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Décision

FI.2017.0121

CDAP - FI.2017.0121 - 2019-05-24 - Municipalité de Valeyres-sous-Montagny/Service du développement territorial

24 mai 2019Français52 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Le 23 juin 2011, la Municipalité de Valeyres-sous-Montagny (ci-après: la

recourante ou la Municipalité) a transmis au Service du développement

territorial (SDT) le projet de révision du plan général d’affectation (PGA) de

la commune, en vue de son examen préalable selon l’art. 56 de la loi cantonale

du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions, dans

sa version en vigueur jusqu'au 31 août 2018 (aLATC; BLV 700.11). Le 14 mai

2012, le SDT a produit le rapport y relatif, ainsi que les préavis des services

concernés.

Le 7 août 2012, le SDT a adressé à la Municipalité

une facture avec un bulletin de versement, portant sur un montant total de

5'000 fr., au titre d’émolument pour l’examen préalable du projet de révision

du PGA.

La Municipalité a recouru contre cette facture

devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP),

concluant à son annulation. Selon elle, l'émolument mis à sa charge ne reposait

notamment pas sur une base légale suffisante.

Par arrêt du 23 mai 2013 (FI.2012.0079), la CDAP a

admis le recours, annulé la facture du 7 août 2012 et renvoyé la cause au SDT

afin qu'il rende une nouvelle décision comportant les éléments nécessaires pour

le contrôle de l'émolument, au regard des principes de l'équivalence et de la

couverture des frais. En substance, la Cour est parvenue à la conclusion que

l'art. 1 de la loi cantonale du 18 décembre 1934 chargeant le Conseil d'Etat de

fixer, par voie d'arrêtés, les émoluments à percevoir pour les actes ou

décisions du Conseil d'Etat ou de ses départements (LEMO; BLV 172.55) constitue

une base légale suffisante pour prélever un émolument non seulement en cas

d'octroi et de refus d'une autorisation, mais également dans l'hypothèse d'un

examen préalable d'un PGA. Cela étant, la décision du SDT se bornant à

récapituler les émoluments réclamés par les différents services cantonaux qui s'étaient

penchés sur le projet de PGA, sans autre détail, ne respectait pas les

principes de l'équivalence et de la couverture des frais.

Par la suite, le SDT a établi, le 4 juillet 2013,

une nouvelle facture à l'attention de la Municipalité que celle-ci n'a pas

contestée auprès du Tribunal de céans.

B.

Par avis paru dans la Feuille des avis officiels (FAO) du 16 mai 2017,

la Municipalité a mis à l'enquête publique complémentaire son PGA avec le

règlement communal sur le PGA et a mis en consultation le rapport explicatif

selon l'art. 47 de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire

(OAT; RS 700.1).

Préalablement, la Municipalité a soumis son projet

de PGA au SDT. Ce dernier lui a ensuite adressé, le 27 mars 2017, une facture

(avec la référence de facturation SDTAC15234_0), d'un montant de 980 fr.,

concernant les émoluments pour l' "examen préalable complémentaire"

du PGA "en vue d'une enquête publique complémentaire: 7 heures

Emolument SDT-AC". Il y est indiqué que la facture est fondée sur

l'art. 10 du règlement du Conseil d'Etat du Canton de Vaud du 8 janvier 2001

fixant les émoluments en matière administrative (RE-Adm; BLV 172.55.1) et

"comprend la couverture du travail administratif de la centrale

d'autorisation et des autres services de l'administration cantonale qui

interviennent dans la procédure".

Par courrier du 25 avril 2017, la Municipalité a

contesté la facture du 27 mars 2017 "pour les mêmes raisons que celles

exposées lors de [son] opposition du 30 novembre 2012".

Le 24 mai 2017, le SDT a rappelé à la Municipalité l'arrêt

FI.2012.0079 rendu par la CDAP le 23 mai 2013 selon lequel l'art. 1 LEMO

constitue une base légale suffisante pour le prélèvement d'un émolument dans le

cadre d'un examen préalable d'une révision d'un PGA. Le 5 septembre 2017, le SDT

lui a adressé une sommation. Par courrier du 14 septembre 2017, la Municipalité

s'est opposée à la sommation en expliquant qu'elle avait "contesté en

temps utile la facture en question".

C.

Le 10 octobre 2017, le SDT a transmis à la Cour de droit administratif

et public du Tribunal cantonal (CDAP) le courrier de la Municipalité du 25

avril 2017 comme objet de sa compétence. La CDAP a enregistré ledit courrier

comme un recours de la Municipalité contre la facture du 27 mars 2017.

Le 27 novembre 2017, le SDT a déposé une réponse au

recours de la Municipalité concluant à son rejet et à la confirmation de la

décision attaquée. Il se prévaut de l'arrêt rendu le 23 mai 2013 dans l'affaire

FI.2012.0079.

Le 28 février 2018, la recourante a répliqué, cette

fois assistée d'un avocat, et a maintenu ses conclusions en annulation de la

facture du 27 mars 2017. Elle soutient que bien

que la CDAP lui ait donné gain de cause dans l'arrêt FI.2012.0079 en raison de

la violation par l'autorité intimée des principes de l'équivalence et de la

couverture des coûts, cet arrêt n'était pas satisfaisant dans son principe.

Elle conteste la facture adressée par le SDT au motif que la perception de

l'émolument auprès d'une commune pour un examen préalable complémentaire de son

PGA ne repose pas sur une base légale suffisante. Dans tous les cas, l'art. 10 RE-Adm

sur lequel se base la facture litigieuse ne peut constituer un fondement pour

la perception de l'émolument.

Le 26 mars 2018, le SDT a dupliqué, maintenant ses

arguments et ses conclusions. S'agissant du fondement de la facture sur l'art.

10 RE-Adm, il explique qu'il s'agit d'une erreur de plume qui ne devrait pas

porter à conséquence. Il se réfère à la précédente facture du 4 juillet 2013

qui indiquait précisément l'art. 11b RE-Adm sur lequel il entend fonder

également la facture du 27 mars 2017.

Par la plume de son mandataire, la recourante a

déposé le 29 novembre 2018 un mémoire complémentaire suite à l'entrée en

vigueur le 1er septembre 2018 de la révision de la LATC. Elle

insiste sur le fait qu'une disposition à l'origine prévue lors de dite révision

qui aurait permis au SDT de facturer aux communes des frais pour les examens

préalables de PGA, a finalement été abandonnée par le législateur. Ce dernier a

estimé qu'il était injustifié que l'Etat perçoive des émoluments auprès des

communes pour l'accomplissement des tâches qui lui incombent.

Invité à se déterminer, le SDT a déclaré le 17 janvier

2019 maintenir sa décision. Un changement de loi intervenant durant une

procédure de recours n'avait pas à être pris en considération.

Dans le délai imparti le 18 janvier 2019 pour

déposer d'éventuelles ultimes observations, les parties ne se sont plus

manifestées.

D.

La Cour a statué par voie de circulation.

La présente cause a fait l'objet d'une procédure de

coordination entre tous les juges de la CDAP selon l'art. 34 du règlement

organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 (ROTC; BLV 173.31.3) sur la

question de savoir si l'art. 1 LEMO (concrétisé par

l'art. 11b RE-Adm) présente une base légale suffisante pour que le SDT puisse

prélever des émoluments auprès des communes lorsque ces dernières lui

soumettent, dans le cadre de l'accomplissement de tâches publiques, des projets

ou plans pour un examen prescrit par la loi.

Considérants

1.

Le recours contre la décision attaquée du SDT (facture du 27 mars 2017) est

intervenu en temps utile. Il a été déposé dans le délai de trente jours fixé

par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Certes, la Municipalité a adressé son acte

du 25 avril 2017 valant recours au SDT et non pas au Tribunal de céans.

Cependant, le SDT a transmis cet acte, le 10 octobre 2017, au Tribunal de céans

conformément à la loi (cf. art. 7 al. 1 LPA-VD). Selon l'art. 20 al. 2 LPA-VD,

le délai est réputé sauvegardé, lorsqu'une partie s'adresse en temps utile à

une autorité incompétente.

2.

a) Selon la recourante, l'émolument mis à sa charge pour les frais

d'examen complémentaire de son projet de révision du PGA ne reposerait pas sur

une base légale suffisante et violerait ainsi le principe de la légalité. Elle

remet par ailleurs en cause, pour plusieurs motifs discutés ci-après, l'arrêt

rendu le 23 mai 2013 par la CDAP dans la cause FI.2012.0079 précitée (cf. supra

let. A et infra consid. 7a où ledit arrêt est en partie reproduit).

b) A ce titre, il apparaît utile de rappeler tout

d'abord ce qui suit: un revirement de jurisprudence doit être justifié par des

raisons sérieuses et pertinentes, pour ne pas violer la prohibition de

l'arbitraire et la protection de la bonne foi (art. 9 de la Constitution

fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101]) ni

commettre une sorte d'inégalité de traitement dans le temps (art. 8 al. 1 Cst.;

Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif, vol. I,

3e éd. 2012, pp. 85 ss et p. 862). En ce sens, l'intérêt à une

correcte application du droit l'emporte sur le principe de la sécurité

juridique en particulier lorsque le revirement de jurisprudence est fondé sur

une connaissance plus approfondie de l'intention du législateur, la

modification des circonstances extérieures, un changement de conception

juridique ou l'évolution des mœurs. De plus, les conséquences préjudiciables du

revirement pour le justiciable doivent être mises en balance avec les

inconvénients de la jurisprudence à abandonner (cf. ATF 138 II 162 consid. 2.3;

137.

V 282 consid. 4.2; 136 V 313 consid. 5.3.1; 136 III 6 consid. 3; Tribunal administratif

fédéral [TAF] F-3045/2016 du 25 juillet 2018 consid. 6; Vincent

Martenet, Géométrie de l'égalité, 2003, p. 142-144; Moor/Flückiger/Martenet,

op. cit., p. 85 ss).

Les motifs du revirement doivent être d'autant plus

sérieux que la précédente jurisprudence a été plus longue. La nouvelle

jurisprudence sera appliquée immédiatement et aux affaires pendantes au moment

où elle est adoptée (TAF F-3045/2016 du 25 juillet 2018 consid. 6; Moor/Flückiger/Martenet, op. cit., p. 86 s.).

3.

Le SDT revendique le versement d'un émolument de la part de la commune

concernée suite à un examen préalable au sens de l'art. 56 aLATC. La LATC prévoit

que les communes établissent des PGA. La loi, dans sa nouvelle version, oblige

même les communes à réexaminer les plans au moins tous les quinze ans et à les

réviser lorsque les circonstances ont sensiblement changé (art. 27 LATC). Concernant

l'examen préalable des plans, l'art. 56 aLATC a la teneur suivante:

"Art. 56 Examen préalable

1.

Tout projet relatif à un plan général ou partiel

d'affectation communal ou intercommunal est soumis au service avant l'enquête

publique par la ou les municipalités intéressées.

2.

Le service examine le projet en limitant son

pouvoir d'examen à la légalité. Il entend s'il y a lieu l'autorité qui l'a

établi. Il lui fait part de ses observations dans un délai de trois mois, s'il

s'agit d'un plan partiel d'affectation, et de six mois au maximum, s'il s'agit

d'un plan général ou s'appliquant à des fractions importantes du territoire.

Ces délais sont réduits à un mois et à trois mois dans les cas prévus à

l'article 77.

3.

...

4.

En cas de divergences importantes, le service ou

la municipalité peuvent demander l'avis de la Commission cantonale consultative

d'urbanisme et d'architecture."

Depuis l'entrée en vigueur de la révision de la LATC

le 1er septembre 2018, une disposition similaire se trouve à l'art.

37.

LATC. Selon ces dispositions, les communes sont donc obligées de soumettre

leur projet de (nouveau) PGA au SDT avant de pouvoir procéder à l'enquête

publique prévue par la loi et avant de pouvoir adopter leurs (nouveaux) plans. Une

fois que l'enquête publique mentionnée aux art. 56 aLATC et 37 LATC a eu lieu, la

commune concernée peut adopter le plan mis à l'enquête. Elle doit ensuite le

soumettre pour approbation au Département compétent (cf. art. 61 aLATC et 43

LATC). Lors de l'établissement de leurs plans et de leur révision selon la

LATC, les communes accomplissent en principe des tâches publiques. La LATC,

dans ses versions antérieures et postérieures au 1er septembre 2018,

ne se prononce pas sur la perception d'émoluments par les autorités cantonales à

la charge d'entités communales (cf. aussi ci-après consid. 8d/dd).

4.

a) Le SDT invoque la loi cantonale précitée du 18 décembre 1934

chargeant le Conseil d'Etat de fixer, par voie d'arrêtés, les émoluments à

percevoir pour les actes ou décisions du Conseil d'Etat ou de ses départements

(LEMO; BLV 172.55) qui a la teneur suivante:

"Art. 1

. Le Conseil d'Etat est chargé de fixer, par voie

d'arrêtés, les émoluments à percevoir pour les actes ou décision émanant du

Conseil d'Etat ou de ses départements.

2.

Art. 2

1.

La loi du 1er décembre 1919 sur

la matière est abrogée.

Art. 3

1.

Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de

la présente loi, qui entrera en vigueur le 1er janvier

1935.

"

Le Conseil d'Etat a fait usage de cette compétence

octroyée par la LEMO en édictant notamment le 8 janvier 2001 le règlement

fixant les émoluments en matière administrative (RE-Adm).

Les art. 10 et 11 RE-Adm, dans leur version

actuelle en vigueur depuis le

1er décembre 2005 (15ème modification du 9 novembre 2005,

FAO du 18 novembre 2005) ont la teneur suivante:

"Art. 10

1.

Examen de toute demande d'autorisation spéciale

ou de préavis en relation avec la construction, la démolition, la

reconstruction, l'agrandissement, la transformation ou le changement de

destination d'un bâtiment, d'un terrain, d'une installation ou d'un équipement:

Fr. 120.- à Fr. 10'000.- (selon le temps consacré et la complexité du dossier).

2.

et 3 [abrogé]

4.

Frais de gestion du dossier et de publication

par la Centrale des autorisations en matière d'autorisations de construire

(CAMAC) en relation avec la construction, la démolition, la reconstruction,

l'agrandissement, la transformation ou le changement de destination d'un

bâtiment, d'un terrain, d'une installation ou d'un équipement: Fr. 150.- à

1000.

-.

5.

Ces émoluments sont perçus par le Département

des infrastructures.

Art. 11

1.

Il peut être perçu pour toute autre décision,

autorisation, déclaration ou attestation non spécialement prévue dans le

présent règlement, un émolument de Fr. 20.- à Fr. 1860.-.

2.

Sont en outre réservés les différents émoluments

prévus dans les lois et arrêtés."

Quant aux art. 11a et 11b RE-Adm, introduits lors de

la 20ème modification du 21 décembre 2005, en vigueur depuis le 1er

février 2006 (FAO du 27 janvier 2006) sans avoir été modifiés à ce jour, ils

ont la teneur suivante:

"Art. 11a

Décisions de suspension de travaux, de remise en état et

toutes autres décisions, prestations, expertises liées à une construction

illicite hors de la zone à bâtir ainsi que les frais de gestion du dossier: Fr.

500.

- à Fr. 10'000.-. Ces émoluments sont perçus par le Département des

institutions et des relations extérieures.

Art. 11b

Examen des plans d'aménagement du territoire et autres

documents de référence d'aménagement du territoire, y compris frais de gestion

du dossier: Fr. 250.- à 5'000.-. Ces émoluments sont perçus par le Département

des institutions et des relations extérieures."

b) La facture litigieuse du 27 mars 2017 mentionne l'art.

10.

RE-Adm comme base légale. Après que la recourante ait soulevé dans sa

réplique que cette dernière disposition réglementaire n'avait rien à voir avec

l'objet de la facture en question, le SDT a indiqué que le fondement de

l'émolument sur l'art. 10 RE-Adm, et non sur l'art. 11b RE-Adm, constituait une

erreur de plume. L'art. 10 RE-Adm, qui concerne l'examen de demande d'autorisation

spéciale de police des constructions ou de préavis, n'a en effet aucun lien

avec l'examen préalable d'un PGA. Il ne peut constituer une base légale pour la

perception du montant litigieux. Cela étant, le SDT ayant entre temps rectifié

la base légale sur laquelle il fonde la perception de ce montant, son erreur,

bien que malheureuse, ne saurait constituer à elle seule un motif d'annulation

de la facture. La recourante ne le soutient d'ailleurs pas. Il convient donc de

retenir que la facture litigieuse, comme celle du 7 août 2012, se fondent sur

l'art. 11b RE-Adm et non sur l'art. 10 RE-Adm.

Il sied de s'interroger sur la nature juridique du

montant mis à la charge de la commune avant de déterminer si l'autorité intimée

était fondée à en exiger le prélèvement.

5.

a) A la différence de l'impôt qui est dû indépendamment de toute

contreprestation concrète pour participer aux dépenses résultant des tâches

générales dévolues à l'Etat en vue de la réalisation du bien commun,

l’émolument fait partie, avec les charges de préférence et les taxes de

remplacement, des contributions causales; il représente la contrepartie de la

fourniture d’un service par l’Etat ou de l’utilisation d’une infrastructure

publique (ATF 143 I 227 consid. 4.2.2; 135 I 130 consid. 2). L’émolument doit

respecter le principe de l’équivalence, qui veut que le montant de la

contribution exigée soit en rapport avec la valeur objective de la prestation

fournie (ATF 138 II 70 consid. 5.3; 135 I 130 consid. 2; 132 II 47 consid.

4.

). Cela n’exclut pas un certain schématisme. Il n’est pas nécessaire que

dans chaque cas l’émolument corresponde exactement au coût de l’opération

administrative. L’autorité peut également tenir compte de l’intérêt du débiteur

à l’acte officiel et, dans une certaine mesure, de sa situation économique,

pour fixer l’émolument à un montant plus élevé dans les affaires importantes,

de manière à compenser les pertes subies dans les affaires mineures.

L’émolument doit toutefois être établi selon des critères objectifs et l’autorité

doit s’abstenir de créer des différences que ne justifieraient pas par des

motifs pertinents (ATF 135 I 130 consid. 2; 132 II 47 consid. 4.1; CDAP FI.2012.0079

du 23 mai 2013 consid. 1a; GE.2010.0187 du 29 mars 2011 consid. 4a; AC.2010.0114

du 17 septembre 2010 consid. 4c; GE.2009.0178 du 17 juin 2010, et les arrêts

cités). L’émolument doit en outre être conforme au principe de la couverture

des frais, selon lequel le produit global des contributions ne doit pas

dépasser, ou seulement de très peu, l’ensemble des coûts engendrés par la

subdivision concernée de l’administration (ATF 138 II 70 consid. 5.3; 135 I 130

consid. 2; 132 II 47 consid. 4.1).

b) En l'espèce, le montant facturé à la recourante

en contrepartie de la tâche de contrôle du projet de révision du PGA déployée

par le SDT constitue clairement une taxe causale et non pas un impôt (cf. pour

les différentes sous-catégories de taxes causales CDAP FI.2008.0042 du 27

novembre 2008 consid. 2a/aa et bb).

6.

Il y a lieu d'examiner si la perception du montant en question repose

sur une base légale suffisante.

a) Le principe de la légalité en droit fiscal (cf.

aussi art. 5 al. 1 Cst.), érigé en droit constitutionnel indépendant à l'art.

127.

al. 1 Cst. et qui s'applique à toutes les contributions publiques, tant

fédérales que cantonales ou communales, prévoit que les principes généraux

régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de

l'impôt et son mode de calcul, doivent être définis par la loi (ATF 143 I 227

consid. 4.2; 143 I 220 consid. 5.1.1; 135 I 130 consid. 7.2; TF 2C_160/2014 du

7.

octobre 2014 consid. 5.2.1 et 5.2.3). Si cette dernière délègue à l'organe

exécutif la compétence d'établir une contribution, la norme de délégation ne

peut constituer un blanc-seing en faveur de cette autorité; elle doit indiquer,

au moins dans les grandes lignes, le cercle des contribuables, l'objet et la

base de calcul de cette contribution. Sur ces points, la norme de délégation

doit être suffisamment précise (exigence de la densité normative). Il importe

en effet que l'autorité exécutive ne dispose pas d'une marge de manœuvre

excessive et que les citoyens puissent cerner les contours de la contribution

qui pourra être prélevée sur cette base (ATF 143 I 227 consid. 4.2; 136 I

142.

consid. 3.1; 135 I 130 consid. 7.2;

131.

II 271 consid.

6.

).

b) Ces exigences valent en

principe pour les impôts comme pour les contributions causales. Si la qualité

de contribuable et l'objet de l'impôt doivent toujours être définis dans une

loi formelle, la jurisprudence a cependant assoupli cette exigence en ce qui

concerne le mode de calcul de certaines de ces contributions. La compétence

d'en fixer le montant peut ainsi être déléguée à l'exécutif lorsqu'il s'agit d'une

contribution dont la quotité est limitée par des principes constitutionnels

contrôlables, tels que ceux de la couverture des frais et de l'équivalence. Le

principe de la légalité ne doit toutefois pas être vidé de sa substance ni,

inversement, être appliqué avec une exagération telle qu'il entrerait en

contradiction avec la réalité juridique et les exigences de la pratique (cf. ATF 143 I 227 consid. 4.2.1; 135

I 130 consid. 7.2; 133 V 402 consid. 3.2;

123.

I 248 consid. 2; Tribunal fédéral [TF]2C_780/2015 du 29 mars 2016 consid.

3.

, résumé in Archives 84 p. 829; cf. aussi CDAP FI.2012.0079 du 23 mai 2013

consid. 1b; FI.2008.0042 du 27 novembre 2008 consid. 2b/bb; Adrian

Hungerbühler, Grundsätze des Kausalabgabenrechts – Eine Übersicht über die

neuere Rechtsprechung und Doktrin, in: ZBl 104/2003 p. 516).

Dans cette mesure, il est admis que la qualité du

contribuable et l'objet de l'impôt ne doivent pas nécessairement être définis

explicitement dans la loi formelle. Il suffit que ces termes puissent être

déterminés en interprétant la loi formelle. Plus l'objet de l'impôt est décrit

de manière précise dans la loi formelle, plus il est par exemple possible et

admissible de déterminer le cercle des contribuables par la voie de

l'interprétation (René Wiederkehr, Das Legalitätsprinzip im Kausalabgabenrecht,

recht 2018 p. 46 annotation 39; Michael Beusch, Abgaberecht, in:

Biaggini/Häner/Saxer/Schott [éds], Fachhandbuch Verwaltungsrecht, Zurich 2015,

p. 913, n. 22.42; cf. aussi pour les textes peu clairs ou ambigus à l'exception

des lacunes: TF 2C_625/2008 du 30 janvier 2009 consid. 6.2 et 2C_939/2011 du 7

août 2012 consid. 4 et les réf. cit.; pour les règles générales d'interprétation:

cf. infra consid. 8b).

7.

a) La légalité de l'art. 11b RE-Adm a été examinée une première fois par

la CDAP dans l'arrêt précité du 23 mai 2013 (FI.2012.0079) dont il est

reproduit intégralement le considérant 1c à 1f:

"c) La loi du 18 décembre 1934 charge le Conseil

d’Etat de fixer, par voie d’arrêtés, les émoluments à percevoir pour les actes

ou décisions du Conseil d’Etat ou de ses départements (LEMO; RSV 172.55). En

application de cette loi, le Conseil d’Etat a édicté le règlement du 8 janvier

2001.

fixant les émoluments en matière administrative (RE-Adm, RSV 172.55.1). Le

Tribunal cantonal a eu à se pencher, à plusieurs occasions, sur la légalité de

différents émoluments institués par le RE-Adm. Ainsi, il a admis que l’émolument

perçu pour la suspension de travaux de construction et de remise en état, selon

l’art. 11a RE-Adm, trouve une base légale suffisante dans la LEMO (cf., en

dernier lieu, arrêts AC.2012.0367 du 28 mars 2013, consid. 3; AC.2011.0220 du

10.

janvier 2013, et les arrêts cités). Le Tribunal cantonal a jugé, en

revanche, que l’art. 7 al. 1 ch. 8 RE-Adm relatif aux émoluments perçus par

l’autorité de surveillance au titre des frais de contrôle des fondations ne

reposait pas sur une base légale suffisante (arrêt FI.2008.0042, précité, qui a

conduit à la modification subséquente de la loi, cf. à ce sujet l’arrêt

GE.2010.0178 du 17 juin 2010 et l’ATF 2C_615/2010 du 24 novembre 2010). De

même, la LEMO ne fournit pas la base légale suffisante au RE-Adm, s’agissant de

la perception d’émoluments administratifs pour les actes matériels de la police

(arrêt GE.2007.0155 du 18 janvier 2008, consid. 3d) et du Service des forêts,

de la faune et de la nature (arrêt GE.2007.0120 du 22 février 2008). En

l’occurrence, l’émolument litigieux est prévu par l’art. 11b RE-Adm, dont la

légalité n’a pas été examinée, en l’état de la jurisprudence.

d) Dans un premier moyen tiré du principe de la

légalité, la recourante fait valoir que la LEMO viserait uniquement les

émoluments perçus pour l’octroi ou le refus d’autorisations.

Le Conseil d’Etat est chargé de fixer, par voie

d’arrêtés, les émoluments à percevoir pour les actes ou décisions émanant du

Conseil d’Etat ou de ses départements (art. 1 LEMO). Procédant à une analyse

historique et tél.logique de la notion d’actes au sens de cette disposition,

le Tribunal cantonal a jugé qu’il fallait comprendre par là la production d’une

pièce écrite, et non une action ou un service (arrêt GE.2077.0155 [recte:

GE.2007.0155], précité, consid. 3b, et les références citées). Cela signifie

que l’art. 1 LEMO a une portée relativement large; en tout cas, on ne saurait

soutenir, sur le vu du texte légal, que celui-ci ne vise que l’octroi ou le

refus d’une autorisation de police, comme le soutient la recourante.

e) Celle-ci, dans un deuxième moyen tiré du principe

de la légalité, prétend que la LEMO régirait uniquement le rapport entre l’Etat

et les particuliers, mais non celui liant, comme en l’espèce, deux

collectivités publiques.

Les parties se prévalent, chacune à l’appui de sa

thèse, de l’arrêt rendu le 10 octobre 2012 par le Tribunal fédéral dans la

cause opposant le canton de Berne à l’Inspectorat fédéral du courant fort

électrique (cause 1C_78/2012). Dans cette affaire, le canton de Berne avait notifié

à l’Inspectorat fédéral un émolument pour les frais d’élaboration de la prise

de position cantonale en vue de l’adoption d’un plan pour une installation

électrique à courant fort (cf. art. 16d de la loi fédérale du 24 juin 1902 sur

les installations électriques – LIE; RS 734.0). L’Inspectorat fédéral ayant

refusé de payer cet émolument, le canton de Berne a recouru auprès du Tribunal

administratif fédéral, qui l’a débouté par arrêt du 15 décembre 2011. Le

Tribunal fédéral a admis le recours formé par le canton de Berne contre l’arrêt

du 15 décembre 2011, qu’il a annulé. Le Tribunal fédéral a considéré que le

canton était tenu d’élaborer une prise de position relatant l’avis des communes

et des services cantonaux intéressés. La question de l’émolument est régie par

le droit cantonal, lequel donne en l’occurrence une base légale suffisante à

l’émolument. Il ressort de cet arrêt que, contrairement à ce qu’allègue la

recourante, il est possible, pour une collectivité publique (le canton de

Berne, en l’occurrence), de mettre un émolument pour ses frais à la charge

d’une autre collectivité publique (la Confédération, en l’occurrence), pour

autant, notamment, que la loi le prévoie. On ne voit pas dès lors pourquoi il

ne pourrait pas en aller de même dans le rapport entre le canton et les

communes.

f) Dans son arrêt rendu le 8 mai 2009 dans la cause

AC.2007.0257, ayant fait l’objet d’une procédure de coordination au sens de

l’art. 34 du règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007

(ROTC, RSV 173.31.1), le Tribunal cantonal a retenu que l’émolument relatif au

prononcé, par le SDT, d’une décision de suspension des travaux, était prélevé

en contrepartie d’une décision. L’art. 11a RE-Adm trouvait dès lors un

fondement suffisant à l’art. 1er LEMO. Le même raisonnement

s’applique par analogie en l’occurrence. En examinant le projet de plan général

d’affectation, le SDT est appelé à rendre un rapport, conformément à l’art. 56

al. 2 LATC. Même s’il ne s’agit pas là d’une décision au sens de l’art. 3

LPA-VD, cet examen va au-delà d’un simple acte matériel pour lequel, sur le vu

de la jurisprudence qui vient d’être rappelée, la perception d’un émolument est

dépourvue de base légale."

Jusqu'à ce jour, la CDAP n'a plus jamais eu à se

prononcer sur l'art. 11b RE-Adm. Le SDT se contente pour l'essentiel de

renvoyer à cet arrêt.

b) La recourante soutient que l'arrêt cantonal précité

FI.2012.0079 du 23 mai 2013 reconnaît certes qu'une collectivité publique pouvait

mettre un émolument à la charge d'une autre collectivité publique. Il y était

cependant aussi précisé que cela n'était possible que pour autant que la loi le

prévoie. La loi bernoise à la base de l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_78/2012 du

10.

octobre 2012, auquel s'était référée la CDAP dans l'arrêt FI.2012.0079,

était beaucoup plus précise que la loi vaudoise et prévoyait expressément la

possibilité de facturer un émolument à une collectivité publique. Elle peinait

donc à comprendre pourquoi la CDAP s'était contentée dans la cause FI.2012.0079

de renvoyer à cet arrêt du Tribunal fédéral, sans procéder à la vérification nécessaire

au sujet de la LEMO.

Se référant à l'analyse historique de la LEMO

effectuée dans l'arrêt précité GE.2007.0155 du 18 janvier 2008 (cf. ci-dessus

consid. 6c), la recourante soutient que la loi n'a pas été adoptée dans le but

de percevoir des émoluments auprès des communes. Ainsi, la LEMO aurait été

conçue pour régir la relation entre l'Etat et un particulier. Or, dans le cadre

d'un examen complémentaire d'un PGA, on se trouve dans une relation entre deux

collectivités publiques exerçant les attributions qui leur incombent et non

entre l'Etat et un particulier qui tirerait un avantage d'une autorisation

qu'il reçoit. La recourante cite ensuite plusieurs arrêts cantonaux où une

violation du principe de la légalité par la perception d'un émolument a été

retenue. Elle soutient qu'une analogie entre un examen préalable complémentaire

d'un PGA et une décision de suspension de travaux n'a pas lieu d'être dès lors

que la possibilité de percevoir un émolument pour une telle décision est

expressément prévue par l'art. 11a RE-Adm, que cet émolument s'adresse à un

particulier et que l'acte soumis à émolument constitue précisément une décision

au sens de l'art. 3 LPA-VD, prévue par l'art. 1 LEMO, alors qu'un examen

préalable complémentaire n'en est pas une. Cette simple tâche de contrôle du

SDT serait assimilable à un acte matériel d'une autorité pour lequel la

perception d'un émolument n'est pas prévue. Elle admet qu'il soit possible de

mettre un émolument à la charge d'une collectivité si la loi le prévoit, ce que

la LEMO ne fait pas. Elle s'appuie également sur le projet de révision de la

LATC qui proposait de donner la base légale à l'Etat pour prélever des

émoluments, notamment auprès des communes. Elle soutient ainsi qu'actuellement,

le Canton de Vaud n'a pas prévu la possibilité de prélever de tels émoluments,

en tous les cas pas pour les examens préalables complémentaires. Dans son

mémoire complémentaire du 29 novembre 2018, elle relève que le législateur

cantonal avait finalement biffé du projet de modification de la LATC la

disposition qui devait permettre à l'Etat de percevoir des émoluments auprès

des communes pour l'accomplissement des tâches qui lui incombent. Le

législateur avait ainsi refusé que l'Etat mette de tels émoluments à la charge

des communes.

La recourante fait, en substance, encore valoir que

l'examen préalable du projet auquel avait procédé le SDT et pour lequel il

requérait l'émolument litigieux, n'est pas un acte ou une décision au sens de

l'art. 1 LEMO. De plus, l'art. 11b RE-Adm ne mentionne pas l'examen "préalable

ou préalable complémentaire", au contraire par exemple de l'art. 6 ch.

19.

RE-Adm où il est explicitement question d'examen "préalable"

de projets d'aménagements sur routes cantonales et communales. Selon la

recourante, le SDT n'a pas non plus respecté le principe de l'équivalence. Enfin,

le SDT ne serait pas légitimé à facturer cet émolument, puisque sa perception

incombe au Département des infrastructures et non au Département du territoire

et de l'environnement, dont dépend le service intimé.

8.

Dans un premier temps, il sera examiné si la jurisprudence établie par

l'arrêt précité FI.2012.0079 (cf. supra consid. 7a) peut être maintenue,

respectivement si la LEMO contient une base légale suffisante qui permet à

l'Etat de prélever auprès des communes des émoluments lorsque

ces dernières lui soumettent, dans le cadre de l'accomplissement de leurs

tâches publiques, des projets ou plans pour un examen prescrit par la loi.

a) Aux termes de l'art. 66 de la loi bernoise sur le

pilotage des finances et des prestations (LFP/BE; RSB 620.0) que le Tribunal

fédéral a cité comme une des bases légales dans son arrêt 1C_78/2012 du 10

octobre 2012 (auquel se réfère l'arrêt FI.2012.0079 à son considérant 1e), "quiconque

occasionne des prestations (prestations relevant de la puissance publique et

autres prestations publiques) des autorités cantonales ou de l'administration

cantonale, ou y recourt, doit verser des émoluments conformément aux

dispositions ci-après et à la législation spéciale".

Pour rappel, la LEMO retient uniquement que "le

Conseil d'Etat est chargé de fixer, par voie d'arrêtés, les émoluments à

percevoir pour les actes ou décisions émanant du Conseil d'Etat ou de ses départements"

(art. 1 LEMO).

b) La loi s'interprète en premier lieu selon sa

lettre. D'après la jurisprudence, il n'y a lieu de déroger au sens littéral

d'un texte clair par voie d'interprétation que lorsque des raisons objectives

permettent de penser que ce texte ne restitue pas le sens véritable de la

disposition en cause. De tels motifs peuvent découler des travaux préparatoires

(interprétation historique), du but et du sens de la disposition

(interprétation téléologique), ainsi que de la systématique de la loi. Si le

texte n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations de celui-ci sont

possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable portée de la

norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des

travaux préparatoires, du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs

sur lesquelles elle repose ou encore de sa relation avec d'autres dispositions

légales (ATF 144 IV 64 consid. 2.4; 140 V

227.

consid. 3.2 et les réf. cit.).

c) La LEMO de 1934 – fondement légal dont se réclame

le RE-Adm – ne prévoit pas explicitement la fixation d'émoluments pour les

examens préalables des PGA communaux. Il ne ressort pas non plus de son texte

littéral que des émoluments puissent être mis à la charge d'une commune ou

d'une collectivité publique. En définitive, la LEMO ne mentionne pas

explicitement de qui peut être requis le paiement d'émoluments, contrairement

par exemple à l'art. 66 de la loi bernoise précitée (cf. ci-dessus consid. 8a:

"quiconque occasionne des prestations"). La LEMO retient

uniquement que le Conseil d'Etat est chargé de fixer les émoluments à percevoir

pour les actes ou décisions émanant du Conseil d'Etat ou de ses départements. Il

y a dès lors lieu d'analyser cette loi en application des autres critères

d'interprétation (cf. supra consid. 6b et 8b) afin de déterminer si elle

constitue une base légale suffisante pour le prélèvement du montant en question.

Certes, l'art. 1 LEMO précise qu'il en va de la

perception d'"émoluments". Comme exposé, des émoluments

représentent a priori des contreparties pour la fourniture d'un Service

par l'Etat ou pour l'utilisation d'une infrastructure publique (cf. supra

consid. 5a). On peut donc en déduire que, rien que par la formulation "émoluments",

tout particulier qui demande un Service de l'Etat ou entend utiliser une

infrastructure publique puisse faire partie du cercle des contribuables visés

par l'art. 1 LEMO. Cependant, en l'espèce, la commune ne demande pas à

proprement parler un service de l'Etat, ni d'utiliser une infrastructure

publique. Au contraire, elle agit dans l'accomplissement de ses tâches

publiques imposées par la loi. Comme toute commune vaudoise, elle est obligée

d'établir et de réviser des plans d'aménagement territorial, puis de les

soumettre aux autorités cantonales pour contrôle (cf. ci-dessus consid. 3), ce

dernier pouvant même aboutir à des limitations du pouvoir d'appréciation de la

commune. Celle-ci n'en tire donc pas vraiment un avantage personnel. La commune

ne se trouve en effet pas dans la situation d'un particulier qui, suite à

l'intervention des autorités, reçoit par exemple une autorisation qui lui

octroie un avantage par rapport aux autres justiciables qui n'ont pas demandé d'autorisations

semblables.

d) aa) Comme le Tribunal de céans a déjà eu

l'occasion de l'exposer (CDAP GE.2007.0155 du 18 janvier 2008 consid. 3b/bb et

FI.2008.0042 du 27 novembre 2008 consid. 3b/bb), la LEMO de 1934 a été adoptée

pour augmenter, à l'époque, le montant maximum de l'émolument à 1'000 fr.,

compte tenu du fait que l'ancienne loi homonyme de 1919 limitait l'émolument

maximum à 500 fr., alors que la délivrance de certaines autorisations accordait

à des personnes relativement aisées des droits importants ou qu'elle nécessitait

une étude longue et délicate. A cette occasion, le législateur a également considéré

qu'il était nécessaire de préciser qu'un émolument pouvait aussi être prélevé

en cas de rejet d'une demande d'autorisation. C'est à cet effet qu'il a ajouté

les mots "ou décisions" à l'intitulé de la loi et au texte de son

article premier (Exposé des motifs et rapport de la commission, Bulletin du

Grand Conseil [BGC] automne 1934 p. 726 ss). La précédente loi de 1919 ne

mentionnait que "les actes" et non pas les "décisions"

émanant du Conseil d'Etat ou de ses départements. La loi de 1919 visait la

récupération des dépenses et frais résultant de son intervention (en général

gratuite par le passé) en faveur de l'intérêt exclusif de particuliers (Exposé

des motifs, BGC automne 1919 p. 443 s.). Le rapporteur de la commission

avait exposé qu'il s'agissait de décider si cette gratuité pouvait être

maintenue ou s'il fallait prélever des émoluments pour la délivrance d'actes et

de pièces divers afin de permettre à l'Etat de se récupérer du temps qu'il

consacre et des actes qu'il délivre au public; l'adoption d'une loi sur la

perception d'émoluments avait pour but de donner une base légale formelle au

prélèvement d'émoluments de chancellerie (BGC automne 1919 p. 444).

La CDAP en a conclu que le terme "acte"

utilisé à l'actuel art. 1 LEMO devait être compris comme une pièce écrite et

non comme une action ou un service. Le contrôle des comptes d'une fondation ainsi

que le contrôle de police en bordure d'une route ne pouvaient pas être

qualifiés comme pièces écrites, de sorte que la LEMO ne constituait pas une

base légale suffisante permettant la fixation d'émoluments pour ces prestations

(CDAP GE.2007.0155 du 18 janvier 2008 consid. 3b/bb et FI.2008.0042 du 27

novembre 2008 consid. 3b/bb; ces deux arrêts ont chacun fait l'objet d'une

procédure de coordination au sens de l'art. 34 ROTC). A l'appui de ses

conclusions, la CDAP a encore renvoyé à deux arrêts du Tribunal fédéral: d'une

part, à l'ATF 125 I 173 (consid. 9, traduit et résumé in RDAF 2000 I

p. 815) où il a été considéré que la loi cantonale bâloise sur les

émoluments administratifs n'était pas suffisante pour constituer le fondement

du prélèvement d'un émolument relatif à l'inscription à un test d'aptitude pour

entrer en faculté de médecine, dès lors que la notion d'acte soumis à émolument

y était trop vague; cette loi prévoyait que les autorités administratives

prélèvent des émoluments pour les activités dans le cadre de leurs attributions

("Die Verwaltungsbehörden [...] erheben für Tätigkeiten, die sie in Erfüllung

ihrer Aufgaben vornehmen, [...] Gebühren". D'autre part, à l'ATF 123 I

248.

dans lequel il a été considéré que la disposition ainsi formulée "Die

Behörden können für ihre Amtshandlungen den Beteiligten Kosten auferlegen"

ne constituait pas non plus une base légale suffisante, le terme "Beteiligte"

(qui peut être traduit en français par parties, parties intéressées, tiers

intéressés, intéressés ou participants) n'étant pas assez précis ("kein

hinreichend bestimmter Rechtssatz").

Dans le prolongement de cette jurisprudence, la CDAP

est arrivée à la même conclusion pour des actes matériels du Service des

forêts, de la faune et de la nature (GE.2007.0120 du 22 février 2008 consid.

2b/bb).

Renvoyant à cette interprétation, la CDAP a

toutefois retenu, au sujet de l'art. 11a RE-Adm précité (cf. supra

consid. 4a), qu'un émolument administratif prélevé auprès du propriétaire d'une

parcelle pour des mesures (en l'espèce une inspection locale) nécessaires à la

prise d'une décision formelle n'était pas réclamé en contrepartie d'actes

matériels. Il s'agissait d'un émolument en contrepartie d'une décision au sens

formel que le service cantonal avait rendue par la suite. L'art. 11a RE-Adm

trouvait dès lors une base légale suffisante à l'art. 1 LEMO dans les limites

des principes de l'équivalence et de la couverture des frais (CDAP AC.2007.0257

du 8 mai 2009 consid. 7, ayant également fait l'objet d'une procédure de

coordination selon l'art. 34 ROTC).

bb) Dans l'exposé des motifs de la loi de 1919, il

est expliqué que l'intervention de l'Etat dans "l'intérêt exclusif de

particuliers", nécessitait souvent de longues recherches, une

correspondance volumineuse, et occasionnait ainsi un travail et parfois des

frais assez importants. Jusqu'alors, la situation financière de l'Etat lui

avait permis de ne pas chercher à se faire rembourser les frais en question.

Mais, dorénavant, il se voyait contraint de se récupérer, dans une certaine

mesure, des dépenses et frais résultant de son intervention "en faveur

d'intérêts privés"; il était d'ailleurs tout à fait équitable que les

personnes qui demandent à l'Etat d'intervenir pour elles, ou l'obligent à

intervenir, supportent, dans certains cas spécialement déterminés, une partie,

tout au moins, des frais occasionnés par leur requête ou leur comportement (cf.

BGC automne 1919 p. 443 s.). Le rapport de la commission à ce sujet insiste

sur la notion d'équité: ceux qui mettent en oeuvre les organes de

l'administration publique "dans leur intérêt particulier" sont

débiteurs envers la collectivité des avantages qu'ils en retirent (BGC automne

1919.

p. 446).

Il ressort de cette analyse historique que le

législateur avait prévu de percevoir des émoluments auprès des particuliers et

non pas auprès d'(autres) entités administratives comme les communes

lorsqu'elles n'agissent pas pour défendre leurs propres intérêts patrimoniaux,

mais dans l'accomplissement de leur tâches publiques. L'adoption de la LEMO en

1934.

n'y a rien changé, puisque l'unique but de la nouvelle LEMO était la

possibilité de demander des émoluments excédant 500 fr. et aussi en cas de

refus d'une autorisation requise (cf. Exposé des motifs et rapport de la

commission, BGC automne 1934 p. 726 ss). Il en va de même pour la

modification de la LEMO en 1973 qui portait uniquement sur l'abrogation de la

limitation des émoluments à 1'000 fr. que le texte de 1934 prévoyait encore à

l'art. 1 al. 2 (cf. Exposé des motifs et rapport de la commission, BGC

printemps – septembre 1973 p. 239 ss).

L'interprétation historique de l'art. 1 LEMO amène

donc à la conclusion que des émoluments peuvent être mis à la charge de

particuliers, mais non pas de collectivités publiques agissant dans

l'accomplissement de tâches publiques.

cc) Comme le fait remarquer la recourante, cette

analyse historique coïncide avec l'interprétation systématique du RE-Adm. A la

lecture des dispositions contenues dans ce règlement, il sied de constater que

la quasi-totalité de celles-ci concerne des actes ou des décisions établis en

faveur des administrés. Il est d'ailleurs significatif que l'art. 11b RE-Adm en

question n'ait été introduit qu'en 2006. Cette nouvelle disposition du RE-Adm

n'a pas été précédée, ni suivie, d'une adaptation en ce sens de la LEMO. L'examen

de plans d'aménagement du territoire par les autorités cantonales existait du

reste déjà bien avant 2006. A ce sujet, les textes de lois dans le domaine de

l'aménagement du territoire (en particulier la LATC) ne prévoyaient pas non

plus le prélèvement d'émoluments par le canton auprès des communes.

dd) Cette interprétation historique et systématique trouve

aussi sa confirmation dans les travaux préparatoires de la révision de la LATC du

17.

avril 2018 qui a conduit à l'entrée en vigueur de la version actuelle de

cette loi le 1er septembre 2018.

En effet, à l'occasion du projet de révision de la

loi, il avait été proposé de prévoir à l'art. 5 LATC-rév, la disposition

suivante (cf. Exposé des motifs et projet de loi [EMPL] modifiant la partie

aménagement du territoire [art. 1 à 79] de la LATC, n° 323, octobre 2016 [ci-après:

EMPL LATC]):

"Art. 5 Emoluments

1.

L’Etat peut percevoir des émoluments auprès des

communes pour l’examen et l’approbation des plans d’aménagement du territoire.

2.

L’Etat et les communes peuvent percevoir des

émoluments des propriétaires:

a. pour toutes les demandes, autorisations, préavis, en lien

avec la police des constructions ;

b. pour toutes les décisions, prestations, expertises, liées

à une construction illicite."

Dans le cadre de cette proposition, le Conseil

d'Etat a indiqué ce qui suit (EMPL LATC, p. 18, resp. p. 22 ad art. 5 LATC-rév):

"Il s’agit de donner la base légale à l’Etat pour

prélever des émoluments, les communes disposant déjà d’une base légale dans la

loi sur les impôts communaux; ces émoluments devront bien entendu répondre aux

principes qui leur sont applicables, soit ceux de la couverture des frais et de

l’équivalence. En ce qui concerne les émoluments prélevés le cas échéant auprès

des communes, la formule potestative utilisée laisse suffisamment de souplesse

pour renoncer dans certains cas à tout prélèvement. Ces cas sont à préciser dans

le règlement.

Le fait que l’Etat puisse percevoir des émoluments auprès des

communes pour l’examen et l’approbation des plans a suscité des interrogations

lors de la consultation. Toutefois le travail réalisé par l’administration

cantonale dépend beaucoup de la qualité des projets qui lui sont soumis par les

communes. Cette façon de faire permet de responsabiliser les communes dans

leurs tâches d’aménagement et d’éviter qu’elles soumettent des projets

inaboutis au service – ou qu’elles en assument les conséquences également sur

le plan financier."

L'art. 5 al. 1 LATC-rév a été contesté par l'Union

des communes vaudoises (UCV) dans le cadre de la procédure de consultation.

L'UCV s'est exprimée en les termes suivants (cf. Rapport de la majorité de la

commission chargé d'examiner l'EMPL, RC-323, octobre 2017, p. 10 s. ad art. 5

LATC-rév):

"Concernant l'inscription dans la loi de la possibilité

de perception des émoluments par l'Etat, bien qu'il s'agisse d'une formule

potestative et que les émoluments sont déjà perçus par l'Etat sur la base de

règlement qu'il édicte, l'UCV considère que ce principe mérite d'être remis en

cause. En effet, si l’Etat peut percevoir des émoluments sur des tâches qui lui

sont attribuées par la loi, alors les communes devraient pouvoir en faire de

même. Le principe du bien-fondé des émoluments entre canton-communes mérite

d’être débattu, plus largement qu’uniquement dans le cadre de la LATC. Tant que

ce principe n’est pas tranché, l’UCV considère qu’il n’y a pas lieu

d’introduire une disposition dans la base légale, même potestative, qui

permettrait à l’Etat de percevoir des émoluments auprès des communes. Seule une

disposition permettant de percevoir des émoluments auprès des propriétaires

peut être maintenue. [...]"

Puis, un amendement visant à supprimer l'art. 5 al.

1.

LATC-rév a été déposé lors du premier débat, pour les motifs suivants

(Rapport précité, RC-323, p. 35):

"En effet, la nouvelle loi fixe la répartition des responsabilités

et des compétences; les compétences attribuées à l’Etat doivent être financées

par ce dernier. Dès lors, il est inutile que ces émoluments soient facturés

auprès des communes. D’autre part, il est précisé dans l’EMPL que le but de cet

émolument est de « responsabiliser les communes », un argument jugé peu

justifié. La nouvelle organisation prévoyant l’examen préliminaire avant

l’examen préalable, c’est ce qui va responsabiliser les communes.

On peut comprendre que l’Etat et les communes perçoivent des

émoluments auprès des propriétaires, mais pas auprès des communes, alors qu’il

y a une notion de service entre l’Etat et les communes.

Le revenu de cet émolument pour l’Etat n’en vaut pas la peine

dans le contexte de la mise en place d’une politique d’AT coordonnée, où le

canton est amené à jouer un rôle important. L’essentiel est que le SDT soit

correctement doté pour que le pilotage se fasse correctement. Ce n’est pas la

même problématique que lorsqu’un privé s’adresse à l’Etat pour obtenir un

service. On est ici dans le cadre de la mise en place d’une politique publique,

où les deux niveaux institutionnels doivent collaborer selon les dispositions

légales.

Il est relevé qu’il s’agit du même débat que pour l’OAJE

(accueil de jour des enfants) s’agissant du mandat de prestations, où le même

amendement a été déposé. Il s’agit de compétences du canton et on peut se poser

la question de la justification de l’Etat de percevoir un émolument en plus de

l’impôt pour exécuter ses tâches. Dans les politiques comportant des

compétences partagées, il n’est pas justifié que les communes paient les frais

de celles-ci. Il est par ailleurs rappelé que dans un audit concernant le SDT,

la Cour des comptes relevait notamment un manque de respect des délais du SDT,

un flou dans ses réponses aux communes; faut-il alors demander un émolument à

l’Etat s’il ne respecte pas les délais légaux ? On voit que cette approche

n’est pas favorable au fonctionnement de l’Etat dans ses politiques

introduisant un partenariat.

Le chef du SDT précise que son Service perçoit environ Fr.

300'000.- par année pour ce type d’émoluments. En libérer les communes peut

s’avérer problématique dans les cas de demandes de nombreux examens: certaines

communes présentant des projets bien élaborés nécessitant un seul examen, alors

qu’il arrive souvent que le SDT doive procéder à plusieurs examens successifs.

Il y a un élément de responsabilisation des communes à prendre en compte. Il

précise que cet émolument ne concerne que l’examen préliminaire et préalable,

ainsi que l’approbation des plans, et non pas les autres actes du

Service."

Cet amendement au projet du Conseil d'Etat, qui a

été accepté à l'unanimité moins une abstention par la commission parlementaire en

première lecture, puis à l'unanimité en deuxième lecture (cf. Rapport précité, RC

323, p. 35 s.) a par la suite été adopté avec quelques abstentions par le Grand

Conseil lors du 1er débat (BGC provisoire, séance du mardi 23

janvier 2018, p. 65), la version amendée étant confirmée à une large majorité

lors du 2ème débat (BGC provisoire, séance du 20 mars 2018, p. 33).

Dans cette mesure, l'alinéa 1 de l'art. 5 LATC-rév a été supprimé (l'art. 5 al.

2.

LATC-rév étant devenu l'art. 6 LATC dans la version entrée en vigueur le 1er

septembre 2018).

Certes, le SDT retient à juste titre que la modification

d'une loi en cours de procédure judiciaire n'est en soi pas déterminante pour

le cas à juger en l'espèce (cf. pour le droit transitoire ATF 140 V 136 consid.

4.2

; 139 II 243 consid. 11.1; 139 II 263 consid. 6). Cela ne veut toutefois

pas dire qu'il ne peut pas être tenu compte de ce qui ressort des travaux

préparatoires à l'occasion de la modification de la LATC. En particulier, les

débats lors de la modification d'une loi peuvent apporter des éléments utiles pour

l'interprétation d'une loi préexistante que cela soit notamment sur la

véritable intention du législateur, sur le but et le sens des dispositions

litigieuses ou encore sur la systématique des lois en question. Comme exposé

(au consid. 2b), une connaissance plus approfondie de l'intention du

législateur peut justifier un changement de jurisprudence. Une telle

connaissance peut résulter notamment de débats du législateur qui ont eu lieu

Dispositif

après que le Tribunal se soit prononcé une première fois. Pour le reste, on ne

se trouve, en l'espèce, pas face à une modification de la loi concernant les

émoluments, mais bien plutôt face à une situation où le législateur n'a finalement

pas voulu changer la loi et cela tout en donnant des précisions sur sa

perception du régime qu'il veut maintenir.

Les débats parlementaires lors de la révision de la

LATC démontrent que le Conseil d'Etat vaudois a d'abord envisagé de faire adopter

une base légale formelle, afin de permettre au SDT de percevoir des émoluments

auprès des communes lors de l'examen préalable de leur PGA. Il était donc

conscient qu'une telle base légale suffisante n'existait pas jusqu'alors pour

les autorités cantonales, ni dans la LATC, ni dans la LEMO ou une autre loi

(cf. EMPL LATC p. 22 ad art. 5 LATC-rév: "Il s'agit de donner la base

légale à l'Etat pour prélever des émoluments, les communes disposant déjà d'une

base légale dans la loi"). L'UCV a estimé qu'il n'y avait pas lieu que

l'Etat perçoive des émoluments auprès des communes et d'introduire une base

légale à ce sujet; le principe du prélèvement d'émoluments entre le canton et

les communes devait, le cas échéant, être discuté à une plus large échelle. Le

législateur a finalement refusé à introduire l'art. 5 al. 1 LATC-rév sur les

émoluments. Il a considéré que les communes ne devaient pas payer pour une

tâche de surveillance que la loi confère au canton.

Les travaux préparatoires à l'occasion de la révision

de la LATC entrée en vigueur le 1er septembre 2018 confirment

l'interprétation historique et systématique à laquelle il a été procédé plus

haut.

ee) Dans une perspective téléologique, en l'espèce

finalement proche de l'interprétation historique, il doit être retenu que le

but de la LEMO est de permettre à l'Etat de percevoir des émoluments face à des

personnes qui lui demandent d'intervenir en leur faveur ou qui l'obligent à

intervenir. L'idée derrière cette mesure est que cela ne soit en définitive pas

tous les contribuables qui doivent prendre en charge la totalité des frais que certains

particuliers occasionnent par leur comportement ou en vue de recevoir une

prestation, tels que des services ou une autorisation de l'Etat.

Dans cette mesure, faute de texte clair de la loi,

l'approche téléologique n'impose pas non plus d'interpréter l'art. 1 LEMO dans

le sens que l'Etat puisse demander des émoluments aux communes qui agissent

lors de l'élaboration de plans dans le cadre de leur tâche publique attribuée

par la LATC et qui n'ont dans ce cadre, de par la loi, d'autre choix que de

soumettre au SDT leurs projets, respectivement leurs plans. Bien au contraire. Les

émoluments que devraient payer les communes au canton resteront en définitive à

la charge des contribuables de la commune. Cette conclusion vaut à plus forte

raison puisque l'interprétation historique et systématique va également dans le

sens que la LEMO est destinée à prélever des émoluments auprès de particuliers

et non pas auprès d'autres entités administratives lorsqu'elles n'agissent pas

pour défendre leurs propres intérêts patrimoniaux.

Lors de la révision de la LATC entre 2016 et 2018

(cf. supra consid. 8d/ee; EMPL LATC, p. 18, resp. p. 22 ad art. 5

LATC-rév), il a également été évoqué que l'émolument en question servait à

responsabiliser les communes dans leurs tâches d'aménagement et d'éviter

qu'elles soumettent au SDT des projets inaboutis. Il ne ressort toutefois pas

des explications du SDT que la recourante lui aurait soumis des projets

inaboutis pour lesquels la facture litigieuse a été établie. Indépendamment de

cette question, il ne ressort ni de la loi et de ses travaux préparatoires, ni

du RE-Adm que l'émolument selon l'art. 11b RE-Adm poursuit ledit but. Enfin, en

se contentant d'un tel raisonnement de la responsabilisation des participants, sans

qu'il n'existe un fondement dans la loi à ce sujet (cf. par exemple l'art. 49

al. 2 LPA-VD et art. 66 al. 3 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le

Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110] pour des procédures de recours), l'exigence

de déterminer le cercle des contribuables pourrait à chaque fois être contournée,

ce qui n'est pas dans l'esprit du principe de la légalité en droit des

contributions.

d) Certes, il a été relevé que notamment le Tribunal

fédéral n'exclut pas qu'une collectivité publique puisse mettre un émolument à

charge d'une autre collectivité (TF 1C_78/2012 précité du 10 octobre 2012). Le

Tribunal fédéral a toutefois insisté sur le fait que cela doit être prévu par

une loi formelle. Il ne suffit donc pas que cela soit uniquement réglé par le

Conseil d'Etat. Comme exposé (ci-dessus au consid. 6b), si la compétence de

fixer le montant de contributions causales peut être déléguée à l'exécutif, il

n'en va pas de même pour la détermination du cercle des contribuables. L'arrêt

du Tribunal de céans FI.2012.0079, qui n'a du reste pas fait l'objet d'une

procédure de coordination au sens de l'art. 34 ROTC, au contraire des arrêts

précités GE.2007.0155 et FI.2008.0042, n'en a pas suffisamment tenu compte; il s'est

pour l'essentiel contenté de renvoyer à l'arrêt du Tribunal fédéral dans la

cause 1C_78/2012, sans interpréter l'art. 1 LEMO selon les principes évoqués

(cf. ci-dessus consid. 6b et 8b pour ces principes) au sujet du cercle des

contribuables. Il s'y ajoute que dans le cadre de la récente réforme de la

LATC, procédure introduite avant l'établissement de la facture litigieuse, le

législateur a reconnu qu'il manquait une base légale suffisante, mais que,

contrairement à la proposition du Conseil d'Etat, il n'a pas voulu rendre

possible le prélèvement des émoluments litigieux en modifiant la loi;

l'introduction d'une telle possibilité devait par principe être discutée par le

législateur lui-même.

e) La LEMO ne contient dès lors pas une base légale

suffisante pour prélever l'émolument en question selon la facture contestée du 27

mars 2017 établie pour un examen préalable selon l'art. 56 aLATC. Les

considérants qui précèdent permettent de s'écarter de l'arrêt rendu le 23 mai

2013 dans la cause FI.2012.0079. Il y a des raisons sérieuses et pertinentes

pour ce revirement de jurisprudence qui, de plus, n'affecte pas directement des

particuliers qui auraient pu prendre des dispositions irrévocables ou

difficilement révocables en vue de l'ancienne jurisprudence. Il n'y a pas non

plus d'effet insupportable pour le canton (cf. aussi rapport précité de la

majorité de la commission, RC-323, p. 35 s.). Du reste, d'autres décisions

entrées en force faute de recours n'ont pas à être revues suite au présent

arrêt. Par contre, il sera encore relevé que le Conseil d'Etat n'a à ce jour

pas encore modifié l'art. 11b RE-Adm, alors que le Grand Conseil avait refusé

l'introduction dans la LATC d'une base légale qui permette à l'Etat de prélever

des émoluments auprès des communes pour l'examen et l'approbation de plans

d'aménagement du territoire; le SDT ne s'est pas déterminé à ce sujet dans ces

dernières observations.

9.

a) Dès lors, faute de base légale suffisante pour le prélèvement de

l'émolument litigieux, le recours doit être admis et la facture du 27 mars 2017

annulée.

b) Dans cette mesure, il n'est plus nécessaire de se

prononcer sur les questions de savoir si l'examen préalable du SDT selon l'art.

56 aLATC peut être considéré comme un acte ou une décision au sens de l'art. 1

LEMO, ni si l'art. 11b RE-Adm s'étend également audit examen "préalable",

ni sur le point de savoir si le principe de l'équivalence a été respecté et,

enfin, si le SDT fait ou non partie des autorités légitimées à prélever des

émoluments au sens de l'art. 11b RE-Adm (cf. pour cette dernière problématique

CDAP AC.2007.0257 du 8 mai 2009 consid. 7 in fine où il est retenu que

depuis que le SDT ne fait plus partie du Département des institutions et des

relations extérieures [DIRE], les factures du SDT établies selon l'art. 11a

RE-Adm n'émanent pas du Département compétent). A ce dernier sujet, il sera

juste relevé que l'art. 11b RE-Adm retient, comme l'art. 11a RE-Adm, que les

émoluments sont perçus par le DIRE. Depuis l'introduction de ces deux

dispositions du RE-Adm en 2006, diverses réorganisations des Départements

cantonaux ont eu lieu: le DIRE n'existe plus en tant que tel; il existe actuellement

notamment le Département des institutions et de la sécurité (DIS) et celui des

finances et des relations extérieures (DFIRE), le SDT faisant toutefois en ce

moment partie du Département du territoire et de l'environnement (DTE) et ayant

fait partie un certain temps, après avoir été détaché du DIRE, du Département

de l'économie (aujourd'hui: DECS), puis du Département de l'intérieur (cf.

Règlements sur les départements de l'administration [RdéA; BLV 172.215.1] des 5

juillet 2017, 2 juillet 2012, 1er juillet 2007 et 12 novembre 1997).

10.

Vu le sort du recours, le présent arrêt sera rendu sans frais

judiciaires (cf. art. 52, 91 et 99 LPA-VD; CDAP AC.2007.0257 du 8 mai 2009

consid. 8; FI.2008.0042 du 27 novembre 2008 consid. 4; GE.2007.0155 du 18

janvier 2008 consid. 4). La recourante ayant procédé par l'intermédiaire d'un

mandataire professionnel, elle a droit à des dépens, qui seront arrêtés à 2'000

fr. (art. 55, 91 et 99 LPA-VD et 10, 11 du Tarif des frais judiciaires et des

dépens en matière administrative du 28 avril 2015 [TFJDA; RSV 173.36.5.1]).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service du développement territorial du Canton de Vaud du

27 mars 2017 est annulée.

III.

Les frais sont laissés à la charge de l'Etat.

IV.

L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du

Service du développement territorial, versera à la Municipalité de

Valeyres-sous-Montagny une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de

dépens.

Lausanne, le 24 mai 2019

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Service juridique et législatif (SJL).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.