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Décision

FI.2017.0103

CDAP - FI.2017.0103 - 2017-10-16 - A.________/Office d'impôt du district du Jura-Nord vaudois, Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions

16 octobre 2017Français3 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Le 10 août 2017, l’Office d’impôt du district du Jura-Nord vaudois a

adressé à A.________ une décision fixant à 50 fr. l’émolument pour les frais de

sommation afférents à la taxation pour l’année fiscale 2016. Le 6 septembre

2017, A.________ s’est adressé à l’Office d’impôt pour contester cette

décision. Le 13 septembre 2017, l’Office d’impôt a transmis cette écriture au

Tribunal cantonal comme recours objet de sa compétence.

B.

Le 15 septembre 2017, le juge instructeur a invité le recourant à verser

une avance pour les frais judiciaires présumés, d’un montant de 300 fr., dans

un délai expirant le 5 octobre 2017, avec l’avertissement qu’à défaut de

paiement dans le délai prescrit, le recours serait déclaré irrecevable. Le

recourant n’a pas versé l’avance dans le délai imparti.

C.

Le Tribunal a statué par voie de circulation, selon la procédure

simplifiée régie par l’art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD, RSV 173.36).

Considérants

1.

Aux termes de l’art. 47 LPA-VD, le recourant est en principe tenu de

fournir une avance de frais, à moins que l’autorité n’y renonce lorsque des

circonstances particulières l’exigent (al. 2); l’autorité impartit un délai à

la partie pour fournir cette avance et l’avertit qu’en cas de défaut de

paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur le recours (al. 3).

L’avis du 15 septembre 2017 est conforme à ces règles.

2.

Le recourant n’a pas payé l’avance de frais dans le délai prescrit, ni

demandé une prolongation de celui-ci. Le recours est partant irrecevable.

3.

Il se justifie de statuer sans frais; il n’est pas alloué de dépens

(art. 49, 52, 55 et 56 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Il est statué sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 16 octobre 2017

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant

sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse,

1000.

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux

conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral

(LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des

articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.