FI.2017.0080
CDAP - FI.2017.0080 - 2017-08-17 - A.________/Commission communale de recours, Municipalité de Sullens
17 août 2017Français3 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 17 août 2017
Composition
M. Guillaume Vianin, président; M. Robert Zimmermann et
Mme Mihaela Amoos Piguet, juges.
Recourante
A.________ à ********
Autorité intimée
Commission communale de recours,
à Sullens,
Autorité concernée
Municipalité de Sullens, à Sullens,
Objet
Taxe communale ordures
Recours A.________ c/ décision de la Commission communale
de recours du 6 juillet 2017 (taxe déchets 2017 - entreprise)
Faits
Vu les faits suivants:
-
vu le recours formé le 18 juillet 2017 par A.________ contre la
décision rendue le 6 juillet 2017 par la Commission communale de recours de
Sullens,
-
vu l'ordonnance du juge instructeur du 19 juillet 2017
impartissant à la recourante un délai au 8 août 2017 pour effectuer une avance
de frais de 300 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai
fixé, le recours serait déclaré irrecevable,
-
attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;
Considérants
-
qu’en procédure de recours
administratif et de recours de droit administratif, le recourant est en
principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi
cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV
173.
]),
-
que l'autorité impartit un délai
à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de
paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur la requête ou
le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),
-
que le délai pour le versement
de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est
versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en
faveur de l'autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD),
-
qu’en l’occurrence, l'avance
de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur,
-
que la recourante a été dûment
avertie qu’à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré
irrecevable,
-
que le tribunal ne peut ainsi
entrer en matière sur le recours (cf. art. 47 al. 3 LPA-VD),
-
que dès lors, le recours doit
être déclaré irrecevable et la cause, rayée du rôle,
-
que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais
ni dépens (cf. art. 49, 55, 90 et 99 LPA-VD).
Par ces
motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 17 août 2017
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.