FI.2017.0088
CDAP - FI.2017.0088 - 2017-10-02 - A._____, B._____/Office d'impôts du district de Morges
2 octobre 2017Français4 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 2 octobre 2017
Composition
M. Guillaume Vianin, président; Mme Isabelle Guisan et M. Robert Zimmermann, juges; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourants
1.
A.________ à ********.
2.
B.________ à ********.
Autorité intimée
Office d'impôts du district de
Morges, à Morges.
Objet
Impôt cantonal et
communal (sauf soustraction)' Impôt fédéral direct (sauf soustraction)
Recours A.________ et B.________ c/ décision de l'Office
d'impôts du district de Morges du 28 juillet 2017
La Cour de droit administratif et public
- vu le recours interjeté par A.________ et B.________
le 8 août 2017 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (ci-après: CDAP) contre la décision de l’Office d’impôt du district de
Morges, du 28 juillet 2017, maintenant leurs éléments imposables pour l’année
2016, soit un revenu de 43'200 fr. imposable au taux de 15'400 fr. et une
fortune imposable nulle, ainsi qu’un revenu imposable de 44'500 fr. pour
l’impôt fédéral direct,
- vu l’avis du 4 septembre 2017 impartissant aux recourants un délai au 21 août 2017
pour effectuer un dépôt de garantie de 500 fr., sous peine
d'irrecevabilité du recours,
- vu l’absence de paiement de l’avance de frais
requise,
Faits
considérant
- qu’à teneur de l’art. 140 al. 1 de la loi fédérale
du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11), le
contribuable peut s'opposer à la décision sur réclamation de l'autorité de
taxation en s'adressant, dans les trente jours à compter de la notification de
la décision attaquée, à une commission de recours indépendante des autorités
fiscales,
- qu’aux termes de l’art. 199 de la loi cantonale du
4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI; RSV 642.11), le recours au
Tribunal cantonal s'exerce conformément à la loi sur la procédure
administrative,
- qu’en procédure de recours administratif et de recours de droit
administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance
de frais (art. 47 al. 2 LPA-VD),
- que l'autorité impartit
un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de
défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur la
requête ou le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),
- que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si,
avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité
(art. 47 al. 4 LPA-VD),
- qu’en l’occurrence, l'avance requise par avis du 27 juillet
2017 n'a pas été effectuée dans le délai prescrit à cet effet,
- que les recourants ont été dûment avertis qu’à défaut de paiement
dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable,
- que le tribunal ne
peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),
- que dès lors, le recours
doit être déclaré irrecevable et la cause, rayée du rôle,
- que, hormis dans les
cas où la loi prévoit la gratuité, les autorités peuvent percevoir un émolument
et des débours en recouvrement des frais occasionnés par l'instruction
et la décision (art. 45 LPA-VD),
- qu’il n’y a pas lieu
en l’espèce de percevoir un émolument, ni d’allouer de dépens.
Par
ces motifs
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
Considérants
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 2 octobre 2017
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.