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Décision

FI.2017.0088

CDAP - FI.2017.0088 - 2017-10-02 - A._____, B._____/Office d'impôts du district de Morges

2 octobre 2017Français4 min

Source vd.ch

Faits

considérant

- qu’à teneur de l’art. 140 al. 1 de la loi fédérale

du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11), le

contribuable peut s'opposer à la décision sur réclamation de l'autorité de

taxation en s'adressant, dans les trente jours à compter de la notification de

la décision attaquée, à une commission de recours indépendante des autorités

fiscales,

- qu’aux termes de l’art. 199 de la loi cantonale du

4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI; RSV 642.11), le recours au

Tribunal cantonal s'exerce conformément à la loi sur la procédure

administrative,

- qu’en procédure de recours administratif et de recours de droit

administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance

de frais (art. 47 al. 2 LPA-VD),

- que l'autorité impartit

un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de

défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur la

requête ou le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),

- que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si,

avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité

(art. 47 al. 4 LPA-VD),

- qu’en l’occurrence, l'avance requise par avis du 27 juillet

2017 n'a pas été effectuée dans le délai prescrit à cet effet,

- que les recourants ont été dûment avertis qu’à défaut de paiement

dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable,

- que le tribunal ne

peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),

- que dès lors, le recours

doit être déclaré irrecevable et la cause, rayée du rôle,

- que, hormis dans les

cas où la loi prévoit la gratuité, les autorités peuvent percevoir un émolument

et des débours en recouvrement des frais occasionnés par l'instruction

et la décision (art. 45 LPA-VD),

- qu’il n’y a pas lieu

en l’espèce de percevoir un émolument, ni d’allouer de dépens.

Par

ces motifs

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

Considérants

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 2 octobre 2017

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.