FI.2017.0118
CDAP - FI.2017.0118 - 2019-02-13 - A._____, B._____ /Commission communale de recours en matière d'impôts, Municipalité de Concise
13 février 2019Français24 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 13 février 2019
Composition
Mme Mélanie Pasche, présidente; M. Guillaume Vianin, juge et M.
Fernand Briguet, assesseur; Mme Emmanuelle Simonin, greffière;
Recourants
1.
A.________ à ******** représenté
par Me Amédée KASSER, avocat, à Lausanne,
2.
B.________ à ******** représentée
par Me Amédée KASSER, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Commission communale de recours en
matière d'impôts, à Concise,
Autorité concernée
Municipalité de Concise, représentée par Me Pierre-Yves BRANDT, avocat, à
Lausanne.
Objet
Recours B.________ et A.________ c/ décision de la
Commission communale de recours en matière d'impôts de la commune de Concise
du 9 septembre 2017 (facture d'eau et d'épuration 2016 n° 3245)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
a) Le règlement communal sur l'évacuation et l'épuration des eaux de la
commune de Concise (ci-après: le règlement sur l'évacuation des eaux) a été
adopté par le Conseil communal le 22 juin 2015. Il a été approuvé par la Cheffe
du Département du territoire et de l'environnement du Canton de Vaud (ci-après:
DTE) le 15 juillet 2015.
Le règlement communal sur la distribution de l'eau (ci-après:
le règlement sur la distribution de l'eau) de la même commune a été adopté par
le Conseil communal le 2 novembre 2015, puis approuvé par la cheffe du DTE le
17 novembre 2015.
Par courrier du 9 septembre 2015, la municipalité de
Concise (ci-après également: la municipalité) a soumis à l'autorité fédérale de
Surveillance des prix (ci-après: le Surveillant des prix) son règlement sur
l'évacuation des eaux pour avis. Elle lui a transmis le règlement sur la
distribution de l'eau le 18 septembre 2015, également pour avis.
Le 12 janvier 2016, le Surveillant des prix a rendu
son avis au sujet du règlement sur l'évacuation des eaux. Il en ressort
notamment qu'avec ce nouveau règlement, les revenus totaux des taxes
récurrentes (soit la taxe unique de raccordement, et les taxes annuelles
d'entretien des canalisations et d'épuration) augmentaient de plus du double
par rapport aux revenus perçus avec le précédent règlement, passant de 80'257
fr. 20 en 2014 à un revenu prévisible de 200'643 fr. en 2016 avec le nouveau
règlement. Cette augmentation était destinée à financer le projet de mise hors
service de la station d'épuration (STEP) de la Commune de Concise pour le
raccordement à la future STEP d'Yverdon-les-Bains à l'horizon 2025. Le Surveillant
des prix a émis les recommandations suivantes:
augmenter dans un premier temps la taxe de consommation à un
montant maximum de 2.20 fr./m3 d'eau;
revoir les investissements dans le séparatif et réaliser à court
terme uniquement les investissements dont les coûts sont inférieurs au
traitement des eaux claires par la STEP;
fixer une composante de la taxe qui pénalise les surfaces
étanches raccordées au réseau d'évacuation des eaux usées (y compris les routes
cantonales et communales) qui couvre les coûts d'amortissement des
investissements dans le séparatif;
introduire une taxe de base indépendante de la consommation d'eau
pour couvrir les coûts de préfinancement de 15'000 fr. par an;
ne pas augmenter les revenus globaux perçus grâce à la taxe
unique de raccordement de plus de 20% et assurer que pour aucun type de
bâtiment les taxes uniques de raccordement augmentent de plus de 20%.
Le Surveillant des prix rappelait dans son avis la
teneur de l'art. 14 de la loi du 20 décembre 1985 concernant la surveillance
des prix (LSPr; RS 942.20).
Dans un second avis du 12 janvier 2016 portant sur
le règlement sur la distribution de l'eau, le Surveillant des prix a émis les
recommandations suivantes:
ne pas augmenter les revenus globaux perçus grâce aux taxes sur la
distribution d'eau potable et les maintenir à un montant d'environ
130'000 francs.
ne pas adopter un système de taxe d'abonnement par tranche, car
il peut causer des écarts importants pour une petite variation de consommation
et choisir entre un système dégressif et un système par tranches où ces
dernières sont fixées par rapport à la surface brute de plancher au lieu du
niveau de consommation;
adapter les taxes de raccordement sans augmenter les revenus
totaux et assurer que le changement de système ne modifie pas les taxes pour
aucun type de bâtiment de plus de 20%.
b) Le 1er mai 2017, la Commune de Concise
a adressé à A.________ une facture "eau-épuration 2016" d'un montant
de 1'757 fr. 10.
Le 18 mai 2017, A.________ et B.________ (ci-après: les
recourants) ont recouru contre cette facture auprès de la Commission communale de
recours en matière d'impôts de la Commune de Concise (ci-après: la Commission
de recours), faisant valoir que les deux règlements susmentionnés étaient
entachés d'un vice de forme et ne pouvaient être appliqués en l'état dès lors
qu'ils avaient été adoptés et étaient entrés en vigueur (le 1er
janvier 2016) avant que le Surveillant des prix ne rende ses recommandations.
Dans ces circonstances, les recommandations n'avaient pas pu être présentées à
l'organe législatif, ni ce dernier prendre position à leur égard, ce qui était
contraire à l'art. 14 al. 2 LSPr.
La Commune de Concise a rendu ses déterminations le 29
juillet 2017.
Par décision du 9 septembre 2017, la Commission de
recours a rejeté le recours aux motifs que le délai de vingt jours prévu par
l'art. 3 de la loi cantonale du 5 octobre 2004 sur la juridiction
constitutionnelle (LJC; BLV 173.32) pour requérir le contrôle abstrait des
règlements en cause était échu et qu'aucune demande de référendum n'avait été
déposée conformément à l'art. 107 de la loi cantonale du 16 mai 1989 sur
l'exercice de droits politiques (LEDP; BLV 160.01), de sorte que les règlements
étaient régulièrement entrés en vigueur. La Commission de recours ajoutait
qu'au demeurant, le préavis du Surveillant des prix n'était que consultatif, de
sorte que la municipalité n'était pas liée par celui-ci.
B.
Par acte du 5 octobre 2017, B.________ et A.________, par leur avocat,
ont recouru contre la décision de la Commission de recours du 9 septembre
2017 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal,
en concluant principalement à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité
intimée pour nouvelle décision au sens des considérants, et subsidiairement à
sa réforme en ce sens que le montant total de la facture "eau-épuration
2016" ne dépasse pas 1'040 fr. 80. Ils précisent qu'il s'agit du montant
qu'ils auraient payé en 2016 en application des anciens tarifs. Ils font valoir
que le texte de l'art. 14 LSPr est clair puisqu'il exige de prendre l'avis du
Surveillant des prix avant de décider d'une augmentation de prix, le but d'une
telle réglementation étant de donner à l'autorité décisionnelle toutes les
informations nécessaires pour qu'elle puisse prendre sa décision en
connaissance de cause. Ils font également valoir qu'un contrôle concret de la
conformité des règlements attaqués au droit supérieur est possible.
Le 3 novembre 2017, l'autorité intimée s'est référée
à sa décision.
Dans sa réponse du 21 décembre 2017, la
municipalité, par son avocat, a conclu principalement à l'irrecevabilité du
recours et subsidiairement à son rejet. Au plan formel, elle fait valoir que le
recours est irrecevable, d'une part car les recourants n'auraient pas d'intérêt
digne de protection à recourir, étant donné qu'ils ne démontrent pas en quoi le
vice de procédure dans l'adoption des règlements en cause les atteindrait plus
que quiconque dans leur situation, ni dans quelle mesure celle-ci serait
différente si les recommandations du Surveillant des prix avaient été émises
préalablement à l'adoption des règlements communaux. Elle fait valoir qu'il
n'est pas établi que, dans cette hypothèse, les tarifs adoptés auraient été
plus bas. D'autre part, la municipalité est d'avis que l'adoption des
règlements litigieux aurait dû être contestée devant la Cour constitutionnelle
dans le délai de 20 jours dès publication conformément aux art. 3 ss LJC et que
c'est contrairement aux règles de la bonne foi et de manière tardive que les
recourants ont déposé un recours pour contester le processus d'adoption des
règlements communaux. En outre, selon la municipalité, il convient de limiter
les possibilités de contrôle concret des normes selon les moyens invoqués, en
l'occurrence, purement procéduraux, dans l'intérêt public à la sécurité du
droit. Sur le fond, la municipalité fait valoir que l'avis du Surveillant des
prix est non contraignant et qu'elle a pris en considérations les
recommandations de l'autorité fédérale dans sa décision de maintenir les
règlements tels qu'ils avaient valablement été adoptés. La municipalité est
encore d'avis que les principes constitutionnels applicables aux taxes causales
ont été respectés en l'espèce, relevant que les recourants n'invoquent pas le
contraire.
Dans leur réplique du 16 février 2017, les
recourants ont maintenu leur position, estimant en outre que le recours est
parfaitement recevable. Ils expliquent que le 27 juin 2017, le Conseil communal
de Concise a accepté d'entrer en matière sur la motion de C.________, qu'ils
produisent. Cette motion demande qu'il soit procédé à la révision des
règlements communaux sur l'évacuation, respectivement la distribution de l'eau,
exposant que leur adoption est entachée d'un vice de procédure puisqu'ils ont
été votés avant que le Surveillant des prix n'ait rendu son avis et qu'ensuite,
l'existence de cet avis, qui aurait pu influencer le vote, n'a pas été
communiqué au Conseil communal. Dans la motion, il est notamment souligné que
le Surveillant des prix a recommandé de maintenir un revenu lié aux taxes
récurrentes sur la distribution d'eau potable d'environ 130'000 fr. (le revenu
perçu en 2014 étant de 120'423 fr. et de 266'367 fr. en 2016), car il n'est pas
concevable de faire des réserves, ainsi que de ne pas adopter un système de
taxe d'abonnement par tranche tel que celui adopté en l'occurrence, car un tel
système cause des écarts d'impôts importants pour une faible variation de
consommation.
Dans sa duplique du 29 mars 2018, la municipalité réitère
qu'à son sens le recours est irrecevable faute d'intérêt actuel et pratique à
contester les factures. Elle requiert encore l'interpellation de la Cheffe du DTE,
qui a approuvé les règlements.
Dans leurs déterminations du 24 avril 2018, les
recourants répètent qu'ils ont un intérêt digne de protection au recours dès
lors que les règlements litigieux violent le droit fédéral. Ils relèvent que la
municipalité ne saurait s'affranchir de toute responsabilité dans le fait de
n'avoir pas respecté l'art. 14 LSPr au motif que les règlements litigieux ont
été approuvés par la cheffe du DTE. Pour le surplus, ils exposent que ce n'est
pas parce que l'avis du Surveillant des prix est consultatif que cette
procédure de consultation est facultative. Ils produisent encore un lot de
pièces, dont une prise de position de D.________, juriste auprès de l'Union des
communes vaudoises (ci-après: UCV) qui relève que selon l'art. 14 LSPr, la
consultation du Surveillant des prix doit avoir lieu avant la prise de décision
et qu'au cas où la commune s'écarte de ses recommandations, il lui incombe d'en
faire état dans la décision et d'en indiquer les raisons.
C.
La Cour a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
La municipalité soutient que le recours est irrecevable, d'une part au motif
que les recourants n'auraient pas la qualité pour agir, faute d'intérêt digne
de protection à l'annulation de la décision. D'autre part, elle estime que le
recours est irrecevable car les règlements litigieux auraient dû être contestés
devant la Cour constitutionnelle, dans un délai de vingt jours dès leur
publication. Elle soutient en outre que vu que le seul moyen invoqué par les
recourants est lié au processus d'adoption de la norme, il convient de
constater que le recours est contraire aux règles de la bonne foi. Il faut
selon elle en effet limiter les possibilités de contrôle concret des normes fondées
sur des motifs purement procéduraux, dans l'intérêt public à la sécurité du
droit.
a) Dans la mesure où la municipalité est d'avis que
l'adoption des règlements litigieux aurait dû être contestée pour violation de
l'art. 14 LSPr devant la Cour constitutionnelle conformément aux art. 3ss LJC, on
rappellera que le fait que les règlements n'aient pas fait l'objet d'un
contrôle abstrait au moment de leur adoption ne limite pas le pouvoir du
Tribunal cantonal d’examiner leur conformité au droit supérieur dans le cadre
d’un recours dirigé contre une décision d’application, comme en l’espèce (CDAP
arrêts FI.2016.144 du 2 octobre 2017 consid. 2; FI.2016.0085 du 16 février 2017
consid. 4a et GE.2013.0105 du 4 novembre 2014 consid. 3, et les arrêts
cités; sur les contrôles abstrait et concret des normes devant le Tribunal
fédéral, cf. ATF 113 Ia 257, consid. 3b). En cas de contrôle concret, seule la
décision est cependant affectée par l'admission du recours dirigé contre elle,
la norme subsistant pour elle-même (ATF 143 V 208 consid. 3.3; 136 I 65 consid.
2.3
; TF 2D_2/2014 du 16 juin 2014 consid. 1.3), bien qu'elle devienne ipso
facto inapplicable dans le sens critiqué (ATF 121 I 102 consid. 4; 115 Ia 224 consid. 7a; TF
2P.181/2006 du 28 novembre 2006 consid. 2.1).
En outre, on ne voit pas en quoi le fait que les
recourants demandent un contrôle concret des règlements litigieux, en invoquant
la violation d'une règle procédurale liée à l'adoption de ceux-ci, serait
contraire aux règles de la bonne foi. Il n'y a pas lieu non plus de limiter les
possibilités d'un contrôle concret dans l'intérêt de la sécurité du droit, au
motif que les recourants se réfèrent à la violation d'une règle procédurale. En
effet, le vice invoqué par les recourants ne saurait être qualifié de
"quelconque vice procédural" (cf. réponse de la municipalité, p. 6 §
5) dès lors que sa réparation est susceptible d'avoir une influence sur leur
situation concrète (cf. ci-après). Enfin, le fait que les règlements en cause
n'aient pas fait l'objet d'un référendum ne limite pas non plus la possibilité
de procéder à leur contrôle concret devant la Cour de céans.
b) aa) En vertu de l'art. 75 de la loi cantonale
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV
173.
), a qualité pour former recours toute personne physique ou morale ayant
pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la
possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui
dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
Constitue un intérêt digne de
protection, tout intérêt pratique ou juridique à demander la
modification ou l'annulation de la décision attaquée. Il consiste donc dans
l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant, en lui
évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre
que la décision attaquée lui occasionnerait. Cet intérêt doit être direct et
concret; en particulier, le recourant doit se trouver, avec la décision entreprise,
dans un rapport suffisamment étroit, spécial et digne d'être pris en
considération. Il doit être touché dans une mesure et avec une intensité plus
grande que l'ensemble des administrés (ATF 138 II 162 consid. 2.1.2; 137 II 40 consid. 2.3;
135.
II 145 consid.
6.
; 133 II 468 consid. 1). Le recours d'un particulier formé dans l'intérêt
général ou dans l'intérêt d'un tiers est exclu. Cette exigence a été posée de
manière à empêcher l'action populaire (ATF 133 II 468 consid. 1; ATF 131 II 649 consid.
3.1
et les arrêts cités; TF 2C_1008/2018 du 13 novembre 2018 consid. 5.1).
bb) En l'occurrence, contrairement à ce que soutient
la municipalité, les recourants, qui sont les destinataires de la décision
litigieuse, ont bel et bien un intérêt pratique à son annulation ou à sa
modification, qui pourrait leur éviter un préjudice de nature économique. L'admission
du recours pourrait en effet conduire à l'annulation de la facture ou à la
diminution du montant à régler, vu notamment la motion déposée par C.________
sur laquelle le Conseil communal a décidé d'entrer en matière le 27 juin 2017.
Il est rappelé que cette motion demande la révision des règlements litigieux, au
motif que la procédure d'avis auprès du Surveillant des prix, qui recommande la
baisse de certains tarifs, n'a pas été respectée. C'est donc à tort que la
municipalité considère que le vice de procédure invoqué n'a eu aucune influence
sur les montants des factures contestées et que le recours a été formé dans le
seul intérêt de la loi. Dès lors, les recourants, qui ont un intérêt pratique,
actuel et concret à l'annulation de la décision litigieuse, doivent se voir
reconnaître la qualité pour recourir.
c) Au surplus, le recours a été interjeté en temps
utile (cf. art. 95 LPA-VD) et respecte les conditions formelles prévues par l'art. 79
LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière au fond.
2.
Les recourants s'opposent à la facture d'"eau-épuration 2016"
d'un montant de 1'757 fr. 10 que la municipalité de Concise leur a adressée le
1er mai 2017 et dont l'intimée a confirmé le bien-fondé par décision
du 9 septembre 2017. Ils font valoir que les règlements sur l'évacuation et la
distribution de l'eau sur lesquels repose la facture litigieuse ont été adoptés
en violation de l'art. 14 LSPr.
a) Conformément à l'art. 1 LSPr, cette
loi s'applique aux prix des marchandises et des services, y compris ceux des
crédits. Sont exceptées la rémunération du travail (salaires et autres
prestations) et les activités de crédit de la Banque nationale suisse.
L'art. 14 LSPr est libellé en ces termes:
1.
Si une autorité
législative ou exécutive de la Confédération, d'un canton ou d'une commune est
compétente pour décider ou approuver une augmentation de prix proposée par les
parties à un accord en matière de concurrence ou par une entreprise puissante
sur le marché, elle prend au préalable l'avis du Surveillant des prix. Le
Surveillant peut proposer de renoncer en tout ou partie à l'augmentation de
prix ou d'abaisser le prix maintenu abusivement.
2.
L'autorité mentionne
l'avis du Surveillant dans sa décision. Si elle s'en écarte, elle s'en
explique.
La demande de préavis doit en principe être formulée
avant la prise de décision par l'autorité, selon la lettre de la loi ("au
préalable") (Jacques Bonvin/Olivier
Schaller, in: Martenet/Bovet/Tercier [édit.], Droit de la concurrence,
Commentaire, 2ème éd., Bâle 2013, n° 47 ad art. 14 LSPr). Renoncer à
consulter le Surveillant des prix constitue une violation du droit fédéral
(RPC/DPW 1997/5, p. 75; cf. arrêt du TAF C-2921/2014 du 12 avril 2018 consid.
4.2
), de même que demander l'avis et s'en écarter sans fournir d'explications.
Par décision au sens de l'art. 14 al. 2 LSPr, on entend une décision
d'augmenter ou d'approuver une augmentation de prix ou de maintenir un prix,
mais aussi une proposition d'une autorité législative (message à l'appui d'un
projet de loi par exemple) (Bonvin/Schaller,
op. cit., n° 51 ad art. 14 LSPr). La jurisprudence retient que la
violation des obligations prévues par l'art. 14 LSPr (soit que le Surveillant
des prix n'a pas été consulté soit que l'autorité n'a pas expliqué pourquoi
elle s'écartait de la recommandation de ce dernier) est en principe sanctionnée
par l'annulation de l'acte attaqué et le renvoi à l'autorité afin qu'elle
recommence la procédure en consultant le Surveillant des prix (arrêt du Tribunal
administratif du canton de Berne du 21 décembre 2015 in: JAB 2016 p. 560ss
consid. 3.1, avec renvoi not. à TF 2A.142 + 2A.173 +2A.174/1994
du 24 mars 1995 consid. 4b; décision du Conseil fédéral du 27 juin 2001 in:
JAAC 2002 n° 74 p. 876 consid. 4.2), ce qui ressort également du Rapport annuel
2017.
du Surveillant des prix (in: DPC 2017/5 pp. 762ss, p. 778).
Les "Informations sur l'obligation d'audition
pour les communes et les cantons conformément à l'art. 14 LSPr" (ci-après:
Informations sur l'obligation d'audition) (Berne, 2017; disponibles à l'adresse
suivante: https://www.preisueberwacher.admin.ch/pue/fr/home/themes/infrastructure/eau.html),
édictées par la Surveillance des prix, précisent ce qui suit (pp. 1 et 8):
"Les communes ou les cantons
qui contrôlent ou fixent les taxes applicables à l'approvisionnement en eau et
à l'évacuation des eaux usées sont en principe tenus de soumettre au
Surveillant des prix les documents pertinents pour avis avant la décision
définitive (art. 14 LSPr). L'autorité compétente doit consulter le Surveillant des
prix avant de décider des nouveaux tarifs afin de pouvoir tenir compte, le cas
échéant, des recommandations du Surveillant des prix.
(...)
Conformément à l'art. 14 al. 2
LSPr, l'autorité compétente a l'obligation de mentionner l'avis du Surveillant
des prix dans sa décision et, si elle s'écarte de sa recommandation, de s'en
expliquer publiquement.
En premier lieu, la recommandation
du Surveillant des prix doit être connue de l'autorité décisionnelle. Si le
parlement ou l'assemblée communale statue sur le montant des tarifs, ses
membres doivent être informés de la recommandation du Surveillant des prix.
Autrement dit, le Surveillant des prix doit être consulté avant que la
décision soit prise.
Dans tous les cas, l'autorité
politique doit se prononcer sur la recommandation du Surveillant des prix. Si
elle la suit, elle peut se contenter d'indiquer que l'audition a eu lieu et que
la recommandation a été prise en compte.
Dans le cas où l'autorité
politique s'écarte de la recommandation, elle est tenue de s'en expliquer de
façon circonstanciée et de publier ses motifs. Idéalement, cette
publication s'effectue sur l'internet, conjointement avec les tarifs et la
recommandation du Surveillant des prix.
La décision doit également être
communiquée au Surveillant des prix, afin qu'il puisse publier sa
recommandation et adapter les tarifs publiés".
b) En l'espèce, il n'est à juste titre pas contesté que
la LSPr est applicable. Il n'est pas non plus contesté que le Surveillant des
prix a été consulté postérieurement à l'adoption des règlements en cause par le
Conseil communal, contrairement au texte clair de l'art. 14 LSPr. Les règlements
communaux sur l'évacuation des eaux et la distribution de l'eau ont en effet été
adoptés respectivement les 22 juin et 2 novembre 2015 par le Conseil communal
et sont entrés en vigueur le 1er janvier 2016; ils ont été transmis
par la municipalité au Surveillant des prix les 9 et 18 septembre 2015 et ce
dernier a rendu ses recommandations le 12 janvier 2016. La municipalité est
cependant d'avis que ce vice de forme n'a eu aucune influence sur les
règlements litigieux dès lors qu'elle aurait pris en considération l'avis du
Surveillant des prix, mais aurait simplement décidé de maintenir les règlements
tels qu'adoptés. Elle relève encore que lesdites recommandations sont non
contraignantes et que les règlements ont été approuvés par la Cheffe du DTE.
Les arguments de la municipalité ne sauraient être
suivis. En effet, non seulement la municipalité n'a eu connaissance des recommandations
du Surveillant des prix qu'après l'entrée en vigueur des règlements, mais de
plus, il ressort de la motion de C.________ approuvée par le Conseil communal
le 27 juin 2017, qu'elles n'ont pas été transmises audit Conseil. On ne peut
donc considérer que l'organe décisionnel de la Commune de Concise a pu prendre
en compte ces recommandations avant d'adopter les règlements en cause ou que le
vice serait réparé par une ratification a posteriori des règlements, puisque le
Conseil communal n'a tout simplement pas été mis au courant des rapports du
Surveillant des prix. Cette manière de procéder est contraire à l'art. 14
al.1 LSPr d'un point de vue téléologique également, car le but de cette
disposition est de permettre à l'organe décisionnel de se prononcer en connaissance
de cause, ce qui n'est bien entendu pas possible si le Conseil communal n'a pas
accès aux recommandations du Surveillant des prix ou n'y a accès qu'après
l'adoption de la réglementation. Par ailleurs, la municipalité n'allègue pas, et
cela ne ressort pas non plus du dossier, avoir expliqué pour quelles raisons
elle a écarté les recommandations du Surveillant des prix. Cela contrevient à
l'art. 14 al. 2 LSPr, lequel exige que si l'autorité s'écarte de l'avis du
Surveillant des prix, elle doit s'en expliquer de manière circonstanciée et publier
ses motifs (cf. les "Informations sur l'obligation d'audition"
précitées). En outre, à bien la suivre, la municipalité paraît considérer qu'étant
donné le caractère non contraignant des recommandations du Surveillant des
prix, la procédure instituée par l'art. 14 LSPr serait dénuée de portée. Ce
point de vue ne saurait être suivi. Ce n'est en effet pas parce que l'avis du
Surveillant des prix est consultatif que la procédure de recommandation est
facultative. Elle est au contraire obligatoire, tout comme la motivation par l'autorité
décisionnelle en cas de renonciation à suivre les recommandations de ce
dernier, et ne pas s'y conformer constitue une violation du droit fédéral (cf.
arrêt du TAF C-2921/2014 précité consid. 4.2.2). Cette procédure n'est enfin
pas dénuée de portée car elle permet, ainsi qu'on l'a vu, de garantir que
l'autorité décisionnelle s'est prononcée en toute connaissance de cause sur les
tarifs dans le domaine de l'eau.
Le fait que la Cheffe du DTE ait approuvé les
règlements sur l'évacuation et la distribution de l'eau avant que le
Surveillant des prix ne se soit prononcé n'est en outre pas déterminant et ne
saurait en particulier réparer le vice en cause. Il n'est donc pas nécessaire
d'interpeller la cheffe de ce Département comme le requiert la municipalité.
Au demeurant, on relève que tant la note de la
juriste à l'UCV que les "Informations sur l'obligation d'audition" du
Surveillant des Prix précitées et le site Internet du Canton de Vaud sont
clairs sur les obligations des autorités décisionnelles en vertu de l'art. 14
LSPr. Ledit site Internet précise ainsi ce qui suit (cf. https://www.vd.ch/themes/environnement/eaux/eau-potable/loi-et-reglements-sur-la-distribution-deau/telechargement-documents-types/):
"Nous vous rappelons que le projet de règlement et son
annexe doivent impérativement nous être soumis pour examen préalable avant son
adoption par votre organe législatif. Il vous incombe par ailleurs de soumettre
préalablement à M. Prix les éventuelles augmentations de taxes au sens de
l'art. 14 de la loi fédérale sur la surveillance des prix (LSPr)".
3.
En définitive, le droit fédéral a été violé, la procédure instaurée par
l'art. 14 LSPr n'ayant pas été respectée, de sorte que le recours doit être
admis. Par conséquent, la décision attaquée doit être réformée, en ce sens que le
montant de la facture de consommation et d'épuration de l'eau pour l'année 2016
est fixé en application des tarifs en vigueur jusqu'au 31 décembre 2015, à
savoir à 1'040 fr. 80 TVA comprise.
Les frais de justice, par 1'000 fr. sont mis à la
charge de la Commune de Concise qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD).
Les recourants qui obtiennent gain de cause, ont
droit à des dépens qu'il y a lieu de fixer à 2'000 francs, vu l'importance de
la cause, à la charge de la Commune de Concise (art. 55 LPA-VD et art. 10 et 11
du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV
173.36.5
]).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision rendue le 9 septembre 2017 par la Commission communale de
recours en matière d'impôts de la Commune de Concise est réformée en ce sens
que le montant de la facture de consommation et d'épuration de l'eau pour
l'année 2016 d'A.________ et B.________ est fixé à 1'040 fr. 80 (mille quarante
francs et huitante centimes) TVA comprise.
III.
Les frais judiciaires, par 1'000 fr. (mille francs), sont mis à la
charge de la Commune de Concise.
IV.
La Commune de Concise versera aux recourants un montant de 2'000 fr. (deux
mille francs) à titre de dépens.
Lausanne, le 13 février 2019
La
présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.