FI.2017.0107
CDAP - FI.2017.0107 - 2018-11-07 - A.________ /Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois, Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions
7 novembre 2018Français25 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 7 novembre 2018
Composition
Mme Mélanie Pasche, présidente; Mme Mihaela Amoos Piguet et M.
Guillaume Vianin, juges; M. Matthieu Sartoretti, greffier.
Recourant
A.________ à
******** représenté par ILEX FIDUCIAIRE SA, à Lausanne,
Autorité intimée
Office d'impôt des districts de
Lausanne et Ouest lausannois,
Autorités concernées
1.
Administration cantonale des impôts,
2.
Administration fédérale des
contributions, Division principale DAT,
Objet
Taxe ou émolument cantonal
(sauf véhicules)
Recours A.________ c/ décision de l'Office d'impôts des
districts de Lausanne et Ouest lausannois du 23 août 2017 (ICC-IFD 2016;
émolument sommation 2016)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Le 24 juillet 2017, l'Administration cantonale des impôts (ACI) a
adressé à A.________ une sommation. Elle lui a imparti un ultime délai de
trente jours pour déposer sa déclaration d'impôt 2016, à défaut de quoi elle
serait dans l'obligation d'évaluer d'office ses revenus et fortune imposables.
Elle a précisé qu'un émolument de 50 fr. serait perçu pour la sommation
précitée et qu'il lui serait notifié avec le décompte final.
B.
Le 23 août 2017, l'Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest
lausannois (ci-après: l'office d'impôt) a adressé à A.________ le décompte
final 2016 relatif à l'impôt sur le revenu et la fortune (ICC) 2016 et l'impôt
fédéral direct (IFD) 2016. L'émolument de 50 fr. annoncé dans la sommation du
24 juillet 2017 y figurait.
C.
Le 20 septembre 2017, A.________, représenté par Ilex Fiduciaire SA, a
recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal. Le recourant a conclu à l'annulation de la
décision entreprise, subsidiairement à la réduction de l’émolument de 50 francs
à 10 francs. Il a contesté la légalité de l’émolument en cause, au motif qu’il
n’avait sollicité aucune prestation spéciale de l’Etat, estimant en outre que
l’édition des sommations ne coûtait pas 6'000'000 fr. à l’Etat. Il en a déduit
qu’il s’agissait dès lors d’un cas de taxation mixte, soumis au même régime
juridique que les impôts. Pour lui, il incombait dès lors au Parlement et non
au Conseil d’Etat de le fixer, conformément au principe de la légalité, sauf à
violer la séparation des pouvoirs. Dans un autre moyen, se référant à l’art.
172 al. 1 de la loi cantonale du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux
(LI; RSV 642.11), il a déploré qu’avec l’émolument de l’art. 7 al. 1 ch. 2 bis
du règlement du 8 janvier 2001 fixant les émoluments en matière administrative
(RE-Adm; RSV 172.55.1), l’autorité fiscale ne collabore plus avec le
contribuable mais le sanctionne lourdement au premier manquement. Il a estimé
dans ce cadre que l’art. 241 al. 1 LI prévoyait déjà une sanction pour le cas
où le contribuable, malgré une sommation, enfreignait ses obligations, estimant
que l’art. 7 al. 2bis RE-Adm constituait dès lors une double condamnation pour
la même contravention, exclue par le principe "Ne bis in idem".
Il a argué que se posait encore la question d’une éventuelle violation de la
loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des
cantons et des communes (LHID; RS 642.14). A titre subsidiaire, il a soutenu
que dans l’éventualité où la légalité de l’art. 7 al. 1 ch. 2 bis RE-Adm serait
admise, il faudrait encore s’interroger sur la question de l’adéquation du
montant arrêté par le Conseil d’Etat, relevant qu’un montant de 10 fr. facturé
à 120'000 contribuables totaliserait la somme de 1'200'000 fr., doutant que
l’émission des sommations coûte ce prix-là à l’autorité fiscale.
D.
L'ACI, agissant au nom de l'office d'impôt, a produit sa réponse et son
dossier le 13 novembre 2017, en concluant au rejet du recours. Selon elle, le
principe de la légalité n’a pas été violé. L’émolument facturé pour l’envoi des
sommations n’est pas un impôt, mais un émolument de chancellerie dont le
montant de 50 fr. respecte les principes de couverture des coûts et
d’équivalence.
E.
Le recourant a produit des observations complémentaires les 28 novembre
2017 et 12 février 2018, dans lesquelles il a maintenu sa position, en faisant
pour l’essentiel valoir que le principe de la couverture des frais n’était pas
respecté.
F.
Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
G.
La Cour a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV
173.
), le recours contre la décision de l’office d’impôt est intervenu en
temps utile et satisfait aux conditions formelles de recevabilité énoncées à
l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y
a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Selon le recourant, l'émolument mis à sa charge pour les frais de
sommation ne reposerait pas sur une base légale suffisante et violerait ainsi
le principe de la légalité.
La loi du 18 décembre 1934 chargeant le Conseil
d'Etat de fixer, par voie d'arrêtés, les émoluments à percevoir pour les actes
ou décisions émanant du Conseil d'Etat ou de ses départements (LEMO; RSV
172.
) a la teneur suivante:
" Art. 1
1.
Le Conseil d'Etat est
chargé de fixer, par voie d'arrêtés, les émoluments à percevoir pour les actes
ou décisions émanant du Conseil d'Etat ou de ses départements.
2.
…
Art. 2
1.
La loi du 1er
décembre 1919 sur la matière est abrogée.
Art. 3
1.
Le Conseil d'Etat est
chargé de l'exécution de la présente loi, qui entrera en vigueur le 1er
janvier 1935."
Le Conseil d'Etat a fait usage de cette compétence,
en édictant notamment le RE-Adm dont l’art. 7 al. 1 ch. 2bis a, depuis le 1er
janvier 2017, la teneur suivante:
" 1
Le Département des finances perçoit les émoluments suivants:
2.
bis Sommation de déposer la
déclaration d'impôt des personnes physiques Fr. 50.-"
C’est sur la base de cette dernière disposition que
l’autorité intimée a requis la perception de l’émolument litigieux. Il convient
dès lors de s’interroger sur la nature juridique de ce montant, afin de
déterminer si l’autorité intimée était fondée à en exiger le prélèvement.
3.
a) Parmi les contributions publiques, la jurisprudence et la doctrine
distinguent traditionnellement entre les impôts et les contributions causales
(cf. ATF 135 I 130 consid. 2 p. 133; 121 I 235 consid. 3e p. 235 s.; Ernst
Blumenstein/Peter Locher, System des schweizerischen Steuerrechts, 7ème
éd., Zurich 2016, p. 5 s.; Ernst Höhn/Robert Waldburger, Steuerrecht, vol. I, 9ème
éd., Berne/Stuttgart/Vienne 2001, n. 6 ad § 1; Jean-Marc Rivier, L'imposition
du revenu et de la fortune, 2ème éd. Lausanne 1998, p. 47; Walter
Ryser/Bernard Rolli, Précis de droit fiscal suisse, 4ème éd., Berne
2002, p. 3; Lukas Widmer, Das Legalitätsprinzip im Abgaberecht, thèse Zurich
1998, p. 118 ss et les nombreuses références citées). A la différence de
l'impôt qui est dû indépendamment de toute contre-prestation concrète pour
participer aux dépenses résultant des tâches générales dévolues à l'Etat en vue
de la réalisation du bien commun, les contributions causales constituent la
contrepartie d'une prestation spéciale ou d'un avantage particulier appréciable
économiquement accordé par l'Etat. Elles reposent ainsi sur une
contre-prestation étatique qui en constitue la cause (cf. ATF 135 I 130 consid.
2.
p. 133; Blumenstein/Locher, op. cit., p. 2, 4 s.; Höhn/Waldburger, op. cit.,
n. 3 s. ad §1; Adrian Hungerbühler, Grundsätze des Kausalabgabenrechts, in: ZBl
2003.
p. 505 ss, p. 507; Xavier Oberson, Droit fiscal suisse, 4ème éd.,
Bâle 2012, § 1, nos 4, 6 et 10). En raison de leur caractère causal,
ces contributions doivent, en principe, être calculées d'après la dépense à
couvrir (principe de la couverture des frais), et répercutées sur les
contribuables proportionnellement à la valeur des prestations fournies ou des
avantages économiques retirés (principe de l'équivalence; cf. ATF 135 I 130
consid. 2 p. 133 s.; 131 I 313 consid. 3.3 p. 318; 122 I 305 consid.
4b p. 309 et les références citées; Hungerbühler, op. cit., p. 520 ss).
b) Les taxes causales se divisent généralement en
trois sous-catégories. Selon les cas, il peut s'agir de charges de préférence,
de taxes de remplacement ou d'émoluments (administratifs ou de chancellerie).
Parmi les diverses formes d'émoluments, l'émolument administratif est la forme
la plus générale de rémunération de l'activité administrative. Il est perçu à
raison d'un acte de l'administration – ainsi par exemple l'exercice d'une
surveillance (cf. Pierre Moor, Droit administratif, vol. III, 2ème
éd., Berne 2018, no 6.3.6.1, citant la surveillance dont les banques
ou les assurances font l'objet). Il est dû par l’administré qui a recours à un
service public, que l’activité de l'Etat ait été déployée d’office ou que
l’administré l’ait sollicitée, que l'administré en retire un avantage ou non
(cf. Blaise Knapp, Précis de droit administratif, 4ème éd., Bâle
1991, nos 2777 et 2780 p. 574 s., et les références citées;
Hungerbühler, op. cit., p. 508 s.). Autre forme d'émolument, l'émolument de
chancellerie est défini comme une contribution modique perçue pour rémunérer un
acte de l'administration qui n'exige pas un examen ou un contrôle particulier
(Oberson, op. cit., §1 no 7, réf. citées). Il en va notamment ainsi
des montants réclamés pour la délivrance de photocopies (ATF 107 Ia 29 consid.
2c p. 32) ou encore des émoluments de sommation consécutifs à l'absence de
dépôt de la déclaration d'impôt (arrêt TF 2P.89/2001 du 10 juillet 2001 consid.
2b). Si l'acte implique un examen approfondi, que ce soit du point de vue
technique, juridique ou d'un autre point de vue encore – ce qui exige
normalement plus de temps ou un personnel qualifié, ou encore le concours de
plusieurs personnes –, la rémunération n'a plus le caractère d'un émolument de
chancellerie (arrêt FI.2002.0031 du 21 mars 2003 consid. 1b/aa; ATF 126 I 180
consid. 2a p. 183; 104 Ia 113 consid. 3 p. 115 et 93 I 632 dans lequel le
Tribunal fédéral a considéré que la rémunération due à l'autorité dans la
procédure de censure cinématographique n'avait pas le caractère d'un simple
émolument de chancellerie).
c) Les différents types de contributions causales
ont en commun d'obéir au principe de l'équivalence, qui est l'expression du
principe de la proportionnalité en matière de contributions publiques, selon
lequel le montant de la contribution exigée d'une personne déterminée doit être
en rapport avec la valeur objective de la prestation fournie à celle-ci
(rapport d'équivalence individuelle). En outre, la plupart des contributions
causales, en particulier celles dépendant des coûts, à savoir celles qui
servent à couvrir certaines dépenses de l'Etat, telles que les émoluments et
les charges de préférence, doivent respecter le principe de la couverture des
frais. Selon ce principe, le produit global des contributions ne doit pas
dépasser, ou seulement de très peu, l'ensemble des coûts engendrés par la
subdivision concernée de l'administration (Blumenstein/Locher, op. cit., p. 2
s.; Hungerbühler, op. cit., p. 512; cf. aussi ATF 135 I 130 consid. 2 p. 134;
129.
I 346 consid. 5.1 p. 354).
d) Dans le cas d'espèce, le montant réclamé au
recourant en contrepartie de l’envoi d’une sommation en l’absence de dépôt de
sa déclaration d’impôt 2016 dans le délai imparti constitue clairement une taxe
causale. Dans la mesure où les tâches dévolues à l’autorité dans une situation
de ce type ne sont pas complexes, dès lors que l’acte en cause n’implique pas
un examen approfondi, qu’il exige peu de temps, et ne requiert pas le concours
de personnel qualifié, respectivement de plusieurs personnes, la rémunération litigieuse
doit se voir reconnaître le caractère d’un émolument de chancellerie, et non
d’un émolument administratif ordinaire. Le recourant ne peut dès lors être
suivi lorsqu’il affirme qu’il s’agit d’un cas de taxation mixte soumis au même
régime juridique que les impôts. De même, le fait qu’il n’ait sollicité aucune
prestation de l’Etat n’est pas déterminant: c’est en raison de l’absence de
dépôt de sa déclaration d’impôt que l’administration a dû entreprendre l’acte
litigieux, dont le recourant est ainsi bien à l’origine, étant constant qu’il
ne remet pas en question l’absence de dépôt de sa déclaration d’impôt 2016 à la
date du 24 juillet 2017.
4.
Il sied d'examiner dans le cas d'espèce si les art. 1 LEMO et l’art. 7
al. 1 ch. 2 bis RE-Adm permettaient à l'autorité intimée de percevoir
l'émolument litigieux, singulièrement d’examiner si l’autorité a violé les
principes de la légalité et de la séparation des pouvoirs, comme le soutient le
recourant.
a) aa) Le principe de la légalité gouverne l'ensemble
de l'activité de l'Etat (cf. art. 5 al. 1 de la Constitution fédérale du
18.
avril 1999 [Cst.; RS 101]). Il revêt une importance particulière en droit
fiscal où il est érigé en droit constitutionnel indépendant à l'art. 127 al. 1
Cst. Cette norme – qui s'applique à toutes les contributions publiques, tant
fédérales que cantonales ou communales – prévoit en effet que les principes
généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable,
l'objet de l'impôt et son mode de calcul, doivent être définis par la loi (ATF
143.
I 227 consid. 4.2 p. 233; ATF 143 I 220 consid. 5.1.1 p. 224). Le
principe de la légalité exige non seulement que le cercle des contribuables
mais également que les exceptions à l'assujettissement soient définis dans une
loi au sens formel (ATF 143 II 87 consid. 4.5 p. 93 et les références citées).
La base légale doit présenter une densité normative permettant de respecter les
garanties de clarté et de transparence exigées par le droit constitutionnel. En
effet, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'exigence de précision de
la norme découle du principe général de la légalité, mais aussi de la sécurité
du droit et de l'égalité devant la loi (ATF 136 II 304 consid. 7.6 p. 324 s.;
arrêt TF 2C_256/2015 du 20 août 2015 consid. 7.4.1). L'exigence de la densité
normative n'est toutefois pas absolue, car on ne saurait exiger du législateur
qu'il renonce totalement à recourir à des notions générales, comportant une
part nécessaire d'interprétation. Cela tient en premier lieu à la nature
générale et abstraite inhérente à toute règle de droit, et à la nécessité qui
en découle de laisser aux autorités d'application une certaine marge de manœuvre
lors de la concrétisation de la norme (ATF 141 V 688 consid. 4.2.2 p.
692).
En matière fiscale, le principe de la légalité a
pour conséquence que l'Etat n'est autorisé à lever des impôts ou à percevoir
des taxes que si les conditions fixées par la loi sont réunies et uniquement
dans la mesure prévue par elle (cf. arrêt du Tribunal administratif genevois du
29.
décembre 1976 consid. D, publié in RDAF 1977 p. 55). Le principe même du
prélèvement de l'impôt ou d'une taxe causale doit reposer sur une base légale
formelle (ATF 131 II 735 consid. 3.2 p. 739; 118 Ia 320 consid. 3a pp. 323 s),
celle-ci devant être adoptée par le législateur (Oberson, op. cit., § 3 no
3).
bb) Pour les taxes causales, on admet que le strict
respect du principe de la légalité est moins important et peut être assoupli (ATF
143.
I 227 consid. 4.2 p. 233; ATF 143 I 220 consid. 5.1 p. 224 ss; ATF 132 II
371.
consid. 2.1 pp. 374 ss; ATF 132 II 47 consid. 4.1 p. 55; Oberson, op.
cit., § 3 nos 7 ss). Le fait que les émoluments soient soumis de
plein droit aux principes d'égalité devant la loi, de proportionnalité et de
couverture des frais offre en effet déjà une protection efficace au
contribuable (arrêt du Tribunal administratif genevois du 29 décembre 1976
du 29 décembre 1976 consid. D, publié in RDAF 1977 p. 55). Les exigences
du principe de la légalité sont ainsi réduites lorsqu'il est possible de
contrôler que le montant de la taxe causale respecte le principe de la
couverture des frais et le principe d'équivalence (ATF 123 I 254 consid. 2 p.
255; Oberson, op. cit., § 3 no 9), qui sont dérivés du principe de
proportionnalité (arrêts FI.2008.0055 du 27 novembre 2008 consid. 2b)bb;
FI.1998.0068 du 2 octobre 1998). Dès lors que ces deux principes sont
respectés, la mesure et le barème de la taxe peuvent être fixés par une
ordonnance législative reposant sur une délégation (Moor, op. cit., 6.3.6.2). Le
principe de légalité connaît une exception s'agissant des émoluments de
chancellerie eu égard à leur modicité (Moor, op. cit., no 6.3.6.2).
Jurisprudence et doctrine s'accordent pour fixer le montant maximal de tels
émoluments dans une fourchette oscillant entre 50 fr. et 100 fr. (René
Wiederkehr, Das Legalitätsprinzip im Kausalabgaberecht, Recht 2018, p. 49 et
les références citées). Les émoluments de chancellerie ne nécessitent pas une
base légale formelle mais peuvent être prévus dans une ordonnance de manière
suffisamment précise (ATF 130 I 113 consid. 2.2; Wiederkehr, op. cit., p. 49 et
les références citées).
cc) En l'espèce, l'émolument litigieux est un
émolument de chancellerie (cf. consid. 3d ci-dessus et arrêt TF 2P.89/2001
précité consid. 2b). Contrairement à ce que soutient le recourant, une base
légale formelle n'était ainsi pas nécessaire. Vu sa nature et la modicité de
son montant, l'émolument de chancellerie présentement querellé pouvait,
conformément à la jurisprudence, être prévu dans le RE-Adm arrêté par le
Conseil d'Etat sur la base de l'art. 1 LEMO.
b) aa) Le principe de la séparation des pouvoirs est
garanti, au moins implicitement, par toutes les constitutions cantonales; il
représente un droit constitutionnel dont peut se prévaloir le citoyen,
expressément consacré à l’art. 89 de la Constitution du Canton de Vaud du 14
avril 2003 (Cst-VD; RSV 101.01). Conformément à l’art. 120 al. 2 Cst-VD, le
Conseil d’Etat édicte des règles de droit, dans la mesure où la Constitution ou
la loi l'y autorisent. Il édicte les dispositions nécessaires à l'application
des lois et des décrets.
Ce principe assure le respect des compétences
établies par la constitution cantonale. Il appartient donc en premier lieu au
droit public cantonal de fixer les compétences des autorités. Le principe de la
séparation des pouvoirs interdit à un organe de l'État d'empiéter sur les
compétences d'un autre organe; en particulier, il interdit au pouvoir exécutif
d'édicter des règles de droit, si ce n'est dans le cadre d'une délégation
valablement conférée par le législateur. L'ordonnance d'exécution ne peut
disposer qu'intra legem et non pas praeter legem. Elle peut
établir des règles complémentaires de procédure, préciser et détailler
certaines dispositions de la loi, éventuellement combler de véritables lacunes;
mais, à moins d'une délégation expresse, elle ne peut poser des règles
nouvelles qui restreindraient les droits des administrés ou leur imposeraient
des obligations, même si ces règles sont encore conformes au but de la loi (ATF
134.
I 269 consid. 4.2 p. 279; 134 I 322 consid. 2.2 p. 326).
bb) En l’occurrence, dans la mesure où l’émolument
en cause est un émolument de chancellerie, lequel vu sa nature et sa modicité
pouvait être prévu dans le RE-Adm arrêté sur la base de l'art. 1 LEMO (cf.
consid. 4a)cc) ci-dessus), le principe de la séparation des pouvoirs n’a pas
été violé, l’organe exécutif ayant édicté l’art. 7 al. 1 ch. 2 bis RE-Adm dans
le cadre d’une délégation valablement conférée par le législateur.
5.
Le recourant se plaint d’une violation du principe de la couverture des
coûts. Il fait ainsi valoir que l’édition des sommations ne coûte pas 6'000'000
fr. à l’Etat, s’interrogeant sur la question de l’adéquation du montant arrêté
par le Conseil d’Etat, qui selon lui devrait être de 10 fr. au plus.
a) Le principe de la couverture des frais implique
que toutes les dépenses qui relèvent d'une branche administrative déterminée
peuvent être couvertes au moyen des émoluments administratifs. Le produit
global des contributions ne doit pas dépasser, ou seulement de très peu,
l'ensemble des coûts engendrés par la subdivision concernée de
l'administration, y compris, dans une mesure appropriée, les provisions, les
amortissements et les réserves (ATF 143 I 227 consid. 4.2.2 p. 233; ATF 143 I
220.
consid. 5.2.1 p. 225).
Dans un arrêt FI.1998.0068, le Tribunal administratif
a jugé qu’eu égard à la liberté d'appréciation laissée au législateur d'arrêter
lui-même le tarif des émoluments dont la perception doit être mise en œuvre,
exiger un émolument de 100 fr. pour une sommation, chaque fois qu'un usager
attend la mise en œuvre d'une procédure d'exécution forcée pour s'exécuter,
n'est pas contraire au principe de l'équivalence (cf. par comparaison,
arrêt du Tribunal administratif neuchâtelois du 30 juin 1997, publié in SVR
1998.
AHV Nr. 21, pp. 63-64; confirmation d'émoluments de sommation pour le
paiement des cotisations AVS fixés à 70 fr., respectivement 100 fr.; réduction
à 100 fr. d'une taxe de 200 fr.). On relèvera encore avec l’autorité intimée
que le Canton de Berne facture un montant de 60 fr. pour les frais de
rappel/sommation (http://www.taxinfo.sv.fin.be.ch/taxinfo/display/taxinfofr/D%C3%A9claration+d%27imp%C3%B4t+-+D%C3%A9lai+de+d%C3%A9p%C3%B4t%2C+prolongation+de+d%C3%A9lai%
2C+%C3%A9moluments). En matière d’assurance-maladie, un assureur-maladie peut
réclamer le paiement dans une mesure appropriée des frais de sommation et des
frais supplémentaires causés par le retard de l'assuré lors du versement des
primes et de la participation aux coûts, à la condition que ces frais soient
imputables à une faute de l'intéressé et la mesure prévue expressément par les
dispositions générales sur les droits et obligations des assurés (cf. ATF 125 V
276) qui portait sur un émolument d'un montant de 50 fr.). Dans une affaire où
il avait précisément à connaître de la validité d'un émolument de sommation de
50.
fr. consécutif à l'absence de remise de la déclaration d'impôt, le Tribunal
fédéral a constaté qu'une sommation se traduisait par une certaine activité de
l'état (constat de l'absence de dépôt de la déclaration et contrôle des
retards; édition et envoi de la sommation; vérification du paiement de
l'émolument). Sur cette base, il a jugé que le montant de 50 fr. facturé ne
paraissait pas excessif et ne portait pas atteinte aux principes d'équivalence
et de couverture des frais (arrêt TF 2P.89/2001 précité consid. 2c).
b) En l'espèce, le recourant se borne à alléguer que
le montant total encaissé sur la base des émoluments de sommation serait
largement supérieur aux frais effectifs de l'autorité intimée, tout en concédant
qu'il n'est pas aisé d'établir le coût d'une telle démarche. Il n'en demeure
pas moins que l'envoi d'un émolument de sommation nécessite peu ou prou les
mêmes activités que celles évoquées par le Tribunal fédéral dans l'arrêt
précité. Dans ces conditions, le tribunal de céans ne discerne pas de motif
justifiant de s'écarter de la jurisprudence fédérale rendue à ce sujet mais
considère au contraire que même si le montant de 50 fr. n'est pas négligeable,
il ne saurait être taxé d'excessif. Partant, le principe de la couverture des
coûts n’est pas violé.
Il n’est pour le surplus pas contesté que le
principe de l’équivalence est respecté, le montant de la sommation étant en
rapport avec la valeur objective de la prestation fournie.
Il résulte de ce qui précède que l’émolument de
sommation de 50 fr. en cause respecte les principes de couverture des coûts et
d’équivalence.
6.
Le recourant se plaint encore d’une violation de l’art. 172 LI, voyant
dans l’émolument en cause l’illustration que l’autorité fiscale ne collabore
plus avec le contribuable, mais le "sanctionne lourdement au premier
manquement". Il est en outre d’avis que l’art. 241 LI prévoit déjà une
sanction pour le cas où le contribuable, malgré une sommation, enfreindrait ses
obligations, et estime encore que l’art. 7 al. 1 ch. 2 bis RE-Adm violerait la
LHID.
a) Conformément à l’art. 172 al. 1 LI, 1 les
autorités de taxation établissent les éléments de fait et de droit permettant
une taxation complète et exacte, en collaboration avec le contribuable. Selon
l’art. 172 al. 2 LI, elles peuvent en particulier ordonner des expertises,
procéder à des inspections et examiner sur place les comptes et les pièces
justificatives. Tout ou partie des frais entraînés par ces mesures
d'instruction peuvent être mis à la charge du contribuable ou de toute autre
personne astreinte à fournir des renseignements, lorsque ceux-ci les ont rendus
nécessaires par un manquement coupable à leurs obligations de procédure.
L’art. 174 al. 4 LI prévoit que si le contribuable
ne dépose pas de déclaration dans les délais prescrits, l'autorité de taxation
lui adresse une sommation l'invitant à déposer sa déclaration dans un délai de
trente jours.
L’art. 241 al. 1 LI dispose que celui qui, malgré
sommation, enfreint intentionnellement ou par négligence une obligation qui lui
incombe en vertu de la présente loi ou d'une mesure prise en application de
celle-ci est puni d'une amende.
Selon l’art. 55 LHID, celui qui, malgré sommation,
aura manqué intentionnellement ou par négligence à une obligation qui lui
incombait en vertu de la présente loi ou d'une mesure prise en application de
celle-ci, sera puni d'une amende de 1000 francs au plus; dans les cas graves ou
en cas de récidive, l'amende sera de 10 000 francs au plus. L’art. 174 LIFD a
la même teneur.
Les art. 55 LHID et 174 LIFD répriment la violation
d'obligations de procédure ou, selon certains auteurs, l'insoumission à une
injonction de l'autorité. Le bien juridiquement protégé par ces articles est la
bonne exécution de la taxation qui est mise en danger par le comportement
récalcitrant du contribuable; en outre, ce comportement provoque,
indirectement, la mise en danger à tout le moins abstraite de la créance
fiscale de la communauté publique. La sanction n'a pas pour seule fonction de
punir le contribuable, elle vise aussi à le contraindre à suivre les
injonctions qui lui sont faites lorsqu'il n'obéit pas à une obligation qui lui
est prescrite. La sanction doit permettre à l'autorité de taxation d'établir de
façon exacte et complète les .éments imposables, afin d'établir les impôts
dus; si le contribuable manque à son devoir, le risque existe en effet de voir
ces éléments être sous-estimés et, par conséquent, la charge fiscale diminuée
de façon indue. Dès lors que les amendes des art. 55 LHID et 174 LIFD sont
qualifiées de sanctions pénales, la peine devrait être fixée selon les
principes généraux du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ([CP; RS 311.0]; v.
ATF 143 IV 130 consid. 3 et les références citées).
b) En l’occurrence, c’est parce que le recourant n’a
pas déposé sa déclaration d’impôt 2016 dans le délai fixé à cet effet que
l’émolument en cause lui a été demandé. Il ressort en effet de la première page
des instructions générales sur la manière de remplir la déclaration d’impôt
pour les personnes physiques que le délai pour le renvoi de la déclaration
était fixé au 15 mars 2017 (https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/ organisation/dfin/aci/fichiers_pdf/21001_IG_2016.pdf).
En s’abstenant d’agir en temps utiles, le recourant est à l’origine de la
sommation litigieuse, sans qu’il ne faille y voir une "sanction lourde au
premier manquement".
Pour ce qui a trait aux art. 241 LI et 55 LHID,
l’argumentation du recourant ne peut être suivie: l'amende d'ordre infligée
pour violation des obligations de procédure (cf. art. 55 LHID, 241 LI) est
une sanction pénale qui doit être fixée selon les principes généraux du CP (ATF
143.
IV 130 consid. 3), alors que l’émolument de l’art. 7 al. 1 ch. 2 bis RE-Adm
est de nature administrative, la facturation d’une sommation n’ayant pas le
caractère d’une sanction pénale (cf. arrêt TF 2P.89/2001 précité consid. 3b).
Elle est en réalité destinée à compenser le prix du processus de sommation (cf.
consid. 5 ci-dessus).
7.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. Un émolument, fixé à 250 fr., est mis à
la charge du recourant débouté (art. 49, 91 et 99 LPA-VD et 4 du Tarif du 28
avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative
[TFJDA; RSV 173.36.5.1]). Il n'y a pas matière à allocation de dépens (art. 55
et 56 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de l'Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest
lausannois du 23 août 2017 (émolument de sommation, année fiscale 2016) est
confirmée.
III.
Un émolument de 250 (deux cent cinquante) francs est mis à la charge de A.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 7 novembre 2018
La
présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.