FI.2017.0119
CDAP - FI.2017.0119 - 2017-11-07 - A.________/Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois
7 novembre 2017Français3 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 7 novembre 2017
Composition
M. Robert Zimmermann, président; MM. Guillaume Vianin et Laurent
Merz, juges.
Recourante
A.________ à ********
Autorité intimée
Office d'impôt des districts de
Lausanne et Ouest lausannois, à Lausanne
Objet
Recours A.________ c/ décision de l'Office d'impôt des
districts de Lausanne et Ouest lausannois du 6 septembre 2017 (émolument
sommation 2016)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Le 6 septembre 2017, l’Office d’impôt des districts de Lausanne et Ouest
lausannois a mis à la charge de A.________ un émolument de sommation de 50 fr.,
en lien avec la taxation fiscale pour l’année 2016.
B.
A.________ a recouru. Par avis du 9 octobre 2017, le juge instructeur a
invité la recourante à verser une avance pour les frais judiciaires présumés,
d’un montant de 200 fr., dans un délai expirant le 30 octobre 2017, avec
l’avertissement qu’à défaut de paiement dans le délai prescrit, le recours
serait déclaré irrecevable. La recourante n’a pas versé l’avance dans le délai
imparti.
C.
Le Tribunal a statué par voie de circulation, selon la procédure
simplifiée régie par l’art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD, RSV 173.36).
Considérants
1.
Aux termes de l’art. 47 LPA-VD, le recourant est en principe tenu de
fournir une avance de frais, à moins que l’autorité n’y renonce lorsque des
circonstances particulières l’exigent (al. 2); l’autorité impartit un délai à
la partie pour fournir cette avance et l’avertit qu’en cas de défaut de
paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur le recours (al. 3).
L’avis du 9 octobre 2017 est conforme à ces règles.
2.
La recourante n’a pas payé l’avance de frais dans le délai prescrit, ni
demandé une prolongation de celui-ci. Le recours est partant irrecevable.
3.
Il se justifie de statuer sans frais; il n’est pas alloué de dépens
(art. 49, 52, 55 et 56 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il est statué sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 7 novembre 2017
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.