FI.2017.0098
CDAP - FI.2017.0098 - 2018-02-06 - A.________/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions, Office d'impôt des districts de la Riviera-Pays-d'Enhaut & Lavaux-Oron
6 février 2018Français17 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 6 février 2018
Composition
M. Guillaume Vianin, président; Mme Isabelle Guisan et M. Laurent
Merz, juges; M. Vincent Bichsel, greffier.
Recourant
A.________ à ********
Autorité intimée
Administration cantonale des impôts,
à Lausanne,
Autorités concernées
1.
Administration fédérale des
contributions, Division principale DAT, à Lausanne,
2.
Office d'impôt des districts de la
Riviera-Pays-d'Enhaut & Lavaux-Oron, à Vevey
Objet
Impôt cantonal et communal (sauf soustraction); Impôt
fédéral direct (sauf soustraction)
Recours A.________ c/ décision sur réclamation de
l'Administration cantonale des impôts du 13 juillet 2017 déclarant sa
réclamation irrecevable pour cause de tardiveté
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Le 28 octobre 2016, l'Office d'impôt des districts de la Riviera -
Pays-d'Enhaut et Lavaux - Oron (l'office d'impôts) a adressé à A.________ une "décision
de taxation définitive et calcul de l'impôt et prononcé d'amende" relative
à l'impôt cantonal et communal sur le revenu et la fortune (ICC) et à l'impôt
fédéral direct (IFD) pour la période fiscale 2015. Constatant qu'il n'avait pas
été donné suite à son avis du 25 juillet 2016 sommant l'intéressé de déposer sa
déclaration d'impôt dans un ultime délai de trente jours (non prolongeable),
cet office indiquait avoir procédé à une taxation d'office; il a retenu un
revenu imposable de 58'700 fr. au taux de 58'700 fr. (ICC) respectivement de
59'000 fr. au taux de 59'000 fr. (IFD) pour la période concernée. La décision
contenait l'indication des voies de droit.
A.________ a déposé sa "déclaration d'impôt
2015" le 29 décembre 2016, annonçant un revenu imposable de 36'900 fr.
au taux de 36'900 fr. (ICC) respectivement de 42'800 fr. au taux de 42'800 fr.
(IFD). Cette déclaration a été considérée comme une réclamation contre la
décision de taxation du 28 octobre 2016.
Par courrier adressé le 13 février 2017 à A.________,
l'office d'impôts a relevé que la réclamation du 29 décembre 2016 avait été
formée après le délai de 30 jours dès la notification de la décision du 28
octobre 2016 et qu'elle semblait ainsi irrecevable.
A.________ s'est déterminé par courrier du 17
février 2017, évoquant sa situation fiscale "quelque peu compliquée"
à la suite de son retour en Suisse en 2014 (alors que sa famille était restée
en France) et ses infructueuses tentatives de rencontres avec un collaborateur
de l'administration fiscale, et relevant que la décision de taxation d'office
ne prenait pas en compte les éléments mentionnés dans ses précédents échanges
avec les services concernés.
Entendu par l'office d'impôt le 3 avril 2017,
l'intéressé a maintenu son opposition. Il a été invité par courrier de cet
office du même jour à s'acquitter de l'impôt "correspondant aux
éléments déclarés ou non contestés" - ce qu'il a fait en temps utile.
Par "proposition de règlement"
adressée à A.________ le 22 mai 2017, L'Administration cantonale des impôts
(ACI) a en substance maintenu que la réclamation était irrecevable pour cause
de tardiveté et invité l'intéressé à indiquer s'il acceptait de la retirer,
étant précisé que la réclamation serait considérée comme maintenue en cas
d'absence de réponse en temps utile. L'intéressé n'a pas réagi à ce courrier.
Par décision sur réclamation du 13 juillet 2017,
l'ACI a déclaré irrecevable la réclamation formée le 29 décembre 2016 et
confirmé la décision de taxation d'office ainsi que le prononcé d'amende du 28
octobre 2016, retenant en particulier ce qui suit:
"[attendu] que […] la
décision de taxation d'office du 28 octobre 2016 faisait expressément état du
délai de réclamation de 30 jours […] et
indiquait clairement qu'une réclamation formée au motif que la taxation était
manifestement inexacte devait être motivée et indiquer les moyens de preuve, à
défaut de quoi elle serait déclarée irrecevable,
que le réclamant a formé
réclamation contre la décision de taxation d'office du 28 octobre 2016 par le dépôt
de sa déclaration d'impôt 2015 en date du 29 décembre 2016, soit bien au-delà
du délai de 30 jours,
que la notification de la décision
de taxation d'office n'a au surplus jamais été contestée,
que, au vu de ce qui précède, la
réclamation doit être déclarée irrecevable pour cause de tardiveté,
[…]
que les motifs de restitution
invoqués par le réclamant ne sont pas de nature à justifier un retard non
fautif dans le dépôt de la réclamation ou de la déclaration d'impôt,
[…]"
B.
A.________ a formé recours contre cette décision sur réclamation devant
la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal par acte du 27
août 2017, concluant implicitement à sa réforme en ce sens qu'il était taxé,
pour la période fiscale 2015, "sur la base des éléments déclarés en
décembre 2016". Il a en substance fait valoir ce qui suit:
"Depuis mon retour en Suisse
en août 2014, après 14 ans d'expatriation, j'ai rapidement pris contact avec
les autorités compétentes afin de régulariser ma situation fiscale, quelque peu
compliquée au vu de ma situation familiale; j'étais alors en pleine procédure
de divorce.
Depuis début 2015, je me suis
attelé à clarifier ma situation fiscale et obtenir une taxation qui prenne en
compte ma situation financière & familiale.
Il m'a fallu 14 mois pour obtenir
enfin de la part des autorités compétentes une taxation qui considère ma
situation maritale et familiale, soit le 11 octobre 2016 pour l'impôt sur le
revenu 2014.
J'ai dès lors immédiatement essayé
de prendre contact par téléphone avec les services concernés afin que les
éléments de ma taxation 2014 soient pris en compte pour les années suivantes,
sans aucun succès.
Preuve en est qu'en novembre 2016,
les éléments de revenus et de situation familiale considérés par les services
concernés pour la taxation 2017 n'étaient toujours pas en accord avec ma
taxation de 2014. C'est pourquoi le seul recours encore disponible afin que
cela soit le cas pour 2015, fût de remplir une déclaration d'impôt électronique
à fin décembre 2016.
Souhaitant obtenir une taxation 2014
correcte avant de passer à celles des années suivantes, et fortement préoccupé
par mon dossier de divorce (jugement établi en octobre 2016), j'ai en effet
laissé passer les délais de 30 jours me permettant de faire recours sur la
décision de taxation d'office dressée à mon encontre. N'ayant pas respecté les
délais, j'en conviens, je me suis acquis [recte: acquitté] de ces amendes d'ordre pour preuve
de ma bonne foi, espérant pouvoir reprendre un cours de vie normalisé.
[…]
Si cette taxation d'office était
maintenue, elle représenterait à mes yeux une double peine, étant donné que je
me suis déjà vu pénaliser financièrement pour mon non-respect des délais de
procédure au travers des amendes susmentionnées.
De plus, si cette taxation était
maintenue, elle me jetterait dans une détresse financière certaine, étant donné
l'écart important entre les éléments d'imposition déclarés et ceux retenus
d'office (du simple au double je le rappelle, une différence de quelques CHF
4'500.-).
De plus, si cette taxation
d'office était maintenue, elle ne me permettrait financièrement plus de remplir
mes obligations de père, ne pouvant plus assumer le coût de mes visites
mensuelles à mes enfants (de l'ordre de CHF 500.- chaque mois, en plus de ma
contribution d'entretien de CHF 800.-), privant ainsi mes enfants des visites
de leur père, déjà trop rares.
Enfin, je trouve quelque peu anormal
qu'un citoyen de bonne foi, qui ne demande qu'à régler un montant d'impôt, se
voie pénaliser deux fois pour n'avoir pas respecté des délais fixés à 30 jours
par les administrations, alors que ces dernières mettent jusqu'à 14 mois pour
effectuer leurs offices, malgré tous ses efforts pour régulariser sa situation.
Cette dernière étant maintenant
stabilisée, j'effectue mes déclarations et mes paiements de l'impôt de manière
normale et dans les délais impartis, comme en attestent les déclarations et/ou règlements
de mes impôts 2015, 2016 et 2017. Toute cette histoire n'étant liée qu'à la
combinaison de mon retour en Suisse après 14 ans d'absence et de ma situation
familiale compliquée."
L'autorité intimée a conclu au rejet du recours et à
la confirmation de la décision sur réclamation attaquée dans sa réponse du 6
octobre 2017.
Invité à se déterminer, le recourant n'a pas
procédé.
C.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
En ce qui concerne l'impôt cantonal, le délai de recours de 30 jours
(art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
[LPA-VD; RSV 173.36], applicable par renvoi de l'art. 199 de la loi vaudoise du
4.
juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux [LI; RSV 642.11]) est respecté,
du moment que les délais fixés en jours par la loi ne courent pas du 15 juillet
au 15 août inclusivement (art. 96 al. 1 let. b LPA-VD).
S'agissant de l'impôt fédéral direct, les délais de
recours devant les instances cantonales ne sont pas suspendus pendant les
féries (cf. TF 2C_512/2016 du 13 juin 2016 consid. 5;2C_407/2012 du 23
novembre 2012 consid. 2.4). On peut dès lors se demander si le recours a été
interjeté dans le délai de 30 jours prévu par l'art. 140 al. 1 de la loi
fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11). En
effet, la décision attaquée est datée du 13 juillet 2017 – la date de la
notification n'étant en l'état pas connue –, alors que le recours n'a été
interjeté que le 29 août 2017 (date figurant sur l'autocollant du pli
recommandé). La question du respect du délai peut rester ouverte, au vu du sort
qui doit de toute manière être réservé au recours, à supposer qu'il soit
recevable.
2.
Lorsque le tribunal est appelé à se prononcer sur
une question relevant tant de l'IFD que de l'ICC, il doit en principe rendre
deux décisions; ces dernières peuvent toutefois figurer dans un seul acte, avec
des motivations et des dispositifs distincts ou à tout le moins un dispositif
distinguant expressément les deux impôts (ATF 135 II 260 consid. 1.3.1 et les
références). Lorsque, comme en l'espèce (cf. consid. 3 infra), la
question juridique à trancher par l'autorité cantonale de dernière instance est
réglée de la même façon en droit fédéral et en droit cantonal harmonisé et peut
donc être traitée avec un raisonnement identique, tant pour l'impôt fédéral
direct que pour les impôts cantonal et communal, il est admis qu'une seule
décision soit rendue et que le dispositif ne distingue pas entre les deux
catégories d'impôts, à condition toutefois que la motivation de la décision
attaquée permette clairement de saisir que la décision rendue vaut aussi bien
pour l'impôt fédéral direct que pour les impôts cantonal et communal (ATF 135
II 260 précité consid. 1.3.1; arrêt FI.2016.0100 du 11 avril 2017 consid. 2 et
les références).
3.
Par la décision sur réclamation attaquée, l'autorité intimée a déclaré
irrecevable pour cause de tardiveté la réclamation formée le 29 décembre 2016
par le recourant contre la décision de taxation d'office et prononcé d'amende
rendue le 28 octobre 2016 par l'office d'impôt.
a)
Le contribuable peut adresser à l'autorité de taxation une réclamation
écrite contre la décision de taxation dans les 30 jours qui suivent sa
notification (art. 132 LIFD; art. 185 et 186 al. 1 LI; cf. ég. art. 48 al. 1 de
la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des
cantons et des communes - LHID; RS 642.14). Le délai commence à courir le
lendemain de la notification; il est considéré comme respecté si la réclamation
a été remise à l'autorité de taxation, à un office de poste suisse ou à une
représentation diplomatique ou consulaire suisse à l'étranger le dernier jour
ouvrable du délai au plus tard; lorsque le dernier jour du délai tombe un
samedi, un dimanche ou un jour férié officiel, le délai expire le premier jour
ouvrable qui suit (art. 133 al. 1 LIFD;
art. 19 et 20 al. 1 LPA-VD, 166 al. 1 LI). Les délais fixés dans la loi ne
peuvent être prolongés (art. 119 al. 1 LIFD; art. 21 al. 1 LPA-VD, 166 al. 1 et
188.
al. 6 LI).
En l'espèce, il s'impose de constater que le dépôt
le 29 décembre 2016 par le recourant de sa déclaration fiscale pour la période 2015
- considérée par l'autorité intimée comme une réclamation contre la décision du
28.
octobre 2016, dans la mesure où les montants déclarés à titre de revenus
imposables sont inférieurs à ceux retenus dans cette décision (cf. let. A supra)
- est intervenu postérieurement à l'échéance du délai de trente jours pour
former réclamation contre la décision en cause. Le recourant ne le conteste pas
- bien plutôt, il admet expressément dans son recours qu'il n'a pas respecté ce
délai et ne conteste pas le bien-fondé des amendes qui lui ont de ce chef été
infligées (cf. let. B supra).
b)
Selon l'art. 133 al. 3 LIFD, passé le délai de 30 jours, une réclamation
n'est recevable que si le contribuable établit que par suite de service
militaire, de service civil, de maladie, d'absence du pays ou pour d'autres
motifs sérieux, il a été empêché de présenter sa réclamation en temps utile et
qu'il l'a déposée dans les 30 jours après la fin de l'empêchement. En droit vaudois,
il résulte de l'art. 22 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 168 al. 1 LI)
que le délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit
qu'il a été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé (al. 1).
La demande motivée de restitution doit être présentée dans les dix jours à compter
de celui où l'empêchement a cessé; dans ce même délai, le requérant doit
accomplir l'acte omis; sur requête, un délai supplémentaire lui est accordé
pour compléter cet acte, si des motifs suffisants le justifient (al. 2).
Par empêchement non fautif, il faut entendre non
seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais aussi
l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur
excusable. La partie qui désire obtenir une restitution de délai doit établir
l'absence de toute faute de sa part; est non fautive toute circonstance qui
aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir dans le délai fixé
(cf. TF, arrêt 2C_1044/2017 du 20 décembre 2017 consid. 5.2 et les références, précisant
que l'absence temporaire du domicile peut constituer un tel empêchement à la
condition que le recourant ait agit avec diligence pour que les actes de
procédure nécessaires soient accomplis en temps utiles, au besoin par un tiers).
Il n'y a pas matière à restitution lorsque l'inobservation du délai est due à
la faute de la partie elle-même, de son mandataire ou d'un auxiliaire (arrêts
FI.2017.0131 du 10 novembre 2017 consid. 1b et les références et FI.2015.0150
du 28 avril 2016 consid. 3b; cf. ég. la casuistique rappelée in
Bovay/Blanchard/Grisel Rapin, Procédure administrative vaudoise / LPA-VD
annotée, Bâle 2012, n. 1.3 et 2.4 ad art. 21 LPA-VD).
c)
En l'espèce, il s'impose de constater d'emblée que le recourant n'établit
pas (ni même ne prétend) qu'il aurait été empêché sans faute de sa part de
former réclamation en temps utile - et ce ni en lien avec le service militaire,
le service civil, la maladie ou encore l'absence du pays, ni pour un quelconque
autre motif. A l'évidence, sa situation telle que décrite dans son recours (cf.
let. B supra) ne saurait être assimilable à un tel empêchement non
fautif (au sens rappelé ci-dessus); en particulier, l'évocation de son retour
en Suisse en août 2014 - soit quelque deux années avant que la décision
concernée ne lui soit notifiée - et des complications qui en sont découlées
(compte tenu notamment de son divorce en cours), ces dernières étant au
demeurant très peu étayées, ne sauraient manifestement justifier que le délai
de réclamation lui soit restitué, pas davantage que le fait que l'office d'impôt
aurait tardé à statuer sur sa taxation fiscale pour l'exercice fiscal 2014 ou
encore le fait qu'il aurait tenté à plusieurs reprises et sans succès de
prendre contact par téléphone avec cet office. Comme on l'a déjà vu, le
recourant admet bien plutôt lui-même expressément qu'il n'a "pas
respecté les délais", respectivement qu'il a "laissé passer
les délais de 30 jours" - soit, implicitement, que cette omission est
due à son manque de diligence. Dans ces conditions, il apparaît qu'en tant que
l'autorité intimée a considéré que les motifs de restitution invoqués n'étaient
pas de nature à justifier un retard non fautif dans le dépôt de la réclamation
ou de la déclaration d'impôt et que, partant, la réclamation devait être
déclarée irrecevable pour cause de tardiveté, la décision attaquée ne prête pas
le flanc à la critique.
On se contentera pour le reste de relever qu'alors
que les amendes infligées au recourant l'ont effectivement été pour le
sanctionner du fait qu'il avait enfreint les obligations qui lui incombaient en
vertu du droit applicable (en application des art. 174 LIFD et 241 LI), il n'en
va pas de même de la taxation d'office à laquelle il a été procédé, laquelle a
pour unique finalité la taxation du contribuable qui n'a pas satisfait à son
devoir de déposer sa déclaration d'impôt en temps utile (cf. art. 124 LIFD, 173
et 174 LI;
cf. ég. art. 42 LHID) et est réputée avoir été établie "sur la base
d'une appréciation consciencieuse" (cf. art. 130 al. 2 LIFD, 180 al. 2
LI; cf. ég. art. 46 al. 3 LHID). Il ne s'agit ainsi aucunement d'une "double
peine", quoi qu'en dise l'intéressé dans son recours.
Quant aux difficultés financières auxquelles le
recourant prétend que la décision de taxation en cause l'exposerait, elles sont
sans incidence sur ce qui précède. Tout au plus le tribunal rappellera-t-il ici
la possibilité pour l'intéressé, si les conditions en sont remplies, d'obtenir
des facilités de paiement, singulièrement la prolongation du délai de paiement
ou encore son échelonnement (cf. art. 166 al. 1 LIFD, 230 al. 1 LI).
4.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être
rejeté, dans la mesure où il est recevable, et la décision sur réclamation
attaquée, confirmée.
Un émolument de 500 fr. est mis à la charge du
recourant, qui succombe
(art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu pour le reste d'allouer d'indemnité à
titre de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
II.
La décision sur réclamation rendue le 13 juillet 2017 par
l'Administration cantonale des impôts est confirmée.
III.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de
A.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 6 février 2018
Le
président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne
14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles
82.
ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.