FI.2017.0085
CDAP - FI.2017.0085 - 2017-10-17 - A._____ à S._____ c/Commission communale de recours en matière d'impôts et de taxes
17 octobre 2017Français7 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 17 octobre 2017
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; MM. Robert Zimmermann et
Guillaume Vianin, juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourantes
1.
A.________ à ********
2.
B.________ à ********
3.
C.________ à ********
4.
D.________ à ********
5.
E.________ à ********
6.
F.________ à ********
7.
G.________ à ********
8.
H.________ à ********
9.
I.________ à ********
10.
J.________ à ********
11.
K.________ à ********
12.
L.________ à ********
13.
M.________ à ********
14.
N.________ à ********
15.
O.________ à ********
16.
P.________ à ********
17.
Q.________ à ********
18.
R.________ à ********
19.
S.________ à ********
tous représentées par BSB SERVICE SA, à
Buchillon,
Autorité intimée
Commission communale de recours en
matière d'impôts et taxes,
Autorité concernée
Municipalité de Buchillon,
Objet
Taxe communale
ordures
Recours A.________ et consorts c/ décision de la
Commission communale de recours en matière d'impôts et taxes de Buchillon du
19 juillet 2017 (taxe déchets "entreprise"; période fiscale 2017)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, B.________, C.________, D.________, E.________, F.________, G.________,
H.________, I.________, J.________, K.________, L.________, M.________, N.________,
O.________, P.________, Q.________, R.________ et S.________ ont toutes leur
siège à la même adresse: "********, c/o BSB Service SA, 1164
Buchillon".
Considérants
B.
Le 3 mai 2017, la Municipalité de Buchillon a adressé a chacune de ces
entreprises une facture de 100 fr., correspondant à la taxe forfaitaire "entreprise"
2017.
pour la gestion des déchets.
Par acte du 1er juin 2017, BSB Service SA
a contesté ces factures. Elle a fait valoir en substance que les entreprises en
question n'avaient pas d'activité dans la commune et qu'elles étaient
uniquement domiciliées dans ses locaux.
Dans sa séance du 20 juin 2017, la Commission de
recours en matière d'impôts et de taxe de la Commune de Buchillon (ci-après: la
Dispositif
commission communale de recours) a décidé de rejeter ce recours.
La municipalité a communiqué cette décision à BSB
Service SA par courrier du 19 juillet 2017.
C.
Par acte du 28 juillet 2017, BSB Service SA a recouru devant la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision de
la commission communale de recours. Elle a repris les mêmes arguments que ceux
soulevés dans son recours du 1er juin 2017.
Un délai au 28 août 2017, prolongé au 29 septembre
2017, a été imparti à BSB Service SA pour produire, pour chacune des
entreprises recourantes, une procuration attestant de ses pouvoirs de
représentation; elle a été avertie que, si elle ne donnait pas suite à cette
injonction dans le délai imparti, le recours serait déclaré irrecevable.
BSB Service SA a produit des procurations pour 18
des 19 entreprises recourantes le 29 septembre 2017. Elle a transmis la
dernière procuration concernant la société S.________ le 2 octobre 2017.
Constatant à la lecture du dossier des autorités
intimée et concernée que les recourantes n'avaient pas été auditionnées par la
commission communale de recours, la juge instructrice les a interpellées, pour
savoir si elles exigeaient une telle audition ou si elles y renonçaient.
Par lettre du 11 octobre 2017, BSB Service SA a
indiqué que ses mandantes voulaient être auditionnées par la commission
communale de recours.
La cour a statué sans autre mesure d'instruction,
selon la procédure simplifiée de l'art. 82 de la loi vaudoise du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36).
1.
a) Aux termes de l'art. 16 LPA-VD, les parties peuvent se faire
représenter en procédure, sauf si elles doivent agir personnellement en vertu
de la loi ou pour les besoins de l’instruction; elles peuvent se faire assister
(al. 1). L'autorité peut exiger du représentant qu'il justifie de ses pouvoirs
par une procuration écrite. Les avocats inscrits au registre cantonal des
avocats sont réputés disposer des pouvoirs nécessaires. Ils justifient de leurs
pouvoirs s'ils en sont requis (al. 3).
b) En l'espèce, BSB Service SA, auteure du recours, n'est
pas inscrite au registre cantonal des avocats. Elle a dès lors été invitée à
produire, pour chacune des entreprises recourantes, une procuration attestant
de ses pouvoirs de représentation. Elle a été expressément avisée que, si elle
n'obtempérait pas dans le délai prescrit, le recours serait irrecevable. Dans
le délai imparti prolongé au 29 septembre 2017, BSB Service SA a produit des
procurations pour 18 des 19 entreprises recourantes, la dernière procuration
concernant S.________ n'ayant été transmise que le 2 octobre 2017. Le recours
en tant qu'il concerne S.________ est par conséquent irrecevable (cf. en
particulier, arrêt FI.2014.0035 du 16 avril 2014 consid. 1b et la référence
citée).
Pour le surplus, le recours a été déposé dans le
délai de trente jours fixé par l’art. 95 LPA-VD et respecte les conditions
formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD. Il convient donc d'entrer en matière sur
le recours en tant qu'il concerne A.________, B.________, C.________, D.________,
E.________, F.________, G.________, H.________, I.________, J.________, K.________,
L.________, M.________, N.________, O.________, P.________, Q.________ et R.________.
2.
a) L'art. 47 de la loi vaudoise du 5 décembre 1956 sur les impôts
communaux (LICom, RSV 650.11) a la teneur suivante:
"Audition du recourant
1 La commission de
recours convoque le recourant et ordonne toutes mesures d'instruction qu'elle
juge nécessaires.
2 Abrogé."
La violation de cette prescription conduit en
principe à l'annulation pure et simple de la décision viciée, à moins que celui
qui n’a pas été entendu dans la procédure devant la commission communale de
recours renonce formellement à ce droit (cf., en dernier lieu, arrêts
FI.2015.0082 du 3 août 2015, FI.2015.0040 du 2 juin 2015; FI.2014.0101 du 9
avril 2015 et FI.2014.0011 du 3 octobre 2014).
b) En l'espèce, l'autorité intimée a statué sans
entendre préalablement les recourantes. Elle a ainsi violé l'art. 47 LICom. Ce
vice n'est pas réparable, les recourantes n'ayant pas renoncé formellement à
leur droit d'être auditionnées. Dans la lettre de leur mandataire du 11 octobre
2017, elles ont au contraire expressément demandé à être entendues par la
commission de recours.
3.
Manifestement bien fondé, le recours en tant qu'il concerne A.________, B.________,
C.________, D.________, E.________, F.________, G.________, H.________, I.________,
J.________, K.________, L.________, M.________, N.________, O.________, P.________,
Q.________ et R.________ doit être admis pour violation de l’art. 47 LICom et
la décision attaquée annulée. La cause sera renvoyée à l'autorité intimée pour
qu’elle statue à nouveau, après avoir entendu les recourantes.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours en tant qu'il concerne S.________ est irrecevable.
II.
Le recours en tant qu'il concerne A.________, B.________, C.________, D.________,
E.________, F.________, G.________, H.________, I.________, J.________, K.________,
L.________, M.________, N.________, O.________, P.________, Q.________ et R.________
est admis.
III.
La décision de la Commission communale de recours en matière d'impôts et
taxes de Buchillon du 19 juillet 2017 est annulée; la cause est renvoyée à
cette autorité pour complément d'instruction et nouvelle décision.
IV.
L'arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.
Lausanne, le 17 octobre 2017
La présidente: Le
greffier
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.