Lexipedia

Décision

FI.2017.0085

CDAP - FI.2017.0085 - 2017-10-17 - A._____ à S._____ c/Commission communale de recours en matière d'impôts et de taxes

17 octobre 2017Français7 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, B.________, C.________, D.________, E.________, F.________, G.________,

H.________, I.________, J.________, K.________, L.________, M.________, N.________,

O.________, P.________, Q.________, R.________ et S.________ ont toutes leur

siège à la même adresse: "********, c/o BSB Service SA, 1164

Buchillon".

Considérants

B.

Le 3 mai 2017, la Municipalité de Buchillon a adressé a chacune de ces

entreprises une facture de 100 fr., correspondant à la taxe forfaitaire "entreprise"

2017.

pour la gestion des déchets.

Par acte du 1er juin 2017, BSB Service SA

a contesté ces factures. Elle a fait valoir en substance que les entreprises en

question n'avaient pas d'activité dans la commune et qu'elles étaient

uniquement domiciliées dans ses locaux.

Dans sa séance du 20 juin 2017, la Commission de

recours en matière d'impôts et de taxe de la Commune de Buchillon (ci-après: la

Dispositif

commission communale de recours) a décidé de rejeter ce recours.

La municipalité a communiqué cette décision à BSB

Service SA par courrier du 19 juillet 2017.

C.

Par acte du 28 juillet 2017, BSB Service SA a recouru devant la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision de

la commission communale de recours. Elle a repris les mêmes arguments que ceux

soulevés dans son recours du 1er juin 2017.

Un délai au 28 août 2017, prolongé au 29 septembre

2017, a été imparti à BSB Service SA pour produire, pour chacune des

entreprises recourantes, une procuration attestant de ses pouvoirs de

représentation; elle a été avertie que, si elle ne donnait pas suite à cette

injonction dans le délai imparti, le recours serait déclaré irrecevable.

BSB Service SA a produit des procurations pour 18

des 19 entreprises recourantes le 29 septembre 2017. Elle a transmis la

dernière procuration concernant la société S.________ le 2 octobre 2017.

Constatant à la lecture du dossier des autorités

intimée et concernée que les recourantes n'avaient pas été auditionnées par la

commission communale de recours, la juge instructrice les a interpellées, pour

savoir si elles exigeaient une telle audition ou si elles y renonçaient.

Par lettre du 11 octobre 2017, BSB Service SA a

indiqué que ses mandantes voulaient être auditionnées par la commission

communale de recours.

La cour a statué sans autre mesure d'instruction,

selon la procédure simplifiée de l'art. 82 de la loi vaudoise du 28 octobre

2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36).

1.

a) Aux termes de l'art. 16 LPA-VD, les parties peuvent se faire

représenter en procédure, sauf si elles doivent agir personnellement en vertu

de la loi ou pour les besoins de l’instruction; elles peuvent se faire assister

(al. 1). L'autorité peut exiger du représentant qu'il justifie de ses pouvoirs

par une procuration écrite. Les avocats inscrits au registre cantonal des

avocats sont réputés disposer des pouvoirs nécessaires. Ils justifient de leurs

pouvoirs s'ils en sont requis (al. 3).

b) En l'espèce, BSB Service SA, auteure du recours, n'est

pas inscrite au registre cantonal des avocats. Elle a dès lors été invitée à

produire, pour chacune des entreprises recourantes, une procuration attestant

de ses pouvoirs de représentation. Elle a été expressément avisée que, si elle

n'obtempérait pas dans le délai prescrit, le recours serait irrecevable. Dans

le délai imparti prolongé au 29 septembre 2017, BSB Service SA a produit des

procurations pour 18 des 19 entreprises recourantes, la dernière procuration

concernant S.________ n'ayant été transmise que le 2 octobre 2017. Le recours

en tant qu'il concerne S.________ est par conséquent irrecevable (cf. en

particulier, arrêt FI.2014.0035 du 16 avril 2014 consid. 1b et la référence

citée).

Pour le surplus, le recours a été déposé dans le

délai de trente jours fixé par l’art. 95 LPA-VD et respecte les conditions

formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD. Il convient donc d'entrer en matière sur

le recours en tant qu'il concerne A.________, B.________, C.________, D.________,

E.________, F.________, G.________, H.________, I.________, J.________, K.________,

L.________, M.________, N.________, O.________, P.________, Q.________ et R.________.

2.

a) L'art. 47 de la loi vaudoise du 5 décembre 1956 sur les impôts

communaux (LICom, RSV 650.11) a la teneur suivante:

"Audition du recourant

1 La commission de

recours convoque le recourant et ordonne toutes mesures d'instruction qu'elle

juge nécessaires.

2 Abrogé."

La violation de cette prescription conduit en

principe à l'annulation pure et simple de la décision viciée, à moins que celui

qui n’a pas été entendu dans la procédure devant la commission communale de

recours renonce formellement à ce droit (cf., en dernier lieu, arrêts

FI.2015.0082 du 3 août 2015, FI.2015.0040 du 2 juin 2015; FI.2014.0101 du 9

avril 2015 et FI.2014.0011 du 3 octobre 2014).

b) En l'espèce, l'autorité intimée a statué sans

entendre préalablement les recourantes. Elle a ainsi violé l'art. 47 LICom. Ce

vice n'est pas réparable, les recourantes n'ayant pas renoncé formellement à

leur droit d'être auditionnées. Dans la lettre de leur mandataire du 11 octobre

2017, elles ont au contraire expressément demandé à être entendues par la

commission de recours.

3.

Manifestement bien fondé, le recours en tant qu'il concerne A.________, B.________,

C.________, D.________, E.________, F.________, G.________, H.________, I.________,

J.________, K.________, L.________, M.________, N.________, O.________, P.________,

Q.________ et R.________ doit être admis pour violation de l’art. 47 LICom et

la décision attaquée annulée. La cause sera renvoyée à l'autorité intimée pour

qu’elle statue à nouveau, après avoir entendu les recourantes.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours en tant qu'il concerne S.________ est irrecevable.

II.

Le recours en tant qu'il concerne A.________, B.________, C.________, D.________,

E.________, F.________, G.________, H.________, I.________, J.________, K.________,

L.________, M.________, N.________, O.________, P.________, Q.________ et R.________

est admis.

III.

La décision de la Commission communale de recours en matière d'impôts et

taxes de Buchillon du 19 juillet 2017 est annulée; la cause est renvoyée à

cette autorité pour complément d'instruction et nouvelle décision.

IV.

L'arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.

Lausanne, le 17 octobre 2017

La présidente: Le

greffier

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.