FI.2017.0065
CDAP - FI.2017.0065 - 2017-08-29 - A.________/Commission de recours en matière fiscale, Municipalité d'Echandens
29 août 2017Français8 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 29 août 2017
Composition
M. Robert Zimmermann, président; Mme
Mihaela Amoos Piguet et M. Guillaume Vianin, juges; Mme Elodie
Hogue, greffière.
Recourant
A.________ à ********
Autorité intimée
Commission de recours en matière
fiscale, à Echandens,
Autorité concernée
Municipalité d'Echandens, représentée par Me Alain
THEVENAZ, avocat à Lausanne,
Objet
Taxe communale ordures
Recours A.________ c/ décision de la Commission de recours
en matière fiscale de la Commune d'Echandens du 30 mai 2017 (taxe forfaitaire
pour le traitement des déchets)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________ est titulaire de la raison individuelle B.________ inscrite au
Registre du commerce depuis le ******** 1987 et ayant pour but ********.
B.
Le 28 octobre 2016, la Commune d'Echandens a adressé à B.________ une
facture de 200 fr., correspondant à la taxe déchets pour les entreprises pour
l'année de taxation 2016.
C.
A.________ a contesté au nom de B.________ devoir la taxe déchets au
motif que la raison individuelle n'exerce plus aucune activité, et ne produit
dès lors aucun déchet, ce depuis que la société C.________ a repris ses actifs
et ses passifs en l'an 2000.
D.
Le 30 mai 2017, la Commission de recours en matière fiscale de la
Commune d'Echandens (ci-après: la Commission de recours) a rejeté la
réclamation de A.________, sans l'auditionner au préalable.
E.
A.________, en sa qualité de titulaire de la raison individuelle B.________,
a recouru contre la décision de la Commission de recours du 30 mai 2017 auprès
de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, en concluant
implicitement à la réforme, en ce sens que la raison individuelle est exonérée
du paiement de la taxe forfaitaire pour le traitement des déchets. Il a, pour
ce faire, utilisé le papier à en-tête et la signature de C.________.
La Municipalité d'Echandens a conclu au prononcé
d'irrecevabilité, subsidiairement au rejet du recours. La Commission de recours
a renoncé à se déterminer.
Le Juge instructeur a invité les parties à se
déterminer sur le respect du droit d'être entendu de la recourante,
conformément à l'art. 47 de la loi vaudoise du 5 décembre 1956 sur les
impôts communaux (LICom, RSV 650.11). A.________ a indiqué ne pas avoir été
entendu par la Commission de recours et demandé à être auditionné par celle-ci.
Quant à l'autorité intimée, elle a confirmé ne pas avoir auditionné le
recourant avant de rendre la décision du 30 mai 2017.
F.
La Cour a statué sans autre mesure d'instruction, selon la procédure
simplifiée de l'art. 82 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; RSV 173.36).
Considérants
1.
a) A qualité pour recourir toute personne physique ou morale ayant pris
part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la
possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui
dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée
(art. 75 let. a LPA-VD).
b) En l'occurrence, A.________, en tant que
titulaire de la raison individuelle B.________, est le destinataire de la
décision attaquée. Dans son recours, rédigé sur le papier à en-tête de la société
C.________ et signé par le représentant de celle-ci, le recourant expose que C.________
a repris les actifs et les passifs de la raison individuelle qui n'exerce,
depuis lors, plus aucune activité. Cette manière de procéder peut porter à
confusion sur l'identité de la personne physique ou morale qui entend recourir.
Néanmoins, la confusion a été écartée par un courrier explicatif du recourant
du 5 juillet 2017 adressé à l'autorité intimée dont la Cour de céans a reçu
copie. Par avis du 6 juillet 2017, le Juge instructeur a procédé à la modification
de la désignation du recourant en ce sens qu'il ne s'agit pas de C.________,
mais bien de A.________ qui, agissant au nom d'B.________, a la qualité pour
recourir. Partant, le recours est recevable.
2.
a) L'art. 47 de la loi vaudoise du 5 décembre 1956 sur les impôts
communaux (LICom, RSV 650.11) a la teneur suivante:
"Audition du recourant
1.
La commission de
recours convoque le recourant et ordonne toutes mesures d'instruction qu'elle
juge nécessaires.
2.
Abrogé."
La violation de cette prescription conduit en
principe à l'annulation pure et simple de la décision viciée, à moins que celui
qui n’a pas été entendu dans la procédure devant la commission communale de
recours renonce formellement à ce droit (cf., en dernier lieu, arrêts FI.2016.0147
du 9 février 2017; FI.2016.0137 du 8 avril 2016 et FI.2015.0148 du 11 janvier
2016).
b) En l'espèce, l'autorité intimée a statué sans
entendre préalablement le recourant. Elle l'a confirmé dans un courrier du 11
août 2017. Ainsi, la Commission de recours a violé l'art. 47 LICom. Ce vice
n'est pas réparable, le recourant n'ayant pas renoncé formellement à son droit
d'être auditionné. Dans son courrier du 3 août 2017, il a au contraire
expressément demandé à être entendu par la Commission de recours.
3.
a) Les parties ont le droit d'être entendues (art. 29 al. 2 Cst., 27 al.
2.
Cst/VD, 33 al. 1 LPA-VD). L'autorité doit examiner les arguments des parties
et indiquer dans son prononcé les motifs qui la conduisent à sa décision (ATF 142
I 135 consid. 2.1 p. 145; 139 V 496 consid. 5.1 p. 503/504; 138 I 232 consid.
5.1
p. 237, et les arrêts cités). Elle n'est toutefois pas tenue de discuter de
manière détaillée tous les arguments soulevés par les parties; elle n'est pas
davantage astreinte à statuer séparément sur chacune des conclusions qui lui
sont présentées. Elle peut se limiter à l'examen des questions décisives pour
l'issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement
la portée de la décision et l'attaquer à bon escient (ATF 142 III 433 consid.
4.3.2
p. 436; 142 I 135 consid. 2.1 p. 145; 142 II 154 consid. 4.2 p. 157, et
les arrêts cités). Ces exigences sont concrétisées à l’art. l’art. 42 let. c
LPA-VD, selon lequel la décision contient notamment les faits, les règles
juridiques et les motifs sur lesquels elle s'appuie.
b) La décision attaquée ne contient aucun état de
fait; elle n’expose pas l’objet du litige, ni les normes applicables, ni
l’argumentation retenue pour rejeter le recours. Le simple renvoi à un arrêt –
non cité – du Tribunal fédéral ne suffit pas. La
réclamation du 3 novembre 2016 était certes succinctement motivée, mais il en
résultait clairement que le recourant a contesté la facture envoyée à la raison
individuelle qui, comme il explique, n'exerce plus d'activité depuis 17 ans. Cela
méritait qu’une explication claire lui soit donnée sur les implications de la
jurisprudence fédérale en matière de taxe forfaitaire des déchets, à laquelle
la décision attaquée faisait allusion. L’audition
du recourant par la Commission de recours aurait précisément permis d’éclaircir
les motifs du recours et d’y apporter une réponse motivée. La décision attaquée
est à ce point lapidaire qu’elle empêche le recourant de saisir les motifs pour
lesquels son recours a été écarté. Le défaut est si grave qu’il est impossible
à guérir dans la procédure devant le Tribunal cantonal (cf., en dernier lieu,
arrêt AC.2016.0385 du 8 décembre 2016, et les arrêts cités). Le recours doit
être admis pour ce motif également.
4.
Le recours doit ainsi être admis à raison de la violation de l’art. 47
LICom et du défaut de motivation. La décision attaquée est annulée et la cause est
renvoyée à l'autorité intimée pour qu’elle statue à nouveau au fond, après
avoir entendu personnellement A.________.
Il est statué sans frais. Il n’y a pas lieu
d’allouer des dépens, le recourant ayant agi sans l’assistance d’un mandataire
professionnel (art. 55 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision de la Commission de recours en matière fiscale de la Commune
d'Echandens du 30 mai 2017 est annulée; la cause est renvoyée à cette autorité
pour complément d'instruction et nouvelle décision.
III.
Il est statué sans frais.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 29 août 2017
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.