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Décision

FI.2017.0107

CDAP - FI.2017.0107 - 2018-11-07 - A.________ /Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois, Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions

7 novembre 2018Français25 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Le 24 juillet 2017, l'Administration cantonale des impôts (ACI) a

adressé à A.________ une sommation. Elle lui a imparti un ultime délai de

trente jours pour déposer sa déclaration d'impôt 2016, à défaut de quoi elle

serait dans l'obligation d'évaluer d'office ses revenus et fortune imposables.

Elle a précisé qu'un émolument de 50 fr. serait perçu pour la sommation

précitée et qu'il lui serait notifié avec le décompte final.

B.

Le 23 août 2017, l'Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest

lausannois (ci-après: l'office d'impôt) a adressé à A.________ le décompte

final 2016 relatif à l'impôt sur le revenu et la fortune (ICC) 2016 et l'impôt

fédéral direct (IFD) 2016. L'émolument de 50 fr. annoncé dans la sommation du

24 juillet 2017 y figurait.

C.

Le 20 septembre 2017, A.________, représenté par Ilex Fiduciaire SA, a

recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal. Le recourant a conclu à l'annulation de la

décision entreprise, subsidiairement à la réduction de l’émolument de 50 francs

à 10 francs. Il a contesté la légalité de l’émolument en cause, au motif qu’il

n’avait sollicité aucune prestation spéciale de l’Etat, estimant en outre que

l’édition des sommations ne coûtait pas 6'000'000 fr. à l’Etat. Il en a déduit

qu’il s’agissait dès lors d’un cas de taxation mixte, soumis au même régime

juridique que les impôts. Pour lui, il incombait dès lors au Parlement et non

au Conseil d’Etat de le fixer, conformément au principe de la légalité, sauf à

violer la séparation des pouvoirs. Dans un autre moyen, se référant à l’art.

172 al. 1 de la loi cantonale du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux

(LI; RSV 642.11), il a déploré qu’avec l’émolument de l’art. 7 al. 1 ch. 2 bis

du règlement du 8 janvier 2001 fixant les émoluments en matière administrative

(RE-Adm; RSV 172.55.1), l’autorité fiscale ne collabore plus avec le

contribuable mais le sanctionne lourdement au premier manquement. Il a estimé

dans ce cadre que l’art. 241 al. 1 LI prévoyait déjà une sanction pour le cas

où le contribuable, malgré une sommation, enfreignait ses obligations, estimant

que l’art. 7 al. 2bis RE-Adm constituait dès lors une double condamnation pour

la même contravention, exclue par le principe "Ne bis in idem".

Il a argué que se posait encore la question d’une éventuelle violation de la

loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des

cantons et des communes (LHID; RS 642.14). A titre subsidiaire, il a soutenu

que dans l’éventualité où la légalité de l’art. 7 al. 1 ch. 2 bis RE-Adm serait

admise, il faudrait encore s’interroger sur la question de l’adéquation du

montant arrêté par le Conseil d’Etat, relevant qu’un montant de 10 fr. facturé

à 120'000 contribuables totaliserait la somme de 1'200'000 fr., doutant que

l’émission des sommations coûte ce prix-là à l’autorité fiscale.

D.

L'ACI, agissant au nom de l'office d'impôt, a produit sa réponse et son

dossier le 13 novembre 2017, en concluant au rejet du recours. Selon elle, le

principe de la légalité n’a pas été violé. L’émolument facturé pour l’envoi des

sommations n’est pas un impôt, mais un émolument de chancellerie dont le

montant de 50 fr. respecte les principes de couverture des coûts et

d’équivalence.

E.

Le recourant a produit des observations complémentaires les 28 novembre

2017 et 12 février 2018, dans lesquelles il a maintenu sa position, en faisant

pour l’essentiel valoir que le principe de la couverture des frais n’était pas

respecté.

F.

Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

G.

La Cour a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.

), le recours contre la décision de l’office d’impôt est intervenu en

temps utile et satisfait aux conditions formelles de recevabilité énoncées à

l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y

a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Selon le recourant, l'émolument mis à sa charge pour les frais de

sommation ne reposerait pas sur une base légale suffisante et violerait ainsi

le principe de la légalité.

La loi du 18 décembre 1934 chargeant le Conseil

d'Etat de fixer, par voie d'arrêtés, les émoluments à percevoir pour les actes

ou décisions émanant du Conseil d'Etat ou de ses départements (LEMO; RSV

172.

) a la teneur suivante:

" Art. 1

1.

Le Conseil d'Etat est

chargé de fixer, par voie d'arrêtés, les émoluments à percevoir pour les actes

ou décisions émanant du Conseil d'Etat ou de ses départements.

2.

Art. 2

1.

La loi du 1er

décembre 1919 sur la matière est abrogée.

Art. 3

1.

Le Conseil d'Etat est

chargé de l'exécution de la présente loi, qui entrera en vigueur le 1er

janvier 1935."

Le Conseil d'Etat a fait usage de cette compétence,

en édictant notamment le RE-Adm dont l’art. 7 al. 1 ch. 2bis a, depuis le 1er

janvier 2017, la teneur suivante:

" 1

Le Département des finances perçoit les émoluments suivants:

2.

bis Sommation de déposer la

déclaration d'impôt des personnes physiques Fr. 50.-"

C’est sur la base de cette dernière disposition que

l’autorité intimée a requis la perception de l’émolument litigieux. Il convient

dès lors de s’interroger sur la nature juridique de ce montant, afin de

déterminer si l’autorité intimée était fondée à en exiger le prélèvement.

3.

a) Parmi les contributions publiques, la jurisprudence et la doctrine

distinguent traditionnellement entre les impôts et les contributions causales

(cf. ATF 135 I 130 consid. 2 p. 133; 121 I 235 consid. 3e p. 235 s.; Ernst

Blumenstein/Peter Locher, System des schweizerischen Steuerrechts, 7ème

éd., Zurich 2016, p. 5 s.; Ernst Höhn/Robert Waldburger, Steuerrecht, vol. I, 9ème

éd., Berne/Stuttgart/Vienne 2001, n. 6 ad § 1; Jean-Marc Rivier, L'imposition

du revenu et de la fortune, 2ème éd. Lausanne 1998, p. 47; Walter

Ryser/Bernard Rolli, Précis de droit fiscal suisse, 4ème éd., Berne

2002, p. 3; Lukas Widmer, Das Legalitätsprinzip im Abgaberecht, thèse Zurich

1998, p. 118 ss et les nombreuses références citées). A la différence de

l'impôt qui est dû indépendamment de toute contre-prestation concrète pour

participer aux dépenses résultant des tâches générales dévolues à l'Etat en vue

de la réalisation du bien commun, les contributions causales constituent la

contrepartie d'une prestation spéciale ou d'un avantage particulier appréciable

économiquement accordé par l'Etat. Elles reposent ainsi sur une

contre-prestation étatique qui en constitue la cause (cf. ATF 135 I 130 consid.

2.

p. 133; Blumenstein/Locher, op. cit., p. 2, 4 s.; Höhn/Waldburger, op. cit.,

n. 3 s. ad §1; Adrian Hungerbühler, Grundsätze des Kausalabgabenrechts, in: ZBl

2003.

p. 505 ss, p. 507; Xavier Oberson, Droit fiscal suisse, 4ème éd.,

Bâle 2012, § 1, nos 4, 6 et 10). En raison de leur caractère causal,

ces contributions doivent, en principe, être calculées d'après la dépense à

couvrir (principe de la couverture des frais), et répercutées sur les

contribuables proportionnellement à la valeur des prestations fournies ou des

avantages économiques retirés (principe de l'équivalence; cf. ATF 135 I 130

consid. 2 p. 133 s.; 131 I 313 consid. 3.3 p. 318; 122 I 305 consid.

4b p. 309 et les références citées; Hungerbühler, op. cit., p. 520 ss).

b) Les taxes causales se divisent généralement en

trois sous-catégories. Selon les cas, il peut s'agir de charges de préférence,

de taxes de remplacement ou d'émoluments (administratifs ou de chancellerie).

Parmi les diverses formes d'émoluments, l'émolument administratif est la forme

la plus générale de rémunération de l'activité administrative. Il est perçu à

raison d'un acte de l'administration – ainsi par exemple l'exercice d'une

surveillance (cf. Pierre Moor, Droit administratif, vol. III, 2ème

éd., Berne 2018, no 6.3.6.1, citant la surveillance dont les banques

ou les assurances font l'objet). Il est dû par l’administré qui a recours à un

service public, que l’activité de l'Etat ait été déployée d’office ou que

l’administré l’ait sollicitée, que l'administré en retire un avantage ou non

(cf. Blaise Knapp, Précis de droit administratif, 4ème éd., Bâle

1991, nos 2777 et 2780 p. 574 s., et les références citées;

Hungerbühler, op. cit., p. 508 s.). Autre forme d'émolument, l'émolument de

chancellerie est défini comme une contribution modique perçue pour rémunérer un

acte de l'administration qui n'exige pas un examen ou un contrôle particulier

(Oberson, op. cit., §1 no 7, réf. citées). Il en va notamment ainsi

des montants réclamés pour la délivrance de photocopies (ATF 107 Ia 29 consid.

2c p. 32) ou encore des émoluments de sommation consécutifs à l'absence de

dépôt de la déclaration d'impôt (arrêt TF 2P.89/2001 du 10 juillet 2001 consid.

2b). Si l'acte implique un examen approfondi, que ce soit du point de vue

technique, juridique ou d'un autre point de vue encore – ce qui exige

normalement plus de temps ou un personnel qualifié, ou encore le concours de

plusieurs personnes –, la rémunération n'a plus le caractère d'un émolument de

chancellerie (arrêt FI.2002.0031 du 21 mars 2003 consid. 1b/aa; ATF 126 I 180

consid. 2a p. 183; 104 Ia 113 consid. 3 p. 115 et 93 I 632 dans lequel le

Tribunal fédéral a considéré que la rémunération due à l'autorité dans la

procédure de censure cinématographique n'avait pas le caractère d'un simple

émolument de chancellerie).

c) Les différents types de contributions causales

ont en commun d'obéir au principe de l'équivalence, qui est l'expression du

principe de la proportionnalité en matière de contributions publiques, selon

lequel le montant de la contribution exigée d'une personne déterminée doit être

en rapport avec la valeur objective de la prestation fournie à celle-ci

(rapport d'équivalence individuelle). En outre, la plupart des contributions

causales, en particulier celles dépendant des coûts, à savoir celles qui

servent à couvrir certaines dépenses de l'Etat, telles que les émoluments et

les charges de préférence, doivent respecter le principe de la couverture des

frais. Selon ce principe, le produit global des contributions ne doit pas

dépasser, ou seulement de très peu, l'ensemble des coûts engendrés par la

subdivision concernée de l'administration (Blumenstein/Locher, op. cit., p. 2

s.; Hungerbühler, op. cit., p. 512; cf. aussi ATF 135 I 130 consid. 2 p. 134;

129.

I 346 consid. 5.1 p. 354).

d) Dans le cas d'espèce, le montant réclamé au

recourant en contrepartie de l’envoi d’une sommation en l’absence de dépôt de

sa déclaration d’impôt 2016 dans le délai imparti constitue clairement une taxe

causale. Dans la mesure où les tâches dévolues à l’autorité dans une situation

de ce type ne sont pas complexes, dès lors que l’acte en cause n’implique pas

un examen approfondi, qu’il exige peu de temps, et ne requiert pas le concours

de personnel qualifié, respectivement de plusieurs personnes, la rémunération litigieuse

doit se voir reconnaître le caractère d’un émolument de chancellerie, et non

d’un émolument administratif ordinaire. Le recourant ne peut dès lors être

suivi lorsqu’il affirme qu’il s’agit d’un cas de taxation mixte soumis au même

régime juridique que les impôts. De même, le fait qu’il n’ait sollicité aucune

prestation de l’Etat n’est pas déterminant: c’est en raison de l’absence de

dépôt de sa déclaration d’impôt que l’administration a dû entreprendre l’acte

litigieux, dont le recourant est ainsi bien à l’origine, étant constant qu’il

ne remet pas en question l’absence de dépôt de sa déclaration d’impôt 2016 à la

date du 24 juillet 2017.

4.

Il sied d'examiner dans le cas d'espèce si les art. 1 LEMO et l’art. 7

al. 1 ch. 2 bis RE-Adm permettaient à l'autorité intimée de percevoir

l'émolument litigieux, singulièrement d’examiner si l’autorité a violé les

principes de la légalité et de la séparation des pouvoirs, comme le soutient le

recourant.

a) aa) Le principe de la légalité gouverne l'ensemble

de l'activité de l'Etat (cf. art. 5 al. 1 de la Constitution fédérale du

18.

avril 1999 [Cst.; RS 101]). Il revêt une importance particulière en droit

fiscal où il est érigé en droit constitutionnel indépendant à l'art. 127 al. 1

Cst. Cette norme – qui s'applique à toutes les contributions publiques, tant

fédérales que cantonales ou communales – prévoit en effet que les principes

généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable,

l'objet de l'impôt et son mode de calcul, doivent être définis par la loi (ATF

143.

I 227 consid. 4.2 p. 233; ATF 143 I 220 consid. 5.1.1 p. 224). Le

principe de la légalité exige non seulement que le cercle des contribuables

mais également que les exceptions à l'assujettissement soient définis dans une

loi au sens formel (ATF 143 II 87 consid. 4.5 p. 93 et les références citées).

La base légale doit présenter une densité normative permettant de respecter les

garanties de clarté et de transparence exigées par le droit constitutionnel. En

effet, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'exigence de précision de

la norme découle du principe général de la légalité, mais aussi de la sécurité

du droit et de l'égalité devant la loi (ATF 136 II 304 consid. 7.6 p. 324 s.;

arrêt TF 2C_256/2015 du 20 août 2015 consid. 7.4.1). L'exigence de la densité

normative n'est toutefois pas absolue, car on ne saurait exiger du législateur

qu'il renonce totalement à recourir à des notions générales, comportant une

part nécessaire d'interprétation. Cela tient en premier lieu à la nature

générale et abstraite inhérente à toute règle de droit, et à la nécessité qui

en découle de laisser aux autorités d'application une certaine marge de manœuvre

lors de la concrétisation de la norme (ATF 141 V 688 consid. 4.2.2 p.

692).

En matière fiscale, le principe de la légalité a

pour conséquence que l'Etat n'est autorisé à lever des impôts ou à percevoir

des taxes que si les conditions fixées par la loi sont réunies et uniquement

dans la mesure prévue par elle (cf. arrêt du Tribunal administratif genevois du

29.

décembre 1976 consid. D, publié in RDAF 1977 p. 55). Le principe même du

prélèvement de l'impôt ou d'une taxe causale doit reposer sur une base légale

formelle (ATF 131 II 735 consid. 3.2 p. 739; 118 Ia 320 consid. 3a pp. 323 s),

celle-ci devant être adoptée par le législateur (Oberson, op. cit., § 3 no

3).

bb) Pour les taxes causales, on admet que le strict

respect du principe de la légalité est moins important et peut être assoupli (ATF

143.

I 227 consid. 4.2 p. 233; ATF 143 I 220 consid. 5.1 p. 224 ss; ATF 132 II

371.

consid. 2.1 pp. 374 ss; ATF 132 II 47 consid. 4.1 p. 55; Oberson, op.

cit., § 3 nos 7 ss). Le fait que les émoluments soient soumis de

plein droit aux principes d'égalité devant la loi, de proportionnalité et de

couverture des frais offre en effet déjà une protection efficace au

contribuable (arrêt du Tribunal administratif genevois du 29 décembre 1976

du 29 décembre 1976 consid. D, publié in RDAF 1977 p. 55). Les exigences

du principe de la légalité sont ainsi réduites lorsqu'il est possible de

contrôler que le montant de la taxe causale respecte le principe de la

couverture des frais et le principe d'équivalence (ATF 123 I 254 consid. 2 p.

255; Oberson, op. cit., § 3 no 9), qui sont dérivés du principe de

proportionnalité (arrêts FI.2008.0055 du 27 novembre 2008 consid. 2b)bb;

FI.1998.0068 du 2 octobre 1998). Dès lors que ces deux principes sont

respectés, la mesure et le barème de la taxe peuvent être fixés par une

ordonnance législative reposant sur une délégation (Moor, op. cit., 6.3.6.2). Le

principe de légalité connaît une exception s'agissant des émoluments de

chancellerie eu égard à leur modicité (Moor, op. cit., no 6.3.6.2).

Jurisprudence et doctrine s'accordent pour fixer le montant maximal de tels

émoluments dans une fourchette oscillant entre 50 fr. et 100 fr. (René

Wiederkehr, Das Legalitätsprinzip im Kausalabgaberecht, Recht 2018, p. 49 et

les références citées). Les émoluments de chancellerie ne nécessitent pas une

base légale formelle mais peuvent être prévus dans une ordonnance de manière

suffisamment précise (ATF 130 I 113 consid. 2.2; Wiederkehr, op. cit., p. 49 et

les références citées).

cc) En l'espèce, l'émolument litigieux est un

émolument de chancellerie (cf. consid. 3d ci-dessus et arrêt TF 2P.89/2001

précité consid. 2b). Contrairement à ce que soutient le recourant, une base

légale formelle n'était ainsi pas nécessaire. Vu sa nature et la modicité de

son montant, l'émolument de chancellerie présentement querellé pouvait,

conformément à la jurisprudence, être prévu dans le RE-Adm arrêté par le

Conseil d'Etat sur la base de l'art. 1 LEMO.

b) aa) Le principe de la séparation des pouvoirs est

garanti, au moins implicitement, par toutes les constitutions cantonales; il

représente un droit constitutionnel dont peut se prévaloir le citoyen,

expressément consacré à l’art. 89 de la Constitution du Canton de Vaud du 14

avril 2003 (Cst-VD; RSV 101.01). Conformément à l’art. 120 al. 2 Cst-VD, le

Conseil d’Etat édicte des règles de droit, dans la mesure où la Constitution ou

la loi l'y autorisent. Il édicte les dispositions nécessaires à l'application

des lois et des décrets.

Ce principe assure le respect des compétences

établies par la constitution cantonale. Il appartient donc en premier lieu au

droit public cantonal de fixer les compétences des autorités. Le principe de la

séparation des pouvoirs interdit à un organe de l'État d'empiéter sur les

compétences d'un autre organe; en particulier, il interdit au pouvoir exécutif

d'édicter des règles de droit, si ce n'est dans le cadre d'une délégation

valablement conférée par le législateur. L'ordonnance d'exécution ne peut

disposer qu'intra legem et non pas praeter legem. Elle peut

établir des règles complémentaires de procédure, préciser et détailler

certaines dispositions de la loi, éventuellement combler de véritables lacunes;

mais, à moins d'une délégation expresse, elle ne peut poser des règles

nouvelles qui restreindraient les droits des administrés ou leur imposeraient

des obligations, même si ces règles sont encore conformes au but de la loi (ATF

134.

I 269 consid. 4.2 p. 279; 134 I 322 consid. 2.2 p. 326).

bb) En l’occurrence, dans la mesure où l’émolument

en cause est un émolument de chancellerie, lequel vu sa nature et sa modicité

pouvait être prévu dans le RE-Adm arrêté sur la base de l'art. 1 LEMO (cf.

consid. 4a)cc) ci-dessus), le principe de la séparation des pouvoirs n’a pas

été violé, l’organe exécutif ayant édicté l’art. 7 al. 1 ch. 2 bis RE-Adm dans

le cadre d’une délégation valablement conférée par le législateur.

5.

Le recourant se plaint d’une violation du principe de la couverture des

coûts. Il fait ainsi valoir que l’édition des sommations ne coûte pas 6'000'000

fr. à l’Etat, s’interrogeant sur la question de l’adéquation du montant arrêté

par le Conseil d’Etat, qui selon lui devrait être de 10 fr. au plus.

a) Le principe de la couverture des frais implique

que toutes les dépenses qui relèvent d'une branche administrative déterminée

peuvent être couvertes au moyen des émoluments administratifs. Le produit

global des contributions ne doit pas dépasser, ou seulement de très peu,

l'ensemble des coûts engendrés par la subdivision concernée de

l'administration, y compris, dans une mesure appropriée, les provisions, les

amortissements et les réserves (ATF 143 I 227 consid. 4.2.2 p. 233; ATF 143 I

220.

consid. 5.2.1 p. 225).

Dans un arrêt FI.1998.0068, le Tribunal administratif

a jugé qu’eu égard à la liberté d'appréciation laissée au législateur d'arrêter

lui-même le tarif des émoluments dont la perception doit être mise en œuvre,

exiger un émolument de 100 fr. pour une sommation, chaque fois qu'un usager

attend la mise en œuvre d'une procédure d'exécution forcée pour s'exécuter,

n'est pas contraire au principe de l'équivalence (cf. par comparaison,

arrêt du Tribunal administratif neuchâtelois du 30 juin 1997, publié in SVR

1998.

AHV Nr. 21, pp. 63-64; confirmation d'émoluments de sommation pour le

paiement des cotisations AVS fixés à 70 fr., respectivement 100 fr.; réduction

à 100 fr. d'une taxe de 200 fr.). On relèvera encore avec l’autorité intimée

que le Canton de Berne facture un montant de 60 fr. pour les frais de

rappel/sommation (http://www.taxinfo.sv.fin.be.ch/taxinfo/display/taxinfofr/D%C3%A9claration+d%27imp%C3%B4t+-+D%C3%A9lai+de+d%C3%A9p%C3%B4t%2C+prolongation+de+d%C3%A9lai%

2C+%C3%A9moluments). En matière d’assurance-maladie, un assureur-maladie peut

réclamer le paiement dans une mesure appropriée des frais de sommation et des

frais supplémentaires causés par le retard de l'assuré lors du versement des

primes et de la participation aux coûts, à la condition que ces frais soient

imputables à une faute de l'intéressé et la mesure prévue expressément par les

dispositions générales sur les droits et obligations des assurés (cf. ATF 125 V

276) qui portait sur un émolument d'un montant de 50 fr.). Dans une affaire où

il avait précisément à connaître de la validité d'un émolument de sommation de

50.

fr. consécutif à l'absence de remise de la déclaration d'impôt, le Tribunal

fédéral a constaté qu'une sommation se traduisait par une certaine activité de

l'état (constat de l'absence de dépôt de la déclaration et contrôle des

retards; édition et envoi de la sommation; vérification du paiement de

l'émolument). Sur cette base, il a jugé que le montant de 50 fr. facturé ne

paraissait pas excessif et ne portait pas atteinte aux principes d'équivalence

et de couverture des frais (arrêt TF 2P.89/2001 précité consid. 2c).

b) En l'espèce, le recourant se borne à alléguer que

le montant total encaissé sur la base des émoluments de sommation serait

largement supérieur aux frais effectifs de l'autorité intimée, tout en concédant

qu'il n'est pas aisé d'établir le coût d'une telle démarche. Il n'en demeure

pas moins que l'envoi d'un émolument de sommation nécessite peu ou prou les

mêmes activités que celles évoquées par le Tribunal fédéral dans l'arrêt

précité. Dans ces conditions, le tribunal de céans ne discerne pas de motif

justifiant de s'écarter de la jurisprudence fédérale rendue à ce sujet mais

considère au contraire que même si le montant de 50 fr. n'est pas négligeable,

il ne saurait être taxé d'excessif. Partant, le principe de la couverture des

coûts n’est pas violé.

Il n’est pour le surplus pas contesté que le

principe de l’équivalence est respecté, le montant de la sommation étant en

rapport avec la valeur objective de la prestation fournie.

Il résulte de ce qui précède que l’émolument de

sommation de 50 fr. en cause respecte les principes de couverture des coûts et

d’équivalence.

6.

Le recourant se plaint encore d’une violation de l’art. 172 LI, voyant

dans l’émolument en cause l’illustration que l’autorité fiscale ne collabore

plus avec le contribuable, mais le "sanctionne lourdement au premier

manquement". Il est en outre d’avis que l’art. 241 LI prévoit déjà une

sanction pour le cas où le contribuable, malgré une sommation, enfreindrait ses

obligations, et estime encore que l’art. 7 al. 1 ch. 2 bis RE-Adm violerait la

LHID.

a) Conformément à l’art. 172 al. 1 LI, 1 les

autorités de taxation établissent les éléments de fait et de droit permettant

une taxation complète et exacte, en collaboration avec le contribuable. Selon

l’art. 172 al. 2 LI, elles peuvent en particulier ordonner des expertises,

procéder à des inspections et examiner sur place les comptes et les pièces

justificatives. Tout ou partie des frais entraînés par ces mesures

d'instruction peuvent être mis à la charge du contribuable ou de toute autre

personne astreinte à fournir des renseignements, lorsque ceux-ci les ont rendus

nécessaires par un manquement coupable à leurs obligations de procédure.

L’art. 174 al. 4 LI prévoit que si le contribuable

ne dépose pas de déclaration dans les délais prescrits, l'autorité de taxation

lui adresse une sommation l'invitant à déposer sa déclaration dans un délai de

trente jours.

L’art. 241 al. 1 LI dispose que celui qui, malgré

sommation, enfreint intentionnellement ou par négligence une obligation qui lui

incombe en vertu de la présente loi ou d'une mesure prise en application de

celle-ci est puni d'une amende.

Selon l’art. 55 LHID, celui qui, malgré sommation,

aura manqué intentionnellement ou par négligence à une obligation qui lui

incombait en vertu de la présente loi ou d'une mesure prise en application de

celle-ci, sera puni d'une amende de 1000 francs au plus; dans les cas graves ou

en cas de récidive, l'amende sera de 10 000 francs au plus. L’art. 174 LIFD a

la même teneur.

Les art. 55 LHID et 174 LIFD répriment la violation

d'obligations de procédure ou, selon certains auteurs, l'insoumission à une

injonction de l'autorité. Le bien juridiquement protégé par ces articles est la

bonne exécution de la taxation qui est mise en danger par le comportement

récalcitrant du contribuable; en outre, ce comportement provoque,

indirectement, la mise en danger à tout le moins abstraite de la créance

fiscale de la communauté publique. La sanction n'a pas pour seule fonction de

punir le contribuable, elle vise aussi à le contraindre à suivre les

injonctions qui lui sont faites lorsqu'il n'obéit pas à une obligation qui lui

est prescrite. La sanction doit permettre à l'autorité de taxation d'établir de

façon exacte et complète les .éments imposables, afin d'établir les impôts

dus; si le contribuable manque à son devoir, le risque existe en effet de voir

ces éléments être sous-estimés et, par conséquent, la charge fiscale diminuée

de façon indue. Dès lors que les amendes des art. 55 LHID et 174 LIFD sont

qualifiées de sanctions pénales, la peine devrait être fixée selon les

principes généraux du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ([CP; RS 311.0]; v.

ATF 143 IV 130 consid. 3 et les références citées).

b) En l’occurrence, c’est parce que le recourant n’a

pas déposé sa déclaration d’impôt 2016 dans le délai fixé à cet effet que

l’émolument en cause lui a été demandé. Il ressort en effet de la première page

des instructions générales sur la manière de remplir la déclaration d’impôt

pour les personnes physiques que le délai pour le renvoi de la déclaration

était fixé au 15 mars 2017 (https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/ organisation/dfin/aci/fichiers_pdf/21001_IG_2016.pdf).

En s’abstenant d’agir en temps utiles, le recourant est à l’origine de la

sommation litigieuse, sans qu’il ne faille y voir une "sanction lourde au

premier manquement".

Pour ce qui a trait aux art. 241 LI et 55 LHID,

l’argumentation du recourant ne peut être suivie: l'amende d'ordre infligée

pour violation des obligations de procédure (cf. art. 55 LHID, 241 LI) est

une sanction pénale qui doit être fixée selon les principes généraux du CP (ATF

143.

IV 130 consid. 3), alors que l’émolument de l’art. 7 al. 1 ch. 2 bis RE-Adm

est de nature administrative, la facturation d’une sommation n’ayant pas le

caractère d’une sanction pénale (cf. arrêt TF 2P.89/2001 précité consid. 3b).

Elle est en réalité destinée à compenser le prix du processus de sommation (cf.

consid. 5 ci-dessus).

7.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. Un émolument, fixé à 250 fr., est mis à

la charge du recourant débouté (art. 49, 91 et 99 LPA-VD et 4 du Tarif du 28

avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative

[TFJDA; RSV 173.36.5.1]). Il n'y a pas matière à allocation de dépens (art. 55

et 56 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de l'Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest

lausannois du 23 août 2017 (émolument de sommation, année fiscale 2016) est

confirmée.

III.

Un émolument de 250 (deux cent cinquante) francs est mis à la charge de A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 7 novembre 2018

La

présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.