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Décision

FI.2017.0102

CDAP - FI.2017.0102 - 2017-10-26 - A._____, B._____/Office d'impôt du district de Nyon

26 octobre 2017Français7 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Le 24 juillet 2017, l'Administration cantonale des impôts (ACI) a

adressé aux époux A.________ et B.________ une sommation. Elle leur a imparti

un ultime délai de trente jours pour déposer leur déclaration d'impôt 2016, à

défaut de quoi elle serait dans l'obligation d'évaluer d'office leur revenu et

fortune imposables. Elle a précisé qu'un émolument de 50 fr. serait perçu pour

la sommation et qu'il serait notifié avec le décompte final.

B.

Les intéressés ont réagi le 15 août 2017 par l'intermédiaire de leur

mandataire. Ils ont expliqué qu'ils avaient déposé leur déclaration d'impôt

2016 le 14 mai 2017. Ils en avaient pour preuve la "confirmation de

dépôt" et l'extrait "track and trace" de la poste suisse joints

à leur courrier. Ils partaient ainsi du principe qu'aucun émolument ne serait

perçu.

C.

Le 7 septembre 2017, l'Office d'impôt du district de Nyon (ci-après:

l'office d'impôt) a adressé aux époux A.________ et B.________ le décompte

final 2016. L'émolument de 50 fr. annoncé dans la sommation du 24 juillet 2017

y figurait.

D.

Le 14 septembre 2017, les époux A.________ et B.________ ont saisi la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'un recours

contre cet émolument, dont ils demandaient l'annulation. Ils ont fait valoir à

nouveau qu'ils avaient déposé leur déclaration d'impôt bien avant la notification

de la sommation du 24 juillet 2017. L'émolument perçu était dès lors

injustifié.

Bien qu'invité à deux reprises à déposer ses

déterminations sur le recours et à transmettre son dossier original et complet,

l'office d'impôt ne s'est pas exécuté.

Selon l'extrait "track and trace" produit,

la déclaration d'impôt adressée au Centre d'enregistrement des déclarations

d'impôts (CEDI) a été déposée le 14 mai 2017 à un office postal et distribuée

le 16 mai 2017.

La cour a statué sans autre mesure d'instruction,

sur la base des pièces produites par les recourants.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.

), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les

conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD. Il convient dès lors d'entrer

en matière.

2.

a) L'art. 174 al. 4 de la loi vaudoise du 4 juillet 2000 sur les impôts

directs cantonaux (LI; RSV 642.11) a la teneur suivante:

"1 La déclaration, signée personnellement par

le contribuable, doit être renvoyée avec les annexes prescrites, dans le délai

fixé par le Département des finances, à l'adresse indiquée.

1bis Le contribuable peut également déposer sa

déclaration d'impôt par voie électronique. Dans ce cas, il reçoit dans

les 10 jours par courrier le résumé de cette déclaration. Faute de

réclamation ou de nouvelle déclaration dans un délai de 30 jours, la

déclaration d'impôt est réputée valablement déposée.

2.

La personne qui conteste être contribuable doit

exposer les motifs pour lesquels elle estime ne pas être astreinte à l'impôt.

3.

Le délai de dépôt de la déclaration peut être

prolongé par l'autorité de taxation sur demande écrite et motivée.

4.

Si le contribuable ne dépose pas de déclaration

dans les délais prescrits, l'autorité de taxation lui adresse une sommation

l'invitant à déposer sa déclaration dans un délai de trente jours.

Le règlement du 14 décembre 2016 sur le dépôt de la

déclaration d'impôt des personnes physiques et des personnes morales, en

particulier par voie électronique (RDVE; RSV 642.11.9.7), donne les précisions

suivantes:

"Art. 2 – Dépôt de la déclaration d'impôt

1.

Le contribuable peut déposer sa déclaration

d'impôt signée par courrier ou la faire parvenir par voie électronique en

utilisant l'application informatique mise en place par l'Administration

cantonale des impôts (ci-après: l'ACI) disponible sur le site internet de

l'Etat de Vaud.

2.

[...]

Art. 3 – Quittance et envoi du résumé de la déclaration

d'impôt

1.

Le contribuable qui a déposé sa déclaration d'impôt

par voie électronique est immédiatement informé, par le même canal, de la

réussite ou de l'échec de son envoi. En cas d'échec, il peut procéder à de

nouveaux envois ou faire parvenir sa déclaration d'impôt par courrier.

2.

A réception de la déclaration d'impôt

électronique, l'autorité fiscale fait parvenir au contribuable par courrier, en

principe dans les 10 jours, un récapitulatif des éléments reçus.

3.

Faute de contestation ou de dépôt d'une nouvelle

déclaration d'impôt dans les 30 jours, la déclaration d'impôt est réputée

valablement déposée.

Art. 4 – Délai

1.

Le délai pour déposer la déclaration est fixé

par le Département des finances. Il peut être prolongé par l'autorité fiscale,

sur demande écrite et motivée.

2.

Si le contribuable ne dépose pas de déclaration

d'impôt dans les délais prescrits, l'autorité fiscale lui adresse une sommation

l'invitant à déposer sa déclaration dans un délai de 30 jours et l'avisant qu'à

défaut son revenu et sa fortune imposables, respectivement son bénéfice et son

capital imposables, seront taxés d'office."

Conformément à la directive "Délais pour le

dépôt de la déclaration d'impôt" adoptée le 30 janvier 2017 par le Département

des finances et des relations extérieures, le délai général de dépôt des

déclarations d'impôt des personnes physiques est fixé au 15 mars de chaque

année. Les contribuables et mandataires disposent toutefois d'un délai de tolérance

au 30 juin, sans qu'il soit nécessaire de requérir spécialement une

prolongation de délai.

Entré en vigueur le 1er janvier 2017,

l'art. 7 ch. 2bis du règlement du 8 janvier 2001 fixant les émoluments en

matière administrative (RE-Adm; RSV 172.55.1) prévoit la perception d'un

émolument de 50 fr. pour la sommation de déposer la déclaration d'impôt des

personnes physiques.

b) En l'espèce, les recourants soutiennent avoir

déposé leur déclaration d'impôt 2016 le 14 mai 2016, soit avant la notification

de la sommation litigieuse et encore dans le délai de tolérance prévue par la

directive cantonale. Les pièces produites, en particulier l'extrait "track

and trace" de la poste, le confirment. La sommation qui a été adressée aux

recourants le 24 juillet 2017 et l'émolument y relatif sont dès lors

injustifiés.

3.

Manifestement bien fondé, le recours doit être admis et l'émolument

contesté annulé. Vu l'issue du litige, les frais seront laissés à la charge de

l'Etat (art. 49 al. 1 et 52 LPA-VD). Les recourants, qui ont procédé par

l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, ont par ailleurs droit à

l'allocation de dépens, à la charge de l'autorité intimée (art. 55 al. 1

LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de l'Office d'impôt du district de Nyon du 7 septembre 2017

est annulée.

III.

Les frais sont laissés à la charge de l'Etat.

IV.

L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire de l'Office d'impôt du district de

Nyon, versera à A.________ et B.________, créanciers solidaires, un montant de

500.

(cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 26 octobre 2017

La présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.