FI.2017.0093
CDAP - FI.2017.0093 - 2017-10-02 - A.________/POLICE CANTONALE
2 octobre 2017Français5 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 2 octobre 2017
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente ; M. Robert Zimmermann et M. Guillaume Vianin, juges.
Recourant
A.________ à ********
Autorité intimée
POLICE CANTONALE, Unité
d'appui Gendarmerie,
Objet
Recours A.________ c/ décision de la POLICE CANTONALE du
21 juillet 2017 (facture N° 3500277842/1653 / troubles de l'ordre et de la
tranquillité publics)
Faits
Vu les faits suivants:
-
vu le recours formé le 20 août 2017 par A.________ contre la
décision rendue le 21 juillet 2017 par la Police cantonale;
-
vu l'ordonnance de la juge instructrice du 22 août 2017
impartissant au recourant un délai au 11 septembre 2017 pour effectuer une avance de frais de 600 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
-
vu le versement de 600 fr. intervenu le 12 septembre 2017;
-
vu la lettre de la juge instructrice du 13 septembre 2017
invitant le recourant à expliquer, dans un délai au 21 septembre 2017, les
raisons de son paiement tardif;
-
vu les écritures du 19 septembre 2017, dans lesquelles le
recourant expose que son paiement a été effectué le 11 septembre 2017 mais
qu'il n'a été "effectif" que le lendemain en raison du fait qu'il
avait fallu attendre que son compte soit approvisionné pour que le versement
puisse être effectué, mais qu'il avait bien pris note du délai au 11 septembre
2017, et qu'il espère que ses explications seront prises en considération par
le tribunal;
Considérants
-
qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant
est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi
cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV
173.
]);
-
que l'autorité impartit un délai à la partie pour fournir
l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai,
elle n'entrera pas en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);
-
qu'en l'espèce, l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le
délai fixé par la juge instructrice, mais le lendemain;
-
que les écritures du recourant du 19 septembre 2017 doivent être
considérées comme une demande implicite de restitution du délai en cause;
-
que le délai peut être restitué lorsque la partie ou son
mandataire établit qu'il a été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le
délai fixé (art. 22 al. 1 LPA-VD);
-
que par empêchement non fautif, il faut entendre non seulement
l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais aussi l'impossibilité
subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable;
-
que la restitution d'un délai pour empêchement non fautif est
exceptionnelle (Pierre Moor / Etienne Poltier, Droit administratif, volume
II: Les actes administratifs et leur contrôle, Berne 2011, n° 2.2.6.7);
-
que la partie qui désire obtenir une restitution de délai doit
établir l'absence de toute faute de sa part;
-
qu'est considérée comme non fautive toute circonstance qui aurait
empêché un plaideur consciencieux d'agir dans le délai fixé (CDAP PE.2014.0049
du 3 mars 2014; PS.2011.0050 du 30 mai 2012 consid. 2 et les références citées);
-
qu'en l'occurrence, le paiement tardif n'est pas dû à une
quelconque erreur du recourant, qui a reconnu avoir bien pris note du délai
fixé au 11 septembre 2017;
-
qu'en ce qui concerne ensuite les raisons de ce paiement tardif,
elles ne sauraient être prises en considération;
-
qu'il appartenait en effet au recourant, en recevant l'avis
d'enregistrement du 22 août 2017 ou au plus tard le jour de l'échéance du
délai, de requérir une prolongation de ce dernier si l'état de son compte ne
lui permettrait pas de payer en temps utile l'avance requise;
-
que la demande de restitution de délai doit par conséquent être rejetée;
-
que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le
recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);
-
que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais
ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
La demande de restitution du délai de paiement de l'avance de frais est
rejetée.
II.
Le recours est irrecevable.
III.
L'avance de frais tardive sera restituée au recourant.
IV.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 2 octobre 2017
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour
autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.