FI.2017.0108
CDAP - FI.2017.0108 - 2018-11-29 - A.________/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions
29 novembre 2018Français33 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 29 novembre 2018
Composition
M. Guillaume Vianin, président; M.
Marc-Etienne Pache et
M. Nicolas Perrigault, assesseurs ; M.
Patrick Gigante, greffier
Recourant
A.________ à ******** représenté par Elbefin Sàrl, à Lausanne.
Autorité intimée
Administration
cantonale des impôts, à Lausanne,
Autorité concernée
Administration
fédérale des contributions, Division principale
DAT, à Berne.
Objet
Impôt cantonal et communal (sauf
soustraction); Impôt fédéral direct (sauf soustraction)
Recours A.________ c/ décision sur
réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 18 août 2017 confirmant
la décision de taxation du 15 septembre 2015 de l'office d'impôt des
districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois (ICC et IFD 2014)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Le 24 février 2015, une déclaration d’impôt au nom
des époux A.________ et B.________, pour la période de taxation 2014, est
parvenue par voie électronique à l’Office d’impôt des districts de Lausanne et
de l’Ouest lausannois (ci-après: l’office d’impôt ou l’autorité de taxation).
Cette déclaration fait état d’un revenu imposable de 33'500 fr. et d’une
fortune imposable nulle pour l’impôt cantonal et communal (ICC) et d’un revenu
imposable de 40'200 fr. pour l’impôt fédéral direct (IFD). Les époux A.________
n’ont pas réagi à l’avis récapitulatif qui leur a été adressé le même jour par
l’autorité de taxation. Le 29 avril 2015, l’office d’impôt leur a adressé une
demande de pièces, soit le détail et la justification des montants versés pour
personne à charge durant l’année 2014, ainsi que l’attestation officielle
délivrée par les autorités de domicile de celle-ci, justifiant son indigence. Le
26 mai 2015, Elbefin Sàrl, mandataire des époux A.________ a requis une
prolongation au 30 juin 2015 du délai imparti. Aucune suite n’ayant été donnée
à sa demande au terme du délai prolongé, l’office d’impôt a adressé le 26 août
2015 un rappel aux époux A.________, en les informant qu’à défaut de réponse au
9 septembre 2015, il serait procédé à la taxation en l’état du dossier.
Par décision de taxation du 15
septembre 2015, l’office d’impôt a arrêté le revenu imposable des époux A.________
à 64'500 fr. pour l’ICC (taux de 28'000 fr.) et à 53'500 fr. pour l’IFD.
B.
Le 8 octobre 2015, les contribuables ont saisi, par
la plume de leur mandataire, l’autorité de taxation d’une réclamation contre
cette décision. Expliquant qu’ils n’en avaient jusqu’alors jamais envoyé, ils
ont joint à leur courrier une déclaration, imprimée et signée le 23 septembre
2015, pour la période de taxation 2014. Ils ont fait état d’un revenu imposable
de 24'300 fr. et d’une fortune imposable nulle. Le 3 décembre 2015, l’office
d’impôt a accusé réception de cette réclamation et prié en vain le mandataire
des époux A.________ de prendre contact avec le référent du dossier. Le 11
janvier 2016, l’office d’impôt a convoqué les contribuables dans ses bureaux, à
l’adresse de leur mandataire, pour le 21 janvier 2016 à 10h00. Ce dernier a successivement
indiqué à l’autorité de taxation qu’il reprendrait contact pour un rendez-vous,
dès le retour de A.________ de l’étranger mi-février 2016, puis dès le 22 mars
2016, ce qu’il n’a jamais fait.
Par nouvelle détermination des
éléments imposables du 28 avril 2016, l’office d’impôt a maintenu ceux-ci, tels
qu’arrêtés le 15 septembre 2015. Le 1er juin 2016, les contribuables
ont maintenu leur réclamation. Le 19 janvier 2017, l’office d’impôt les a priés
de prendre contact avec le référent du dossier, afin de convenir d’un
rendez-vous; il a requis derechef la production des justificatifs des montants
versés au titre de personne à charge, ainsi qu’une attestation officielle
délivrée par les autorités de domicile de celle-ci, justifiant son indigence.
Les époux A.________ n’ont jamais donné suite à cette invitation.
La réclamation a été transmise à
l’Administration cantonale des impôts (ci-après: ACI), comme objet de sa
compétence. A l’invitation de cette dernière, les contribuables ont produit, le
5 juillet 2017, la traduction française d’un document intitulé «contrat de
location», dont il ressort simplement queC.________, mère de A.________, occupe
l’appartement loué parD.________. Par décision du 18 août 2017, l’ACI a rejeté
la réclamation.
C.
Par acte non daté, mais reçu le 20 septembre 2017, A.________
a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public (CDAP) contre
cette dernière décision, dont il demande la réforme en ce sens que le revenu
imposable des contribuables soit arrêté conformément à la déclaration du 23
septembre 2015.
L’ACI a produit son dossier; dans sa
réponse, elle propose le rejet du recours et la confirmation de la décision
attaquée.
Dans sa réplique, A.________ maintient
ses conclusions.
Dans sa duplique, l’ACI maintient les
siennes.
D.
Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de
circulation.
Considérants
1.
A teneur de l’art. 140 al. 1 de la loi fédérale du
14.
décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11), le contribuable
peut s'opposer à la décision sur réclamation de l'autorité de taxation en
s'adressant, dans les 30 jours à compter de la notification de la décision
attaquée, à une commission de recours indépendante des autorités fiscales. Aux
termes de l’art. 199 de la loi cantonale du 4 juillet 2000 sur les impôts
directs cantonaux (LI; RSV 642.11), le recours au Tribunal cantonal s'exerce
conformément à la loi sur la procédure administrative. Le recours ayant été interjeté
dans la forme prescrite (cf. art. 140 al. 2 LIFD et 79 de la loi cantonale du
28.
octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]) et le
délai de trente jours (cf. art. 140 al. 1 LIFD et 95 LPA-VD), il y a lieu
d’entrer en matière.
2.
A l’image de l’autorité intimée et comme la
jurisprudence lui permet de le faire, le Tribunal tranchera les recours aussi
bien pour ce qui concerne l’impôt cantonal et communal, d’une part, et l’impôt
fédéral direct, d’autre part (arrêt du Tribunal fédéral 2C_60/2013 et
2C_61/2013 du 14 août 2013 consid. 1; ATF 135 II 260 consid. 1.3.1 p. 262 s.;
131.
II 553 consid. 4.2 p. 559; 130 II 509 consid. 8.3 p. 511).
3.
Le litige a trait, pour l’essentiel, à la
détermination du revenu réalisé par les contribuables durant l’année 2014. Le
recourant s’en prend à la décision attaquée, dans la mesure où les autorités
fiscales se sont écartées de la déclaration du 23 septembre 2015 pour arrêter
le revenu imposable des contribuables. On observe que l’acte de recours est
dépourvu de motivation suffisante, au sens où l’exige l’art. 79 al. 1 LPA-VD.
Ce n’est qu’au stade de la réplique que le recourant a exposé les motifs de son
recours.
a) Sur le plan procédural, on rappelle
que le contribuable, personne physique ou morale, a l'obligation de déposer une
déclaration complète et exacte au début de chaque période fiscale ou au début
de l'assujettissement (art. 124 al. 2 LIFD et 173 al. 1 LI). Le contribuable
peut également déposer sa déclaration d'impôt par voie électronique (art. 174
al. 1bis, 1ère phrase, LI). L’autorité fiscale lui fait
parvenir un résumé de cette déclaration par le même canal et, à sa
demande, par courrier dans les 10 jours (2ème phrase).
Faute de réclamation ou de nouvelle déclaration dans un délai
de 30 jours, la déclaration d'impôt est réputée valablement déposée
(3ème phrase). Cette obligation présente à la fois un côté formel et
un côté matériel. D'un point de vue formel, la déclaration, faite sur un
formulaire officiel, doit être complète et signée par le contribuable et
déposée dans le délai imparti par la loi; en outre, elle doit être accompagnée
des annexes. D'un point de vue matériel, le contribuable est tenu d'indiquer
tous les éléments constitutifs de l'obligation fiscale (v. Denis Berdoz/Marc
Bugnon, in: Les procédures en droit fiscal, OREF [éd.], 3ème éd.,
Berne 2015, pp. 650 et 654). Selon la jurisprudence constante, la procédure de
taxation est régie par la maxime inquisitoriale (ATF 92 I 253 consid. 2 p.
255), laquelle est également applicable dans le cadre de la procédure de
recours (art. 142 al. 4 LIFD; 172 al. 1 LI). L’invocation de l'art. 6 CEDH,
disposition dont la jurisprudence a, notamment, tiré le droit de tout prévenu
de se taire durant son procès, est dénuée de pertinence, car cette disposition
ne s'applique qu'aux procédures de droit pénal fiscal et non aux procédures
purement fiscales, telles la procédure de taxation et le rappel d’impôt (ATF
132.
I 140 consid. 2.1 pp.145/146; 121 II 257 consid. 4b p. 264, et les
références citées). De façon générale, le contribuable a une obligation de
collaboration; il doit renseigner l'autorité fiscale sur tous les faits
pertinents; il doit faire tout ce qui est nécessaire pour assurer une taxation
complète et exacte. Conformément aux articles 126 al. 2 LIFD et 176 LI, il doit
en particulier produire, à la demande de l'autorité de taxation, les livres
comptables, les documents et pièces justificatives en sa possession (ATF 133 II
114.
consid. 3.2 et 3.3 p. 116/117; arrêt FI.2004.0038 du 18 avril 2006, consid.
4a).
b) L'autorité de taxation vérifie
d'office le contenu de la déclaration; elle est tenue à cet égard par la maxime
inquisitoire; il lui appartient d'établir tous les faits pertinents pour
trancher la question qui lui est soumise pour aboutir à une taxation complète
et exacte (arrêt 2C_76/2009 du 23 juillet 2009, in: Revue fiscale 2009
p. 834; cf. en outre Martin Zweifel/Silvia Hunziker, in: Kommentar zum
Schweizerischen Steuerrecht, Zweifel/Beusch [éds], 3ème
édition, Bâle 2017, n° 2 ad 130 LIFD; Isabelle Althaus-Houriet, in:
Commentaire romand, Impôt fédéral direct, Noël/Aubry
Girardin [éds], 2ème
éd., Bâle 2017, nos 2 et 3 ad 130 LIFD, réf. citées).
Lorsque la déclaration remise est dûment remplie et accompagnée des annexes
requises, les éléments imposables peuvent en théorie être déterminés, sans
qu'il soit nécessaire de procéder à d'autres recherches. L'autorité de taxation
peut ainsi se fier aux indications figurant dans la déclaration ou aux
renseignements fournis par le contribuable s'ils sont crédibles et complets et
ne sont pas affectés de contradictions (Walter Ryser/Bernard Rolli, Précis de
droit fiscal suisse, 4ème éd., Berne 2002, p. 397). Celui-ci est en
effet censé connaître sa propre situation et la présenter de manière correcte;
sa déclaration bénéficie en conséquence à cet égard d'une présomption naturelle
d'exactitude (Berdoz/Bugnon, ibid.). Lorsqu'en revanche, l'autorité a des
doutes quant à l'exactitude de la déclaration d'impôt, elle doit entreprendre
des investigations; en vertu des articles 130 al. 1 LIFD et 172 al. 2 LI, elle
peut élucider les faits et recueillir les preuves nécessaires (Heinz Masshardt,
Kommentar zur direkten Bundessteuer, 2ème éd., Zurich 1985, ad art.
88.
AIFD n° 1; références citées). Il reste que la taxation doit reposer sur une
appréciation consciencieuse et s’approcher le plus possible de la réalité
(Berdoz/Bugnon, op. cit., p. 659).
c) L'autorité apprécie les preuves
librement sur la base des éléments recueillis dans la procédure et selon son
intime conviction. L'obligation faite au contribuable de collaborer à
l'établissement de la taxation trouve cependant sa contrepartie dans le droit
de participer à la procédure; l'occasion doit lui être procurée d'offrir des
preuves et de participer à l'administration de celles qui seront ordonnées
(Berdoz/Bugnon, op. cit., p. 632). Quant au fardeau de la preuve, on retire de
l'art. 8 CC, applicable par analogie en matière fiscale, qu'il appartient à
l'autorité fiscale d'établir les faits qui fondent la créance d'impôt ou qui
l'augmentent. Le contribuable doit, quant à lui, démontrer de façon générale
que les indications figurant dans sa déclaration sont exactes; de même, il a la
charge d'alléguer et prouver les faits qui suppriment ou réduisent la créance
fiscale (ATF 143 II 661 consid. 7.2 p. 672; 121 II 257 consid. 4c/aa p. 266; 92
I 253; arrêts FI.2005.0206 du 12 juin 2006, consid. 8b; FI.2004.0038, précité,
consid. 4d et e; FI.2002.0045 du 10 mars 2003, consid. 3a/bb). Ainsi, la justification commerciale des dépenses revendiquées en
déduction d’une recette doit être établie par le contribuable; ce principe est
issu de l'art. 8 CC, selon lequel chaque partie doit alléguer et prouver les
faits dont elle entend déduire son droit, disposition applicable par analogie
en matière fiscale (v. Xavier Oberson, in: Les procédures en droit
fiscal, op. cit., p. 723).
L'autorité doit déterminer d'office
tous les éléments pertinents en vue de la taxation et ceci, même en cas de
violation de son obligation de coopérer par le contribuable (Ryser/Rolli, op. cit., p. 461-462; arrêt FI.2004.0038, précité,
consid. 4b). Dès lors, si des indices précis rendent
vraisemblable l'existence des conditions fondant l'obligation fiscale,
l'autorité peut sans arbitraire exiger du contribuable qu'il apporte la preuve
du contraire (cf. ATF 121 II 257 consid. 4c/aa p. 266; 92 I 253; Archives 64
493.
consid. 3c; v. en outre Xavier Oberson, Droit fiscal suisse, 4ème
éd., Bâle 2012, § 22/n° 11ss, pp. 513-514).
d) Le fisc et le contribuable sont
donc tenus de collaborer dans l'administration des preuves, soit en précisant
les allégations qu'il appartient à la partie chargée de la preuve de détruire,
soit en apportant des preuves ou indices positifs contraires ; l'omission
ou l'échec de ces preuves contraires peut être considéré comme un indice
suffisant de la véracité des allégations de la partie adverse si celles-ci sont
vraisemblables. Le Tribunal cantonal a sur ce point les mêmes compétences que
l'autorité de taxation (art. 142 al. 4 LIFD, 63 et 89 al. 1 LPA-VD). Il peut
demander un complément d'instruction et apprécie librement les preuves
apportées par les parties (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40 et les arrêts cités).
Confronté à des actes émanant du contribuable, le juge peut s'en tenir à la
formulation utilisée par l'intéressé, celui-ci ayant toutefois la faculté de
rapporter la preuve du contraire; par exemple, les rapports de droit et les
actes juridiques doivent être attribués (sous réserve de preuve contraire) à
celui au nom duquel ils sont établis, tels des versements effectués sur le
compte d'une société, qui sont présumés constituer des recettes de celle-ci
(cf. Archives de droit fiscal 58, 516; 47, 536; cf. en outre arrêts
FI.2005.0003 du 21 juin 2005; FI.1991.0036 du 6 octobre 1993).
Il incombe cependant à celui qui fait
valoir l'existence d'un fait de nature à éteindre ou à diminuer sa dette
fiscale d'en apporter la preuve (arrêts 2C_416/2013 du 5 novembre 2013 consid.
8.
;2C_549/2012 du 16 mai 2013 consid. 3.1, RF 2013 p. 722). En revanche, il appartient
en principe au fisc de prouver l'existence de prestations appréciables en
argent faites par la Société, sans contre-prestation, à ses actionnaires. Le
contribuable n'a donc pas à supporter les conséquences d'un manque de preuves,
à moins qu'on ne puisse lui reprocher une violation de ses devoirs de
collaboration (arrêts 2C_60/2013 du 14 août 2013 consid. 6.1;2C_567/2012 du 15
mars 2013 consid. 6.3). Si les
preuves recueillies par l'autorité fiscale apportent suffisamment d'indices
révélant l'existence d'éléments imposables, il appartient à nouveau au
contribuable d'établir l'exactitude de ses allégations et de supporter le
fardeau de la preuve du fait qui justifie son exonération (arrêts 2C_1201/2012
du 16 mai 2013 consid. 4.6;2C_514/2009 du 25 mars 2010 consid. 3.2;2C_47/2009
du 26 mai 2009 consid. 5.4, in RDAF 2009 II 489). Ces règles s'appliquent
également aux procédures devant les autorités judiciaires (cf. arrêts
2C_1081/2013 du 2 juin 2014 consid. 5.5, in RF 69/2014 p. 720;2A.105/2007 du 3
septembre 2007, consid. 4, in RDAF 2007 II 299).
e) En vertu de la maxime inquisitoire
applicable à la procédure de taxation, l'autorité de taxation n'est pas liée
par les éléments imposables reconnus ou déclarés par le contribuable. Elle doit
apprécier les preuves avec soin et conscience. Sous cette réserve, elle forme
librement sa conviction en analysant la force probante des preuves
administrées, en choisissant entre les preuves contradictoires ou les indices
contraires qu'elle a recueillis. Cette liberté d'appréciation, qui doit
s'exercer dans le cadre de la loi, n'est limitée que par l'interdiction de
l'arbitraire (arrêts 2C_986/2013 du 15 septembre 2014 consid. 5.1.3;
2C_1201/2012 du 16 mai 2013 consid. 4.5 et les références citées). Il n'est pas
indispensable que la conviction de l'autorité de taxation confine à une
certitude absolue qui exclurait toute autre possibilité; il suffit qu'elle
découle de l'expérience de la vie et du bon sens et qu'elle soit basée sur des
motifs objectifs (arrêts 2C_1201/2012 du 16 mai 2013 consid. 4.5;2C_421/2010
du 2 novembre 2010 consid. 3.4). Il peut arriver que, même après l'instruction
menée par l'autorité, un fait déterminant pour la taxation reste incertain. Ce
sont alors les règles générales sur le fardeau de la preuve qui s'appliquent
pour déterminer qui doit supporter les conséquences de l'échec de la preuve ou
de l'absence de preuve d'un tel fait (arrêts 2C_1021/2013 du 28 mars 2014
consid. 5.2;2C_416/2013 du 5 novembre 2013 consid. 10.2.2 et les références citées,
non publié in ATF 140 I 68, mais in: Archives 82 p. 374;2C_1201/2013 du
16.
mai 2013 consid. 4.6).
4.
a) En la présente espèce, le recourant fait grief à
l’autorité intimée de s’être écartée de la déclaration du 23 septembre 2015,
dans laquelle les contribuables ont annoncé un revenu imposable de 24'300 fr.
et une fortune imposable nulle. Il s’avère cependant que le dépôt de cette
dernière déclaration a été précédé par l’envoi, le 24 février 2015, d’une
déclaration d’impôt par voie électronique, faisant état, quant à elle, d’un
revenu imposable de 33'500 fr. et d’une fortune imposable nulle pour l’ICC et
d’un revenu imposable de 40'200 fr. pour l’IFD. Le recourant prétend n’avoir
jamais envoyé cette déclaration, laissant entendre que cet envoi est l’œuvre
d’un tiers. Or, plusieurs éléments font sérieusement douter en l’occurrence de
ses explications.
On rappelle à cet égard que le
règlement du 19 décembre 2011 sur le dépôt de la déclaration d'impôt des
personnes physiques, en particulier par voie électronique ([aRDVE],
en vigueur depuis le 1er janvier 2012 et abrogé avec effet au 31
décembre 2016 par l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2017, du
règlement homonyme du 14 décembre 2016 [RDVE; RSV 642.11.9.7])
prévoyait, à son article 3, que le contribuable qui a déposé sa déclaration
d'impôt par voie électronique est immédiatement informé, par le même canal, de
la réussite ou de l'échec de son envoi. En cas d'échec, il peut procéder à de
nouveaux envois ou faire parvenir sa déclaration d'impôt par courrier (al. 1).
A réception de la déclaration d'impôt électronique, l'autorité fiscale fait
parvenir au contribuable par courrier, en principe dans les 10 jours, un
récapitulatif des éléments reçus (al. 2). Faute de contestation ou de dépôt
d'une nouvelle déclaration d'impôt dans les 30 jours, la déclaration d'impôt
est réputée valablement déposée (al. 3).
Comme l’autorité intimée l’indique,
l’envoi de la déclaration par voie électronique ne peut se faire qu’au moyen du
code de contrôle figurant sur le support en papier, que les contribuables ont
reçu. Le recourant n’a jamais soutenu que des documents privés lui avaient été
dérobés; il en résulte que ce sont bien les contribuables ou à défaut, leur
mandataire, qui ont soumis cette déclaration à l’autorité de taxation, par voie
électronique le 24 février 2015. Du reste, le jour même de l’envoi de la
déclaration, peu après celui-ci, un avis récapitulatif a été émis à l’intention
des contribuables; à supposer qu’aucune déclaration n’ait été envoyée, ceux-ci
n’auraient pas manqué de réagir à réception de cet avis. Le recourant se
contente d’indiquer à cet égard que les contribuables n’auraient jamais reçu
cet avis. A cela s’ajoute que, le 29 avril 2015, l’office d’impôt a adressé aux
contribuables une demande de pièces. Ni les contribuables, ni leur mandataire,
n’ont objecté à cette demande le fait qu’aucune déclaration n’avait été
envoyée. Du reste, de nombreuses similitudes dans les montants déclarés
subsistent entre cette déclaration et celle que les contribuables ont envoyée
ultérieurement. Enfin, comme on le verra plus loin, les contribuables ont fait
preuve, durant la procédure, d’une collaboration que l’on n’hésitera guère à
qualifier d’aléatoire, ce qui ne plaide guère en leur faveur. A plusieurs
reprises, ils ont été invités en vain à produire des pièces, notamment en
relation avec les dépenses revendiquées pour la mère du recourant, ou à prendre
contact avec les représentants de l’autorité de taxation pour convenir d’un
rendez-vous. Le peu d’empressement qu’ils ont mis à répondre aux demandes réitérées
de l’autorité de taxation, qui a été contrainte, à chaque fois, de les
relancer, permet de douter sérieusement de leur bonne foi.
Dès lors, il y a lieu de retenir,
contrairement aux explications du recourant, que la déclaration du 24 février
2015.
a bien été valablement déposée, de sorte que l’autorité de taxation était
fondée, dans sa décision du 15 septembre 2015, à considérer celle-ci comme
étant conforme à la vérité et complète.
b) La constatation qui précède ne déchoit
sans doute pas les contribuables de la faculté de démontrer, dans une procédure
de réclamation, que les éléments figurant dans leur déclaration et repris par
l’autorité de taxation ne correspondent pas à la réalité. La réclamation est
également possible même si la décision de taxation correspond en tous points à
la déclaration déposée et que le contribuable se rend compte à ce moment-là
qu’il a commis une erreur (cf. Ryser/Rolli, op. cit., p. 467; Hugo
Casanova/Claude-Emmanuel Dubey, in: Commentaire romand, op. cit., n°16
ad art. 132 LIFD). Les contribuables doivent cependant apporter la preuve des
éléments dont ils se prévalent et qui ont pour effet d’atténuer leur dette
fiscale. A défaut, la déclaration, valablement déposée et complète, leur sera
opposable. Le recourant se prévaut à cet égard du contenu de la seconde
déclaration que les contribuables ont remplie le 23 septembre 2015 et annexée à
leur réclamation du 8 octobre 2015. Il importe de se pencher sur ces éléments,
que l’autorité intimée a, comme on l’a vu, écartés.
aa) Les contribuables avaient annoncé,
le 24 février 2015, que le recourant avait réalisé durant l’année 2014 un
revenu net provenant d’une activité salariée de 65'690 fr.; or, dans la
déclaration du 23 septembre 2015, ils ont fait état d’un revenu de 62'686
francs. Aucune pièce documentant ce salaire n’a été produite durant la
procédure de taxation. A plusieurs reprises, les contribuables ont successivement
été requis, en vain, de produire un certificat de salaire signé par l’employeur
et d’entrer en contact avec l’autorité de taxation; ils ont même été convoqués,
mais n’ont jamais honoré les promesses faites par leur mandataire de se
présenter à l’office d’impôt. A l’appui de son recours, le recourant a
finalement produit un certificat de salaire que son employeur, E.________, à ********,
lui a délivré le 25 février 2015, aux termes duquel il aurait réalisé un
salaire brut de 72'800 fr., soit 62'686 fr. net, durant l’année 2014. Dans sa
duplique, l’autorité intimée expose avoir entrepris des recherches au sujet de
ce dernier document, en réclamant des attestations écrites de la part de la
caisse de compensation AVS, ainsi que de l’employeur du recourant, conformément
aux art. 50a al. 1 let. e ch. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur
l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS; RS 831.10), 127 al. 1 let. a LIFD,
177.
al. 1 let. a et 179 al. 1 let. d LI. Or, l’employeur du recourant n’a
produit aucun certificat de salaire au nom du recourant pour l’année 2014, ce
qui pourrait susciter des doutes légitimes sur le document produit bien
tardivement par le recourant. Ceci étant, la Caisse cantonale vaudoise de
compensation a remis à l’ACI un extrait du compte AVS du recourant, dont il
ressort qu’un salaire brut de 72'000 fr. a bien été déclaré par E.________ en
faveur de ce dernier durant l’année 2014, montant soumis aux cotisations
sociales obligatoires. Dès lors, aucune raison ne commande de s’écarter du
certificat produit par le recourant pour déterminer son revenu durant l’année
2014, qui se monte ainsi à 62'686 francs. Pour ce premier motif, la décision
attaquée ne peut être maintenue.
bb) Le recourant rappelle que les
contribuables ont revendiqué, dans la déclaration du 23 septembre 2015, la
déductibilité de frais de transport à concurrence de 1'423 fr. pour B.________,
vu les art. 26 al. 1 let. a LIFD et 30 al. 1 let. a LI. L’autorité intimée s’en
tient à cet égard au montant annoncé par les contribuables dans la déclaration
du 24 février 2015, soit 711 francs. Elle relève que ceux-ci avait indiqué une
distance de 3km entre leur domicile et le lieu de travail de l’intéressée,
ajoutant que celle-ci travaillait à 50% et effectuait ce trajet durant 120
jours. Or, dans leur seconde déclaration, les contribuables ont revendiqué la
déduction d’un montant de 1'423 fr., ajoutant que B.________ effectuait ce
trajet de 3km durant 240 jours, ce qui correspond à un taux d’activité de 100%.
Sur ce point également, ils n’ont pas collaboré avec l’office d’impôt, dont les
demandes de renseignement n’ont jamais été honorées. Les contribuables se sont
contentés d’indiquer à l’ACI, le 24 mai 2017, lors du traitement par celle-ci
de leur réclamation, que B.________ avait travaillé durant toute l’année 2014 à
la cafétéria de ******** et bénéficiait d’un jour de congé par semaine, ce qui
est insuffisant. Le certificat du 13 février 2015 que le recourant a produit à
l’appui du recours fait état d’un salaire annuel net de 20'105 fr. versé à B.________.
Aucune pièce n’atteste en revanche du taux d’occupation de l’intéressée. Dès
lors, aucune raison ne commande de s’écarter du contenu de la déclaration du 24
février 2015, qui bénéficie sur ce point d’une présomption d’exactitude que le
recourant n’a pas renversée; il y a lieu de s’en tenir à une déduction de 711 francs.
cc) Les contribuables ont revendiqué,
le 23 septembre 2015, la déductibilité d’un montant de 1'063 fr., au titre
d’autres cotisations contractuelles du recourant. Ce faisant, ils se sont
écartés de leur déclaration du 24 février 2015, dans laquelle aucun montant
n’était revendiqué à cet égard. Cette déduction leur a été refusée par
l’autorité intimée, au motif qu’aucun certificat de salaire n’avait été
produit, ce qui est exact. Dans le certificat de salaire que son employeur lui
a délivré le 25 février 2015, il ressort toutefois que des cotisations de 1'019
fr.20, respectivement 43 fr.55 ont été retenues durant l’année 2014 du salaire
du recourant, à titre d’indemnité journalière de maladie (conformément à l’art.
35.
ch. 2 de la convention collective de travail du second œuvre romand, conclue
le 19 novembre 2010 [ci-après:
CCT-SOR]), respectivement en
application de l’art. 23 al. 1 de la loi cantonale du 23 novembre 2010 sur les
prestations complémentaires cantonales pour familles et les prestations cantonales
de la rente-pont (LPCFam; RSV 850.053). La déduction revendiquée sera
finalement admise, ce qui conduira à l’annulation de la décision attaquée, pour
ce deuxième motif.
dd) Les contribuables ont également
revendiqué une déduction sociale pour leur logement, comme le leur permet
l’art. 39 al. 1 LI, aux termes duquel la valeur locative ou le loyer net du
logement affecté au domicile principal du contribuable, qui excède 20% de son
revenu net, peut être déduit jusqu'à concurrence de 5'700 francs au maximum.
Dans la déclaration du 24 février 2015, un montant de 3'684 fr. est revendiqué
à cet égard, contre 4'691 fr. dans la déclaration du 23 septembre 2015. Cette
déduction a finalement été admise à hauteur de 761 fr. dans la décision de
taxation du 15 septembre 2015, confirmée par la décision attaquée. Comme
l’autorité intimée l’indique elle-même dans sa réponse, il est nécessaire de
connaître le revenu net des contribuables pour déterminer cette déduction. Dans
la mesure où le calcul du montant du revenu net est nécessairement influencé
par l’admission du recours aux lettres aa) et cc) ci-dessus, la décision
attaquée sera annulée, pour ce motif également. Il appartiendra à l’autorité
intimée de reprendre ses calculs et de déterminer la déduction maximale à
laquelle les contribuables peuvent prétendre, à la lumière de ce qui précède.
ee) Ce qui précède vaut également pour
la déduction, revendiquée par les contribuables, pour contribuable modeste,
conformément à l’art. 42 LI, tant dans leur déclaration du 24 février 2015 que
dans celle du 23 septembre 2015. La décision attaquée sera annulée, à charge
pour l’autorité intimée de déterminer le montant de cette déduction au regard
du revenu net des contribuables, tel qu’il ressort des constatations qui
précèdent.
5.
Le recourant critique également la décision
attaquée, en ce qu’elle a limité à 1'176 fr. la déduction qu’il a revendiquée à
hauteur de 14'490 fr., au titre de frais de transport, tant dans la déclaration
du 24 février 2015 que dans celle du 23 septembre 2015.
a) Aux termes des art. 25 LIFD et 29
LI, le revenu net se calcule en défalquant du total des revenus imposables les
déductions générales et les frais mentionnés notamment à l'art. 26 LIFD,
respectivement 30 LI. Les art. 26 al. 1 let. a LIFD (dans sa teneur en vigueur
jusqu’au 31 décembre 2015) et 30 al. 1 let. a LI prévoient la déduction du
revenu net des frais de transport nécessaires du contribuable de son domicile à
son lieu de travail, à la condition qu'ils ne soient pas remboursés par
l'employeur. L’alinéa 2 des dispositions précitées (idem en ce qui concerne la
LIFD) ajoutent que ces frais professionnels sont estimés forfaitairement, mais
que le contribuable peut justifier de frais plus élevés. Le contribuable a
ainsi le choix soit d’utiliser les déductions forfaitaires, soit, s’il encourt
des frais supérieurs aux montants fixés, de présenter les pièces justificatives
(Jean-Blaise Eckert, in: Commentaire romand, op. cit., n°23 ad art. 26
LIFD). Selon l'art. 1er de l'ordonnance du 10 février 1993 du
Département fédéral des finances sur la déduction des frais professionnels des
personnes exerçant une activité lucrative dépendante en matière d'impôt fédéral
direct (RS 642.118.1; ci-après: l'ordonnance), dans sa teneur au 1er
janvier 2009, applicable à la période ici en cause, au titre des dépenses
professionnelles des personnes exerçant une activité lucrative dépendante, le
contribuable peut déduire les dépenses nécessaires à l’acquisition du revenu et
ayant un rapport de causalité direct avec lui (al. 1). Les frais que
l’employeur ou qu’un tiers a pris à sa charge, les dépenses privées résultant
de la situation professionnelle du contribuable (dépenses privées dites de
représentation) et les frais d’entretien du contribuable et de sa famille (art.
34, let. a LIFD) ne sont pas déductibles (al. 2). A teneur de l’art. 4 de
l’ordonnance, si, au lieu de la déduction forfaitaire mentionnée à l’art. 5,
al. 3, à l’art. 7, al. 1 et à l’art. 10, le contribuable fait valoir des frais
plus élevés, il doit justifier la totalité des dépenses effectives ainsi que
leur nécessité sur le plan professionnel. L'art. 5 de l'ordonnance disposait
qu'au titre des frais nécessaires de déplacement entre le domicile et le lieu
de travail, le contribuable qui utilise les transports publics peut déduire ses
dépenses effectives (al. 1). En cas d'utilisation d'un véhicule privé, le
contribuable peut déduire, au titre des frais nécessaires à l'acquisition du
revenu, les dépenses qu'il aurait eues en utilisant les transports publics (al.
2). S'il n'existe pas de transports publics, ou si l'on ne peut raisonnablement
exiger du contribuable qu'il les utilise, ce dernier peut déduire les frais
d'utilisation d'un véhicule privé d'après les forfaits de l'art. 3 de
l'ordonnance. La justification de frais professionnels plus élevés est réservée
(al. 3). L’autorité fiscale peut fixer un barème échelonné des déductions
forfaitaires pour les frais de déplacement visés à l’art. 3, en fonction du
nombre de kilomètres parcourus. La déduction kilométrique concernant le
déplacement aller et retour de midi est limitée à la déduction totale accordée
pour les repas pris hors du domicile (al. 4).
De manière générale, les frais
professionnels ne peuvent être déduits du revenu brut que s'ils n'ont pas été
remboursés au contribuable par son employeur (Bruno Knüsel/Claudia Suter, in:
Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, op. cit., n° 6 ad art. 26 LIFD;
Eckert, op. cit., n°20 ad art. 26 LIFD). En outre, lorsque
le contribuable perçoit de son employeur une indemnité destinée à couvrir ses
dépenses professionnelles, destinée notamment à compenser les frais
d'utilisation d'un véhicule privé à des fins professionnelles, il ne peut
prétendre à la fois à l'exonération de cette indemnité et à la déductibilité de
ses frais (cf. Directives concernant les certificats de salaire, valables dès
la période fiscale 1987-1988, in Revue fiscale 1986, p. 586 ss; v. au surplus,
arrêts FI.2015.0037 du 25 mai 2016; FI.2006.0036 du 16 août 2006; FI 2001.0007 du 15 mai 2001).
b) En la présente espèce, l’autorité
intimée n’a admis, au titre de frais déductibles, que les trajets effectués
quotidiennement par le recourant entre le domicile des contribuables, à ********,
et le siège de l’entreprise qui l’emploie, à ********. Ces frais ont été
estimés forfaitairement, conformément aux art. 26 al. 2 LIFD et 30 al. 2 LI. Le
recourant revendique en sus les déplacements qu’il a effectués au moyen de son
véhicule privé pour se rendre aux divers chantiers sur lesquels il a été dépêché,
ce qui aurait occasionné pour lui des frais supplémentaires. Or, on relève que
ces frais doivent être pris en charge par son employeur au moyen du versement d’une
indemnité, conformément à l’art. 24 ch. 1 let. a CCT-SOR. Il appartient en
conséquence au recourant, pour le cas où tel n’aurait pas été le cas, de
réclamer une indemnité à son employeur pour couvrir les frais professionnels
auxquels il dit avoir été exposé. En outre, on relève que le recourant n’a de
toute façon produit aucune pièce justifiant la déductibilité de ces frais. Il y
a lieu, dans ces conditions, de s’en tenir à la déduction telle qu’arrêtée dans
la décision attaquée.
6.
Le recourant s’en prend également au refus de
l’autorité intimée d’accueillir la déduction pour personne à charge que les
contribuables ont fait valoir, tant dans la déclaration du 24 février 2015 que
dans celle du 23 septembre 2015.
a) Aux termes de l’art. 35 al. 1 let.
b LIFD (en vigueur depuis le 1er janvier 2014), une déduction du
revenu de 6500 francs peut être revendiquée pour chaque personne totalement ou
partiellement incapable d'exercer une activité lucrative, à l'entretien de
laquelle le contribuable pourvoit, à condition que son aide atteigne au moins
le montant de la déduction. L’art. 40 LI prescrit, pour sa part, qu’une
déduction de 2'900 francs (indexée à 3'200 fr. en 2014) est accordée au
contribuable qui pourvoit à l'entretien d'une personne incapable de subvenir
seule à ses besoins, pour autant que l'aide atteigne au moins ce montant et
qu'aucun abattement ne soit accordé en application des articles 37, alinéa 1,
lettre c (pensions alimentaires) et
43.
(quotient familial). Cette
déduction permet de tenir compte de la diminution de la capacité contributive
du contribuable qui, par obligation juridique (art. 328 CC) ou par devoir
moral, entretient un proche (Christine Jaques, in: Commentaire romand,
op. cit., n°35 ad art. 35 LIFD). Elle suppose que le
contribuable ait effectivement pourvu à l'entretien d'une personne et que
celle-ci ait été incapable de subvenir seule à ses besoins, c'est-à-dire, selon
la jurisprudence constante, lorsque ses propres ressources sont inférieures au
seuil du minimum vital (v. arrêts FI.2005.0227 du 17 mai 2006; FI.2002.0016 du
5.
septembre 2002; références citées).
Comme il appartient au contribuable de
prouver les faits diminuant ou supprimant la dette fiscale (cf. ATF 133 II 153
consid. 4.3 p. 158), il lui incombe d'établir la situation d'indigence de la
personne soutenue et de prouver le soutien apporté. Lorsque la personne
bénéficiaire ne se trouve pas en Suisse, la preuve de sa dépendance financière
et des sommes versées à l'étranger est soumise à des conditions
particulièrement strictes (cf. arrêts 2C.421/2010 du 2 novembre 2010 consid.
2.
;2A.609/2003 du 27 octobre 2004 consid. 2.4, in StE 2005 A 23.2 n°2; v. ég.
Jaques, op. cit., n°49 ad art. 35 LIFD).
b) En l’occurrence, le recourant se
prévaut du contrat de bail dont les contribuables avaient fourni, le 5 juillet
2017, la traduction française à l’autorité intimée. Or, il ressort simplement
de ce document que C.________, mère du recourant, occupe l’appartement loué par
D.________ à ********/********, depuis le 1er février 2014, soit
1'500 Kuna (environ 220 fr.). Le recourant explique sans doute qu’au vu des
faibles revenus de sa mère, il prend en charge le loyer de celle-ci. Or, bien
que la charge de prouver ces dépenses lui incombât, il n’a jamais produit, en
dépit des demandes réitérées de l’office d’impôt, le moindre justificatif
attestant de ces paiements et de l’indigence de sa mère. Dans ces conditions,
l’autorité intimée était fondée à ne pas entrer en matière sur la déduction
revendiquée.
7.
a) Les considérants qui précèdent conduisent le
Tribunal à admettre partiellement le recours et à annuler la décision attaquée.
La cause est renvoyée à l’autorité intimée, pour nouvelles décisions de
taxation ICC et IFD du revenu des contribuables pour l’année 2014, compte tenu
des explications figurant au considérant 4b) ci-dessus. Dite décision sera au
surplus confirmée.
b) Compte tenu du sort du recours, les
frais d’arrêt seront mis à la charge du recourant, qui a occasionné ceux-ci par
un comportement fautif et en violation des règles de procédure (art. 49 al. 1
et 2, 52 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Bien que le recourant obtienne, au moins
partiellement, gain de cause, il ne se justifie pas de lui allouer des dépens,
vu les art. 55 al. 1 et 56 al. 1 LPA-VD. Comme on l’a vu ci-dessus, sa
collaboration durant les procédures de taxation et de réclamation a été plus
qu’aléatoire. Du reste, c’est seulement durant la procédure de recours qu’il a
produit le certificat de salaire pour l’année 2014, alors que l’autorité de
taxation, puis l’autorité intimée, avaient requis de sa part des renseignements
sur la situation des contribuables. Cette attitude, qui a eu pour conséquence
de rallonger inutilement la procédure, mérite une sanction qui ne peut se
traduire que par le refus des dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision sur réclamation de l'Administration
cantonale des impôts, du 18 août 2017, est annulée.
III.
La cause est renvoyée à l’Administration cantonale
des impôts pour nouvelles décisions de taxation du revenu des époux A.________
et B.________ en matière d’impôt cantonal et communal et en matière d’impôt
fédéral direct, pour l’année 2014, conformément aux considérants du présent
arrêt.
IV.
Dite décision est pour le surplus confirmée.
V.
Les frais d’arrêt, par 700 (sept cents) francs, sont
mis à la charge de A.________.
VI.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 29 novembre 2018
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal
fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public
s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à
celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit
être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement
en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de
preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de
la partie; il en va de même de la décision attaquée.