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Décision

FI.2017.0118

CDAP - FI.2017.0118 - 2019-02-13 - A._____, B._____ /Commission communale de recours en matière d'impôts, Municipalité de Concise

13 février 2019Français24 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

a) Le règlement communal sur l'évacuation et l'épuration des eaux de la

commune de Concise (ci-après: le règlement sur l'évacuation des eaux) a été

adopté par le Conseil communal le 22 juin 2015. Il a été approuvé par la Cheffe

du Département du territoire et de l'environnement du Canton de Vaud (ci-après:

DTE) le 15 juillet 2015.

Le règlement communal sur la distribution de l'eau (ci-après:

le règlement sur la distribution de l'eau) de la même commune a été adopté par

le Conseil communal le 2 novembre 2015, puis approuvé par la cheffe du DTE le

17 novembre 2015.

Par courrier du 9 septembre 2015, la municipalité de

Concise (ci-après également: la municipalité) a soumis à l'autorité fédérale de

Surveillance des prix (ci-après: le Surveillant des prix) son règlement sur

l'évacuation des eaux pour avis. Elle lui a transmis le règlement sur la

distribution de l'eau le 18 septembre 2015, également pour avis.

Le 12 janvier 2016, le Surveillant des prix a rendu

son avis au sujet du règlement sur l'évacuation des eaux. Il en ressort

notamment qu'avec ce nouveau règlement, les revenus totaux des taxes

récurrentes (soit la taxe unique de raccordement, et les taxes annuelles

d'entretien des canalisations et d'épuration) augmentaient de plus du double

par rapport aux revenus perçus avec le précédent règlement, passant de 80'257

fr. 20 en 2014 à un revenu prévisible de 200'643 fr. en 2016 avec le nouveau

règlement. Cette augmentation était destinée à financer le projet de mise hors

service de la station d'épuration (STEP) de la Commune de Concise pour le

raccordement à la future STEP d'Yverdon-les-Bains à l'horizon 2025. Le Surveillant

des prix a émis les recommandations suivantes:

­

augmenter dans un premier temps la taxe de consommation à un

montant maximum de 2.20 fr./m3 d'eau;

­

revoir les investissements dans le séparatif et réaliser à court

terme uniquement les investissements dont les coûts sont inférieurs au

traitement des eaux claires par la STEP;

­

fixer une composante de la taxe qui pénalise les surfaces

étanches raccordées au réseau d'évacuation des eaux usées (y compris les routes

cantonales et communales) qui couvre les coûts d'amortissement des

investissements dans le séparatif;

­

introduire une taxe de base indépendante de la consommation d'eau

pour couvrir les coûts de préfinancement de 15'000 fr. par an;

­

ne pas augmenter les revenus globaux perçus grâce à la taxe

unique de raccordement de plus de 20% et assurer que pour aucun type de

bâtiment les taxes uniques de raccordement augmentent de plus de 20%.

Le Surveillant des prix rappelait dans son avis la

teneur de l'art. 14 de la loi du 20 décembre 1985 concernant la surveillance

des prix (LSPr; RS 942.20).

Dans un second avis du 12 janvier 2016 portant sur

le règlement sur la distribution de l'eau, le Surveillant des prix a émis les

recommandations suivantes:

­

ne pas augmenter les revenus globaux perçus grâce aux taxes sur la

distribution d'eau potable et les maintenir à un montant d'environ

130'000 francs.

­

ne pas adopter un système de taxe d'abonnement par tranche, car

il peut causer des écarts importants pour une petite variation de consommation

et choisir entre un système dégressif et un système par tranches où ces

dernières sont fixées par rapport à la surface brute de plancher au lieu du

niveau de consommation;

­

adapter les taxes de raccordement sans augmenter les revenus

totaux et assurer que le changement de système ne modifie pas les taxes pour

aucun type de bâtiment de plus de 20%.

b) Le 1er mai 2017, la Commune de Concise

a adressé à A.________ une facture "eau-épuration 2016" d'un montant

de 1'757 fr. 10.

Le 18 mai 2017, A.________ et B.________ (ci-après: les

recourants) ont recouru contre cette facture auprès de la Commission communale de

recours en matière d'impôts de la Commune de Concise (ci-après: la Commission

de recours), faisant valoir que les deux règlements susmentionnés étaient

entachés d'un vice de forme et ne pouvaient être appliqués en l'état dès lors

qu'ils avaient été adoptés et étaient entrés en vigueur (le 1er

janvier 2016) avant que le Surveillant des prix ne rende ses recommandations.

Dans ces circonstances, les recommandations n'avaient pas pu être présentées à

l'organe législatif, ni ce dernier prendre position à leur égard, ce qui était

contraire à l'art. 14 al. 2 LSPr.

La Commune de Concise a rendu ses déterminations le 29

juillet 2017.

Par décision du 9 septembre 2017, la Commission de

recours a rejeté le recours aux motifs que le délai de vingt jours prévu par

l'art. 3 de la loi cantonale du 5 octobre 2004 sur la juridiction

constitutionnelle (LJC; BLV 173.32) pour requérir le contrôle abstrait des

règlements en cause était échu et qu'aucune demande de référendum n'avait été

déposée conformément à l'art. 107 de la loi cantonale du 16 mai 1989 sur

l'exercice de droits politiques (LEDP; BLV 160.01), de sorte que les règlements

étaient régulièrement entrés en vigueur. La Commission de recours ajoutait

qu'au demeurant, le préavis du Surveillant des prix n'était que consultatif, de

sorte que la municipalité n'était pas liée par celui-ci.

B.

Par acte du 5 octobre 2017, B.________ et A.________, par leur avocat,

ont recouru contre la décision de la Commission de recours du 9 septembre

2017 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal,

en concluant principalement à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité

intimée pour nouvelle décision au sens des considérants, et subsidiairement à

sa réforme en ce sens que le montant total de la facture "eau-épuration

2016" ne dépasse pas 1'040 fr. 80. Ils précisent qu'il s'agit du montant

qu'ils auraient payé en 2016 en application des anciens tarifs. Ils font valoir

que le texte de l'art. 14 LSPr est clair puisqu'il exige de prendre l'avis du

Surveillant des prix avant de décider d'une augmentation de prix, le but d'une

telle réglementation étant de donner à l'autorité décisionnelle toutes les

informations nécessaires pour qu'elle puisse prendre sa décision en

connaissance de cause. Ils font également valoir qu'un contrôle concret de la

conformité des règlements attaqués au droit supérieur est possible.

Le 3 novembre 2017, l'autorité intimée s'est référée

à sa décision.

Dans sa réponse du 21 décembre 2017, la

municipalité, par son avocat, a conclu principalement à l'irrecevabilité du

recours et subsidiairement à son rejet. Au plan formel, elle fait valoir que le

recours est irrecevable, d'une part car les recourants n'auraient pas d'intérêt

digne de protection à recourir, étant donné qu'ils ne démontrent pas en quoi le

vice de procédure dans l'adoption des règlements en cause les atteindrait plus

que quiconque dans leur situation, ni dans quelle mesure celle-ci serait

différente si les recommandations du Surveillant des prix avaient été émises

préalablement à l'adoption des règlements communaux. Elle fait valoir qu'il

n'est pas établi que, dans cette hypothèse, les tarifs adoptés auraient été

plus bas. D'autre part, la municipalité est d'avis que l'adoption des

règlements litigieux aurait dû être contestée devant la Cour constitutionnelle

dans le délai de 20 jours dès publication conformément aux art. 3 ss LJC et que

c'est contrairement aux règles de la bonne foi et de manière tardive que les

recourants ont déposé un recours pour contester le processus d'adoption des

règlements communaux. En outre, selon la municipalité, il convient de limiter

les possibilités de contrôle concret des normes selon les moyens invoqués, en

l'occurrence, purement procéduraux, dans l'intérêt public à la sécurité du

droit. Sur le fond, la municipalité fait valoir que l'avis du Surveillant des

prix est non contraignant et qu'elle a pris en considérations les

recommandations de l'autorité fédérale dans sa décision de maintenir les

règlements tels qu'ils avaient valablement été adoptés. La municipalité est

encore d'avis que les principes constitutionnels applicables aux taxes causales

ont été respectés en l'espèce, relevant que les recourants n'invoquent pas le

contraire.

Dans leur réplique du 16 février 2017, les

recourants ont maintenu leur position, estimant en outre que le recours est

parfaitement recevable. Ils expliquent que le 27 juin 2017, le Conseil communal

de Concise a accepté d'entrer en matière sur la motion de C.________, qu'ils

produisent. Cette motion demande qu'il soit procédé à la révision des

règlements communaux sur l'évacuation, respectivement la distribution de l'eau,

exposant que leur adoption est entachée d'un vice de procédure puisqu'ils ont

été votés avant que le Surveillant des prix n'ait rendu son avis et qu'ensuite,

l'existence de cet avis, qui aurait pu influencer le vote, n'a pas été

communiqué au Conseil communal. Dans la motion, il est notamment souligné que

le Surveillant des prix a recommandé de maintenir un revenu lié aux taxes

récurrentes sur la distribution d'eau potable d'environ 130'000 fr. (le revenu

perçu en 2014 étant de 120'423 fr. et de 266'367 fr. en 2016), car il n'est pas

concevable de faire des réserves, ainsi que de ne pas adopter un système de

taxe d'abonnement par tranche tel que celui adopté en l'occurrence, car un tel

système cause des écarts d'impôts importants pour une faible variation de

consommation.

Dans sa duplique du 29 mars 2018, la municipalité réitère

qu'à son sens le recours est irrecevable faute d'intérêt actuel et pratique à

contester les factures. Elle requiert encore l'interpellation de la Cheffe du DTE,

qui a approuvé les règlements.

Dans leurs déterminations du 24 avril 2018, les

recourants répètent qu'ils ont un intérêt digne de protection au recours dès

lors que les règlements litigieux violent le droit fédéral. Ils relèvent que la

municipalité ne saurait s'affranchir de toute responsabilité dans le fait de

n'avoir pas respecté l'art. 14 LSPr au motif que les règlements litigieux ont

été approuvés par la cheffe du DTE. Pour le surplus, ils exposent que ce n'est

pas parce que l'avis du Surveillant des prix est consultatif que cette

procédure de consultation est facultative. Ils produisent encore un lot de

pièces, dont une prise de position de D.________, juriste auprès de l'Union des

communes vaudoises (ci-après: UCV) qui relève que selon l'art. 14 LSPr, la

consultation du Surveillant des prix doit avoir lieu avant la prise de décision

et qu'au cas où la commune s'écarte de ses recommandations, il lui incombe d'en

faire état dans la décision et d'en indiquer les raisons.

C.

La Cour a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

La municipalité soutient que le recours est irrecevable, d'une part au motif

que les recourants n'auraient pas la qualité pour agir, faute d'intérêt digne

de protection à l'annulation de la décision. D'autre part, elle estime que le

recours est irrecevable car les règlements litigieux auraient dû être contestés

devant la Cour constitutionnelle, dans un délai de vingt jours dès leur

publication. Elle soutient en outre que vu que le seul moyen invoqué par les

recourants est lié au processus d'adoption de la norme, il convient de

constater que le recours est contraire aux règles de la bonne foi. Il faut

selon elle en effet limiter les possibilités de contrôle concret des normes fondées

sur des motifs purement procéduraux, dans l'intérêt public à la sécurité du

droit.

a) Dans la mesure où la municipalité est d'avis que

l'adoption des règlements litigieux aurait dû être contestée pour violation de

l'art. 14 LSPr devant la Cour constitutionnelle conformément aux art. 3ss LJC, on

rappellera que le fait que les règlements n'aient pas fait l'objet d'un

contrôle abstrait au moment de leur adoption ne limite pas le pouvoir du

Tribunal cantonal d’examiner leur conformité au droit supérieur dans le cadre

d’un recours dirigé contre une décision d’application, comme en l’espèce (CDAP

arrêts FI.2016.144 du 2 octobre 2017 consid. 2; FI.2016.0085 du 16 février 2017

consid. 4a et GE.2013.0105 du 4 novembre 2014 consid. 3, et les arrêts

cités; sur les contrôles abstrait et concret des normes devant le Tribunal

fédéral, cf. ATF 113 Ia 257, consid. 3b). En cas de contrôle concret, seule la

décision est cependant affectée par l'admission du recours dirigé contre elle,

la norme subsistant pour elle-même (ATF 143 V 208 consid. 3.3; 136 I 65 consid.

2.3

; TF 2D_2/2014 du 16 juin 2014 consid. 1.3), bien qu'elle devienne ipso

facto inapplicable dans le sens critiqué (ATF 121 I 102 consid. 4; 115 Ia 224 consid. 7a; TF

2P.181/2006 du 28 novembre 2006 consid. 2.1).

En outre, on ne voit pas en quoi le fait que les

recourants demandent un contrôle concret des règlements litigieux, en invoquant

la violation d'une règle procédurale liée à l'adoption de ceux-ci, serait

contraire aux règles de la bonne foi. Il n'y a pas lieu non plus de limiter les

possibilités d'un contrôle concret dans l'intérêt de la sécurité du droit, au

motif que les recourants se réfèrent à la violation d'une règle procédurale. En

effet, le vice invoqué par les recourants ne saurait être qualifié de

"quelconque vice procédural" (cf. réponse de la municipalité, p. 6 §

5) dès lors que sa réparation est susceptible d'avoir une influence sur leur

situation concrète (cf. ci-après). Enfin, le fait que les règlements en cause

n'aient pas fait l'objet d'un référendum ne limite pas non plus la possibilité

de procéder à leur contrôle concret devant la Cour de céans.

b) aa) En vertu de l'art. 75 de la loi cantonale

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV

173.

), a qualité pour former recours toute personne physique ou morale ayant

pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la

possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui

dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.

Constitue un intérêt digne de

protection, tout intérêt pratique ou juridique à demander la

modification ou l'annulation de la décision attaquée. Il consiste donc dans

l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant, en lui

évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre

que la décision attaquée lui occasionnerait. Cet intérêt doit être direct et

concret; en particulier, le recourant doit se trouver, avec la décision entreprise,

dans un rapport suffisamment étroit, spécial et digne d'être pris en

considération. Il doit être touché dans une mesure et avec une intensité plus

grande que l'ensemble des administrés (ATF 138 II 162 consid. 2.1.2; 137 II 40 consid. 2.3;

135.

II 145 consid.

6.

; 133 II 468 consid. 1). Le recours d'un particulier formé dans l'intérêt

général ou dans l'intérêt d'un tiers est exclu. Cette exigence a été posée de

manière à empêcher l'action populaire (ATF 133 II 468 consid. 1; ATF 131 II 649 consid.

3.1

et les arrêts cités; TF 2C_1008/2018 du 13 novembre 2018 consid. 5.1).

bb) En l'occurrence, contrairement à ce que soutient

la municipalité, les recourants, qui sont les destinataires de la décision

litigieuse, ont bel et bien un intérêt pratique à son annulation ou à sa

modification, qui pourrait leur éviter un préjudice de nature économique. L'admission

du recours pourrait en effet conduire à l'annulation de la facture ou à la

diminution du montant à régler, vu notamment la motion déposée par C.________

sur laquelle le Conseil communal a décidé d'entrer en matière le 27 juin 2017.

Il est rappelé que cette motion demande la révision des règlements litigieux, au

motif que la procédure d'avis auprès du Surveillant des prix, qui recommande la

baisse de certains tarifs, n'a pas été respectée. C'est donc à tort que la

municipalité considère que le vice de procédure invoqué n'a eu aucune influence

sur les montants des factures contestées et que le recours a été formé dans le

seul intérêt de la loi. Dès lors, les recourants, qui ont un intérêt pratique,

actuel et concret à l'annulation de la décision litigieuse, doivent se voir

reconnaître la qualité pour recourir.

c) Au surplus, le recours a été interjeté en temps

utile (cf. art. 95 LPA-VD) et respecte les conditions formelles prévues par l'art. 79

LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière au fond.

2.

Les recourants s'opposent à la facture d'"eau-épuration 2016"

d'un montant de 1'757 fr. 10 que la municipalité de Concise leur a adressée le

1er mai 2017 et dont l'intimée a confirmé le bien-fondé par décision

du 9 septembre 2017. Ils font valoir que les règlements sur l'évacuation et la

distribution de l'eau sur lesquels repose la facture litigieuse ont été adoptés

en violation de l'art. 14 LSPr.

a) Conformément à l'art. 1 LSPr, cette

loi s'applique aux prix des marchandises et des services, y compris ceux des

crédits. Sont exceptées la rémunération du travail (salaires et autres

prestations) et les activités de crédit de la Banque nationale suisse.

L'art. 14 LSPr est libellé en ces termes:

1.

Si une autorité

législative ou exécutive de la Confédération, d'un canton ou d'une commune est

compétente pour décider ou approuver une augmentation de prix proposée par les

parties à un accord en matière de concurrence ou par une entreprise puissante

sur le marché, elle prend au préalable l'avis du Surveillant des prix. Le

Surveillant peut proposer de renoncer en tout ou partie à l'augmentation de

prix ou d'abaisser le prix maintenu abusivement.

2.

L'autorité mentionne

l'avis du Surveillant dans sa décision. Si elle s'en écarte, elle s'en

explique.

La demande de préavis doit en principe être formulée

avant la prise de décision par l'autorité, selon la lettre de la loi ("au

préalable") (Jacques Bonvin/Olivier

Schaller, in: Martenet/Bovet/Tercier [édit.], Droit de la concurrence,

Commentaire, 2ème éd., Bâle 2013, n° 47 ad art. 14 LSPr). Renoncer à

consulter le Surveillant des prix constitue une violation du droit fédéral

(RPC/DPW 1997/5, p. 75; cf. arrêt du TAF C-2921/2014 du 12 avril 2018 consid.

4.2

), de même que demander l'avis et s'en écarter sans fournir d'explications.

Par décision au sens de l'art. 14 al. 2 LSPr, on entend une décision

d'augmenter ou d'approuver une augmentation de prix ou de maintenir un prix,

mais aussi une proposition d'une autorité législative (message à l'appui d'un

projet de loi par exemple) (Bonvin/Schaller,

op. cit., n° 51 ad art. 14 LSPr). La jurisprudence retient que la

violation des obligations prévues par l'art. 14 LSPr (soit que le Surveillant

des prix n'a pas été consulté soit que l'autorité n'a pas expliqué pourquoi

elle s'écartait de la recommandation de ce dernier) est en principe sanctionnée

par l'annulation de l'acte attaqué et le renvoi à l'autorité afin qu'elle

recommence la procédure en consultant le Surveillant des prix (arrêt du Tribunal

administratif du canton de Berne du 21 décembre 2015 in: JAB 2016 p. 560ss

consid. 3.1, avec renvoi not. à TF 2A.142 + 2A.173 +2A.174/1994

du 24 mars 1995 consid. 4b; décision du Conseil fédéral du 27 juin 2001 in:

JAAC 2002 n° 74 p. 876 consid. 4.2), ce qui ressort également du Rapport annuel

2017.

du Surveillant des prix (in: DPC 2017/5 pp. 762ss, p. 778).

Les "Informations sur l'obligation d'audition

pour les communes et les cantons conformément à l'art. 14 LSPr" (ci-après:

Informations sur l'obligation d'audition) (Berne, 2017; disponibles à l'adresse

suivante: https://www.preisueberwacher.admin.ch/pue/fr/home/themes/infrastructure/eau.html),

édictées par la Surveillance des prix, précisent ce qui suit (pp. 1 et 8):

"Les communes ou les cantons

qui contrôlent ou fixent les taxes applicables à l'approvisionnement en eau et

à l'évacuation des eaux usées sont en principe tenus de soumettre au

Surveillant des prix les documents pertinents pour avis avant la décision

définitive (art. 14 LSPr). L'autorité compétente doit consulter le Surveillant des

prix avant de décider des nouveaux tarifs afin de pouvoir tenir compte, le cas

échéant, des recommandations du Surveillant des prix.

(...)

Conformément à l'art. 14 al. 2

LSPr, l'autorité compétente a l'obligation de mentionner l'avis du Surveillant

des prix dans sa décision et, si elle s'écarte de sa recommandation, de s'en

expliquer publiquement.

En premier lieu, la recommandation

du Surveillant des prix doit être connue de l'autorité décisionnelle. Si le

parlement ou l'assemblée communale statue sur le montant des tarifs, ses

membres doivent être informés de la recommandation du Surveillant des prix.

Autrement dit, le Surveillant des prix doit être consulté avant que la

décision soit prise.

Dans tous les cas, l'autorité

politique doit se prononcer sur la recommandation du Surveillant des prix. Si

elle la suit, elle peut se contenter d'indiquer que l'audition a eu lieu et que

la recommandation a été prise en compte.

Dans le cas où l'autorité

politique s'écarte de la recommandation, elle est tenue de s'en expliquer de

façon circonstanciée et de publier ses motifs. Idéalement, cette

publication s'effectue sur l'internet, conjointement avec les tarifs et la

recommandation du Surveillant des prix.

La décision doit également être

communiquée au Surveillant des prix, afin qu'il puisse publier sa

recommandation et adapter les tarifs publiés".

b) En l'espèce, il n'est à juste titre pas contesté que

la LSPr est applicable. Il n'est pas non plus contesté que le Surveillant des

prix a été consulté postérieurement à l'adoption des règlements en cause par le

Conseil communal, contrairement au texte clair de l'art. 14 LSPr. Les règlements

communaux sur l'évacuation des eaux et la distribution de l'eau ont en effet été

adoptés respectivement les 22 juin et 2 novembre 2015 par le Conseil communal

et sont entrés en vigueur le 1er janvier 2016; ils ont été transmis

par la municipalité au Surveillant des prix les 9 et 18 septembre 2015 et ce

dernier a rendu ses recommandations le 12 janvier 2016. La municipalité est

cependant d'avis que ce vice de forme n'a eu aucune influence sur les

règlements litigieux dès lors qu'elle aurait pris en considération l'avis du

Surveillant des prix, mais aurait simplement décidé de maintenir les règlements

tels qu'adoptés. Elle relève encore que lesdites recommandations sont non

contraignantes et que les règlements ont été approuvés par la Cheffe du DTE.

Les arguments de la municipalité ne sauraient être

suivis. En effet, non seulement la municipalité n'a eu connaissance des recommandations

du Surveillant des prix qu'après l'entrée en vigueur des règlements, mais de

plus, il ressort de la motion de C.________ approuvée par le Conseil communal

le 27 juin 2017, qu'elles n'ont pas été transmises audit Conseil. On ne peut

donc considérer que l'organe décisionnel de la Commune de Concise a pu prendre

en compte ces recommandations avant d'adopter les règlements en cause ou que le

vice serait réparé par une ratification a posteriori des règlements, puisque le

Conseil communal n'a tout simplement pas été mis au courant des rapports du

Surveillant des prix. Cette manière de procéder est contraire à l'art. 14

al.1 LSPr d'un point de vue téléologique également, car le but de cette

disposition est de permettre à l'organe décisionnel de se prononcer en connaissance

de cause, ce qui n'est bien entendu pas possible si le Conseil communal n'a pas

accès aux recommandations du Surveillant des prix ou n'y a accès qu'après

l'adoption de la réglementation. Par ailleurs, la municipalité n'allègue pas, et

cela ne ressort pas non plus du dossier, avoir expliqué pour quelles raisons

elle a écarté les recommandations du Surveillant des prix. Cela contrevient à

l'art. 14 al. 2 LSPr, lequel exige que si l'autorité s'écarte de l'avis du

Surveillant des prix, elle doit s'en expliquer de manière circonstanciée et publier

ses motifs (cf. les "Informations sur l'obligation d'audition"

précitées). En outre, à bien la suivre, la municipalité paraît considérer qu'étant

donné le caractère non contraignant des recommandations du Surveillant des

prix, la procédure instituée par l'art. 14 LSPr serait dénuée de portée. Ce

point de vue ne saurait être suivi. Ce n'est en effet pas parce que l'avis du

Surveillant des prix est consultatif que la procédure de recommandation est

facultative. Elle est au contraire obligatoire, tout comme la motivation par l'autorité

décisionnelle en cas de renonciation à suivre les recommandations de ce

dernier, et ne pas s'y conformer constitue une violation du droit fédéral (cf.

arrêt du TAF C-2921/2014 précité consid. 4.2.2). Cette procédure n'est enfin

pas dénuée de portée car elle permet, ainsi qu'on l'a vu, de garantir que

l'autorité décisionnelle s'est prononcée en toute connaissance de cause sur les

tarifs dans le domaine de l'eau.

Le fait que la Cheffe du DTE ait approuvé les

règlements sur l'évacuation et la distribution de l'eau avant que le

Surveillant des prix ne se soit prononcé n'est en outre pas déterminant et ne

saurait en particulier réparer le vice en cause. Il n'est donc pas nécessaire

d'interpeller la cheffe de ce Département comme le requiert la municipalité.

Au demeurant, on relève que tant la note de la

juriste à l'UCV que les "Informations sur l'obligation d'audition" du

Surveillant des Prix précitées et le site Internet du Canton de Vaud sont

clairs sur les obligations des autorités décisionnelles en vertu de l'art. 14

LSPr. Ledit site Internet précise ainsi ce qui suit (cf. https://www.vd.ch/themes/environnement/eaux/eau-potable/loi-et-reglements-sur-la-distribution-deau/telechargement-documents-types/):

"Nous vous rappelons que le projet de règlement et son

annexe doivent impérativement nous être soumis pour examen préalable avant son

adoption par votre organe législatif. Il vous incombe par ailleurs de soumettre

préalablement à M. Prix les éventuelles augmentations de taxes au sens de

l'art. 14 de la loi fédérale sur la surveillance des prix (LSPr)".

3.

En définitive, le droit fédéral a été violé, la procédure instaurée par

l'art. 14 LSPr n'ayant pas été respectée, de sorte que le recours doit être

admis. Par conséquent, la décision attaquée doit être réformée, en ce sens que le

montant de la facture de consommation et d'épuration de l'eau pour l'année 2016

est fixé en application des tarifs en vigueur jusqu'au 31 décembre 2015, à

savoir à 1'040 fr. 80 TVA comprise.

Les frais de justice, par 1'000 fr. sont mis à la

charge de la Commune de Concise qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD).

Les recourants qui obtiennent gain de cause, ont

droit à des dépens qu'il y a lieu de fixer à 2'000 francs, vu l'importance de

la cause, à la charge de la Commune de Concise (art. 55 LPA-VD et art. 10 et 11

du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV

173.36.5

]).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision rendue le 9 septembre 2017 par la Commission communale de

recours en matière d'impôts de la Commune de Concise est réformée en ce sens

que le montant de la facture de consommation et d'épuration de l'eau pour

l'année 2016 d'A.________ et B.________ est fixé à 1'040 fr. 80 (mille quarante

francs et huitante centimes) TVA comprise.

III.

Les frais judiciaires, par 1'000 fr. (mille francs), sont mis à la

charge de la Commune de Concise.

IV.

La Commune de Concise versera aux recourants un montant de 2'000 fr. (deux

mille francs) à titre de dépens.

Lausanne, le 13 février 2019

La

présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.