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Décision

FI.2017.0123

CDAP - FI.2017.0123 - 2018-04-24 - A.________/POLICE CANTONALE

24 avril 2018Français5 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

-

vu le recours déposé le 11 octobre 2017 par A.________ (ci-après:

le recourant) à l'encontre de la décision de la Police cantonale lui imposant

le paiement d'un émolument pour les examens en vue de l'autorisation d'exploiter

une entreprise de sécurité;

-

vu l'indigence alléguée par l'intéressé dans son recours pour

justifier l'annulation de la décision entreprise, bien qu'il soit employé par

la société B.________;

-

vu les indications fournies par le recourant dans le formulaire

de demande d'assistance judiciaire complété le 22 octobre 2010 par ses soins et

à la demande du tribunal;

-

vu l'absence de pièces justificatives accompagnant ce document;

-

vu la décision d'assistance judiciaire rendue le 26 octobre 2017,

exonérant le recourant du paiement d'avances et de frais judiciaires sur la

base des indications fournies dans le formulaire précité;

-

vu la mesure d'instruction ordonnée le 9 janvier 2018 par la juge

instructrice et exigeant du recourant qu'il produise, dans un délai échéant le

24 janvier 2018, toute pièce de nature à établir sa situation financière,

celle-ci ayant une incidence sur le fond du litige;

-

vu l'absence de réponse du recourant;

-

vu l'avis du greffe du 8 février 2018 impartissant au recourant

un nouveau délai au 23 février 2018 pour produire les pièces précitées et

l'informant qu'à défaut il serait statué en l'état du dossier;

-

vu la mention figurant dans ce même avis, indiquant au recourant

qu'une nouvelle décision d'assistance judiciaire pourrait être préalablement

rendue et le paiement d'une avance de frais exigée si les pièces requises

n'étaient pas produites et son indigence non prouvée;

-

vu l'absence de réponse du recourant;

-

vu la décision de la juge instructrice du 16 mars 2018 révoquant

la décision du 26 octobre 2017 accordant au recourant l'assistance judiciaire

et lui impartissant un délai échéant le 16 avril 2018 pour procéder au

paiement d'une avance de frais de 300 fr., son attention étant d'ores et déjà

attirée sur le fait que le défaut de paiement entraînerait l'irrecevabilité du

recours;

-

vu l'avis de la juge instructrice du 16 mars 2018 accompagnant la

décision précitée et contenant également les informations relatives au paiement

de l'avance de frais requise, ainsi que les conséquences d'un éventuel défaut

ou paiement tardif;

-

vu le paiement partiel, soit 200 fr., effectué le 26 mars 2018

par le recourant;

-

vu l'absence de paiement du solde de l'avance de frais dans le délai

échéant le 16 avril 2018;

-

vu l'absence de demande de prolongation ou de restitution du délai

de paiement par le recourant;

-

vu les pièces au dossier;

Considérants

-

qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une

avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]);

-

que l'avance de frais n'a pas été versée en totalité dans le

délai fixé par la juge instructrice;

-

que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le

recours

(art. 47 al. 3 LPA-VD);

-

que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais

ni dépens

(art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

-

qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours

manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);

Par

ces motifs

la juge unique de la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.

L'acompte de 200 fr., ainsi qu'un éventuel paiement complémentaire

tardif, seront restitués au recourant.

Lausanne, le 24 avril 2018

La juge unique :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.