre privé et qu'une remise ne

contribuerait pas à l'assainissement de leur situation financière mais ne

servirait qu'à augmenter leur capacité de remboursement aux autres créanciers.

Par une seconde décision datée du même jour, l'ACI a

également annulé sa décision du 18 mai 2016 et rejeté la demande de remise

d'impôts dus pour les années 2007 à 2011 en se fondant sur les mêmes motifs que

ceux exposés ci-dessus. Cette décision porte sur les impôts communaux et

cantonaux suivants:

Année fiscale Type

d'impôt Solde part cantonale Solde part communale

2007.

revenu

- fortune 4'899 fr. 65 2'199 fr. 25

2008.

revenu - fortune 3'635 fr. 80 1'631 fr.95

2009.

revenu - fortune 3'135 fr. 05 1'449 fr.

2010.

revenu - fortune 9'548 fr. 90 4'413 fr. 55

2011.

revenu - fortune 9'778 fr. 10 3'974 fr. 50

Montants

totaux dus 30'997 fr. 50 13'668 fr. 25

C.

A.________ et B.________ ont déposé une réclamation contre cette décision

le 28 juin 2016, en alléguant en substance qu'une remise d'impôt pourrait

facilement résoudre leur situation financière difficile et les aider à assainir

leur vie future. Le 29 août 2016, l'ACI a fait une proposition de règlement

consistant à maintenir sa décision et a invité les intéressés à indiquer s'ils

maintenaient leur réclamation au vu des explications qui leur étaient fournies.

Le 14 septembre 2016, A.________ et B.________ ont déclaré maintenir leur

réclamation.

Par décision sur réclamation du 13 avril 2017, l'ACI

a rejeté la réclamation du 28 juin 2016 et confirmé ses deux décisions du 21

juin 2016. Elle expose que le contribuable doit faire face, outre ses dettes

fiscales, à un endettement important à l'égard de la BCV, de 6'215'321 fr. 75,

qu'il rembourse cette dette à concurrence de 950 fr. par mois, que l'octroi

d'une remise ne permettrait certainement pas à l'intéressé d'assainir

durablement sa situation économique vu l'importance du solde dû en faveur de la

BCV et que si la remise était accordée, elle ne servirait qu'à privilégier le

remboursement des autres créanciers.

D.

A.________ et B.________ (ci-après: les recourants) ont recouru contre

cette décision devant la Cour de droit administratif et public (CDAP) du

Tribunal cantonal le 13 avril 2017, en concluant à sa réforme en ce sens que la

demande de remise d’impôt fédéral direct et d’impôt cantonal et communal pour

les périodes fiscales 2007 à 2011 est admise. Ils exposent que c'est à eux et

non à la BCV que la remise bénéficierait vu que cette dernière ne leur demande qu'un

remboursement mensuel à hauteur de 950 fr.. En outre même si la BCV abandonnait

sa créance, cette remise de dette constituerait un revenu imposable. De leur

point de vue, il est ainsi erroné de leur refuser toute remise au motif que le

recourant est débiteur de la BCV.

Le 15 juin 2017, les recourants ont été mis au

bénéfice de l'assistance judiciaire.

L'ACI (ci-après: l'autorité intimée) a répondu le 5

juillet 2017 en concluant au rejet du recours; elle a produit son dossier. Elle

expose que, sur le plan fédéral, la loi prévoit le principe de la symétrie des

sacrifices des créanciers, qui implique que l'autorité de remise ne peut pas

renoncer aux prétentions de l'Etat au bénéfice d'autres créanciers à moins que

ces autres créanciers ne renoncent en tout ou partie à leurs créances. Le même

principe est appliqué sur le plan communal et cantonal. Dès lors il ne peut pas

être accordé de remise si la BCV ne renonce pas ou ne réduit pas la créance

qu'elle a à l'encontre du recourant, vu que l'octroi d'une remise ne

permettrait alors pas d'assainir durablement la situation économique des intéressés.

Les recourants ont répliqué le 4 septembre 2017 en

maintenant leur position. Ils exposent tout d'abord que le principe de la

symétrie des sacrifices des créanciers n'est inscrit que dans une ordonnance et

non dans la loi. Or, sur ce point, l'ordonnance ne trouverait pas de fondement

dans la loi. Au demeurant, les recourants soulignent que la BCV a fait un large

effort en retirant le commandement de payer qui avait été notifié au recourant

et en acceptant des remboursements mensuels limités. Les recourants soulignent

aussi que l'autorité intimée ne s'est pas prononcée sur l'effet pervers de

l'exigence de la symétrie des sacrifices des créanciers en raison de la

taxation de l'abandon de créances. Enfin, les recourants estiment que le

principe de la symétrie des sacrifices des créanciers ne peut pas s'imposer en

droit cantonal.

L'autorité intimée a dupliqué le 26 septembre 2017,

en maintenant sa position. Elle précise que le principe de la symétrie des

sacrifices des créanciers a été admis dans un arrêt récent du Tribunal fédéral

(arrêt TF 2D_7/2016 du 25 août 2017, entre-temps publié aux ATF 143 II 459), et

cela également pour l'impôt cantonal et communal.

Les recourants ont encore produit des écritures complémentaires

le 10 octobre 2017. Ils estiment que l'arrêt récent mentionné par l'autorité

Dispositif

intimée n'est pas déterminant, vu que le Tribunal fédéral ne se prononce que

sous l'angle de l'arbitraire. Les recourants se réfèrent également à la

Directive du Conseil d'Etat vaudois relative au traitement fiscal des

plus-values immobilières agricoles du 6 septembre 2017 (ci-après: la directive),

qui n'applique pas par analogie les dispositions fédérales sur la remise et n'exige

pas un parallélisme des sacrifices ni l'assainissement de la situation du

contribuable. Les recourants réclament le même traitement que celui octroyé par

ladite directive, leur situation étant bien plus grave que celle de nombreux

agriculteurs pouvant obtenir une remise sur la base de cette directive.

L'autorité intimée s'est déterminée le 1er

novembre 2017. Elle expose que la directive tend à régler une problématique

tout à fait particulière, limitée tant sur le plan temporel que matériel. La

situation des recourants ne peut pas être assimilée à celle des agriculteurs

concernés.

Le 27 décembre 2017, les recourants ont déposé des

écritures finales. Ils exposent que le recourant a été licencié avec effet au

31 décembre 2017 et qu'il a ainsi perdu sa principale source de revenus. Il ne

pourra par conséquent plus rembourser à la BCV le montant mensuel de 950 fr.

Les recourants estiment que le refus de leur appliquer les mêmes conditions

qu'aux agriculteurs concernés par la directive violerait gravement le principe

de l'égalité de traitement. Ils demandent que les principes de la directive

soient appliqués à leur demande ou, en cas de refus, qu'il soit constaté que la

directive est inconstitutionnelle.

E.

Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les

conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD.

2.

a) Les tribunaux cantonaux, lorsqu’ils se prononcent sur une question

relevant tant de l’impôt fédéral direct que de l’impôt cantonal et communal,

comme en l’occurrence, doivent en principe rendre deux décisions – qui peuvent

toutefois figurer dans le même arrêt –, l’une pour l’impôt fédéral direct et

l’autre pour l’impôt cantonal et communal, avec des motivations séparées et des

dispositifs distincts, ou du moins un dispositif distinguant expressément les

deux impôts. Cette exigence se justifie par le fait qu’il s’agit d’impôts

distincts, qui reviennent à des collectivités différentes et font l’objet de

procédures et de taxations séparées (ATF 135 II 260 consid. 1.3.1 p. 262 et les

références citées). Il y a lieu cependant de relativiser cette jurisprudence

lorsque la question juridique à trancher par l’autorité cantonale de dernière

instance est réglée de la même façon en droit fédéral et en droit cantonal

harmonisé et peut, partant, être soumise à un raisonnement identique. Dans un

tel cas, il est admissible de statuer sur le litige par un seul arrêt, sans que

le dispositif ne distingue entre les deux catégories d’impôt; encore faut-il

que la motivation de l’arrêt permette de saisir clairement que l’arrêt vaut

aussi bien pour un impôt que pour l’autre (ATF 135 II 260 consid. 1.3.1 p.

262/263).

b) En l’espèce, les questions à trancher sont les mêmes

pour les deux catégories d’impôt. La problématique est réglée de manière semblable

en droit fédéral et en droit cantonal. Le Tribunal statuera dès lors en un seul

arrêt, sans distinguer entre l’impôt fédéral direct, d’une part, et l’impôt

cantonal et communal, d’autre part, comme la jurisprudence qui vient d’être

rappelée lui permet de le faire (cf. CDAP FI.2013.0033 du 8 janvier 2014 consid. 2).

3.

Le litige porte sur le refus de remise d'impôt.

a) aa) En droit fédéral, l'art. 167 de la loi

fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11), dans

sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2016 (applicable

au cas d'espèce, conformément à l'art. 205e al. 2 a contrario LIFD)

dispose ce qui suit:

"1 Si,

pour le contribuable tombé dans le dénuement, le paiement de l'impôt, d'un

intérêt ou d'une amende infligée ensuite d'une contravention entraîne des

conséquences très dures, les montants dus peuvent, sur demande, faire l'objet

d'une remise totale ou partielle.

2 La

remise de l'impôt a pour but d'assainir durablement la situation économique du

contribuable. Elle doit profiter au contribuable lui-même et pas à ses

créanciers.

3 Les

amendes et les rappels d'impôt peuvent faire l'objet d'une remise uniquement

dans des cas exceptionnels particulièrement fondés.

4 L'autorité

de remise n'entre en matière que sur les demandes en remise déposées avant la

notification du commandement de payer (art. 38, al. 2, de la LF du 11 avril

1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; LP2).

5 Dans

les cas d'imposition à la source, seul le contribuable ou un représentant

contractuel désigné par lui peut déposer une demande en remise".

L'art. 167a LIFD, nouvelle disposition entrée en

vigueur le 1er janvier 2016, précise que la remise de l'impôt peut

être en partie ou en totalité refusée, notamment lorsque le contribuable a

manqué gravement ou de manière répétée à ses devoirs dans la procédure de

taxation, de sorte que l'évaluation de sa situation financière pour la période

fiscale concernée n'est plus possible (let. a), n'a pas créé de réserves malgré

la disponibilité de moyens à partir de la période fiscale à laquelle se rapporte

la demande en remise (let. b), n'a pas effectué de versements malgré la

disponibilité de moyens à l'échéance de la créance d'impôt (let. c), doit son

incapacité contributive à la renonciation volontaire à un revenu ou à une

fortune sans motif important, à un niveau de vie exagéré ou à tout autre

comportement imprudent ou gravement négligent (let. d) ou a privilégié d'autres

créanciers au cours de la période évaluée (let. e).

L'ordonnance du 12 juin 2015 du Département fédéral

des finances concernant le traitement des demandes en remise de l'impôt fédéral

direct (ordonnance sur les demandes en remise d'impôt [ci-après: l'ordonnance];

RS 642.121) complète ces dispositions. Elle énonce à

son art. 2 qu'une personne physique est dans le dénuement au sens de l'art.

167 al. 1 LIFD lorsque ses moyens financiers ne suffisent pas à subvenir au

minimum vital au sens de la législation sur les poursuites pour dettes et la

faillite (al. 1 let. a) ou lorsque la totalité du montant dû est

disproportionnée par rapport à sa capacité financière (al. 1 let. b). Il y a

disproportion par rapport à la capacité financière en particulier lorsque la

dette fiscale ne peut pas être payée intégralement dans un avenir plus ou moins

rapproché, bien que le train de vie du contribuable ait été réduit dans les

limites du raisonnable (al. 2). La réduction du train de vie est

raisonnablement exigible lorsque les frais liés au train de vie dépassent le

minimum vital au sens de la législation sur la poursuite pour dettes et la

faillite (art. 93 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour

dettes et la faillite [LP; RS 281]) (al. 3).

Quant aux causes conduisant à une situation de

dénuement pour une personne physique, l'art. 3 al. 1 let. a de l'ordonnance prévoit

qu'est en particulier considérée comme telle une aggravation sensible et

durable de la situation économique de la personne depuis l’année fiscale à

laquelle se rapporte la demande en remise, en raison de charges extraordinaires

découlant de l'entretien de la famille ou d’obligations d’entretien (ch. 1), de

coûts élevés de maladie, d'accident ou de soins qui ne sont pas supportés par

des tiers (ch. 2) ou d'un chômage prolongé (ch. 3). Selon l'art. 3 al. 1 let. b

de l’ordonnance, il en va de même d’un surendettement important dû à des

dépenses extraordinaires qui ont leur origine dans la situation personnelle de

la personne et pour lesquelles elle n'a pas à répondre. L’al. 2 précise que si

la situation de dénuement est due à d'autres causes, l'autorité de remise ne

peut renoncer aux prétentions légales de la Confédération au bénéfice d'autres

créanciers. Lorsque d'autres créanciers renoncent à tout ou partie de leurs

créances, une remise peut être accordée dans les mêmes proportions dans la

mesure où cela contribue à un assainissement durable de la situation économique

de la personne (art. 167 al. 2 LIFD). Sont notamment considérées comme d'autres

causes:

" a. les engagements par cautionnement;

b. les dettes hypothécaires élevées;

c. les dettes fondées sur le petit crédit en raison d'un niveau

de vie excessif;

d. les pertes commerciales ou pertes de capital élevées, pour les

indépendants, lorsque cet état de fait met en danger l'existence économique de

la personne et des emplois."

bb) Les recourants contestent le principe selon

lequel la collectivité publique ne saurait accorder de remise que si et dans la

mesure où les autres créanciers consentent également à un abandon de créance. Ils

estiment que l’art. 3 al. 2 de l’ordonnance n’a pas de fondement

légal. Ce grief n’est pas fondé. En effet, l’art. 167 al. 2 LIFD, selon

lequel la remise doit profiter au contribuable lui-même et pas à ses

créanciers, constitue une base légale suffisamment claire et précise permettant

l'adoption de l'art. 3 al. 2 de l’ordonnance. Cet article de l'ordonnance

concrétise le but légal en posant des règles permettant d’éviter que la remise ne

privilégie un ou des créancier(s) de droit privé. Un tel privilège ne serait pas

compatible avec les principes généraux de la procédure de remise, comme le

soulignent la jurisprudence et la doctrine (arrêts TAF A-6903/2015 du 25 avril 2016, A-3888/2013 du 18 novembre 2013 consid. 2.2.2,

A-430/2012 du 27 juillet 2012

consid. 2.2.2, A-3232/2011 du 23 avril 2012 consid. 2.2.2; Pierre Curchod in: Yersin/Aubry Girardin [éd.], Impôt fédéral direct -

Commentaire de la Loi sur l'impôt fédéral direct, 2e éd., Bâle 2017,

ch. 14 ad art. 167 LIFD; Beusch/Raas, in: Zweifel/Beusch [éd.], Bundesgesetz

über die direkte Bundessteuer, 3e éd., Bâle 2017,

ch. 20 s. ad art. 167 LIFD).

b) Au niveau cantonal, l'art. 231 de la loi du

4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI; RSV 642.11)

prévoit que l'ACI peut accorder une remise totale ou partielle des impôts,

intérêts compensatoires et intérêts de retard, rappels d'impôts et amendes,

lorsque leur paiement intégral frapperait trop lourdement le contribuable en

raison de pertes importantes ou de tous autres motifs graves (al. 1). La

demande de remise, motivée par écrit et accompagnée des preuves nécessaires,

doit être adressée à l'autorité de taxation. Celle-ci, après avoir consulté

l'autorité communale, donne son préavis à l'ACI qui prend la décision

(al. 2). La décision de l'ACI est communiquée à l'autorité communale

(al. 3). La procédure de remise est gratuite. Cependant, les frais peuvent

être mis à la charge du requérant, en totalité ou partiellement, si sa demande

est manifestement infondée (al. 4). La compétence d'octroyer une remise

peut être déléguée aux Offices d'impôts de district ou à l'Office d'impôt des

personnes morales (al. 5).

L'institution de la remise d'impôt ne

fait pas l'objet d'une harmonisation par la loi fédérale du 14 décembre

1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID;

RS 642.14) (cf. ATF 130 II 65 consid.

5.2 p. 72; arrêt TF 2C_954/2010 du 8 décembre 2011 consid. 4.4, in RDAF 2012 II

9). Il n'y a pas non plus de motif d'exiger des cantons qu'ils mettent en place

une solution identique à celle du droit fédéral (cf. ATF 143 II 459 consid. 2.1 p. 465, 140 II 141 consid. 8

p. 156, 130 II 65 consid. 5.2

p. 71 ss). Le droit fédéral ne peut, dans ce contexte, être pris en compte qu'à

titre de source d'inspiration ou, tout au plus, en tant que droit cantonal

supplétif (cf. ATF 141 IV 444 consid.

3.6 p. 451; arrêts TF 5A_254/2014 du 5 septembre 2014 consid. 2.1,2P.272/2000

du 17 janvier 2002 consid. 2a, non publié in ATF 128 II 112).

Les autorités cantonales vaudoises se sont inspirées

de la solution fédérale et considèrent que la collectivité publique ne saurait

accorder de remise que si et dans la mesure où les autres créanciers consentent

également à un abandon de créance. Dans le cas contraire, la remise

reviendrait ainsi à privilégier un ou des créancier(s) de droit privé, ce qui

n'est pas compatible avec les principes généraux de la procédure de remise (cf.

arrêts FI.2017.0053 du 20 novembre 2017, FI.2016.0079 du 3 mars 2017,

FI.2015.0036 du 8 janvier 2016, FI.2010.0027 du 9 septembre 2010).

c) Le Tribunal fédéral a jugé que le contribuable à

qui l'autorité refuse une remise d'impôt n'est atteint dans ses intérêts

juridiquement protégés que si le droit cantonal lui confère un droit à une

telle remise. Il faut alors que la loi cantonale décrive avec précision les

conditions auxquelles un tel avantage est accordé. En présence de règles

purement potestatives (Kann-Vorschriften), il n'y a pas un droit à la

remise d'impôt. Les lois cantonales sur l'imposition du revenu laissent en

général un grand pouvoir d'appréciation à l'autorité compétente; la plupart

d'entre elles disposent que l'impôt peut être remis dans certaines

circonstances (ATF 122 I 373 résumé et traduit in JT 1998 I

pp. 253 ss). Tel est le cas de la réglementation vaudoise qui prévoit

que l'ACI "peut accorder une remise totale ou partielle" (cf.

art. 231 LI et 64 de la loi du 27 février 1963 concernant le droit de

mutation sur les transferts immobiliers et l'impôt sur les successions et

donations [LMSD; RSV]) et laisse un important pouvoir d'appréciation à

l'autorité compétente (cf. arrêts FI.2015.0156 du 15 avril 2016 consid. 3c,

FI.2015.0036 du 8 janvier 2016 consid. 1a, FI.2013.0081 du 9 juillet 2014

consid. 1d et les références citées; cf. ég. TF 2D_27/2013 du 27 juin 2013

consid. 2,2D_55/2012 du 24 septembre 2012 consid. 2.1 et les références citées).

Tel est également le cas de l’art. 167 LIFD (cf. les références précitées).

De manière générale, afin de garantir

l'égalité de traitement, au sens de l'art. 8 de la Constitution fédérale de la

Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), la remise doit rester

exceptionnelle.

4.

En l’occurrence, le contribuable doit faire face, outre à ses dettes

fiscales de l’ordre de 45'000 fr. environ, à un endettement important à l'égard

de la BCV, de 6'215'321 fr. 75. A tout le moins jusqu’en décembre 2017, il

remboursait cette dette à concurrence de 950 fr. par mois,

La règle générale exposée ci-dessus dispose que la

collectivité publique ne saurait accorder de remise que si et dans la mesure où

les autres créanciers consentent également à un abandon de créance. Or il ne

ressort pas du dossier que la BCV aurait abandonné sa créance. Peu importe

d’ailleurs à cet égard que le recourant continue ou non à rembourser cette

créance, dès lors qu’elle existe toujours et qu’elle est toujours exigible. L’octroi

de l’allégement fiscal réclamé reviendrait dans ce cas de figure à privilégier

un créancier de droit privé, la BCV, ce qui n'est pas compatible avec les

principes généraux de la procédure de remise (cf. notamment art. 167 al. 2

LIFD). Le recourant indique qu’un abandon de créance par la BCV n’aurait pas de

sens vu que cette remise de dette constituerait un revenu imposable. Il s’agit

toutefois d’une hypothèse qui n’est à ce stade pas vérifiée et qu’il ne revient

pas au tribunal de céans d’examiner. Quoi qu’il en soit, en l’occurrence, une

remise d'impôt n'aurait pas pour effet de contribuer à assainir durablement la

situation économique du recourant qui n’a aucune fortune, qui vient de perdre

son emploi et qui n'a, semble-t-il, aucune perspective de réinsertion

professionnelle au vu de son âge.

De plus, le recourant ne fait pas valoir de "motifs

graves", au sens de l’art. 231 al. 1 LI qui justifieraient de lui accorder

la remise. Certes, il se trouve avec son épouse lourdement endetté à l’âge de

la retraite, sans véritable espoir de pouvoir rembourser ses dettes de son

vivant, ce qui constitue indéniablement une situation très éprouvante. Le

recourant ne fait toutefois pas valoir de motif particulier lié sa personne en

raison duquel il se serait subitement trouvé dans le dénuement pour une raison

indépendante de sa volonté (cf. à cet égard par exemple l'art. 3

al. 1 de l'ordonnance précitée).

Les recourants se réfèrent également à la directive.

Celle-ci n'applique pas par analogie les dispositions fédérales sur la remise

et n'exige pas un parallélisme des sacrifices ni l'assainissement de la

situation du contribuable. Les recourants réclament le même traitement que

celui octroyé par ladite directive, leur situation étant à leur avis bien plus

grave que celle de nombreux agriculteurs pouvant obtenir une remise sur la base

de cette directive. Ils estiment que le refus de leur appliquer les mêmes

conditions qu'aux agriculteurs concernés par la directive violerait gravement

le principe de l'égalité de traitement. Ils demandent que les principes de la directive

soient appliqués à leur demande ou, en cas de refus, qu'il soit constaté que la

directive est inconstitutionnelle.

On rappelle qu’il y

a inégalité de traitement au sens de l'art. 8 al. 1 Cst. lorsque, sans motifs sérieux, deux décisions

soumettent deux situations de fait semblables à des règles juridiques

différentes; les situations comparées ne doivent pas nécessairement être

identiques en tous points, mais leur similitude doit être établie en ce qui

concerne les éléments de fait pertinents pour la décision à prendre (ATF 137 I

58 consid. 4.4 p. 68; 136 I 297 consid. 6.1 p. 304, 345 consid. 5 p.

347/348, et les arrêts cités). En l’espèce, les situations de fait sont

clairement différentes. La directive ne s’applique qu’au traitement fiscal des

plus-values immobilières agricoles. Elle règle une problématique

particulière sur une durée temporelle limitée. Les recourants ne tombent pas

dans son champ d’application et ne peuvent pas en bénéficier. L’appréciation

abstraite de la constitutionnalité de cette directive ne relève au surplus pas

des compétences de la CDAP. Les griefs des recourants en rapport avec cette

directive doivent dès lors être écartés.

Pour ce motif également, la décision litigieuse n'est

pas contraire au droit et ne procède pas d'un abus du pouvoir d'appréciation de

l’autorité intimée.

5.

Fondé sur ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision

entreprise confirmée.

Il se justifie de statuer sans frais (art. 50

LPA-VD). Compte tenu de leurs ressources, les recourants ont été mis au

bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 15 juin 2017, qui les a

exonérés d'avances et de frais judiciaires. Vu l'issue du litige, il n'y a pas

lieu d'allouer d'indemnité à titre de dépens (art. 55 al. 1 et 56 al. 3

LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du

13 avril 2017 est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 2 mars 2018

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.