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Décision

FI.2017.0064

CDAP - FI.2017.0064 - 2017-07-24 - A.________/Administration cantonale des impôts, Office d'impôt du district Riviera Pays-d'Enhaut et Lavaux-Oron

24 juillet 2017Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________, né en 1955, est divorcé et père de deux enfants aujourd'hui

majeurs. Il exerce la profession d'architecte indépendant.

B.

Le 22 juin 2010, l'Office d'impôt du district de la

Riviera-Pays-d'Enhaut (ci-après: l'office d'impôt) a rendu une décision de

taxation d'office à l'encontre

d'A.________, qui n'avait, malgré sommation, pas déposé sa déclaration d'impôt

pour la période fiscale 2008. Il a arrêté le revenu imposable de l'intéressé

pour la période en cause à 63'300 fr. (69'200 fr. pour l'impôt fédéral direct)

et sa fortune imposable à

815'000 francs. Il lui a infligé par ailleurs des amendes (400 fr. en matière

d'impôt cantonal et communal et 200 fr. en matière d'impôt fédéral direct).

Cette décision est entrée en force.

Par demande du 26 mai 2012, A.________ a sollicité

une remise des impôts dus pour la période fiscale 2008. Il a invoqué une

situation financière difficile, qui ne lui permettait pas de régler son arriéré

qui résultait d'une taxation d'office "hors de toute proportion".

Par décisions séparées du 12 octobre 2015 (l'une

concernant l'impôt cantonal et communal et l'autre l'impôt fédéral direct),

l'office d'impôt a rejeté la demande de remise formée par A.________. Selon

l'extrait "track and trace" de la Poste suisse, ces décisions,

envoyées par pli recommandé, ont été retirées à l'office de distribution le 19

octobre 2015. Le délai de garde arrivait à échéance le 20 octobre 2015.

C.

Par acte du 19 novembre 2015, A.________ a formé une réclamation contre

les décisions de refus de remise.

Le 30 novembre 2015, l'office d'impôt a informé

l'intéressé que sa réclamation paraissait tardive et l'a invité à indiquer s'il

la maintenait malgré tout.

Lors d'un entretien du 23 décembre 2015 avec des

collaborateurs de l'office d'impôt, A.________ a déclaré maintenir sa

réclamation. Le dossier a dès lors été transmis à l'Administration cantonale

des impôts (ACI), comme objet de sa compétence.

Par décision du 20 avril 2017, l'ACI a déclaré

irrecevable la réclamation formée par A.________, pour cause de tardiveté.

D.

Par acte du 29 mai 2017, A.________ a recouru contre cette décision

devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en

concluant à son annulation.

A la requête de la juge instructrice, l'ACI a

produit l'extrait "track and trace" de l'envoi des décisions de refus

de remise du 12 octobre 2015.

Invité à compléter son argumentation sur la

tardiveté de sa réclamation du 19 novembre 2015 au regard de cette pièce, le

recourant a déposé une nouvelle écriture le 30 juin 2017. Il a expliqué qu'il

avait pour pratique de ne retirer les courriers recommandés qui lui étaient

adressés que le dernier jour du délai de garde. Il ne voyait pas pour quelle

raison il aurait procédé différemment dans le cas d'espèce. Pour lui, soit il

s'agissait d'une erreur de la poste, soit le collaborateur qui travaillait pour

lui en 2015 avait pris l'initiative de retirer le pli recommandé la veille du

dernier jour du délai de garde, ce qui lui était impossible de vérifier.

La cour a statué, sans autre mesure d'instruction.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.

), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les

conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.

L'autorité intimée a déclaré irrecevable, pour tardiveté, la réclamation

formée le 19 novembre 2015 contre les décisions de refus de remise du 12

octobre 2015. Le litige porte uniquement sur cette question de recevabilité.

3.

a) Les décisions en matière de remise d'impôt peuvent faire l'objet

d'une réclamation (art. 239 de la loi vaudoise du 4 juillet 2000 sur les impôts

directs cantonaux [LI; RSV 642.11]; art. 167g de la loi fédérale du 14 décembre

1990.

sur l'impôt fédéral direct [LIFD; RS 642.11]). La réclamation s'exerce par

acte écrit, adressé à l'autorité de taxation dans les trente jours dès la

notification de la décision attaquée (art. 186 al. 1 LI; art. 132 al. 1 LIFD).

La notification d'une décision est

réputée effectuée le jour où l'envoi entre dans la sphère d'influence de son

destinataire (ATF 118 II 42 consid.

3b). Les décisions sont en principe notifiées à leurs destinataires sous pli

recommandé ou par acte judiciaire (art. 44 al. 1 LPA-VD).

Les délais fixés en jours commencent à

courir le lendemain du jour de leur communication ou de l'évènement qui les

déclenche; lorsqu'un délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour

férié, son échéance est reportée au jour ouvrable suivant (art.

19.

al. 1 et 2 LPA-VD). Le délai est réputé observé lorsque l'écrit est

remis à l'autorité, à un bureau de poste suisse ou à une représentation

diplomatique ou consulaire suisse, au plus tard le dernier jour du délai (art.

20.

al. 1 LPA-VD; cf. ég. art. 133 al. 1 LIFD).

b) En l'espèce, les décisions de refus de remise du

12.

octobre 2015 ont été expédiées sous pli recommandé. Selon l'extrait

"track and trace" de la Poste suisse, cet envoi a été retiré à

l'office de distribution le 19 octobre 2015, soit l'avant-dernier jour du délai

de garde. Le délai de réclamation de 30 jours des art. 186 al. 1 LI et 132 al.

1.

LIFD arrivait ainsi à échéance le mercredi 18 novembre 2015. Remise à un

office postal le 19 novembre 2015 seulement, la réclamation apparaît

tardive.

Le recourant explique qu'il a pour pratique de ne

retirer les courriers recommandés qui lui étaient adressés que le dernier jour

du délai de garde. Il ne voyait pas pour quelle raison il aurait procédé

différemment dans le cas d'espèce. Pour lui, il s'agit d'une erreur de la

Poste. Une telle hypothèse est peu vraisemblable. Il apparaît plus probable que

le recourant n'ait pas attendu le dernier jour du délai de garde, contrairement

à ses habitudes, ou que le collaborateur qui travaillait pour lui à l'époque

ait pris une telle initiative, ce que le recourant n'exclut du reste pas. Il

n'y a ainsi pas de raison de ne pas se fier aux indications ressortant de

l'extrait "track and trace" de la Poste suisse.

C'est dès lors sans violer le droit, ni abuser de

son pouvoir d'appréciation, que l'autorité intimée a déclaré irrecevable, pour

cause de tardiveté, la réclamation formée contre les décisions de refus de

remise du 12 octobre 2015.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. En principe, les frais de la cause

devraient être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 49 al. 1

LPA-VD). Compte tenu toutefois de la situation financière de l'intéressé, il

est renoncé par équité à percevoir un émolument de justice (art. 50 LPA-VD). Il

n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 et 56 al. 3 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du

20.

avril 2017 est confirmée.

III.

L'arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.

Lausanne, le 24 juillet 2017

La présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.