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Décision

FI.2017.0127

CDAP - FI.2017.0127 - 2018-01-03 - A.________/Office d'impôt du district Riviera Pays-d'Enhaut et Lavaux-Oron, Administration cantonale des impôts

3 janvier 2018Français9 min

Source vd.ch

Faits

considérant

- que la loi cantonale du 18 décembre 1934

chargeant le Conseil d'Etat de fixer, par voie d'arrêtés, les émoluments à

percevoir pour les actes ou décisions émanant du Conseil d'Etat ou de ses

départements (LEMO; RSV 172.55) prévoit, à son art. 1er, que le

Conseil d'Etat est chargé de fixer, par voie d'arrêtés, les émoluments à

percevoir pour les actes ou décisions émanant du Conseil d'Etat ou de ses

départements,

- que le règlement cantonal du 8 janvier 2001 fixant

les émoluments en matière administrative (RE-Adm; RSV 172.55.1) prévoit, à son

art. 7 al. 2bis, la notification d’un émolument de 50 fr. lors de

l’envoi d’une sommation de déposer la déclaration d'impôt des personnes

physiques,

- qu’à teneur de l’art. 140 al. 1 de la loi fédérale

du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11), le

contribuable peut s'opposer à la décision sur réclamation de l'autorité de

taxation en s'adressant, dans les trente jours à compter de la notification de

la décision attaquée, à une commission de recours indépendante des autorités

fiscales,

- qu’aux termes de l’art. 199 de la loi cantonale du

4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI; RSV 642.11), le recours au

Tribunal cantonal s'exerce conformément à la loi sur la procédure

administrative,

- que ces deux voies de droit ont trait aux

décisions par laquelle l’autorité compétente arrête les éléments imposables et

fixe le montant de l’impôt,

- que tel n’est pas le cas de la décision attaquée,

qui met à la charge du contribuable un émolument administratif, lequel est perçu

à raison d'un acte de l'administration dû par l’administré qui a recours à un

service public, que l’activité de l'Etat ait été déployée d’office ou que

l’administré l’ait sollicitée, que l'administré en retire un avantage ou non

(cf. Pierre Moor, Droit administratif, vol. III, Berne 1992,

n° 7.2.4.1 p. 364, Blaise Knapp, Précis de droit administratif, 4ème

éd., Bâle 1991, nos 2777 et 2780 p. 574 s.; Adrian

Hungerbühler, Grundsätze des Kausalabgabenrechts, in: ZBl 2003 p. 508 s.

et les références citées,

- qu’aux termes de l’art. 92 al. 1 de la loi

cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.36), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et

décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi

ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître,

- qu’en procédure de recours administratif et de recours de droit

administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance

de frais (art. 47 al. 2 LPA-VD),

- que l'autorité impartit

un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de

défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur la

requête ou le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),

- que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si,

avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité

(art. 47 al. 4 LPA-VD),

- qu’en l’occurrence, l'avance requise par nouvel avis du 21

novembre 2017 n'a pas été effectuée dans le délai prescrit à cet effet,

- que la recourante a été dûment avertie qu’à défaut de paiement

dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable,

- que le pli contenant l’avis du 21 novembre 2017 a

bien été réceptionné par la recourante, puisque celle-ci en a accusé réception

le 7 décembre 2017,

- que la recourante était ainsi en mesure d’y donner

suite en effectuant l’avance requise dans le délai imparti au 11 décembre 2017 ou

en requérant l’assistance judiciaire, ce dont elle s’est abstenue,

- que c’est seulement postérieurement à l’échéance du

délai imparti pour effectuer l’avance de frais que la recourante a informé le

juge instructeur sur sa situation financière actuelle,

- que le tribunal ne

peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),

- que dès lors, le recours

doit être déclaré irrecevable et la cause, rayée du rôle,

- que, hormis dans les

cas où la loi prévoit la gratuité, les autorités peuvent percevoir un émolument

et des débours en recouvrement des frais occasionnés par l'instruction

et la décision (art. 45 LPA-VD),

- qu’il n’y a pas lieu

en l’espèce de percevoir un émolument, ni d’allouer de dépens,

- qu’aux termes de l’art. 17 LPA-VD, la partie

domiciliée à l'étranger doit élire en Suisse un domicile où les notifications

peuvent lui être adressées (al. 1),

- qu’à ce défaut, elle est réputée avoir élu

domicile à l'adresse de l'autorité, ce dont cette dernière l'avise (al. 2),

- que cette disposition vise à simplifier la

procédure en évitant à l’autorité d’avoir à notifier des actes à l’étranger, au

besoin par voie diplomatique ou consulaire et a également pour but de permettre

le déroulement de la procédure dans de bonnes conditions (cf. Exposé des motifs

et projet de lois sur la procédure administrative de mai 2008 n°81, ad art. 17

LPA-VD, p. 20),

- que lorsque la partie, sommée d’indiquer un

domicile en Suisse n’y donne pas suite, l’arrêt ne lui est pas communiqué

officiellement, mais conservé au dossier à son attention (arrêt du Tribunal

fédéral 6B_488/2013 du 10 juin 2013 consid. 4),

- que la convention relative à la signification et

la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en

matière civile ou commerciale, conclue à La Haye le 15 novembre 1965 et entrée

en vigueur pour la Suisse le 1er janvier 1995 (RS 0.274.131), dont

l’art. 10 let. a prévoit la faculté, sauf si l'Etat de destination déclare s'y

opposer, d'adresser directement, par la voie de la poste, des actes judiciaires

aux personnes se trouvant à l'étranger, n’est pas applicable à la procédure

administrative,

- qu’en conséquence, la recourante n'ayant pas élu

de domicile en Suisse, le présent arrêt sera notifié et conservé auprès du

greffe du tribunal, conformément à l'art. 17 al. 2 LPA-VD.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

Considérants

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

Lausanne, le 3 janvier 2018

Le

président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.