Lexipedia

Décision

FI.2017.0078

CDAP - FI.2017.0078 - 2017-12-19 - A.________ /POLICE CANTONALE

19 décembre 2017Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Le 5 mai 2017, à 19h25, alors qu’une patrouille pédestre de la

Gendarmerie vaudoise cheminait en civil sur la place ********, à ********, son

attention a été attirée par un «bruit exagéré de crachat de la part (d’une

personne) qui, simultanément, souillait le sol avec ses secrétions» (cf.

rapport de dénonciation du 15 mai 2017). Cette personne a été identifiée

immédiatement après comme étant A.________, né en ******** et domicilié à ********.

Ce dernier a eté dénoncé à la Commission de police ******** pour contravention

au règlement communal de police (ci-après: RCP), du 16 décembre 1991. Le 23

juin 2017, la Police cantonale a adressé à A.________ une facture n°3500271699/1653

d’un montant de 200 fr., suite à l’intervention du 5 mai 2017, pour troubles de

l'ordre et de la tranquillité publics.

B.

Par acte non daté, mais parvenu au greffe le 18 juillet 2017, A.________

a recouru auprès de la Cour de droit administratif du Tribunal cantonal (CDAP)

contre la facture de la Police cantonale du 23 juin 2017, dont il demande

l’annulation; ses explications seront reprises dans les considérants qui

suivent, dans la mesure utile.

Par ordonnance du 7 août 2017, la Commission de

police ******** a prononcé à l’encontre de A.________ une amende de 100 fr.

pour contravention à l’art. 39 let. a RCP («Il est interdit, sur la voie

publique: a) d'uriner ou de cracher»). En outre, les frais de procédure

pénale, par 50 fr., ont été mis à sa charge. Cette ordonnance n’a pas été

frappée d’opposition.

Dans sa réponse, la Police cantonale propose le

rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.

Bien que la faculté lui en ait été conférée, A.________

ne s’est pas déterminé sur cette écriture.

C.

Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.

Considérants

1.

Aux termes de l’art. 92 al. 1 de la loi cantonale du 26 octobre 2008 sur

la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le Tribunal cantonal connaît

des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les

autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour

en connaître. Les décisions attaquées dans le cas d’espèce ont été prises en

application de la loi du 17 novembre 1975 sur la police cantonale (LPol; RSV

133.

), laquelle ne prévoit aucune autorité de recours. Par conséquent, le

Tribunal est bien compétent pour connaître du recours. Au surplus, celui-ci a

été interjeté dans la forme (art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD) et le délai (art. 95

LPA-VD) prévus par la loi; il y a donc lieu d’entrer en matière.

2.

a) Parmi les contributions publiques, la jurisprudence et la doctrine

distinguent traditionnellement entre les impôts et les contributions causales

(cf. ATF 135 I 130 consid. 2 p. 133; 121 I 235 consid. 3e p. 235 s.; Ernst Blumenstein/Peter Locher, System des

schweizerischen Steuerrechts, 7ème éd., Zurich 2016, p. 5 s.; Ernst Höhn/Robert Waldburger, Steuerrecht, vol. I,

9ème éd., Berne/Stuttgart/Vienne 2001, n. 6 ad § 1; Jean-Marc

Rivier, L'imposition du revenu et de la fortune, 2ème éd. Lausanne

1998, p. 47; Walter Ryser/Bernard Rolli, Précis de droit fiscal suisse, 4ème

éd., Berne 2002, p. 3; Lukas Widmer, Das Legalitätsprinzip im Abgaberecht,

thèse Zurich 1998, p. 118 ss et les nombreuses références citées). A la

différence de l'impôt qui est dû indépendamment de toute contre-prestation

concrète pour participer aux dépenses résultant des tâches générales dévolues à

l'Etat en vue de la réalisation du bien commun, les contributions causales

constituent la contrepartie d'une prestation spéciale ou d'un avantage

particulier appréciable économiquement accordé par l'Etat. Elles reposent ainsi

sur une contre-prestation étatique qui en constitue la cause (cf. ATF 135 I 130

consid. 2 p. 133; Blumenstein/Locher, op. cit., p. 2, 4 s.;

Höhn/Waldburger, op. cit., n. 3 s. ad §1; Adrian Hungerbühler, Grundsätze des

Kausalabgabenrechts, in: ZBl 2003 p. 505 ss, p. 507; Xavier Oberson, Droit fiscal suisse, 4ème éd., Bâle 2012,

nos 4, 6 et 10 ad § 1). En raison de leur

caractère causal, ces contributions doivent, en principe, être calculées

d'après la dépense à couvrir (principe de la couverture des frais), et

répercutées sur les contribuables proportionnellement à la valeur des

prestations fournies ou des avantages économiques retirés (principe de

l'équivalence; cf. ATF 135 I 130 consid. 2 p. 133 s.; 131 I 313 consid. 3.3 p.

318; 122 I 305 consid. 4b p. 309 et les références citées; Hungerbühler, op.

cit., p. 520 ss).

b) Les taxes causales se divisent généralement en

trois sous-catégories. Selon les cas, il peut s'agir de charges de préférence,

de taxes de remplacement ou d'émoluments (administratifs ou de chancellerie). Parmi

les diverses formes d'émoluments, l'émolument administratif est la forme la

plus générale de rémunération de l'activité administrative. Il est perçu à

raison d'un acte de l'administration – ainsi par exemple l'exercice d'une

surveillance (cf. Pierre Moor, Droit administratif, vol. III, Berne 1992,

n° 7.2.4.1 p. 364, citant la surveillance dont les banques ou les

assurances font l'objet). Il est dû par l’administré qui a recours à un service

public, que l’activité de l'Etat ait été déployée d’office ou que l’administré

l’ait sollicitée, que l'administré en retire un avantage ou non (cf. Blaise

Knapp, Précis de droit administratif, 4ème éd., Bâle 1991, nos 2777

et 2780 p. 574 s., et les références citées; Hungerbühler, op. cit., p. 508 s.).

Autre forme d'émolument, l'émolument de chancellerie est défini comme une

contribution modique perçue pour rémunérer un acte de l'administration qui

n'exige pas un examen ou un contrôle particulier (Oberson, op. cit., §1 n°7,

réf. citées). Il en va notamment ainsi des montants réclamés pour la délivrance

de photocopies (ATF 107 Ia 29 consid. 2c p. 32). Si l'acte implique un

examen approfondi, que ce soit du point de vue technique, juridique ou d'un

autre point de vue encore – ce qui exige normalement plus de temps ou un

personnel qualifié, ou encore le concours de plusieurs personnes –, la rémunération

n'a plus le caractère d'un émolument de chancellerie (arrêt FI.2002.0031 du 21

mars 2003 consid. 1b/aa; ATF 126 I 180 consid. 2a p. 183; 104 Ia 113

consid. 3 p. 115; 93 I 632 précité, dans lequel le Tribunal fédéral a

considéré que la rémunération due à l'autorité dans la procédure de censure

cinématographique n'avait pas le caractère d'un simple émolument de

chancellerie).

c) Les différents types de contributions causales

ont en commun d'obéir au principe de l'équivalence, qui est l'expression du

principe de la proportionnalité en matière de contributions publiques, selon

lequel le montant de la contribution exigée d'une personne déterminée doit être

en rapport avec la valeur objective de la prestation fournie à celle-ci

(rapport d'équivalence individuelle). En outre, la plupart des contributions

causales, en particulier celles dépendant des coûts, à savoir celles qui

servent à couvrir certaines dépenses de l'Etat, telles que les émoluments et

les charges de préférence, doivent respecter le principe de la couverture des

frais. Selon ce principe, le produit global des contributions ne doit pas

dépasser, ou seulement de très peu, l'ensemble des coûts engendrés par la

subdivision concernée de l'administration (Blumenstein/Locher, op. cit., p. 2

s.; Hungerbühler, op. cit., p. 512; cf. aussi ATF 135 I 130 consid. 2 p. 134;

129.

I 346 consid. 5.1 p. 354).

d) Dans le cas d'espèce, le montant réclamé au

recourant en contrepartie d'une intervention de police destinée à rétablir

l’ordre et la tranquillité publics constitue clairement une taxe causale, plus

précisément un émolument administratif ordinaire. En effet, les tâches dévolues

à l'autorité dans une situation de ce type sont trop complexes pour que l'on

puisse admettre que l'on se trouve en présence dans le cas d'un simple

émolument de chancellerie (dans le même sens, arrêt GE.2007.0155 du 18 janvier

2008).

3.

a) On rappelle au préalable que l’art. 1er al. 1 LPol confie

à la police cantonale la mission générale d'assurer, dans les limites de la

loi, le maintien de la sécurité et de l'ordre publics. La modification

législative du 31 mars 2009, entrée en vigueur le 1er juillet 2009, a introduit

l’art. 1b LPol, qui constitue la base légale, qui jusqu’alors faisait défaut

(v. arrêts GE.2007.0251 du 19 février 2008; GE.2007.0155, déjà cité),

permettant à la police cantonale de prélever des frais pour son intervention,

lorsque la responsabilité des administrés est reconnue, en particulier lorsque

leur comportement a mis en péril la stabilité de l’Etat ou les intérêts de

tiers (cf. Exposé des motifs et projet de loi modifiant la LPol en vue de

percevoir des frais d’intervention, juillet 2008, n°98, p. 4).

En application de l’art. 1b al. 1 LPol, la police

cantonale est ainsi autorisée à percevoir des frais pour son intervention, dans

le cas où le comportement d'un administré contrevient aux règles fédérales et

cantonales ou prévues par des dispositions communales; cette perception est

effectuée une fois que l'éventuel jugement est définitif et exécutoire. Au

sujet de cette disposition, l'exposé des motifs précise notamment ce qui suit

(ibid.):

«Par intervention, il faut

entendre d'une part, le déplacement des services de police, mais également tout

le temps passé à la gestion du cas d'espèce, à savoir, entre autres, celui

passé sur place à couvrir l'événement et rétablir l'autorité judiciaire,

préfectorale ou communale. Le matériel utilisé (p. ex. test à l'éthylomètre)

est aussi pris en compte.

En outre, cette disposition répond

à la nécessité de répercuter les frais sur l'administré dont le comportement a

engendré l'intervention des services de police.

En effet, les mesures nécessaires

à l'élimination d'une situation contraire au droit doivent être dirigées contre

le perturbateur. Selon la jurisprudence, le perturbateur est celui qui a

occasionné le dommage ou le danger par lui-même ou par le comportement d'un

tiers relevant de sa responsabilité, soit le perturbateur par comportement. Les

frais d'intervention de l'autorité doivent alors être mis à la charge de ce perturbateur

(arrêt GE.2006.0137; GE.2006.0129).

Dans ce cadre, il n'y aura de

facturation des frais d'intervention par la police cantonale que dans

l'hypothèse où le destinataire est dénoncé, en parallèle, à l'autorité de

poursuite ou de jugement, compétente pour réprimer le comportement de

l'intéressé. Ainsi les frais de la police ne seront perçus que dans l'hypothèse

où la responsabilité de celui-ci aura été confirmée au fond. Dans le cas

contraire, s'il vient à être libéré de toute faute, la police cantonale

renoncera, à son tour, à lui faire supporter les frais liés à son

intervention.»

b) ll découle de ce qui précède que l'art. 1b al. 1

LPol définit clairement la qualité du contribuable quant aux frais

d'intervention de la police puisqu'il mentionne l'administré dont le

comportement a engendré l'intervention, à savoir le perturbateur par

comportement. La jurisprudence le définit comme celui qui a occasionné un

dommage ou un danger par lui-même ou par le comportement d'un tiers relevant de

sa responsabilité (ATF 139 II 106 consid. 3.1.1 p. 109; 127 I 60 consid. 5c p.

71; 122 II 65 consid. 6a p. 70). Selon l'art. 1b al. 1 LPol, il faut en outre

que cette personne ait eu un comportement fautif et qu'elle ait été poursuivie

pénalement et condamnée de ce fait (arrêt du Tribunal fédéral 2C_780/2015 du 29

mars 2016 consid. 3.3).

c) L’art. 1b al. 3 LPol précise que les

frais peuvent être perçus sous forme de forfait (1ère phrase). Le

montant maximal de celui-ci est de 3'000 fr. (2ème phrase). Les

frais d'intervention de la police cantonale font l'objet de tarifs fixés par le

Conseil d'Etat (art. 1b al. 5 LPol). L'art. 1er

let. A du règlement du 23 mars 1995 fixant les frais dus pour certaines

interventions de la police cantonale (RE-Pol; RSV 133.12.1) prévoit, au ch. 1,

un tarif horaire par homme (de 45 à 120 fr.) et par véhicule (de 1 fr.10 à 2

fr.50) engagés, et au ch. 3, le prélèvement d'un forfait d'un montant de 200

fr. à 1'000 fr. auprès de chaque contrevenant ayant généré l'intervention des

services de police pour troubles à l'ordre public, notamment. L'autorité de

céans a déjà eu l'occasion de confirmer que le principe d'une facturation

forfaitaire était possible puisqu'il permettait d'éviter les inéquités

engendrées par un calcul individualisé (arrêts FI.2012.0053 du 27 décembre 2012

et FI.2012.0067 du 27 décembre 2012).

4.

a) En l’occurrence, il ne fait aucun doute que le comportement du

recourant a généré l’intervention de police à ********, place ********, vers

19h25. Sans doute, le recourant explique qu’il se serait blessé ce jour-là en

saluant des amis et que, saignant abondamment, il se serait essuyé avec ses

mains et ses bras. C’est en se dirigeant vers la fontaine publique pour se

nettoyer qu’il aurait craché au sol le sang qu’il avait dans la bouche. Il aurait

été interpellé à ce moment-là. Quoi qu’il en soit de ses explications et de

celles, écrites, d’B.________, jointes au recours, le recourant ne peut de

toute façon contester sérieusement avoir souillé la voie publique, ceci

d’autant moins qu’il n’a pas fait opposition à l’ordonnance du 7 août 2017,

rendue par la Commission de police ********, prononcée à son encontre pour contravention

à l’art. 39 let. a RCP, de sorte que cette condamnation pénale est entrée en

force. Par surabondance de moyens, on relève qu’aux termes du rapport du 15 mai

2017, le recourant aurait reconnu le bien-fondé de l’intervention de la police.

Perturbateur par comportement, le recourant doit par conséquent également être

recherché pour le paiement des frais d’intervention de police. Il ne peut s’y

opposer en invoquant le paiement de l’amende et des frais de procédure pénale. En

effet, la contravention au règlement communal de police doit être distinguée de

l’émolument de la police cantonale.

b) Quant au montant réclamé au recourant dans la

décision attaquée, il échappe à la critique. La loi prévoit expressément que

les frais puissent être prélevés de manière forfaitaire (art. 1b al. 3, 1ère

phrase LPol). La jurisprudence admet un certain schématisme dans la perception

de la contribution causale et dans la fixation de son montant (cf. Danielle

Yersin, L'égalité de traitement en droit fiscal, rapport publié in: RDS

1992.

II, p. 144 et ss, not. 173/174; références citées). Ainsi qu’on l’a vu

ci-dessus, le montant de 200 fr. constitue le minimum que l’autorité intimée

peut exiger de chaque contrevenant ayant, à l’image du recourant, généré

l'intervention des services de police pour troubles à l'ordre public (cf. art.

1er let. A ch. 3 RE-Pol).

5.

Il suit de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision

attaquée, confirmée. Le sort du recours commande que le recourant en supporte

les frais (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). L’allocation de dépens n’entre pas

en ligne de compte (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Police cantonale, du 23 juin 2017, est confirmée.

III.

Les frais d’arrêt, par 300 (trois cents) francs, sont mis à la charge de

A.________.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 19 décembre 2017

Le

président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.