Lexipedia

Décision

FI.2017.0067

CDAP - FI.2017.0067 - 2017-12-15 - A.________/Commission communale de recours en matière d'impôts, Municipalité d'Avenches

15 décembre 2017Français26 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Le 19 octobre 2016, la Municipalité d'Avenches (ci-après: la

municipalité) a délivré à A.________ le permis de construire requis par

celle-ci pour l'agrandissement du complexe scolaire et sportif Sous-Ville, à

Avenches. Par ailleurs, elle a invité A.________ à s'acquitter des trois taxes

suivantes:

- la taxe unique de raccordement aux eaux usées (EU)

de Fr. 10.- par mètre carré de surface brute utile aux planchers, selon l'art.

41 du règlement de la Commune d'Avenches sur l'évacuation et l'épuration des

eaux de 1967, dans sa version actualisée au 11 octobre 2010 (ci-après: le

règlement communal), fixée à Fr. 23'140.- + TVA;

- la taxe unique de raccordement aux eaux claires

(EC) de Fr. 5.- par mètre carré de surface construite au sol, selon l'art. 41

du règlement communal, fixée à Fr. 983.75 + TVA;

- la taxe de raccordement au réseau d'eau potable, 4

o/oo, selon l'art. 45 du règlement communal du Service des eaux du 11

octobre 1967, dans sa version actualisée au 25 janvier 1991 (ci-après: le

règlement communal sur le service des eaux), fixée provisoirement à Fr.

34'000.- + TVA.

La municipalité indiquait au terme de son courrier

que toutes ses décisions ainsi que celles de la CAMAC pouvaient faire l'objet

d'un recours au Tribunal administratif (sic) selon la procédure "indiquée

dans la LPA-VD".

Le 7 novembre 2016, A.________ a, par courriel,

accusé réception du courrier du 19 octobre 2016 auprès du chef du service

technique de la commune et s'est déterminée au sujet des taxes dont le paiement

était requis. Concernant les taxes uniques de raccordement aux eaux usées et

aux eaux claires, elle estimait qu'il fallait se référer à l'art. 43 du

règlement communal et non à l'art. 41 et, pour la taxe de raccordement au

réseau d'eau potable, il fallait se référer à l'art. 46 et non à l'art. 45

du règlement communal sur le service des eaux. A.________ demandait aussi à la

municipalité de lui faire savoir si elle préférait que la question soit traitée

par la voie d'un recours officiel.

Le chef du service précité a répondu le 8 novembre

2016, également par courriel, em indiquant que la municipalité avait pris sa

décision et que A.________ devrait de ce fait s'adresser directement à

l'instance de recours. Toutefois il ajoutait que, "comme proposé",

le service technique contrôlerait à nouveau si la taxation avait été faite en

fonction des bons articles.

Le 16 novembre 2016, la municipalité a répondu à A.________

qu'elle avait décidé de maintenir les taxes de raccordement telles qu'indiquées

dans son courrier du 19 octobre 2016, dès lors qu'il ne s'agissait pas d'un

agrandissement et d’une transformation d'un bâtiment déjà raccordé mais d'une

nouvelle construction. Dans cette missive, elle rappelait également à A.________

que les voies de recours lui avaient été indiquées dans son courrier du 19

octobre 2016.

B.

Le 28 novembre 2016, A.________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant à la

correction du calcul des trois taxes mentionnées dans ladite décision

(procédure FI.2016.0139). Elle estimait qu'il fallait se référer à l'art. 43 du

règlement communal et non à l'art. 41 et que, pour la taxe de raccordement

au réseau d'eau potable, il fallait se référer à l'art. 46 et non à l'art.

45 du règlement communal sur le service des eaux.

Le 30 novembre 2016, la juge instructrice a relevé

que selon l'art. 53 let. b du règlement communal, les décisions municipales

étaient susceptibles de recours, dans les trente jours, à la Commission

communale de recours en matière d'impôts (ci-après: CCR) lorsqu'il s'agissait de

taxes. Un bref délai a été fixé aux parties pour se déterminer sur cette

question.

Le 8 décembre 2016, la municipalité a exposé que le

recours déposé n'était pas une contestation de taxes, celles-ci n'étant pas

encore facturées, mais une contestation de l'application du règlement communal.

Elle invitait dès lors la CDAP à se déterminer sur la question de l'existence

ou non d'une démolition et de la construction d'un nouveau bâtiment ainsi que

sur la question du respect du délai de recours.

Le 14 décembre 2016, la juge instructrice a invité

la CCR à participer à la procédure en qualité d'autorité concernée. Le 10

janvier 2017, la CCR a répondu qu'elle avait considéré, dans sa séance du 9

janvier 2016, que la CDAP était l'instance la plus à même de traiter le

recours.

Par arrêt du 20 mars 2017 dans la cause FI.2016.0139,

la CDAP a déclaré irrecevable le recours formé directement auprès d'elle au

regard de l’art. 92 al. 1 de la de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; RS 173.36), faute d’épuisement de la voie de

recours préalable auprès de la CCR. Elle ne s'est ainsi pas prononcée sur sa

recevabilité (notamment sur le respect du délai de recours). La cause a été

transmise à la CCR comme objet de sa compétence.

C.

Après avoir entendu les parties, la CCR a rendu le 23 mai 2017 une

décision considérant que l'agrandissement du complexe scolaire et sportif

équivalait à une nouvelle construction. Par conséquent, les taxes réclamées par

la municipalité par décision du 19 octobre 2016 étaient confirmées et le

recours de A.________ implicitement rejeté.

D.

Le 8 juin 2017, A.________ (ci-après: la recourante) a recouru auprès de

la CDAP à l'encontre de la décision du la CCR du 23 mai 2017. Elle expose que

le bâtiment existant a été démonté jusqu'au niveau du sol et qu'il est en cours

de transformation au même emplacement dans des volumes plus importants, mais que

le sous-sol du bâtiment concerné a été conservé dans son intégralité. Les

raccordements aux EU et EC étaient déjà présents dans le sous-sol, déjà

raccordés aux collecteurs publics et ne nécessitaient aucune adaptation ni

intervention communale. Le raccordement au réseau d'eau potable était également

présent et inchangé. La recourante demandait dès lors l'application de l'art.

43 du règlement communal en lieu et place de l'art. 41 ainsi que

l'application de l'art. 46 et non de l'art. 45 du règlement communal sur

le service des eaux.

La CCR (ci-après: l'autorité intimée) a répondu le 13

juillet 2017 et a conclu implicitement à la confirmation de la décision

attaquée. Elle expose que, du point de vue des assurances, un bâtiment doit

remplir cinq conditions pour être considéré comme tel: il est le résultat de

travaux de construction (1), il ne peut pas être déplacé (2), il a un toit (3),

il comprend des locaux pouvant servir d'habitation, de dépôt, etc. (4), et il

s'agit d'une construction à demeure (5). Pour l'autorité intimée, en tenant

compte des critères précités et selon les plans mis à disposition, l'ancien

bâtiment a été démoli. Vu que le bâtiment n'existe plus, on ne peut pas

considérer qu'il a été agrandi. Il s'agit bel et bien d'une nouvelle

construction. Les taxes perçues antérieurement ne doivent pas être prises en

considération et les taxes à percevoir servent à adapter le réseau communal et à

couvrir les frais inhérents aux nouvelles constructions.

La municipalité (ci-après: l'autorité concernée)

s'est déterminée le 13 juillet 2017 et a conclu au rejet du recours. Elle allègue

que le projet de construction se décompose en deux parties. La première partie

concerne la construction de la halle triple de gymnastique. Pour celle-ci, le

décompte des taxes a été établi définitivement par l'autorité concernée le 1er

juin 2016 et n'a pas été contesté. La seconde partie du projet concerne l'école

secondaire. Le permis de construire l'école secondaire a été délivré le 19

octobre 2016. Les taxes de raccordement en rapport avec ce permis de construire

ont été calculées à ce moment et ont fait l'objet d'une contestation.

L'autorité concernée se fonde sur les plans du projet pour affirmer que la

nouvelle école est clairement un bâtiment nouveau. Elle explique que la mise à

l'enquête se réfère non pas à l'agrandissement ou à la transformation d'un

bâtiment existant mais bel et bien à la suppression de la partie hors sol d'un

bâtiment et à la construction d'un autre bâtiment entièrement nouveau à

proximité. L'autorité concernée ajoute que les règlements communaux ne tiennent

pas compte du raccordement d'une parcelle mais du raccordement des bâtiments

anciens, nouveaux ou transformés. Il n'y a donc pas de double taxation pour un

même objet puisque le nouveau bâtiment n'a jamais été taxé.

Le 7 août 2017, les autorités

intimée et concernée ont été invitées à se prononcer sur la question de savoir

les installations de raccordement de l'ancien bâtiment pouvaient être

considérées comme amorties et si une taxe de raccordement initiale avait été

payée pour ces installations. Elles ont aussi été invitées à se prononcer sur

les affirmations de la recourante, selon lesquelles le bâtiment existant avait

été démonté jusqu'au niveau du sol, le nouveau bâtiment était en cours de construction

au même emplacement, le sous-sol du bâtiment existant avait été conservé dans

son intégralité et les raccordements aux EU et EC, déjà présents dans le

sous-sol et déjà raccordés aux collecteurs publics, n'avaient nécessité aucune

adaptation ou intervention communale, de même que le raccordement au réseau

d'eau potable.

L'autorité concernée s'est déterminée le 21

septembre 2017. Concernant les questions posées, elle a répondu que, s'agissant

d'une construction datant de 1973, les installations de raccordement de

l'ancien bâtiment pouvaient être considérées comme amorties. Dès lors que la

construction de 1973 avait été financée par la Commune d'Avenches, celle-ci ne

s'était pas facturé ses propres taxes de raccordement. L'autorité concernée a

aussi indiqué qu'elle contestait l'affirmation selon laquelle le bâtiment était

construit au même emplacement que l'ancien; l'implantation du nouveau bâtiment

n'était pas faite sur le sous-sol qui était conservé. Si tel avait été le cas,

la recourante n'aurait pas mis à l'enquête la construction d'un sous-sol pour

son nouveau bâtiment et la construction du passage souterrain serait inutile.

La recourante s'est déterminée le 9 octobre 2017,

indiquant qu'elle prenait bonne note de ce que, selon les informations de

l'autorité intimée, les installations de raccordement étaient amorties et

qu'aucune modification et adaptation ne seraient apportées aux différents raccordements

dans le cadre du projet litigieux. Elle réclame par conséquent l'application

des articles 43 et 46 précités.

E.

Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.

), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les

conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.

a) L'art. 3a de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des

eaux (LEaux, ci-après également citée: loi fédérale sur la protection des eaux;

RS 814.20) dispose que celui qui est à l'origine d'une mesure en supporte les

frais. L'art. 60a LEaux précise cette exigence en posant les principes suivants

concernant le financement des installations d'évacuation et d'épuration des

eaux:

"1 Les cantons

veillent à ce que les coûts de construction, d'exploitation d'entretien,

d'assainissement et de remplacement des installation d'évacuation et

d'épuration des eaux concourant à l'exécution de tâches publiques soient mis,

par l'intermédiaire d'émoluments ou d'autres taxes, à la charge de ceux qui

sont à l'origine de la production d'eaux usées. Le montant des taxes est fixé en

particulier en fonction:

a. du type et de la quantité

d'eaux usées produites;

b. des amortissements nécessaires

pour maintenir la valeur du capital de ces installations;

c. des intérêts;

d. des investissements planifiés

pour l'entretien, l'assainissement et le remplacement de ces installations,

pour leur adaptation à des exigences légales ou pour des améliorations

relatives à leur exploitation.

2.

Si l'instauration de

taxes couvrant les coûts et conformes au principe de causalité devait

compromettre l'élimination des eaux usées selon les principes de la protection

de l'environnement, d'autres modes de financement peuvent être introduits.

3.

Les détenteurs

d'installation d'évacuation et d'épuration des eaux constituent les provisions

nécessaires.

4.

Les bases de calcul

qui servent à fixer le montant des taxes sont accessibles au public".

b) Dans le canton de Vaud, les principes des art. 3a

et 60a LEaux ont été concrétisés dans la loi du 17 septembre 1974 sur la

protection des eaux contre la pollution (LPEP; RSV 814.31) et dans la loi du 30

novembre 1964 sur la distribution de l’eau (LDE; RSV 721.31). L'art. 66 LPEP

dispose ainsi que les communes peuvent percevoir un impôt spécial et des taxes

pour couvrir les frais d’aménagement et d’exploitation du réseau des canalisations

publiques et des installations d’épuration (al. 1); elles peuvent également

percevoir une taxe d’introduction et une redevance annuelle pour l’évacuation

des eaux claires dans le réseau des canalisations publiques (al. 2).

L'art. 14 al. 1 let. a LDE prévoit pour sa part que

la commune peut exiger en outre du propriétaire pour la livraison d'eau le

paiement d’une taxe unique fixée au moment du raccordement direct ou indirect

au réseau. Ces dispositions renvoient pour le surplus à la loi du 5 décembre

1956.

sur les impôts communaux (LICom; RS 650.11). L’art. 4 LICom autorise les

communes à percevoir des taxes spéciales en contrepartie de prestations ou

d’avantages déterminés ou de dépenses particulières (al. 1); ces taxes font

l’objet de règlements communaux (al. 2); elles ne peuvent être perçues

qu’auprès des personnes bénéficiant des prestations ou avantages ou ayant

provoqué les dépenses dont elles constituent la contrepartie (al. 3); leur

montant doit être proportionné à ces prestations, avantages ou dépenses (al.

4).

c) Les taxes de raccordement au réseau des égouts et

de la distribution d’eau sont des contributions causales, liées à un avantage

dont les débiteurs bénéficient de manière particulière, contrairement aux

autres administrés. La contribution unique de raccordement instituée par l'art.

14.

al. 1 lit. a LDE a pour principale fonction de compenser l'avantage

économique que retire le propriétaire de l'équipement de distribution d'eau et,

partant, de l'augmentation de valeur de son bien-fonds; il en va de même de la

contribution unique instituée par l’art. 66 al. 1 LPEP. Les réseaux de

distribution d'eau potable ou d'égouts notamment confèrent aux biens-fonds

privés une plus-value justifiant la perception d'une contribution auprès de

leurs propriétaires. La concrétisation de cette plus-value apparaît notamment

lors de la construction de bâtiments, respectivement lors de la transformation

et l'agrandissement de ces derniers (ATF 129 I 346 consid. 5.1 p. 354; arrêts FI.2005.0155

du 28 décembre 2005 consid. 3b/cc; FI.2003.0093 du 12 juillet 2004 consid. 2a;

Marie-Claire Pont Veuthey, Les taxes de raccordement, qualification et régime

juridique in Droit de la construction 1997, p. 35 ss).

3.

a) En l'espèce, ce sont les articles 40 à 50 du règlement communal sur

l'évacuation et l'épuration des eaux qui règlent la question des taxes. Sont en

particulier déterminants les articles 41 et 43 qui disposent ce qui suit:

"Taxe unique de raccordement

EU+EC

Art. 41.- Pour tout bâtiment

nouvellement raccordé directement ou indirectement aux collecteurs publics

d'eaux usées (EU) et d'eaux claires (EC), il est perçu conformément à l'annexe

une taxe unique de raccordement.

Cette taxe est exigible du

propriétaire, sous forme d'acompte lors de l'octroi de l'autorisation de

raccordement (art. 18 et 19, ci-dessus). La taxation définitive, acompte

déduit, intervient dès le raccordement effectif.

Réajustement de la taxe unique de

raccordement EU + EC

Art. 43.- En cas de

transformation, d'agrandissement ou de reconstruction d'un bâtiment déjà

raccordé aux collecteurs publics d'eaux usées et / ou claires, la taxe unique

de raccordement EU+EC est réajustée aux conditions de l'annexe. En cas de

transformation, il est perçu du propriétaire une taxe de raccordement

complémentaire calculée sur la différence de surface".

L'annexe au dit règlement dispose ce qui suit:

" Il est perçu du

propriétaire:

Taxe unique de raccordement

eaux usées (EU) de Fr. 10.-- par mètre carré de surface brute utile aux

planchers (sous déduction des combles non habitables et de la part du sous-sol

non habitable.

Pour les immeubles commerciaux, ou

industriels, dont les EU proviennent exclusivement des équipements sanitaires,

la taxe est calculée à raison de 100 m2 par installation (WC, urinoir, lavabo,

douche etc.)

La surface ainsi déterminée ne

peut en aucun cas excéder la surface brute de plancher calculée selon le

paragraphe précédent.

Taxe unique de raccordement

eaux claires (EC) de Fr. 5.-- par mètre carré de surface construite au sol.

Cette surface comprend la surface au sol des bâtiments ainsi que la surface des

chemins et places reliés au réseau d'eaux de surface construits sur la parcelle".

b) La taxe unique de raccordement au réseau d'eau

potable est réglée par le règlement communal sur le service des eaux, qui

dispose, sous la rubrique "X Tarifs", ce qui suit:

"Art. 45

La taxe unique, fixée au moment du

raccordement direct ou indirect au réseau principal de distribution est

calculée au taux de 4 o/oo de la valeur d'assurance-incendie de base (année de

référence: 1990) des immeubles bâtis.

Art. 46

En cas de transformation d'un

immeuble déjà raccordé, la plus-value valeur d'assurance-incendie de base

(année de référence: 1990) est soumise à une taxe unique complémentaire

calculée au taux de 2 o/oo.

(…)".

4.

Le Tribunal fédéral considère que les communes sont libres, dans le

cadre posé par la Constitution, de choisir les critères qui leur semblent

déterminants afin d'établir si une taxe complète ou complémentaire est due en

cas de reconstruction d'un bâtiment (arrêt TF 2C_608/2007 du 30 mai 2008

consid. 6.3). Il a ainsi confirmée des solutions variées, de même que le

tribunal de céans.

Dans un arrêt relativement ancien, du 6 décembre

1991.

(reproduit in RDAF 1991 p. 163 ss), la Commission cantonale de recours

en matière d’impôts, qui a précédé le Tribunal de céans, a considéré que la

construction d’un nouveau bâtiment en lieu et place de l’ancien, de dimensions

plus grandes, entraînait une contre-prestation de la collectivité impliquant la

perception d’une taxe de raccordement complète, et non point d’une taxe

complémentaire (consid. 2a). Elle a tenu pour justifiée la distinction opérée à

cet égard par l'autorité communale entre la démolition et reconstruction

volontaire d’un bâtiment – donnant lieu à la perception d'une taxe complète – et

la reconstruction après sinistre ou la démolition partielle, donnant lieu

uniquement à la perception d’une taxe complémentaire (consid. 2b de l’arrêt

précité). L'ancien Tribunal administratif a confirmé cette jurisprudence dans

l'arrêt FI.2007.0047 du 26 septembre 2007, considérant que l’impact, sur le

réseau de distribution, de la reconstruction dans le même volume d’un bâtiment

détruit après un incendie ou une catastrophe naturelle n’était pas le même que

la démolition volontaire d’un bâtiment reconstruit dans des dimensions

supérieures, comme c’était le cas en l’occurrence. Dans le second cas en effet,

le réseau public était mis à contribution de manière accrue. En outre,

lorsqu’un bâtiment était démoli, le coût de la taxe de raccordement avait

généralement été amorti, ce qui pouvait justifier l’obligation de payer une

nouvelle taxe pour le nouveau bâtiment; une telle solution ne heurtait pas le

principe d’égalité.

En présence d'un règlement communal distinguant

uniquement entre les nouvelles constructions, entraînant la perception d'une

taxe complète, et les transformation, agrandissement ou reconstruction d’un

immeuble bâti déjà raccordé, entraînant la perception d'une taxe

complémentaire, le tribunal a confirmé l'interprétation communale selon

laquelle une habitation familiale avec locaux de service, qui avait été

construite après destruction par incendie de l’ancien immeuble rural, devait

donner lieu à la perception d’une taxe unique complémentaire (FI.2004.0113 du

29.

mai 2006 consid. 5c).

Pour sa part, le Tribunal fédéral a jugé (RDAF 1995

p. 284,2P.161/1992), dans une cause où trois bâtiments avaient été entièrement

démolis pour laisser place à deux nouveaux immeubles locatifs et un parking

souterrain, qu'il n'était pas contraire à l'égalité de traitement de concevoir

un système simple permettant de prélever des taxes de raccordement lors d'une

construction ou d'une reconstruction, comme dans le cas d'espèce, et de

percevoir uniquement un complément lors des transformations ou agrandissements.

En outre, dans le cas en cause, les installations de raccordement et par

conséquent les taxes précédemment payées pouvaient être considérées comme

amorties.

Dans l'arrêt non publié 2C_153/2007 du 10 octobre

2007, le Tribunal fédéral a estimé que le règlement communal violait le

principe de l'égalité de traitement en traitant différemment les nouvelles

constructions après démolition volontaire et les transformations,

agrandissements et reconstructions après un sinistre. Une telle différence ne

se justifiait pas, pour autant qu'une taxe de raccordement initiale ait été

payée et que le bâtiment démoli n'ait pas été vétuste (en d'autres termes que

les installations n'aient pas encore été amorties). Dans l'hypothèse d'une

nouvelle construction après démolition volontaire d'une précédente construction

dont les installations de raccordement n'étaient pas amorties, seule une taxe

complémentaire pouvait être prélevée pour la nouvelle construction en cause

(dans cet arrêt, des immeubles industriels avaient été démolis pour être

remplacés par des bureaux).

Dans l'arrêt TF 2C_608/2007 du 30 mai 2008

(consid. 6.1), le Tribunal fédéral a confirmé la distinction opérée par le

règlement communal entre, d'une part, les bâtiments nouvellement raccordés au

réseau d'eau qui sont soumis à une taxe complète et, d'autre part, ceux déjà

raccordés qui sont transformés, agrandis ou reconstruits après sinistre ou

démolition partielle d'un immeuble préexistant, qui sont soumis à une taxe

complémentaire. Il a considéré qu'il était justifié que la modification d'un

bâtiment, pour lequel une taxe complète a déjà été payée, ne soit pas soumis

une nouvelle fois à une telle taxe (citant arrêt TF 2C_153/2007

du 10 octobre 2007 consid. 4; RDAF 2005 I 594 consid. 5.3 = ZBl 105/2004 p.

263,2P.45/2003).

En résumé, il ressort de la jurisprudence qui précède

que les communes ont une grande marge de manœuvre et peuvent soumettre les

reconstructions aussi bien au statut des nouvelles constructions qu'à celui des

transformations. Leur autonomie est limitée essentiellement par le principe de

l'égalité de traitement.

5.

Est litigieuse est l'espèce l'interprétation de deux règlement

communaux.

a) Selon la jurisprudence constante, la municipalité

jouit d’un certain pouvoir d’appréciation dans l’interprétation qu’elle fait

des règlements communaux (v. p. ex. AC.2013.0230 du 4 février 2014

consid. 9c, AC.2013.0237 du 12 décembre 2013 consid. 4c/aa et les

références). Elle dispose notamment d’une latitude de jugement pour interpréter

des concepts juridiques indéterminés dont la portée n'est pas imposée par le

droit cantonal (cf. notamment arrêts AC.2012.0184 du 28 mars 2013

consid. 3c/aa, AC.2009.0229 du 20 juillet 2010 consid. 1b,

AC.2008.0152 du 8 octobre 2009 consid. 3c). Selon le Tribunal fédéral,

l'autorité cantonale de recours n'est toutefois pas définitivement liée par

l'interprétation faite d'une disposition réglementaire communale et peut

adopter une autre interprétation si celle-ci repose sur des motifs sérieux,

objectifs et convaincants, tirés du texte ou de la systématique de la norme, de

sa genèse ou de son but (cf. ATF 1C_103/2008 du 23 septembre 2008 consid. 2.4

et les arrêts cités). Lorsque plusieurs interprétations sont envisageables, il

faut s’en tenir à celle qui respecte l’exigence d’une base légale précise pour

les restrictions du droit de propriété issues du droit public (arrêts

AC.2009.0229 du 20 juillet 2010 consid. 1b, AC.2009.0167 du 22 mars 2010

consid. 4, AC.2007.0267 du 5 mai 2008 consid. 5).

b) Le règlement communal sur l'évacuation et

l'épuration des eaux distingue les bâtiments nouvellement raccordés directement

ou indirectement aux collecteurs publics d'eaux usées et d'eaux claires –

soumis à une taxe unique de raccordement selon l'art. 41 – des cas de

transformation, d'agrandissement ou de reconstruction d'un bâtiment déjà

raccordé aux collecteurs publics d'eaux usées et / ou claires – soumis à un réajustement

de la taxe unique de raccordement selon l'art. 43.

Dans le cas présent, le réajustement de la taxe

unique de raccordement EU + EC, tel qu'arrêté dans l'art. 43 susmentionné,

n'est pas totalement clair. Il prévoit tout d'abord, en première phrase, que le

réajustement a lieu en cas de "transformation, d'agrandissement ou de

reconstruction d'un bâtiment déjà raccordé aux collecteurs publics d'eaux usées

et / ou claires". En revanche, la seconde phrase ne précise le mode de

calcul, à savoir un calcul fondé sur la différence de surface, que pour les cas

de "transformation". Au vu de la systématique du règlement, il faut

considérer, bien que cela ne soit pas expressément indiqué, que ce mode de

calcul s'applique aussi aux cas d'agrandissement ou de reconstruction d'un

bâtiment déjà raccordé aux collecteurs publics d'eaux usées et / ou claires

mentionnés à la première phrase. Si tel n'était pas le cas, le règlement serait

lacunaire. Par ailleurs, ce dernier ne mentionne aucun autre mode de calcul

pour la taxe de réajustement de la taxe unique de raccordement EU + EC.

c) Le règlement communal sur le service des eaux

distingue uniquement comme fait générateur de l'impôt entre, d'une part, le

raccordement direct ou indirect au réseau et, d'autre part, la transformation

d'un immeuble déjà raccordé. Est donc déterminante l'existence ou non d'un

raccordement au réseau, comme pour le règlement communal sur l'évacuation et

l'épuration des eaux. On peut dès lors reprendre la distinction opérée par ce

dernier règlement entre les bâtiments nouvellement raccordés et les cas de

transformation, d'agrandissement ou de reconstruction d'un bâtiment déjà

raccordé aux collecteurs publics .

d) La distinction opérée par les règlements

communaux entre les bâtiments nouvellement raccordés et les cas de

transformation, d'agrandissement ou de reconstruction d'un bâtiment déjà

raccordé aux collecteurs publics est conforme aux exigences de la jurisprudence

fédérale précitée.

6.

En l'occurrence, la question litigieuse est celle de savoir si le

bâtiment de l'école secondaire constitue un bâtiment nouvellement raccordé ou

un cas de reconstruction d'un bâtiment déjà raccordé.

Il n'est pas contesté par les parties que le

bâtiment existant a été démoli jusqu'au niveau du sol – le sous-sol étant

conservé – et qu'un nouveau bâtiment est en cours de construction, dans des

volumes plus importants. L'étude des pièces au dossier démontre que le nouveau

bâtiment est d'une dimension bien supérieure à l'ancien. L'étude des plans

montre aussi que la nouvelle construction n'est pas réalisée à l'emplacement auquel

se dressait auparavant l'école mais qu'elle est construite sur une autre partie

de la parcelle. Le fait que l'ancien sous-sol soit relié au nouveau sous-sol

par un souterrain ne change rien au fait que la nouvelle construction se trouve

à un emplacement différent de l'ancienne construction. D'ailleurs la nouvelle construction

comporte aussi un nouveau sous-sol, qui est de dimensions supérieures à

l'ancien. Il n'y a ainsi pas lieu de parler de reconstruction mais bien de

nouvelle construction. Le simple fait qu'une ancienne construction ait existé

sur la parcelle et ait été démolie avant que la nouvelle construction ne soit

érigée ne suffit pas pour considérer que la nouvelle construction ne serait en

réalité qu'une reconstruction. Aux yeux de la cour, qui comprend deux

assesseurs spécialisés, est déterminant en l'occurrence le fait que le nouveau

bâtiment n'est pas construit au même endroit que l'ancien bâtiment. N'est en

revanche pas déterminant le fait que des raccordements aux EU et EC, ainsi que

le raccordement au réseau d'eau potable, étaient déjà présents dans l'ancien

sous-sol et que les collecteurs publics n'aient nécessité aucune adaptation ni

intervention communale suite à la nouvelle construction. En effet, aucune taxe ne

sera perçue pour l'ancien sous-sol déjà raccordé. C'est pour le nouveau

bâtiment et le nouveau sous-sol, qui n'ont jamais été raccordés, que des taxes

vont être perçues. En outre, le fait qu'une adaptation ou intervention

communale serait nécessaire, avant de percevoir une taxe, ne ressort en aucune

manière des règlements applicables et s'avère donc sans pertinence.

Au vu de ces éléments, il y a lieu de confirmer

l'interprétation de l'autorité intimée, selon laquelle la construction en cause

constitue une nouvelle construction.

On relèvera par surabondance que les parties n'ont

pas contesté que les installations de l'ancien bâtiment étaient déjà amorties. Or,

comme le retient la jurisprudence mentionnée ci-dessus, il n'est pas contraire

au principe d’égalité d'exiger une nouvelle taxe pour une reconstruction

lorsque les installations de l'ancien bâtiment détruit sont amorties. Il est

par conséquent d'autant moins contraire au principe d’égalité d'exiger une

nouvelle taxe complète pour les installations d'un nouveau bâtiment.

7.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. La recourante, qui succombe, supportera

les frais de justice (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Il n'y a pas lieu

d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 a contrario, 56 al. 3, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Commission communale de recours en matière d'impôts du

23.

mai 2017 est confirmée.

III.

Les frais de justice, par 2'000 (deux mille) francs, sont mis à la

charge de A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 15 décembre 2017

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.