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Décision

FI.2017.0092

CDAP - FI.2017.0092 - 2018-09-27 - A.________/Administration cantonale des impôts, Municipalité de Lausanne, Municipalité d'***, Divisione delle contribuzioni

27 septembre 2018Français24 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Née à ******** en 1970, A.________ habite depuis le 1er

novembre 2014 un appartement de 4 pièces ½ à l’avenue ********, à Lausanne, dont

elle est co-titulaire du bail et qu’elle partageait avec son époux jusqu’à leur

séparation, intervenue le 1er mai 2016. Jusqu’au 30 juin 2014, elle

travaillait à ********, chezB.________. Depuis le 1er juillet 2014,

elle est employée à temps complet deC.________, à ********, entreprise active

dans ********, qui exploite une succursale à Lausanne. Spécialiste

d’applications, le lieu de travail de A.________ s’étend à toute la Suisse

romande.

B.

Du 1er janvier 2004 au 30 novembre 2016, A.________ était

inscrite en résidence principale au rôle des contribuables du canton de Vaud, à

Lausanne, où elle a été assujettie de façon illimitée. Elle s’y est inscrite en

résidence secondaire, à compter du 1er décembre 2016. Le 27 mars

2017, les autorités de la commune de Lausanne ont requis de l’Administration

cantonale des impôts (ci-après: ACI) qu’elle rende une décision sur le domicile

fiscal de A.________. Dans le questionnaire qui lui a été adressé à cet effet,

cette dernière a expliqué qu’elle travaillait selon un horaire régulier du

lundi au vendredi, mais qu’elle participait à des symposiums durant le week-end

lorsque cela était nécessaire. Elle a indiqué ne pas partager son logement

lausannois avec une tierce personne et rentrer à ******** tous les week-ends

pour y rejoindre l’appartement de 3 pièces ½, qu’elle partage avec ses parents

et que ceux-ci louent. A.________ a ajouté qu’elle passait ses vacances à

l’étranger, qu’elle participait activement à la vie associative au Tessin et

qu’elle n’avait aucune connaissance à Lausanne, où depuis sa séparation, elle

n’entretenait plus aucun lien familial ou social. Le 29 mai 2017, l’ACI a

invité l’Administration cantonale des impôts du canton du Tessin (Divisione

delle contribuzioni) à renoncer à l’assujettissement illimité de A.________ au

1er janvier 2016 et au 1er janvier 2017, au niveau

cantonal, communal et fédéral, estimant remplies les conditions d’un

assujettissement illimité de l’intéressée à Lausanne et dans le canton de Vaud,

pour autant que la situation ne se modifie pas au 31 décembre 2017. Les

autorités du canton du Tessin se sont déterminées le 17 juin 2017; elles

s’opposent à l’assujettissement de l’intéressée dans le canton de Vaud en 2016

et 2017, faisant valoir que la situation familiale de celle-ci s’était modifiée

à compter du 1er mai 2016 et qu’elle s’était constituée son domicile

principal à ******** et dans le canton du Tessin depuis lors.

Par décision du 27 juillet 2017, l’ACI a fixé à

Lausanne et dans le canton de Vaud le domicile fiscal de A.________ au 1er

janvier 2016 et au 1er janvier 2017, aux niveaux communal, cantonal

et fédéral, pour autant que la situation ne soit pas modifiée au 31 décembre

2017.

C.

Par acte du 18 août 2017, A.________ a recouru auprès de la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette

décision, dont elle demande l’annulation.

Dans sa réponse, l’ACI propose le rejet du recours

et la confirmation de la décision attaquée.

La Municipalité de Lausanne et l’Administration

cantonale des impôts du canton du Tessin – qui renvoie à sa correspondance du 27

juin 2017 à l’ACI – ont renoncé à se déterminer, cependant que la Municipalité

d’******** n’a pas procédé.

Invitée à se déterminer, A.________ maintient ses

conclusions.

Dans sa duplique, l’ACI maintient les siennes.

D.

Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.

Considérants

1.

Aux termes de l’art. 199 de la loi cantonale du 4 juillet 2000 sur les

impôts directs cantonaux (LI; RSV 642.11), le recours au Tribunal cantonal

s'exerce conformément à la loi sur la procédure administrative. Le recours

ayant été interjeté dans la forme prescrite (art. 79 de la loi cantonale du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]) et le délai

de trente jours (art. 95 LPA-VD), il y a lieu d’entrer en matière.

2.

a) Le principe de la prohibition de la double imposition, déduit de

l’art. 127 al. 3 1ère phr. de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101),

s’oppose à ce qu’un contribuable soit concrètement soumis, par deux ou

plusieurs cantons, sur le même objet, pendant la même période, à des impôts

analogues (double imposition effective) ou à ce qu’un canton excède les limites

de sa souveraineté fiscale et, violant les règles de conflit

jurisprudentielles, prétende prélever un impôt dont la perception est de la

seule compétence d’un autre canton (double imposition virtuelle; ATF 140 I 114

consid. 2.3.1 p. 117 s., 138 I 297 consid. 3.1 p. 300/301, 137 I 145

consid. 2.2 p. 147, 134 I 303 consid. 2.1 pp. 306 ss,

et les arrêts cités).

b) A teneur de l’art. 3 LI, les personnes

physiques sont assujetties à l’impôt à raison de leur rattachement personnel

lorsque, au regard du droit fiscal, elles sont domiciliées ou séjournent dans

le canton (al. 1); une personne a son domicile dans le canton, au regard

du droit fiscal, lorsqu’elle y réside avec l’intention de s’y établir

durablement ou lorsqu’elle y a un domicile légal spécial en vertu du droit

fédéral (al. 2). Les personnes physiques domiciliées dans le canton, au

regard du droit fiscal, doivent l’impôt au lieu de leur domicile (art. 18

al. 1 LI). Cette règle est conforme à celle de l’art. 3 al. 2 de

la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs

des cantons et des communes (LHID; RS 642.14; cf. ATF 132 I 129 consid.

4.1

p. 36, 131 I 145 consid. 4.1 p. 150). Par ailleurs, à teneur

de l'art. 9 de la loi vaudoise du 5 décembre 1956 sur les impôts communaux

(LICom; RSV 650.11), le contribuable est soumis à l'impôt communal dans la

commune où il paie l'impôt cantonal, ce sous réserve de cas spéciaux prévus aux

articles 10 à 14 LICom (immeubles, activité lucrative indépendante, séjour

saisonnier). Ce for peut, vu l'art. 14 al. 6 LI, être fixé par l’ACI à la

demande du contribuable, des municipalités ou des offices d'impôt de district

intéressés; cette décision peut faire l'objet d'un recours, conformément à

l’art. 92 al. 1 LPA-VD. Ainsi, lorsqu'une personne conteste son

assujettissement à l'impôt dans le canton, ce dernier doit, en règle générale,

prendre une décision préjudicielle sur ce point avant de poursuivre la

procédure de taxation. La décision attaquée est une décision préjudicielle

d'assujettissement, qui fixe le domicile fiscal du contribuable (arrêt du

Tribunal fédéral 2P.212/2002 du 19 mai 2003, consid. 1.2).

A compter de l’année 2001, le principe est celui de

l'unité de la période fiscale; il convient désormais de prendre en compte la situation

du contribuable prévalant au 31 décembre de l'année durant laquelle le

transfert du domicile est intervenu. C'est la conséquence de l'entrée en

vigueur de la loi fédérale du 15 décembre 2000 sur la coordination et la

simplification des procédures de taxation des impôts directs dans les rapports

intercantonaux (RO 2001 1050), laquelle a modifié notamment l'art. 15 al. 3

LHID, modification concrétisée en matière d'impôts directs cantonaux et

communaux par l'art. 8 al. 3 LI, nouvelle teneur. Le canton de Vaud ayant opté

pour le système d’imposition annuel postnumerando depuis l’année 2003, c’est

donc la situation telle qu’elle se présente au 31 décembre qui fait foi pour

toute l’année écoulée, y compris pour l’assujettissement illimité ou limité

d’un contribuable à l’impôt (art. 8 al. 3 LI). A cela s’ajoute qu’à teneur de

l’art. 39 al. 2, deuxième phrase, LHID, lorsqu’il ressort de la déclaration

d’impôt d’un contribuable ayant son domicile ou son siège dans le canton qu’il

est aussi assujetti à l’impôt dans un autre canton, l’autorité de taxation

porte le contenu de sa déclaration et sa taxation à la connaissance des

autorités fiscales de l’autre canton. Cette règle vise à mettre en place une

meilleure circulation des informations entre les autorités fiscales cantonales

concernées et à faciliter l’accomplissement par le contribuable de ses

obligations (v. Etienne Poltier, Quelques aspects de droit de procédure en

matière de double imposition intercantonale, in: RDAF 2003, p. 435).

c) aa) L’imposition du revenu et de la fortune

mobilière d’une personne revient au canton où cette personne a son domicile

fiscal (ATF 132 I 29 consid. 4.1 pp. 35 s.; 131 I 145

consid. 4.1 p. 149). On entend par là en principe le domicile civil,

c’est-à-dire le lieu où la personne réside avec l’intention de s’y établir

durablement (art. 23 al. 1 CC) et où se situe le centre de ses intérêts

(ATF 143 II 233 consid. 2.5.1 p. 237). Le domicile politique ne joue, dans ce

contexte, aucun rôle décisif: le dépôt des papiers et l’exercice des droits

politiques ne constituent, au même titre que les autres relations de la

personne assujettie à l’impôt, que des indices propres à déterminer le domicile

fiscal. Le lieu où la personne assujettie a le centre de ses intérêts

personnels se détermine en fonction de l’ensemble des circonstances objectives,

et non des déclarations de la personne; dans cette mesure, il n’est pas

possible de choisir librement un domicile fiscal (ATF 132 I 29 consid. 4.1

p. 36; 131 I 145 consid. 4.1 pp. 149 s.; 125 I 458 consid. 2b

p. 467 et les arrêts cités). Ainsi, il est nécessaire que ces

circonstances puissent être objectivement constatées; les liens d'un

contribuable avec l'endroit qu'il allègue être son domicile ne sauraient avoir

un simple caractère affectif (arrêt du 31 mars 1965, in: Archives 35,

254.

consid. 2; arrêt de la CDAP FI.2012.0066 du 1er février 2013).

bb) Le Tribunal fédéral a posé pour principe l'unité

du domicile (v. ATF 121 I 17). Ce principe n’empêche pas cependant qu’une

personne puisse séjourner alternativement à deux endroits et qu’elle

entretienne des relations avec chacun d’entre eux, notamment lorsqu’elle réside

au lieu de son travail une partie de la semaine et en un lieu différent,

l’autre partie de celle-ci. En ce cas particulier, la détermination du domicile

fiscal n’est pas non plus laissée au libre choix du contribuable; le critère

déterminant est celui du centre des relations personnelles, familiales et

vitales (ATF 132 I 29 consid. 4.2 p. 36; 131 I 145 consid. 4.2

p. 150; 125 I 54 consid. 2a p. 56; cf. en outre, Ernst Höhn,

Interkantonales Steuerrecht, 2e éd. Berne 1989, § 7, p. 111, n° 17

et ss; Lydia Masmejan-Fey/Lucien Masmejan, Commentaire de la loi vaudoise sur

les impôts directs, ad art. 3 LI, n° 7). Pour le contribuable exerçant une

activité lucrative dépendante, le domicile fiscal se trouve en principe à son

lieu de travail, soit au lieu à partir duquel il exerce quotidiennement son

activité lucrative, pour une longue durée ou pour un temps indéterminé, en vue

de subvenir à ses besoins (cf. ATF 132 I 29 consid. 4.1 p. 35/36; 125 I 54

consid. 2 p. 56; Archives 63, 836; 62, 443; 57, 519; v. également Peter

Locher, Steuerharmonisierung und interkantonales Steuerrecht, in Archives 65,

p. 609 et ss, not. 617-618). Cependant, pour le contribuable marié dont le lieu

de travail ne correspond pas au lieu de résidence de la famille, les liens

créés par les rapports personnels et familiaux l'emportent en général sur ceux

tissés au lieu de travail; pour cette raison, ces personnes sont imposables en

principe au lieu de résidence de la famille (cf. ATF 132 I 29 consid. 4.2 p.

36; arrêts 2C_854/2013 du 12 février 2014 consid. 5.1,2C_92/2012 du 17

août 2012 consid. 4.2, in: StR 67/2012 p. 833;2C_918/2011 du 12 avril

2012.

consid. 3.2).

S'agissant de contribuables célibataires, la

jurisprudence considère que les parents et les frères et sœurs peuvent, selon

les circonstances, être assimilés au conjoint et aux enfants. Toutefois, les

critères qui conduisent le Tribunal fédéral à désigner non pas le lieu où le

contribuable travaille, mais celui où réside sa famille comme domicile fiscal

doivent être appliqués de manière particulièrement stricte, dans la mesure où

les liens avec les parents et la fratrie sont généralement plus distants que

ceux existant entre époux et enfants. En présence d'un contribuable de plus de

trente ans qui exerce une activité lucrative dépendante au lieu où il séjourne

pendant la semaine, on présume qu'il y a son domicile fiscal principal. Cette

présomption peut être renversée si le contribuable rentre régulièrement, au

moins une fois par semaine, au lieu de résidence des membres de sa famille et

qu'il parvient à démontrer qu'il entretient avec ceux-ci des liens

particulièrement étroits et jouit dans ce même lieu d'autres relations

personnelles et sociales (cf. arrêts 2C_854/2013 du 12 février 2014 consid.

5.

;2C_250/2012 du 29 août 2013 consid. 2.3, in StE 2013 A 24.21 Nr. 27;

2C_518/2011 du 1er février 2012 consid. 2.2;2C_397/2010 du 6 décembre 2010

consid. 2.3, in RDAF 2011 II 127; cf. arrêts FI.2011.0075 du 14 septembre 2012

– contribuable célibataire, qui enseignait dans la région lausannoise depuis

vingt ans, où elle habitait seule, et revenait durant toutes les fins de

semaine et les vacances dans la villa familiale en Valais, qu'elle partageait

avec sa mère; FI.2010.0050 du 2 février 2011 – contribuable célibataire qui

exerçait une activité à 60% en Valais, où elle possédait un studio, mais

occupait le reste du temps un appartement dans le canton de Vaud dans un

immeuble, acquis au moyen de son deuxième pilier; cf. en outre Martin

Zweifel/Silvia Hunziker, in: Zweifel/Beusch/Mäusli-Allenspach [éd.],

Interkantonales Steuerrecht, Bâle 2011, § 6 n° 38; Peter Locher,

Einführung in das interkantonale Steuerrecht, 4ème éd., 2015, p. 29,

note de bas de page 19; voir pour le reste ATF 125 I 54 consid. 2b/bb p. 57;

arrêts 2C_728/2012 du 28 décembre 2012 consid. 3.2;2C_918/2011 du 12 avril

2012.

consid. 3.2). Le lieu du séjour en fin de semaine ou durant les vacances

n’est pas suffisant pour constituer objectivement un domicile fiscal principal.

Il a ainsi été jugé que les relations personnelles et matérielles entretenues

durant la semaine avec le lieu du travail ou celui à partir duquel le travail

est exercé ("Wochenaufenthaltsort") l'emportaient sur celles

que ces mêmes contribuables peuvent nouer ailleurs pendant le week-end (v. ATF

125.

I 54; cf. en outre arrêts FI.2011.0007 du 24 juin 2011; FI.2010.0045 du 18

octobre 2010; FI.2009.0127 du 13 avril 2010; FI.2004.0145 du 18 avril 2005; FI.2000.0043

du 29 septembre 2000). En particulier, le Tribunal fédéral a relevé sur ce

point que l'appartenance à des sociétés locales traditionnelles n'était guère

significative au point que l'on doive conclure à une implication prépondérante

en un lieu déterminé (cf. arrêts 2C_794/2013 du 2 mai 2014 consid. 3.6,

2C_178/2011 du 2 novembre 2011 consid. 3.4; voir aussi arrêt FI.2003.0055 du 26

janvier 2004).

Dans plusieurs affaires, le Tribunal fédéral a

retenu que le contribuable célibataire n'avait pas réussi à renverser la

présomption selon laquelle le domicile fiscal principal se trouvait au lieu de

travail. Bien qu'il ait été admis que les liens entretenus avec le lieu où

celui-ci avait passé sa jeunesse étaient importants, il a également été relevé que

cela ne suffisait pas pour considérer ces liens comme plus intenses que ceux

ordinairement entretenus avec un lieu de résidence durant la fin de semaine,

dans les cas suivants: une célibataire de 41 ans louant un appartement de cinq

pièces sur son lieu de travail et se rendant fréquemment chez ses parents dans

un autre canton (arrêt 2C_918/2011 du 12 avril 2012 consid. 3.4); un

célibataire de 47 ans retournant une fois par semaine au lieu de résidence de

ses parents et y entretenant des relations personnelles et sociales, mais ne

parvenant pas à démontrer de façon crédible qu'il n'entretenait aucune relation

sociale à son lieu de travail (arrêt 2C_518/2011 du 1er février 2012

consid. 2.4); un célibataire de 32 ans entretenant des relations étroites au

domicile de ses parents où il était membre de nombreuses associations,

disposait d'une chambre dans l'appartement de ses parents et retournait presque

chaque fin de semaine, mais disposant de perspectives professionnelles et

résidant depuis de nombreuses années à son lieu de travail (arrêt 2C_178/2011

du 2 novembre 2011 consid. 3.4). Sur le plan cantonal, dans un arrêt

FI.2003.0025 du 30 juillet 2003, l’ancien Tribunal administratif a confirmé le

domicile fiscal à Prilly d’un contribuable célibataire âgé d’une trentaine

d’années: celui-ci travaillait dans la région lausannoise depuis trois ans,

après avoir fait ses études à Lausanne, et rentrait une fin de semaine sur deux

chez ses parents au Tessin, son canton d’origine, avec lequel il prétendait

avoir conservé les liens les plus étroits. Dans le même sens, a été confirmé le

domicile fiscal à Lausanne d’un ressortissant du canton du Tessin, célibataire,

qui, au terme de ses études à l'EPFL et ayant entrepris en vain de trouver un

emploi dans la région lémanique, travaillait depuis janvier 2009 comme premier

assistant à l'UNIL et avait pris à bail à Lausanne un appartement de deux

pièces. Peu importait à cet égard que son contrat de travail soit de durée

déterminée et prenne fin au 31 décembre 2011 (arrêt FI.2011.0007 du 24 juin

2011). Concernant un Tessinois ayant étudié et obtenu son doctorat en 2007 à

l'EPFL, ayant ensuite travaillé à l’EPFL comme post-doctorant, puis ayant pris

un emploi en avril 2009 dans une entreprise spécialisée dans le développement

et la commercialisation de logiciels de simulation en robotique mobile, avant

de reprendre en août 2011 des activités à l’EPFL, au sein de laquelle il était

assuré de pouvoir travailler jusqu’au 31 juillet 2013, le tribunal a considéré

que le centre de ses intérêts vitaux se situait indéniablement à Lausanne. Peu

importait à cet égard que son contrat de travail avec l’EPFL soit de durée

déterminée et prenne fin au 31 juillet 2013, voire dans le meilleur des cas

pour lui au 31 juillet 2015 (arrêt FI.2012.0081 du 21 février 2013). Enfin plus

récemment, il a été jugé qu’il existait une présomption naturelle que le

domicile fiscal d'une contribuable célibataire, salariée, âgée de plus de 30

ans et qui réside sur son lieu de travail, à Lausanne, de manière ininterrompue

depuis plus de cinq ans, se trouvait en ce dernier lieu, même si celle-ci

continuait d’entretenir des liens étroits avec le lieu où se trouvait la maison

familiale, dans le demi-canton de Nidwald, qu'elle rejoignait chaque fin de

semaine et durant les vacances; ces liens ne sont pas apparus plus intenses que

ceux d'une personne célibataire qui passe ses fins de semaine et son temps

libre chez ses parents (arrêt FI.2016.0023 du 11 août 2016). Encore plus

récemment, il a été jugé que n’était pas renversée la présomption selon

laquelle un contribuable célibataire exerçant une activité lucrative dépendante

d’enseignant dans le canton de Vaud, où il était inscrit en résidence

secondaire et où il habitait de manière ininterrompue depuis cinq ans avec sa

mère durant la semaine, et qui regagnait le Valais, où il était propriétaire

d'une maison familiale, toutes les fins de semaines, avait son domicile fiscal

au lieu de son travail (arrêt FI.2016.0129 du 13 juillet 2017).

d) En matière fiscale, il appartient à l'autorité

d'établir les faits qui justifient l'assujettissement et qui augmentent la

taxation, tandis que le contribuable doit prouver les faits qui diminuent la

dette ou la suppriment (cf. arrêt 2A.374/2006 du 30 octobre 2006 consid. 4.3).

En ce qui concerne le domicile, cela implique qu'il appartient à l'autorité

d'apporter les éléments de fait nécessaires pour établir le domicile fiscal

déterminant pour l'assujettissement (cf. arrêt 2C_627/2011 du 7 mars 2012

consid. 4.2). Selon la jurisprudence, le fait qu'un célibataire exerce une

activité lucrative salariée là où il séjourne durant la semaine crée une

présomption naturelle qu'il a son domicile fiscal à cet endroit. Cette

présomption peut être renversée s'il rentre régulièrement, au moins une fois

par semaine, à l'endroit où réside sa famille, avec laquelle il entretient des

liens particulièrement étroits et où il a d'autres relations personnelles et

sociales. S'il parvient à prouver l'existence de tels liens familiaux et

sociaux, il appartient au canton du lieu où le contribuable séjourne pendant la

semaine d'établir que celui-ci a des liens économiques et éventuellement

personnels avec ce lieu (arrêt 2C_397/2010 du 6 décembre 2010 consid. 2.3;

Locher, op. cit., p. 29 et les réf.).

3.

Dans le cas d’espèce, la recourante ne revient pas sur son

assujettissement illimité à Lausanne et dans le canton de Vaud jusqu’au 31

décembre 2015. Elle fait cependant valoir que sa situation aurait changé à cet

égard durant l’année 2016. Depuis le 1er mai 2016, la recourante, sans

enfant, vit en effet séparée de son époux. A compter de cette dernière date, sa

situation est, s’agissant des éléments permettant d’arrêter son domicile

fiscal, comparable à celle d’un contribuable célibataire. Il importe dès lors d’examiner

si, au 31 décembre 2016, la recourante s’est constituée un domicile fiscal au

Tessin, comme elle le soutient, ce qui impliquerait qu’elle soit assujettie de

façon illimitée dans ce canton pour l’année 2016.

a) La recourante continue d’exercer une activité

lucrative salariée. Jusqu’au 30 juin 2014, elle se rendait tous les jours à ********,

où se situait alors le lieu de son travail, depuis son appartement lausannois.

Le 1er juillet 2014, la recourante a pris un nouvel emploi dans

lequel elle est plus mobile. Spécialiste d’applications chez C.________, elle

se déplace pour exercer son activité dans divers lieux de Suisse romande, chez

les clients de son employeur actuel, et même en Suisse alémanique, selon un

horaire irrégulier. La recourante étant responsable de l’installation et de la

configuration des appareils, ainsi que de la formation et du coaching du

personnel, il peut arriver que sa mission chez le client de son employeur

s’étende à deux, voire trois semaines. On retire de ses explications que la

recourante effectue ses déplacements professionnels parfois depuis son

appartement lausannois, parfois depuis d’autres lieux où elle s’est arrêtée la

veille pour y passer la nuit (hôtels, domiciles d’amis, etc.). La recourante

indique qu’au vu de ce qui précède, elle ne passerait qu’une dizaine de nuits

par mois dans son appartement lausannois. Elle reconnaît cependant avoir

conservé la jouissance de celui-ci, non seulement au vu du montant raisonnable

de son loyer, mais en outre, en raison de sa situation géographique favorable. En

effet, suivant ses explications, la recourante n’occuperait pas un poste fixe,

mais se déplacerait pour son travail dans toute la Suisse romande (Delémont,

Genève, Sion) et également en Suisse alémanique (Burgdorf, Stans, Zurich,

Saint-Gall). Il lui importe par conséquent de disposer, durant la semaine, d’un

lieu de résidence à partir duquel elle effectue ses déplacements

professionnels. L’on imagine difficilement qu’elle puisse effectuer tous ces

déplacements en habitant durant la semaine à ********. Cela explique qu’elle

ait gardé son appartement de 4 pièces ½ à Lausanne, d’où il est nettement plus

aisé pour elle de se déplacer, donc d’exercer son activité lucrative. Du reste,

la recourante elle-même ne soutient pas qu’elle effectuerait ses trajets

professionnels depuis le Tessin. En outre, comme elle le relève, la recourante,

qui n’était pas obligée de conserver la jouissance de son appartement

lausannois, l’a fait également pour ne pas accumuler les frais d’hôtel

inhérents à ses fréquents déplacements et à ses séjours prolongés à

l’extérieur.

La recourante exerçant une activité lucrative

dépendante, son domicile fiscal se trouve en principe à son lieu de travail,

soit au lieu à partir duquel elle exerce quotidiennement son activité

lucrative, pour une longue durée ou pour un temps indéterminé, en vue de

subvenir à ses besoins. En présence d'une contribuable de plus de trente ans

qui, à l’image de la recourante, exerce une activité lucrative dépendante au

lieu où elle séjourne pendant la semaine, on présume qu'elle y a son domicile

fiscal principal (cf. arrêt 2C_854/2013, déjà cité, consid. 5.1). Or, la

recourante réside à Lausanne de façon ininterrompue depuis douze ans. Dans ces

conditions, l’autorité intimée pouvait à bon droit présumer que la recourante avait

son domicile fiscal à Lausanne, localité avec laquelle elle entretient les

relations économiques les plus étroites, puisqu’il s’agit du lieu à partir

duquel, durant la semaine, elle se rend à son travail. Il importe peu qu’elle

n’y ait aucune attache sociale – ce qui serait fort surprenant dans la mesure

où elle y vit depuis au moins douze ans – et qu’elle n’entretienne, avec ce

lieu, que des relations limitées au strict minimum.

b) Il importe d’examiner cependant si les éléments

apportés par la recourante permettent de renverser cette présomption. La

recourante fait valoir que sa situation aurait évolué à compter du 1er

mai 2016, date à compter de laquelle elle vit séparée de son époux. Selon ses

explications, elle rentrerait depuis lors toutes les fins de semaine à ********.

On relève à cet égard que dans cette localité, la recourante retrouve ses

parents dans l’appartement de 3 pièces ½ que ceux-ci louent. Elle ne jouit donc

pas au Tessin d’un confort plus étendu que celui dont elle dispose dans son

appartement lausannois.

Il n’est pas contesté que la recourante entretienne

une vie sociale à ******** et au Tessin. A cet égard, il n’y a pas lieu de

douter du contenu des déclarations écrites de ses amies, lesquelles ont été

versées au dossier, ni de son attachement à sa famille et à son canton

d’origine. Cependant, ces constatations ne suffisent pas pour considérer que la

recourante entretient avec ******** des liens plus intenses que ceux

ordinairement entretenus avec un lieu de résidence de fin de semaine. La

recourante n’apporte du reste pas la preuve qu’elle passerait effectivement

toutes les fins de semaines à Ascona, même si elle y revient régulièrement. En

outre, un lien de dépendance entre la recourante et ses parents n’est pas non

plus établi. Par conséquent, les considérations subjectives présentées par la

recourante ne permettent pas de faire passer à l’arrière-plan les constatations

objectives selon lesquelles c’est toujours à partir de Lausanne qu’elle exerce

son activité lucrative, de sorte que le centre de ses intérêts vitaux se situe

bien dans cette dernière localité. Contrairement à ce qu’elle soutient, sa

situation n’a pas évolué à cet égard.

c) En conséquence, c’est à juste titre que

l’autorité intimée a estimé que le domicile fiscal de la recourante devait être

maintenu à Lausanne et dans le canton de Vaud à compter du 1er

janvier 2016. La décision attaquée n’est dès lors pas contraire au droit et ne

prête le flanc à aucune critique.

4.

Au vu des considérants qui précèdent, le recours doit être rejeté et la

décision attaquée, confirmée. La recourante succombant, un émolument judiciaire

sera mis à sa charge (cf. art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD); l’allocation de

dépens n’entre pas en ligne de compte (cf. art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de l'Administration cantonale des impôts du 27 juillet 2017

est confirmée.

III.

Les frais d’arrêt, par 1'000 (mille) francs, sont mis à la charge de A.________.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 27 septembre 2018

Le

président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.