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Décision

FI.2017.0106

CDAP - FI.2017.0106 - 2018-09-28 - A._____ et B._____ /Administration cantonale des impôts, Office d'impôt des districts de la Riviera-Pays-d'Enhaut & Lavaux-Oron, Administration fédérale des co

28 septembre 2018Français37 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, médecin FMH salarié, a effectué des rachats auprès de la

caisse de pension de son employeur d’un montant de 40'000 fr. en 2007 et d’un

montant de 30'000 fr. en 2008.

B.

Le 31 août 2009, A.________ a mis fin à ses rapports de travail avec son

employeur, essentiellement en raison, selon ses dires, de la nécessité de

réduire ses heures de travail ainsi que de la distance entre son lieu de

travail et son foyer, lesquelles engendraient de graves problèmes conjugaux. Il

a décidé de poursuivre son activité de médecin sous forme indépendante. A cette

occasion, il a demandé à la Fondation Interprofessionnelle Sanitaire de

Prévoyance (ci-après: la fondation) le versement en espèces de sa prestation de

sortie afin de financer ses frais d’installation ainsi que ceux liés à sa

séparation. Le 25 septembre 2009, un montant de 334'578 fr. 50 lui a été versé

au titre de prestation de sortie. Le versement a été annoncé à l'Administration

fédérale des contributions (AFC) par la caisse de pension selon avis daté du 23

septembre 2009.

C.

A.________ et B.________ ont été mariés de août 2000 à novembre 2010.

Ils vivaient en ménage commun notamment durant les années 2007, 2008 et 2009. A

ce titre, ils ont été soumis à l’impôt en tant que couple pour ces périodes

fiscales.

D.

Les périodes fiscales 2007 et 2008 ont fait l’objet de taxations

définitives en matière d’impôt cantonal et communal, respectivement le 11 mai

2009 et le 2 novembre 2009. Dans le cadre de ces taxations définitives, les

rachats effectués en 2007 et 2008 ont été admis en déduction.

E.

A.________ et B.________ sont séparés de fait depuis mars 2010. Ils ont

fait l’objet de taxations distinctes depuis le 1er janvier 2010.

F.

Par décision de taxation du 20 janvier 2010, le montant de 334'578 fr.

50 versé au titre de prestation de sortie a été imposé séparément au titre de

l’impôt cantonal, communal et fédéral comme prestation en capital provenant de

la prévoyance 2009. Le montant de l’impôt, soit 33'239 fr. 50, a été acquitté

par A.________.

G.

Par décision de taxation du 20 juin 2012, l’Office d’impôt du district

de Lavaux-Oron (ci-après: l’office d’impôt) a annulé et remplacé les décisions

de taxations du 11 mai 2009 et du 2 novembre 2009. Il a ajouté les

contributions de rachat d’un montant de 40'000 fr. en 2007 et 30'000 fr. en

2008 aux éléments des revenus et de fortune des périodes fiscales concernées,

au motif que la prestation de sortie de 334'578 fr. 50 avait été obtenue

en septembre 2009, soit avant l’écoulement d’un délai de trois ans.

H.

Le 23 juillet 2012, A.________ et B.________ ont déposé une réclamation

contre les taxations précitées. Ils soutenaient que la révision des taxations

entrées en force était infondée car l’autorité fiscale avait eu connaissance du

versement de la prestation en capital à fin 2009, voire au début 2010, mais

n’avait pas introduit de procédure en rappel d’impôt à ce moment-là, préférant

taxer la totalité de la prestation de prévoyance. Dès lors que les deux

procédures étaient interdépendantes en raison de la nécessité d’éviter la

double imposition économique, il fallait constater que l’autorité avait évalué

"globalement" le revenu, ce qui excluait tout rappel d’impôt.

Les réclamants se référaient aussi aux principes de l’égalité de traitement et

de la bonne foi, au vu de la pratique vaudoise antérieure à l’arrêt du Tribunal

fédéral 2C_658/2009 du 12 mars 2010, consistant à ne procéder au rappel d’impôt

qu’en présence de revers signé par le contribuable et de la violation de

l’engagement pris par ce dernier de ne pas percevoir de prestations en capital

dans le délai de trois ans. Enfin, ils contestaient avoir procédé à une évasion

fiscale.

Interpellés par l’office d’impôt, les réclamants ont

décidé de maintenir leur réclamation. Le dossier a été transmis à

l'Administration cantonale des impôts (ACI) le 3 décembre 2012.

Le 9 juillet 2013, l’ACI a transmis aux réclamants

une proposition de règlement qui n’a pas abouti.

I.

Par décision sur réclamation du 15 août 2017, l’ACI a rejeté la

réclamation du 23 juillet 2012. Elle se référait à l’arrêt du Tribunal fédéral 2C_658/2009

du 12 mars 2010 (plusieurs fois confirmé par la suite), en application duquel,

de son point de vue, les versements effectués en 2007 et 2008 par l’intéressé n'étaient

pas déductibles. Elle estimait qu’il n’y avait aucune raison de ne pas

appliquer cette jurisprudence aux cas pendants et de la réserver aux rachats de

cotisation effectués dès 2010. Pour ce qui concernait le délai à respecter pour

le rappel d’impôt, elle estimait, en se référant à l’arrêt du Tribunal fédéral 2C_230/2015

du 3 février 2016, qu’il était de dix ans après la fin de la période fiscale. Concernant

la problématique de la double imposition économique, l’ACI rappelait que, dans

sa proposition de règlement du 9 juillet 2013, elle s’était engagée à réviser

la taxation de la prestation en capital une fois les taxations 2007 et 2008

entrées en force. Cette manière de faire était notamment suggérée par la

Conférence suisse des impôts (CSI).

J.

A.________ et B.________ (ci-après: les recourants) ont recouru contre

cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (CDAP) en date du 15 septembre 2017. Ils concluent principalement à

l’annulation des décisions de taxation du 20 juin 2012 portant sur les périodes

fiscales 2007 et 2008 pour vice de procédure. Ils concluent subsidiairement à

l’admission de la déductibilité des rachats versés en 2007 et 2008, l’obtention

de la prestation en capital moins de trois ans avant leur versement ne

constituant pas un cas d’évasion fiscale tombant sous le coup de

l’art. 79b al. 3 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance

professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP; RS 831.40) au vu des

circonstances exceptionnelles du cas d’espèce. Ils concluent aussi à l’annulation

de la décision de taxation du 20 juin 2012 portant sur la période fiscale 2008

pour vice de procédure, le versement de la prestation en capital le 25

septembre 2009 étant connu des autorités fiscales lors de la taxation

définitive du 2 novembre 2009, entrée en force en décembre 2009. Sur le plan

formel, les recourants soulignent qu’ils n’ont pas été avertis par écrit de

l’ouverture d’une procédure de rappel d’impôt. Cette omission a, de leur point

de vue, comme conséquence que les décisions de taxation du 20 juin 2012 sont

entachées d’un vice de forme. Ils estiment aussi que l’ACI ne saurait s’appuyer

sur la découverte d’un fait nouveau qu’elle ne pouvait pas connaître lors de la

procédure de taxation 2008, puisque, à ce moment-là, elle était en possession

de l’annonce faite par la fondation du versement, en date du 25 septembre 2009,

de la prestation de sortie sous forme de capital. Sur le fond, les recourants

exposent que la jurisprudence du Tribunal fédéral applicable en l’espèce pose

certes le principe que l’autorité fiscale n’a pas besoin d’amener la preuve de

l’évasion fiscale, mais qu’elle n’exclut pas que le bénéficiaire de la

prestation en capital puisse, dans certaines circonstances, amener la preuve de

l’absence manifeste d’évasion fiscale. En l’occurrence, le recourant avait

demandé le versement en espèces de sa prestation de sortie à la suite de la

dégradation de ses relations conjugales (élément imprévisible) afin de pouvoir

disposer des liquidités qui lui permettraient de financer ses frais

d’installation comme indépendant et d’assumer les dépenses occasionnées par ses

difficultés conjugales à un moment où il n’avait plus de salaire fixe. Le

recours à l’emprunt lui était impossible dès lors que sa maison était déjà

fortement hypothéquée. L’aspect fiscal n’avait jamais été le moteur des

décisions prises et sa situation s’écartait considérablement des cas envisagés

par la jurisprudence sous l’angle de l’évasion fiscale.

L’ACI (ci-après: l’autorité intimée) a répondu le 17

novembre 2017 et a conclu au rejet du recours. Concernant la procédure de

rappel d’impôt, elle expose que l’annonce de l’ouverture d’une telle procédure

n’a qu’un caractère informatif et ne constitue pas une condition de fond pour

la validité du rappel. La violation du droit d’être entendu due à cette

omission serait corrigée par la procédure de recours qu’ouvre le rappel

d’impôt. L’autorité intimée soutient aussi que rien n’indique que, lorsqu’elle

a établi la taxation du 2 novembre 2009, elle avait connaissance du versement

de la prestation en capital. Par ailleurs, les recourants ne lui auraient

jamais transmis la déclaration requise par l’art. 198a de la loi sur les

impôts directs cantonaux du 4 juillet 2000 (LI; RSV 642.11). Concernant la

question de l’évasion fiscale, l’autorité intimée admet que le contribuable peut

dans certains cas exceptionnels apporter la preuve de son absence. Le cas

d’espèce ne constituerait toutefois pas un cas exceptionnel. Au surplus, les

recourants n’apporteraient pas de preuve.

Les recourants ont déposé des observations

complémentaires le 8 janvier 2018. Ils estiment que, par sa détermination,

l'autorité intimée vide totalement de son sens la procédure de l'annonce de

l'ouverture d'une procédure de rappel d'impôt, puisque ce défaut serait

systématiquement corrigé par la notification d'une décision de rappel ouvrant

la possibilité d'une procédure de recours. Les recourants ajoutent que, si

l'annonce de la prestation en capital a été faite aux autorités de taxation

avant la taxation définitive de la période fiscale 2008, les conditions du

rappel d'impôt ne sont pas remplies, puisque dites autorités disposaient de

toutes les informations pertinentes pour se déterminer. Il revient à l'autorité

intimée d'apporter la preuve de la date de la réception de cette information,

ce qu'elle n'a pas fait. Enfin, les recourants soutiennent que le changement

d'activité de A.________ était totalement imprévisible et que cet élément ne

saurait être discuté vu le caractère imprévisible des difficultés conjugales.

Ceci justifierait l'absence d'évasion fiscale.

L'autorité intimée s'est déterminée le 23 janvier

2018. Elle précise notamment que peu importe au final la date à laquelle

l'annonce de la prestation en capital lui a été faite. Cette information étant

transmise d'abord au service de taxation des personnes morales pour taxation de

la prestation en capital, elle n'aurait de toute manière été transmise au

service de taxation des personnes physiques qu'après la taxation de la

prestation, soit après le 20 janvier 2010, moment auquel la taxation du 2

novembre 2009 était entrée en force.

Les recourants ont déposé des observations le 9

février 2018. Se prononçant notamment sur l'obligation de transmettre la

déclaration requise par l’art. 198a LI, ils exposent que l'imposition est

en principe effectuée sur la base de la déclaration transmise par l'AFC. En ne

s'opposant pas à l'annonce faite par la fondation, le recourant aurait rempli

son devoir de déclaration.

Le 7 mai 2018, le tribunal de céans a invité

l'autorité intimée à lui transmettre toutes pièces de nature à établir à quelle

date elle avait reçu la "Déclaration de prestations en capital"

de la part de l'AFC. Dans le même délai, le tribunal a invité l'AFC à lui transmettre

toutes pièces de nature à établir à quelle date elle avait transmis à

l'autorité cantonale la déclaration précitée.

L'autorité intimée s'est déterminée le 14 mai 2018 en

indiqué qu'elle n'était pas en mesure de savoir à quelle date la déclaration de

prestations en capital établie le 23 septembre 2009 par la fondation avait été

reçue par ses services. Ce document avait été dans un premier temps reçu par

l'AFC, qui l'avait attribué et envoyé au canton compétent, soit le canton de

Vaud. En 2009, c'était la division administrative de l'ACI (à la rte de Berne

46, à Lausanne) qui recevait ces formulaires et les redistribuait ensuite au

sein des différents offices d'impôt de district (OID). L'attestation était

alors transmise au service de l'OID en charge de la taxation des prestations en

capital, où des taxateurs affectés à ce domaine procédaient aux taxations des

prestations en capital. C'était un taxateur différent au sein de l'OID qui

avait ensuite effectué la taxation ordinaire 2008.

L'AFC a répondu le 18 mai 2018 qu'elle ne disposait

pas de pièces de nature à établir la date de transmission du formulaire

concerné.

Le 28 mai 2018, les recourants ont été invités à se

déterminer sur les deux courriers précités. Ils ont également été invités à

transmettre au tribunal toutes pièces de nature à prouver leurs allégations

relatives au caractère imprévu de la survenance des difficultés conjugales en

2009 (par exemple, jugement de divorce), ainsi que toutes pièces de nature à

prouver leurs allégations relatives au caractère rapide de la décision de

s'établir comme indépendant.

Les recourants ont produit, en date du 12 juin 2018,

copie du jugement de divorce du 19 novembre 2010, ainsi que de la convention

passée avec ********, à Lausanne, le 16 juillet 2009 et d'une lettre du Dr C.________

du 29 juin 2010. Ces documents justifient selon eux le fait que, suite à la

détérioration des relations conjugales qui a finalement conduit au divorce, le

recourant a cherché un nouvel emploi afin de réduire son activité (engagement à

50% en septembre 2009 auprès de ********) et d'être plus présent auprès de son

épouse et de ses trois enfants: Le versement du capital de prévoyance en

septembre 2009 devait lui permettre, dans ce contexte d'incertitude, d'assumer

l'entretien de sa famille, ainsi que les divers frais liés aux tentatives de

conciliation, à défaut d'autres moyens financiers (pas de fortune et impossibilité

d'augmenter la dette hypothécaire).

L'autorité intimée s'est déterminée le 3 juillet

2018 en maintenant sa position.

K.

Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

a) A teneur de l’art. 140 al. 1 de la loi fédérale du 14 décembre 1990

sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11), le contribuable peut s'opposer à

la décision sur réclamation de l'autorité de taxation en s'adressant, dans les

30.

jours à compter de la notification de la décision attaquée, à une commission

de recours indépendante des autorités fiscales. Aux termes de l’art. 185 LI, le

contribuable peut former une réclamation contre la décision de l'autorité de

taxation, à l'exclusion des décisions fixant le for fiscal et de celles

relatives à la récusation (1ère phrase). A teneur de l’art. 199 LI,

le recours au Tribunal cantonal contre les décisions sur réclamation s'exerce

conformément à la loi sur la procédure administrative.

b) Le recours ayant été interjeté en l’espèce dans

la forme prescrite (art. 140 al. 2 LIFD et 79 de la loi vaudoise du 28 octobre

2008.

sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36], par renvoi de

l'art. 99 LPA-VD) et le délai de trente jours (art. 140 al. 1 LIFD et

95.

LPA-VD), il y a lieu d’entrer en matière.

2.

a) Le litige a trait à la taxation des recourants, relativement à

l’impôt cantonal et communal, ainsi qu’à l’impôt fédéral direct, pour les

périodes 2007 et 2008. Cette matière est régie par la LIFD, la loi fédérale du

14.

décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des

communes (LHID; RS 642.14) et la LI.

b) Les tribunaux cantonaux, lorsqu’ils se prononcent

sur une question relevant tant de l’impôt fédéral direct que de l’impôt

cantonal et communal, comme en l’occurrence, doivent en principe rendre deux

décisions – qui peuvent toutefois figurer dans le même arrêt -, l’une pour

l’impôt fédéral direct et l’autre pour l’impôt cantonal et communal, avec des

motivations séparées et des dispositifs distincts, ou du moins un dispositif

distinguant expressément les deux impôts. Cette exigence se justifie par le

fait qu’il s’agit d’impôts distincts, qui reviennent à des collectivités

différentes et font l’objet de procédures et de taxations séparées (ATF 135 II

260.

consid. 1.3.1 p. 262, et les références citées). Il y a lieu cependant de

relativiser cette jurisprudence lorsque la question juridique à trancher par

l’autorité cantonale de dernière instance est réglée de la même façon en droit

fédéral et en droit cantonal harmonisé et peut, partant, être soumise à un

raisonnement identique. Dans un tel cas, il est admissible de statuer sur le

litige par un seul arrêt, sans que le dispositif ne distingue entre les deux

catégories d’impôt; encore faut-il que la motivation de l’arrêt permette de

saisir clairement que l’arrêt vaut aussi bien pour un impôt que pour l’autre

(ATF 135 II 260 consid. 1.3.1 p. 262/263).

c) En l’espèce, les questions à trancher sont les mêmes

pour les deux catégories d’impôt. Il s’agit de savoir quelles conditions procédurales

gouvernent la procédure de rappel d’impôt et de déterminer le traitement fiscal

de rachat de montants de prévoyance. Ces points sont réglés de manière

identique en droit fédéral et en droit cantonal. Le Tribunal statuera dès lors

en un seul arrêt, sans distinguer entre l’impôt fédéral direct, d’une part, et

l’impôt cantonal et communal, d’autre part, comme la jurisprudence qui vient

d’être rappelée lui permet de le faire.

3.

a) Les art. 151 al. 1 LIFD et 207 al. 1 LI permettent à l’autorité

fiscale de procéder à un rappel d'impôt, notamment "lorsque des moyens

de preuve ou des faits jusque-là inconnus de l'autorité fiscale lui permettent

d'établir qu'une taxation n'a pas été effectuée, alors qu'elle aurait dû

l'être, ou qu'une taxation entrée en force est incomplète (...)".

Lorsqu’en revanche, le contribuable a déposé une déclaration complète et

précise concernant ses éléments imposables et que l'autorité fiscale en a admis

l'évaluation, un rappel d'impôt est exclu, même si cette évaluation était

insuffisante (al. 2).

b) Le rappel d'impôt n'est soumis qu'à des

conditions objectives: il implique qu'une taxation n'a, à tort, pas été établie

ou est restée incomplète, de sorte que la collectivité publique a subi une

perte fiscale; il suppose aussi l'existence d'un motif de rappel. Ce motif peut

résider dans la découverte de faits ou de moyens de preuve inconnus jusque-là,

soit des faits ou moyens de preuve qui ne ressortaient pas du dossier dont

disposait l'autorité fiscale au moment de la taxation. Il n'est pas nécessaire

que le contribuable ait commis une faute (arrêts TF 2C_416/2013 du 5 novembre

2013.

consid. 8.1, non publié in ATF 140 I 68,2C_104/2008 du 20 juin 2008

consid. 3.3,2A.300/2006 du 27 février 2007 consid. 3.3 et les références

citées).

On entend par faits nouveaux des faits antérieurs à

la décision de taxation, mais découverts après seulement (nova reperta).

Ce motif de révision est admissible pour autant que l'autorité n'ait pas été en

mesure, en faisant preuve de l'attention que l'on pouvait exiger d'elle compte

tenu des circonstances, de les faire valoir déjà auparavant dans la procédure

de taxation, de réclamation ou de recours (de manière générale, cf.

Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation

judiciaire, Berne 1992, vol. V, ad art. 136 n° 5, p. 17 et ss, 137 nos

2.2

et 2.3, p. 26 et ss; v. aussi Hugo Casanova, Le rappel d'impôt, in: RDAF

1999.

II, p. 1 et ss).

Certes l'autorité de taxation contrôle la

déclaration d'impôt et procède aux investigations nécessaires (art. 130 al. 1

LIFD). Elle peut en principe considérer que la déclaration d'impôt est exacte

et complète. Elle n'est pas tenue, à défaut d'indices particuliers, d'effectuer

des recoupements avec les données d'autres contribuables ni de se mettre à la

recherche de renseignements supplémentaires dans le dossier fiscal du

contribuable concerné. Des inexactitudes qui ne sont que décelables, sans être

flagrantes, ne permettent pas de considérer que certains faits ou moyens de

preuve étaient déjà connus des autorités au moment de la taxation ou encore

qu'il faudrait leur en imputer la connaissance (arrêts TF 2C_530/2015 et

2C_531/2016 du 3 février 2016, traduit in RDAF 2016 II, p. 579 ss,

2C_458/2014 du 26 mars 2015 consid. 2.2 avec renvois). L'autorité fiscale ne

doit se livrer à des investigations complémentaires que si la déclaration

contient indiscutablement des inexactitudes flagrantes. Lorsque l'autorité

fiscale aurait dû se rendre compte de l'état de fait incomplet ou inexact, le

rapport de causalité adéquate entre la déclaration lacunaire et la taxation

insuffisante ou incomplète est interrompu et les conditions pour procéder

ultérieurement à un rappel d'impôt font défaut (cf. arrêts TF 2C_999/2014 du 15

janvier 2015 consid. 6,2C_632/2012 du 28 juin 2013 consid. 3.4,2C_1225/2012

du 7 juin 2013 consid. 3.1,2C_104/2008 du 20 juin 2008 consid. 3.3 et les

références citées). Cette rupture du lien de causalité est soumise à des

exigences sévères, à savoir une négligence grave imputable à l'autorité fiscale

(arrêts TF 2C_676/2016 du 5 décembre 2017 consid. 4.1,2C_1023/2013 du 8

juillet 2014 consid. 3.2, traduit in RDAF 2015 II, p. 254,

2C_1225/2012 du 7 juin 2013 consid. 3.1,2C_123/2012 du 8 août 2012 consid.

5.3

).

Une erreur de l'administration fiscale ou un vice

dans l'application du droit ne peuvent donner lieu à un rappel d'impôt (cf.

arrêt TF 2C_248/2015 du 2 octobre 2015, traduit in RDAF 2016 II,

p. 291 et les références citées).

c) Le rappel d'impôt ne représente pas une

prétention fiscale de nature différente de la créance primitive d'impôt. En

outre, la fixation de ce montant ne se fait pas selon des critères de calcul

particuliers et ne fait pas l'objet d'une majoration. Le contribuable doit

ainsi s'acquitter de l'impôt primitivement dû qui n'a pas été taxé correctement

ou qui n'a pas été taxé du tout. Le rappel d'impôt n'a donc pas de caractère

pénal ni de réparation; il porte uniquement sur l'obligation fiscale primitive

qui ne s'est pas encore éteinte (ATF 121 II 257 consid. 4b p. 264 s. et les

références citées; Casanova, op. cit., p. 9). Les droits et les

obligations du contribuable sont les mêmes que lors de la procédure de taxation

(art. 153 al. 3 LIFD). Les contribuables doivent notamment faire tout ce qui

est nécessaire pour assurer une taxation complète et exacte (art. 126 al. 3

LIFD). En d'autres termes, la procédure de rappel d'impôt sert à mettre le

contribuable dans la situation qui aurait dû être la sienne si, lors de la

procédure de taxation ordinaire, l'autorité avait eu connaissance de tous les faits

et moyens de preuve pertinents (arrêt TF 2C_662/2014 du 25 avril 2015 consid.

6.

).

d) Selon l’art. 153 al. 1 LIFD, le

contribuable est avisé par écrit de l'ouverture d'une procédure en rappel

d'impôt. L’art. 209 al. 1 LI reprend mot pour mot les termes de l’art. 153

al. 1 LIFD.

aa) Ces dispositions constituent une expression du

droit d’être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst.. La jurisprudence a en

particulier déduit de ce droit le droit pour le justiciable de s'expliquer

avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir les

preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision (ATF 125

V 332 consid. 3a p. 335), celui d'avoir accès au dossier (ATF 126 I 7 consid.

2b p. 10), ainsi que celui de participer à l'administration des preuves,

d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos lorsque celles-ci

sont de nature à influencer la décision à rendre (ATF 137 II 266

consid. 3.2 p. 270, 137 IV 33 consid. 9.2 p. 48/49, 135 I 279 consid.

2.3

p. 282, 127 I 54 consid. 2b p. 56, 126 I 15 consid. 2a/aa, 124 I 49 consid.

3a). Le droit de s'exprimer sur les points pertinents implique la possibilité

de prendre position, avant la décision, sur tous les éléments de fait et de

droit qui peuvent l'influencer (Jean-François Aubert / Pascal Mahon, Petit commentaire de la

Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999,

Zurich/Bâle/Genève 2003, n° 6 ad art. 29 Cst., pp.

267-268). Le droit d’être entendu repose sur l’idée que le citoyen ne doit pas

être un simple objet, dans une procédure étatique, mais un sujet du procès et

qu’en cette qualité il doit pouvoir faire valoir ses droits par une

participation active (Benoît Bovay, Procédure administrative, 2e

éd., Berne 2015, p. 267). Le droit d'être entendu poursuit dès lors une

double fonction. Il est d'une part un moyen d'instruire qui, à ce titre, sert à

l'établissement des faits. Il constitue, d'autre part, un droit, indissociable

de la personnalité, permettant aux particuliers de participer à la prise des

décisions qui les touchent dans leur situation juridique

(Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II, 2ème éd,

Berne 2006, n° 1306 p. 602; FF 1997 I 183 ss; arrêts AC.2015.260 du 7 septembre

2017.

et GE.2006.0004 du 6 juillet 2006).

Une violation du droit d’être entendu peut dans

certains cas être réparée devant l’autorité de recours. La jurisprudence ne

permet une telle réparation que de façon restrictive et la subordonne à deux

conditions: d’une part, le vice ne doit pas être d’une gravité particulière au

point que la décision ne puisse être maintenue et, d’autre part, l’autorité de

recours doit jouir d’un pouvoir de cognition au moins aussi étendu que celui de

l’autorité de première instance. Quoi qu’il en soit, il ne peut y avoir

réparation du vice en seconde instance lorsqu'une question où l’administration

dispose d’un certain pouvoir d’appréciation est en cause (ATF 130 II 530

consid. 7.3 p. 562; arrêts CDAP AC.2011.0319 du 16 janvier 2013 consid. 2a

et TA FI.2002.0075 du 28 janvier 2003 et références citées).

Dans le cas présent, le pouvoir d'examen du tribunal

de céans est limité au contrôle de la légalité de la décision attaquée (art. 98

LPA-VD), à l'exclusion de son opportunité. La confirmation ou l’annulation des

taxations litigieuses ne relève toutefois pas de la libre appréciation de

l'autorité inférieure, mais de la conformité à des règles légales précises, de

sorte que le tribunal dispose en l'occurrence du même pouvoir d'examen que

l'autorité inférieure.

bb) Concernant plus précisément l’exigence de l’art. 153

al. 1 LIFD, la jurisprudence, relativement peu abondante sur la question,

a généralement considéré que la violation du droit d’être entendu que

constituait l’absence d’avis écrit était guérie au cours de la procédure

subséquente (arrêts TF 2P.222/2004,2A.508/2004 du

11.

février 2005 consid. 6.2, C_533/2008 du 7 août 2009 consid. 2,2C_537/2008

du 7 août 2009 consid. 2). Un arrêt du Tribunal fédéral de 2015 (2C_248/2015

du 2 octobre 2015, traduit in RDAF 2016 II, p. 291) laisse indécise

la question de la nécessité de l’avis écrit. Dans un arrêt du 26 janvier 2016 (TF

2C_393/2015), le Tribunal fédéral a retenu qu’une proposition d’estimation

pouvait être considéré comme un avis écrit d’ouverture d’une procédure de rappel

d’impôt (consid. 5.7).

Hugo Casanova et Claude-Emmanuel Dubey (in: Yves

Noël / Florence Aubry Girardin [éd.], Commentaire romand de la LIFD, 2.

éd., 2017, n° 1 ad art. 153 LIFD) soulignent l’obligation d’aviser le

contribuable, mais sans évoquer les éventuelles conséquences d’une sanction en

cas de non respect de cette obligation. Peter Locher estime pour sa part que

cet avis écrit est de nature purement déclarative et se rallie à la

jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. Kommentar zum Bundesgesetz über die

direkte Bundessteuer, partie III, n° 4 s. ad art. 151 LIFD se

référant expressément aux arrêts 2C_533/2008 et 2C_537/ 2008 du 7 août 2009).

cc) Il découle de ce qui précède qu'en l'occurrence,

même si les recourants n’ont pas été avertis par écrit de l’ouverture d’une

procédure de rappel d’impôt, les décisions de taxation du 20 juin 2012 ne doivent

pas être annulées pour cette raison. Il n’est certes pas souhaitable que

l’autorité fiscale n’applique pas l’art. 153 al. 1 LIFD et ne suive pas la

procédure voulue par le législateur. Dès lors toutefois que cela ne semble pas

procéder d’une pratique systématique de l'autorité intimée et que le droit

d’être entendu des recourants a pu être réparé par la suite, il n’y a pas lieu

d’attacher des sanctions au non-respect de l’art. 153 al. 1 LIFD.

4.

a) Plus délicate est la question de savoir si le versement de la

prestation en capital le 25 septembre 2009 était connu des autorités fiscales

lors de la taxation définitive du 2 novembre 2009, entrée en force en décembre

2009, portant sur la période fiscale 2008. Dans cette hypothèse, l’autorité

intimée ne saurait s’appuyer sur la découverte d’un fait nouveau pour justifier

l’ouverture d’une procédure en rappel d’impôt. Seul un fait nouveau postérieur

à la taxation précitée permettrait l'ouverture d'une telle procédure.

Malgré deux mesures d’instruction, le tribunal de céans

n’est pas parvenu à établir la date précise à laquelle l’autorité fiscale

cantonale avait eu connaissance de l’attestation de versement de la prestation

en capital établie le 23 septembre 2009 par la fondation. L’instruction a

néanmoins permis d’obtenir de l’autorité intimée quelques précisions sur le

cheminement de cette attestation. Selon les indications de l’autorité intimée –

que rien ne permet de remettre en cause –, l’attestation avait été dans un

premier temps reçue par l'AFC qui l'avait attribuée et envoyée au canton

compétent. En 2009, c'était la division administrative de l'autorité intimée (à

la rte de Berne 46, à Lausanne) qui recevait ces formulaires papier et les

redistribuait ensuite au sein des différents OID. L'attestation avait alors été

transmise au service de l'OID en charge de la taxation des prestations en

capital, où des taxateurs affectés à ce domaine procédaient aux taxations de ce

type. En l’occurrence, cette taxation avait été effectuée en janvier 2010, puis

un autre taxateur avait ensuite procédé à une nouvelle taxation ordinaire 2008

des recourants.

Cela étant, il est possible que l’attestation de

versement ait été reçue par l’autorité intimée (à la rte de Berne 46, à

Lausanne) avant le début décembre 2009, soit avant que la taxation 2008 ne soit

entrée en force. Il est en revanche certain que le taxateur en charge des

recourants au sein de l’OID n’en a pas eu connaissance avant janvier 2010. Il

se pose ainsi à ce stade la question de savoir s’il y a lieu d'imputer

automatiquement au taxateur des personnes physiques les connaissances du

taxateur procédant aux taxations des prestations en capital.

b) La réponse à cette question doit se faire au cas

par cas (cf. Casanova/Dubey, op. cit., n° 11 ad art. 151

LIFD). Ainsi par exemple, en cas d'organisation décentralisée de

l'administration fiscale cantonale, il ne découle pas de la loi que la

commission fiscale communale (chargée de l'imposition des personnes physiques

par la loi) doit connaître tous les faits connus de l'administration fiscale

cantonale (cf. Archives 56, p.277, arrêt TF du 24 octobre 1986 consid. 4).

Il ne découle pas non plus de la loi que l'autorité de taxation communale doit

connaître les faits connus du contrôle des habitants communal (cf. arrêt TF

2C_533, 534/2010 du 16 février 2011 consid.6). Le Tribunal fédéral a aussi confirmé

qu'il ne saurait être retenu de négligence grave à l’encontre de l'autorité de

taxation qui n'a pas connaissance d'informations à disposition d'un autre

secteur de l'administration, sauf s'il est établi que ces informations lui ont

effectivement été communiquées. Tel peut être par exemple le cas du taxateur du

secteur de taxation des personnes physiques qui a reçu du secteur de taxation

des personnes morales une communication des pièces se trouvant dans le dossier

de la société anonyme concernant l'actionnaire (arrêt TF 2C_1225/2012 du 7 juin

2013.

consid. 3.2, concernant des actionnaires se prévalant des contrats de

vente d'actions et avenants relatifs aux modalités de paiements figurant dans

le dossier des sociétés anonymes).

Dans l’arrêt 2C_1023/2013 du 8 juillet 2014 (traduit

in RDAF 2015 II, p. 254), le Tribunal fédéral a considéré que

l'autorité inférieure avait excédé les exigences de l'obligation d'examen de

l'autorité fiscale, en considérant qu'il appartenait à l'Office cantonal des

impôts de s'organiser de telle manière, qu'au sein de l'autorité, toutes les

informations concernant les personnes morales et leurs détenteurs de parts

soient accessibles, aussi bien lors de la taxation des personnes morales que

des personnes qui en détiennent les parts. Même s'il est vrai qu'un tel flux

d'informations pourrait être opportun, un devoir légal de l'administration

fiscale de le garantir n'existe cependant pas (consid.3.2).

Dans un arrêt plus récent, du 5 décembre 2017

(2C_676/2016 consid.4.1 et 4.2), le Tribunal fédéral a considéré qu’il ne

saurait être retenu de négligence grave à l'encontre de l'autorité de taxation

qui ne tient pas compte d'informations à disposition d'un autre secteur de

l'administration fiscale, sauf s'il est établi que ces informations lui ont

effectivement été communiquées (voir aussi arrêt TF 2C_393/2015 du 26 janvier

2016.

consid. 6.2). Tel peut être par exemple le cas lorsque le

fonctionnaire du service de taxation des personnes physiques, en charge du

dossier d'un contribuable actionnaire d'une société, a reçu de la part de son

homologue du service de taxation des personnes morales une communication des

pièces qui figurent dans le dossier de ladite société et qui concernent

l'actionnaire. Si cette communication n'a pas eu lieu, on ne saurait imputer au

fonctionnaire en question les connaissances du service des personnes morales

(cf. aussi arrêts TF 2C_898/2015 du 12 octobre 2016 consid. 3.7,2C_1023/2013

du 8 juillet 2014 consid. 3.2, traduit in RDAF 2015 II, p. 254,

2C_1225/2012 du 7 juin 2013 consid. 3.2 et les références citées; voir aussi Casanova/Dubey,

op. cit., n° 11 ad art. 151 LIFD p. 1813). Dans un arrêt

2C_26/2007

du 10 octobre 2007, traduit in RDAF 2009 II, p. 120

consid. 4.3, le Tribunal fédéral avait déjà retenu que seuls les documents

pouvant être vus directement par les fonctionnaires de taxation sont considérés

comme faisant partie de l'état du dossier au moment de la taxation,

c'est-à-dire au moment déterminant pour savoir si des moyens de preuve ou des

faits sont nouveaux. Du moment que le fonctionnaire de taxation compétent

n'avait en l'espèce pas la possibilité de consulter sur son écran le document

original (le formulaire n° 4 de la déclaration d'impôt ou à tout le moins

les comptes commerciaux des recourants) ni celle d'effectuer des examens

complémentaires, le renvoi croisé indiqué par l'astérisque des recourants aux

déductions commercialement justifiées ne saurait être considéré comme faisant

partie des documents qui pouvaient être vus directement. Dans ces conditions,

le fait que les recourants avaient déduit deux fois les intérêts hypothécaires

commercialement justifiés devait être considéré comme un fait ignoré des

autorités fiscales au moment de la taxation. Par conséquent, il s'agissait bien

d'un fait nouveau, au sens de l'art. 151 LIFD, fondant le droit au rappel

d'impôt.

Sur le plan de la jurisprudence cantonale, le

tribunal de céans a jugé, dans une affaire portant sur l'échange d'informations

au sein de l'administration fiscale cantonale au sujet de l'adresse d'une

personne physique, que l'autorité susmentionnée avait en mains tous les

éléments lui permettant d'établir l'obligation de l’employeur de prélever

l'impôt à la source sur le salaire de son employé (cf. FI.2015.0033 du 8 mars

2016). En effet, il est notoire que l'autorité en question travaille sur un

système informatisé centralisant notamment les données relatives aux adresses

des contribuables, notamment à partir des certificats de travail transmis par les

employeurs.

c) Dans la présente affaire, l’autorité intimée a

expliqué de manière convaincante les raisons pour lesquelles le taxateur du

service de taxation des personnes physiques en charge du dossier des recourants

n’avait reçu l’avis de versement d’une prestation en capital concernant le

recourant qu'en janvier 2010 au plus tôt. Ceci ne résout toutefois pas la

question des exigences devant être posées à la circulation des informations au

sein d'un service de l'administration. Au vu de la jurisprudence précitée, il

n'est pas évident que l'on puisse imputer au taxateur en charge de la taxation

ordinaire des recourants les connaissances du taxateur responsable de la

taxation des prestations en capital. Il n'est toutefois pas nécessaire de

trancher définitivement la question de savoir si l’avis de versement d’une prestation

en capital reçu en janvier 2010 par le taxateur en charge de la taxation

ordinaire constituait un fait nouveau, qui permettait l'ouverture d'une

procédure de rappel d'impôt. En effet, le recourant n'a pas respecté

l'art. 198 LI, qui dispose ce qui suit:

"Pour chaque prestation en

capital provenant de la prévoyance au sens de l'article 49, le contribuable

doit, dans les trente jours dès l'obtention de la prestation, adresser à

l'autorité de taxation de son domicile fiscal dans le canton une déclaration

sur la formule établie par le Département des finances et y joindre les

justifications requises".

Le recourant n'ayant pas satisfait à son obligation

d'informer, il ne peut pas se prévaloir du fait que l'autorité intimée n'aurait

pas agi dans le délai légal.

5.

aa) Selon l'art. 33 al. 1 let. d LIFD, les primes, cotisations et

montants légaux, statutaires ou réglementaires versés à l'assurance-vieillesse

et survivants, à l'assurance-invalidité et à des institutions de la prévoyance

professionnelle sont déduits du revenu.

L'art. 79b LPP, disposition en vigueur depuis le 1er

janvier 2006, dont l'alinéa 3 justifie, selon l'autorité intimée, le refus du

rachat effectué par le recourant, est formulé en ces termes:

"1 L'institution

de prévoyance ne peut permettre le rachat que jusqu'à hauteur des prestations

réglementaires.

2.

Le Conseil fédéral

règle les cas des personnes qui, au moment où elles font valoir la possibilité

de rachat n'ont jamais été affiliées à une institution de prévoyance.

3.

Les prestations

résultant d'un rachat ne peuvent être versées sous forme de capital par les

institutions de prévoyance avant l'échéance d'un délai de trois ans. Lorsque

des versements anticipés ont été accordés pour l'encouragement à la propriété,

des rachats facultatifs ne peuvent être effectués que lorsque ces versements

anticipés ont été remboursés.

4.

Les rachats effectués

en cas de divorce ou de dissolution judiciaire du partenariat enregistré en

vertu de l'art. 22c LFLP2 ne sont pas soumis à limitation".

D'après la jurisprudence relative à cette norme,

tout versement d'une prestation en capital effectué dans les trois ans suivant

un rachat doit, en principe, être considéré comme abusif et, partant, ce rachat

ne saurait être déduit du revenu imposable (arrêt de principe TF 2C_658/2009 du

12.

mars 2010 consid. 3.3, traduit in RDAF 2011 II, p. 44; cf. aussi

récemment ATF 142 II 399, traduit in RDAF 2017 II, p. 405). Cette

règle s'applique même dans les cas où l'institution de prévoyance auprès de

laquelle ont été effectués les rachats de cotisations par l'assuré n'est pas la

même que celle qui a versé les prestations (arrêt TF 2C_488/2014 du 15 juin

2015.

consid. 2 et 3, in Revue fiscale 70/2015 p. 345). L'art. 79b al. 3

LPP a repris pour l'essentiel les développements de la jurisprudence antérieure

en veillant en particulier à prohiber les états de fait que la pratique avait

auparavant traités sous l'angle de l'évasion fiscale. En déclarant que l'art.

79b al. 3 LPP concrétisait un cas d'évasion fiscale le 12 mars 2010 (cf. arrêt TF

2C_658/2009 précité), le Tribunal fédéral n'a donc fait que confirmer

l'approche qui figurait dans cette disposition depuis son origine (arrêt TF

2C_243/2013 et 2C_244/2013 du 13 septembre 2013 consid. 5.1).

L'objectif d'un rachat d'années de cotisations vise

la constitution et l'amélioration de la prévoyance professionnelle. Ce but

n'est clairement pas atteint lorsque les mêmes fonds sont récupérés auprès de

l'institution de prévoyance dans un laps de temps relativement bref, sans que

la couverture d'assurance en soit améliorée (cf. pour ce qui a trait à toute la

problématique l'ATF 131 II 627 consid. 4.2 et 5.2 p. 633 ss, 131 II 593 consid.

4.

p. 603 ss)

Le Tribunal fédéral a admis par la suite que l'arrêt

de principe 2C_658/2009 précité permettait des exceptions à la règle des trois

ans, mais uniquement dans certains cas exceptionnels, en présence notamment

d’éléments imprévisibles impliquant un retrait de capital inéluctable (cf.

arrêt TF 2C_1051/2014,2C_1052/2014 du 30 juin 2015 consid. 3.1). Il a

aussi souligné qu’il revenait aux contribuables de démonter qu'ils seraient

dans un tel cas, sachant qu’en matière fiscale, il appartient au contribuable

de prouver les faits qui diminuent la dette ou la suppriment (ATF 140 II 248 consid.

3.5

p. 252, 133 II 153 consid. 4.3

p. 158).

Les art. 9 al. 2 let. d LHID et 37 al. 1 let. d LI

ont la même teneur que l'art. 33 al. 1 let. d LIFD et disposent que les primes,

cotisations et montants légaux, statutaires ou réglementaires versés notamment

à des institutions de la prévoyance professionnelle peuvent être déduits du

revenu imposable. Par ailleurs, l'art. 79b al. 3 LPP est une disposition de

droit fédéral qui s'impose de la même façon pour les deux catégories d'impôts.

En conséquence, les considérations développées pour l'impôt fédéral direct

s'appliquent également aux impôts cantonal et communal (arrêt TF 2C_1051/2014,

2C_1052/2014 du 30 juin 2015 consid. 4).

Le tribunal de céans a confirmé l’interprétation de

cette disposition, en ce sens qu’aucun retrait en espèces ne peut intervenir

avant l'échéance d'un délai de trois ans depuis le rachat. Il a refusé de

suivre des contribuables qui argumentaient que seul le montant correspondant au

rachat, y compris les intérêts, ne pouvait pas être retiré sous forme de

capital dans les trois ans, la prévoyance acquise avant le rachat n'étant pas

concernée (cf. arrêt FI.2014.0065 du 20 octobre 2014).

bb) En l’espèce, les recourants ne contestent pas

que les rachats faisant l’objet du rappel d’impôt ont été effectués dans les

trois ans précédant le versement d’une prestation de sortie. Ils allèguent en

revanche le caractère imprévu des difficultés conjugales survenues en 2009 et

de la décision subséquente pour le recourant de s'établir comme indépendant;

ces circonstances auraient selon eux rendu nécessaires le versement d’une

prestation de sortie.

Interpellés par la juge instructrice, les recourants

ont produit copie du jugement de divorce du 19 novembre 2010, ainsi que de la convention

passée avec ******** le 16 juillet 2009 et d'une lettre du Dr C.________ du 29

juin 2010. Aucun de ces documents ne fait toutefois état du caractère imprévu

de la survenance des difficultés conjugales en 2009 et de la décision subséquente

de s'établir comme indépendant. Les recourants n’ont ainsi pas démontré qu’ils

se trouvaient dans une situation exceptionnelle permettant de s’écarter de la

règle de l’art. 79b LPP.

6.

Au vu des considérants qui précèdent, il convient de rejeter le recours

et de confirmer la décision attaquée.

Vu l'issue du pourvoi, les frais d’arrêt seront mis

à la charge des recourants, solidairement entre eux. Les recourants, qui

succombent, n’ont pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 a contrario, 91 et 99 LPA-VD). L’allocation de dépens à l’autorité intimée n’entre

pas en ligne de compte (art. 52 al. 2, 56 al. 3, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

En tant qu'elle a trait à l’impôt cantonal et communal, la décision sur

réclamation de l'Administration cantonale des impôts, du 15 août 2017, est

confirmée.

III.

En tant qu'elle a trait à l’impôt fédéral direct, la décision sur

réclamation de l'Administration cantonale des impôts, du 15 août 2017, est

confirmée.

IV.

Les frais d’arrêt, par 3’000 (trois mille) francs, sont mis à la charge

de A.________ et B.________, solidairement entre eux.

V.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 28 septembre 2018

La

présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.