Lexipedia

Décision

FI.2017.0073

CDAP - FI.2017.0073 - 2017-08-04 - A.________/Service des automobiles et de la navigation

4 août 2017Français4 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Le 26 juin 2017, le Service des automobiles et de la navigation

(ci-après: le SAN) a rendu une décision de retrait du permis et de plaque

d'immatriculation à l'encontre de A.________. Le SAN a notamment mis à la

charge de ce dernier les frais de décision, à concurrence de 200 fr.

B.

A.________ a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal à l'encontre de la décision du 26 juin 2017. Par avis du 4

juillet 2017, le juge instructeur a invité le recourant à verser une avance

pour les frais judiciaires présumés, d'un montant de 250 fr., dans un délai

expirant le 24 juillet 2017, avec l’avertissement qu’à défaut de paiement dans

le délai prescrit, le recours serait déclaré irrecevable. Le recourant n’a pas

versé l’avance dans le délai imparti.

C.

Le Tribunal a statué par voie de circulation, selon la procédure

simplifiée régie par l’art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36).

Considérants

1.

Aux termes de l’art. 47 LPA-VD, le recourant est en principe tenu de

fournir une avance de frais, à moins que l’autorité n’y renonce lorsque des

circonstances particulières l’exigent (al. 2); l’autorité impartit un délai à

la partie pour fournir cette avance et l’avertit qu’en cas de défaut de

paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur le recours (al. 3).

L’avis du 4 juillet 2017 est conforme à ces règles.

Il n'y a pas lieu, par ailleurs, de tenir compte des

féries, conformément à l'art. 96 al. 1 let. b LPA-VD. La suspension prévue par

cette disposition vaut seulement pour les délais fixés en jour, mais non pour

ceux qui, comme en l'occurrence, sont impartis à un terme déterminé (cf. arrêt

AC.2015.0162 du 4 septembre 2015 consid. 1f; cf. également l'ATF 1C_413/2015 du 19 novembre 2015 consid. 2.3).

2.

Le recourant n’a pas payé l’avance de frais dans le délai prescrit, ni

demandé une prolongation de celui-ci. Le recours est partant irrecevable.

3.

Il se justifie de statuer sans frais; il n’est pas alloué de dépens

(art. 49, 52, 55 et 56 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Il est statué sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 4 août 2017

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.