FI.2017.0075
CDAP - FI.2017.0075 - 2017-08-17 - A._____, B._____/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions
17 août 2017Français5 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 17 août 2017
Composition
M. Guillaume Vianin, président; Mme Mihaela Amoos Piguet et M. Robert Zimmermann, juges; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourants
1.
A.________ à ********
2.
B.________ à ********.
Autorité intimée
Administration cantonale des impôts,
à Lausanne.
Autorité concernée
Administration fédérale des
contributions, Division principale DAT, à Berne.
Objet
Impôt cantonal et communal (sauf soustraction); Impôt
fédéral direct (sauf soustraction)
Recours A.________ et B.________ c/ décision sur
réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 8 juin 2017 rejetant
leur réclamation
La Cour de droit administratif et public
- vu la décision de l’Administration cantonale des
impôts (ci-après: ACI), du 8 juin 2017, rejetant la réclamation formée par A.________
et B.________ et fixant, pour l’année 2014, leur revenu imposable à 65'600 fr.
au taux de 19'800 fr. et leur fortune imposable à zéro pour l’impôt cantonal et
communal, leur revenu imposable à 57'800 fr. au taux de 57'800 fr. pour l’impôt
fédéral direct,
- vu le recours interjeté contre cette décision par A.________
et B.________, daté du 28 juin 2017 et reçu au greffe le 5 juillet 2017,
- vu l’avis du juge instructeur, du 5 juillet 2017, impartissant à A.________ et B.________ un délai au 25 juillet 2017 pour effectuer un
dépôt de garantie de 700 fr., sous peine d'irrecevabilité du recours,
- vu le paiement de l'avance de frais en date du 28
juillet 2017,
- vu le courrier du juge instructeur du 2 août 2017,
selon lequel le paiement de l’avance de frais avait été enregistré après
l’échéance du délai imparti pour ce faire; les recourants étaient invités à
fournir un extrait du relevé bancaire ou postal indiquant la date à laquelle
leur compte avait été débité; si le montant de l’avance de frais avait été
débité après l’échéance du délai, les recourants étaient invités à indiquer au
tribunal si des circonstances objectives les avaient empêchés d’agir en temps
utile, sans faute de leur part; un délai au 9 août 2017 leur était imparti pour
ce faire; à défaut de réponse, le tribunal considérerait que le délai fixé pour
effectuer le dépôt de garantie n’a pas été respecté et le recours serait
déclaré irrecevable,
Faits
considérant
- qu’à teneur de l’art. 140 al. 1 de la loi fédérale
du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11), le
contribuable peut s'opposer à la décision sur réclamation de l'autorité de
taxation en s'adressant, dans les trente jours à compter de la notification de
la décision attaquée, à une commission de recours indépendante des autorités
fiscales,
- qu’aux termes de l’art. 199 de la loi cantonale du
4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI; RSV 642.11), le recours au
Tribunal cantonal s'exerce conformément à la loi sur la procédure
administrative,
- qu’en procédure de recours administratif et de recours de droit
administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance
de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative [LPA-VD; RSV 173.36]),
- que l'autorité impartit
un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de
défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur la
requête ou le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),
- que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si,
avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité
(art. 47 al. 4 LPA-VD),
- qu’en l’occurrence, l'avance requise par avis du 5 juillet 2017
n'a pas été effectuée dans le délai prescrit à cet effet,
- que les recourants n'ont pas répondu au courrier
du 2 août 2017,
- que les recourants ont été dûment avertis qu’à défaut de paiement
dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable,
- que le tribunal ne
peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),
- que dès lors, le recours
doit être déclaré irrecevable et la cause, rayée du rôle, l'avance de
frais effectuée tardivement étant restituée,
- que, hormis dans les
cas où la loi prévoit la gratuité, les autorités peuvent percevoir un émolument
et des débours en recouvrement des frais occasionnés par l'instruction
et la décision (art. 45 LPA-VD),
- qu’il n’y a pas lieu
en l’espèce de percevoir un émolument, ni d’allouer de dépens.
Par
ces motifs
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
Considérants
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
L'avance de frais versée tardivement sera restituée.
Lausanne, le 17 août 2017
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.