FI.2017.0078
CDAP - FI.2017.0078 - 2017-12-19 - A.________ /POLICE CANTONALE
19 décembre 2017Français14 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 19 décembre 2017
Composition
M. Guillaume Vianin, président; M. Robert Zimmermann et Mme
Mihaela Amoos Piguet, juges; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourant
A.________ à ********.
Autorité intimée
POLICE CANTONALE, Division
finances, à
Lausanne.
Objet
Emolument
administratif
Recours A.________ c/ facture n°3500271699/1653 de la Police
Cantonale du 23 juin 2017 (troubles de l'ordre et de la tranquillité publics)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Le 5 mai 2017, à 19h25, alors qu’une patrouille pédestre de la
Gendarmerie vaudoise cheminait en civil sur la place ********, à ********, son
attention a été attirée par un «bruit exagéré de crachat de la part (d’une
personne) qui, simultanément, souillait le sol avec ses secrétions» (cf.
rapport de dénonciation du 15 mai 2017). Cette personne a été identifiée
immédiatement après comme étant A.________, né en ******** et domicilié à ********.
Ce dernier a eté dénoncé à la Commission de police ******** pour contravention
au règlement communal de police (ci-après: RCP), du 16 décembre 1991. Le 23
juin 2017, la Police cantonale a adressé à A.________ une facture n°3500271699/1653
d’un montant de 200 fr., suite à l’intervention du 5 mai 2017, pour troubles de
l'ordre et de la tranquillité publics.
B.
Par acte non daté, mais parvenu au greffe le 18 juillet 2017, A.________
a recouru auprès de la Cour de droit administratif du Tribunal cantonal (CDAP)
contre la facture de la Police cantonale du 23 juin 2017, dont il demande
l’annulation; ses explications seront reprises dans les considérants qui
suivent, dans la mesure utile.
Par ordonnance du 7 août 2017, la Commission de
police ******** a prononcé à l’encontre de A.________ une amende de 100 fr.
pour contravention à l’art. 39 let. a RCP («Il est interdit, sur la voie
publique: a) d'uriner ou de cracher»). En outre, les frais de procédure
pénale, par 50 fr., ont été mis à sa charge. Cette ordonnance n’a pas été
frappée d’opposition.
Dans sa réponse, la Police cantonale propose le
rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.
Bien que la faculté lui en ait été conférée, A.________
ne s’est pas déterminé sur cette écriture.
C.
Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.
Considérants
1.
Aux termes de l’art. 92 al. 1 de la loi cantonale du 26 octobre 2008 sur
la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le Tribunal cantonal connaît
des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les
autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour
en connaître. Les décisions attaquées dans le cas d’espèce ont été prises en
application de la loi du 17 novembre 1975 sur la police cantonale (LPol; RSV
133.
), laquelle ne prévoit aucune autorité de recours. Par conséquent, le
Tribunal est bien compétent pour connaître du recours. Au surplus, celui-ci a
été interjeté dans la forme (art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD) et le délai (art. 95
LPA-VD) prévus par la loi; il y a donc lieu d’entrer en matière.
2.
a) Parmi les contributions publiques, la jurisprudence et la doctrine
distinguent traditionnellement entre les impôts et les contributions causales
(cf. ATF 135 I 130 consid. 2 p. 133; 121 I 235 consid. 3e p. 235 s.; Ernst Blumenstein/Peter Locher, System des
schweizerischen Steuerrechts, 7ème éd., Zurich 2016, p. 5 s.; Ernst Höhn/Robert Waldburger, Steuerrecht, vol. I,
9ème éd., Berne/Stuttgart/Vienne 2001, n. 6 ad § 1; Jean-Marc
Rivier, L'imposition du revenu et de la fortune, 2ème éd. Lausanne
1998, p. 47; Walter Ryser/Bernard Rolli, Précis de droit fiscal suisse, 4ème
éd., Berne 2002, p. 3; Lukas Widmer, Das Legalitätsprinzip im Abgaberecht,
thèse Zurich 1998, p. 118 ss et les nombreuses références citées). A la
différence de l'impôt qui est dû indépendamment de toute contre-prestation
concrète pour participer aux dépenses résultant des tâches générales dévolues à
l'Etat en vue de la réalisation du bien commun, les contributions causales
constituent la contrepartie d'une prestation spéciale ou d'un avantage
particulier appréciable économiquement accordé par l'Etat. Elles reposent ainsi
sur une contre-prestation étatique qui en constitue la cause (cf. ATF 135 I 130
consid. 2 p. 133; Blumenstein/Locher, op. cit., p. 2, 4 s.;
Höhn/Waldburger, op. cit., n. 3 s. ad §1; Adrian Hungerbühler, Grundsätze des
Kausalabgabenrechts, in: ZBl 2003 p. 505 ss, p. 507; Xavier Oberson, Droit fiscal suisse, 4ème éd., Bâle 2012,
nos 4, 6 et 10 ad § 1). En raison de leur
caractère causal, ces contributions doivent, en principe, être calculées
d'après la dépense à couvrir (principe de la couverture des frais), et
répercutées sur les contribuables proportionnellement à la valeur des
prestations fournies ou des avantages économiques retirés (principe de
l'équivalence; cf. ATF 135 I 130 consid. 2 p. 133 s.; 131 I 313 consid. 3.3 p.
318; 122 I 305 consid. 4b p. 309 et les références citées; Hungerbühler, op.
cit., p. 520 ss).
b) Les taxes causales se divisent généralement en
trois sous-catégories. Selon les cas, il peut s'agir de charges de préférence,
de taxes de remplacement ou d'émoluments (administratifs ou de chancellerie). Parmi
les diverses formes d'émoluments, l'émolument administratif est la forme la
plus générale de rémunération de l'activité administrative. Il est perçu à
raison d'un acte de l'administration – ainsi par exemple l'exercice d'une
surveillance (cf. Pierre Moor, Droit administratif, vol. III, Berne 1992,
n° 7.2.4.1 p. 364, citant la surveillance dont les banques ou les
assurances font l'objet). Il est dû par l’administré qui a recours à un service
public, que l’activité de l'Etat ait été déployée d’office ou que l’administré
l’ait sollicitée, que l'administré en retire un avantage ou non (cf. Blaise
Knapp, Précis de droit administratif, 4ème éd., Bâle 1991, nos 2777
et 2780 p. 574 s., et les références citées; Hungerbühler, op. cit., p. 508 s.).
Autre forme d'émolument, l'émolument de chancellerie est défini comme une
contribution modique perçue pour rémunérer un acte de l'administration qui
n'exige pas un examen ou un contrôle particulier (Oberson, op. cit., §1 n°7,
réf. citées). Il en va notamment ainsi des montants réclamés pour la délivrance
de photocopies (ATF 107 Ia 29 consid. 2c p. 32). Si l'acte implique un
examen approfondi, que ce soit du point de vue technique, juridique ou d'un
autre point de vue encore – ce qui exige normalement plus de temps ou un
personnel qualifié, ou encore le concours de plusieurs personnes –, la rémunération
n'a plus le caractère d'un émolument de chancellerie (arrêt FI.2002.0031 du 21
mars 2003 consid. 1b/aa; ATF 126 I 180 consid. 2a p. 183; 104 Ia 113
consid. 3 p. 115; 93 I 632 précité, dans lequel le Tribunal fédéral a
considéré que la rémunération due à l'autorité dans la procédure de censure
cinématographique n'avait pas le caractère d'un simple émolument de
chancellerie).
c) Les différents types de contributions causales
ont en commun d'obéir au principe de l'équivalence, qui est l'expression du
principe de la proportionnalité en matière de contributions publiques, selon
lequel le montant de la contribution exigée d'une personne déterminée doit être
en rapport avec la valeur objective de la prestation fournie à celle-ci
(rapport d'équivalence individuelle). En outre, la plupart des contributions
causales, en particulier celles dépendant des coûts, à savoir celles qui
servent à couvrir certaines dépenses de l'Etat, telles que les émoluments et
les charges de préférence, doivent respecter le principe de la couverture des
frais. Selon ce principe, le produit global des contributions ne doit pas
dépasser, ou seulement de très peu, l'ensemble des coûts engendrés par la
subdivision concernée de l'administration (Blumenstein/Locher, op. cit., p. 2
s.; Hungerbühler, op. cit., p. 512; cf. aussi ATF 135 I 130 consid. 2 p. 134;
129.
I 346 consid. 5.1 p. 354).
d) Dans le cas d'espèce, le montant réclamé au
recourant en contrepartie d'une intervention de police destinée à rétablir
l’ordre et la tranquillité publics constitue clairement une taxe causale, plus
précisément un émolument administratif ordinaire. En effet, les tâches dévolues
à l'autorité dans une situation de ce type sont trop complexes pour que l'on
puisse admettre que l'on se trouve en présence dans le cas d'un simple
émolument de chancellerie (dans le même sens, arrêt GE.2007.0155 du 18 janvier
2008).
3.
a) On rappelle au préalable que l’art. 1er al. 1 LPol confie
à la police cantonale la mission générale d'assurer, dans les limites de la
loi, le maintien de la sécurité et de l'ordre publics. La modification
législative du 31 mars 2009, entrée en vigueur le 1er juillet 2009, a introduit
l’art. 1b LPol, qui constitue la base légale, qui jusqu’alors faisait défaut
(v. arrêts GE.2007.0251 du 19 février 2008; GE.2007.0155, déjà cité),
permettant à la police cantonale de prélever des frais pour son intervention,
lorsque la responsabilité des administrés est reconnue, en particulier lorsque
leur comportement a mis en péril la stabilité de l’Etat ou les intérêts de
tiers (cf. Exposé des motifs et projet de loi modifiant la LPol en vue de
percevoir des frais d’intervention, juillet 2008, n°98, p. 4).
En application de l’art. 1b al. 1 LPol, la police
cantonale est ainsi autorisée à percevoir des frais pour son intervention, dans
le cas où le comportement d'un administré contrevient aux règles fédérales et
cantonales ou prévues par des dispositions communales; cette perception est
effectuée une fois que l'éventuel jugement est définitif et exécutoire. Au
sujet de cette disposition, l'exposé des motifs précise notamment ce qui suit
(ibid.):
«Par intervention, il faut
entendre d'une part, le déplacement des services de police, mais également tout
le temps passé à la gestion du cas d'espèce, à savoir, entre autres, celui
passé sur place à couvrir l'événement et rétablir l'autorité judiciaire,
préfectorale ou communale. Le matériel utilisé (p. ex. test à l'éthylomètre)
est aussi pris en compte.
En outre, cette disposition répond
à la nécessité de répercuter les frais sur l'administré dont le comportement a
engendré l'intervention des services de police.
En effet, les mesures nécessaires
à l'élimination d'une situation contraire au droit doivent être dirigées contre
le perturbateur. Selon la jurisprudence, le perturbateur est celui qui a
occasionné le dommage ou le danger par lui-même ou par le comportement d'un
tiers relevant de sa responsabilité, soit le perturbateur par comportement. Les
frais d'intervention de l'autorité doivent alors être mis à la charge de ce perturbateur
(arrêt GE.2006.0137; GE.2006.0129).
Dans ce cadre, il n'y aura de
facturation des frais d'intervention par la police cantonale que dans
l'hypothèse où le destinataire est dénoncé, en parallèle, à l'autorité de
poursuite ou de jugement, compétente pour réprimer le comportement de
l'intéressé. Ainsi les frais de la police ne seront perçus que dans l'hypothèse
où la responsabilité de celui-ci aura été confirmée au fond. Dans le cas
contraire, s'il vient à être libéré de toute faute, la police cantonale
renoncera, à son tour, à lui faire supporter les frais liés à son
intervention.»
b) ll découle de ce qui précède que l'art. 1b al. 1
LPol définit clairement la qualité du contribuable quant aux frais
d'intervention de la police puisqu'il mentionne l'administré dont le
comportement a engendré l'intervention, à savoir le perturbateur par
comportement. La jurisprudence le définit comme celui qui a occasionné un
dommage ou un danger par lui-même ou par le comportement d'un tiers relevant de
sa responsabilité (ATF 139 II 106 consid. 3.1.1 p. 109; 127 I 60 consid. 5c p.
71; 122 II 65 consid. 6a p. 70). Selon l'art. 1b al. 1 LPol, il faut en outre
que cette personne ait eu un comportement fautif et qu'elle ait été poursuivie
pénalement et condamnée de ce fait (arrêt du Tribunal fédéral 2C_780/2015 du 29
mars 2016 consid. 3.3).
c) L’art. 1b al. 3 LPol précise que les
frais peuvent être perçus sous forme de forfait (1ère phrase). Le
montant maximal de celui-ci est de 3'000 fr. (2ème phrase). Les
frais d'intervention de la police cantonale font l'objet de tarifs fixés par le
Conseil d'Etat (art. 1b al. 5 LPol). L'art. 1er
let. A du règlement du 23 mars 1995 fixant les frais dus pour certaines
interventions de la police cantonale (RE-Pol; RSV 133.12.1) prévoit, au ch. 1,
un tarif horaire par homme (de 45 à 120 fr.) et par véhicule (de 1 fr.10 à 2
fr.50) engagés, et au ch. 3, le prélèvement d'un forfait d'un montant de 200
fr. à 1'000 fr. auprès de chaque contrevenant ayant généré l'intervention des
services de police pour troubles à l'ordre public, notamment. L'autorité de
céans a déjà eu l'occasion de confirmer que le principe d'une facturation
forfaitaire était possible puisqu'il permettait d'éviter les inéquités
engendrées par un calcul individualisé (arrêts FI.2012.0053 du 27 décembre 2012
et FI.2012.0067 du 27 décembre 2012).
4.
a) En l’occurrence, il ne fait aucun doute que le comportement du
recourant a généré l’intervention de police à ********, place ********, vers
19h25. Sans doute, le recourant explique qu’il se serait blessé ce jour-là en
saluant des amis et que, saignant abondamment, il se serait essuyé avec ses
mains et ses bras. C’est en se dirigeant vers la fontaine publique pour se
nettoyer qu’il aurait craché au sol le sang qu’il avait dans la bouche. Il aurait
été interpellé à ce moment-là. Quoi qu’il en soit de ses explications et de
celles, écrites, d’B.________, jointes au recours, le recourant ne peut de
toute façon contester sérieusement avoir souillé la voie publique, ceci
d’autant moins qu’il n’a pas fait opposition à l’ordonnance du 7 août 2017,
rendue par la Commission de police ********, prononcée à son encontre pour contravention
à l’art. 39 let. a RCP, de sorte que cette condamnation pénale est entrée en
force. Par surabondance de moyens, on relève qu’aux termes du rapport du 15 mai
2017, le recourant aurait reconnu le bien-fondé de l’intervention de la police.
Perturbateur par comportement, le recourant doit par conséquent également être
recherché pour le paiement des frais d’intervention de police. Il ne peut s’y
opposer en invoquant le paiement de l’amende et des frais de procédure pénale. En
effet, la contravention au règlement communal de police doit être distinguée de
l’émolument de la police cantonale.
b) Quant au montant réclamé au recourant dans la
décision attaquée, il échappe à la critique. La loi prévoit expressément que
les frais puissent être prélevés de manière forfaitaire (art. 1b al. 3, 1ère
phrase LPol). La jurisprudence admet un certain schématisme dans la perception
de la contribution causale et dans la fixation de son montant (cf. Danielle
Yersin, L'égalité de traitement en droit fiscal, rapport publié in: RDS
1992.
II, p. 144 et ss, not. 173/174; références citées). Ainsi qu’on l’a vu
ci-dessus, le montant de 200 fr. constitue le minimum que l’autorité intimée
peut exiger de chaque contrevenant ayant, à l’image du recourant, généré
l'intervention des services de police pour troubles à l'ordre public (cf. art.
1er let. A ch. 3 RE-Pol).
5.
Il suit de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision
attaquée, confirmée. Le sort du recours commande que le recourant en supporte
les frais (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). L’allocation de dépens n’entre pas
en ligne de compte (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Police cantonale, du 23 juin 2017, est confirmée.
III.
Les frais d’arrêt, par 300 (trois cents) francs, sont mis à la charge de
A.________.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 19 décembre 2017
Le
président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.