FI.2017.0129
CDAP - FI.2017.0129 - 2017-11-21 - A.________/Administration cantonale des impôts
21 novembre 2017Français4 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 21 novembre 2017
Composition
M. Robert Zimmermann, président; Mmes Isabelle Guisan et Mihaela Amoos Piguet, juges ; Mme Elodie Hogue, greffière.
Recourant
A.________ à ********
Autorité intimée
Administration cantonale des impôts,
Objet
Recours A.________ c/ décision de l'Administration
cantonale des impôts du 2 octobre 2017 (domicile fiscal et assujettissement
du couple)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Le 2 octobre 2017, l’Administration cantonale des impôts
(ci-après : l’ACI) a fixé à Cugy, dès le 1er janvier 2015, le
domicile fiscal de A.________ et B.________. Le 19 octobre 2017, A.________ s’est
adressé à l’ACI pour contester cette décision. Le 24 octobre 2017, l’ACI a
transmis cette écriture au Tribunal cantonal, comme objet de sa compétence.
B.
Par avis du 25 octobre 2017, le juge instructeur a invité le recourant à
confirmer ou infirmer son intention de saisir le Tribunal cantonal d’un
recours, dans un délai expirant le 14 novembre 2017. Le juge instructeur a
également invité le recourant à verser, dans le même délai, une avance pour les
frais judiciaires présumés, d’un montant de 2'000 fr., avec l’avertissement
qu’à défaut de paiement dans le délai prescrit, le recours serait déclaré irrecevable.
Cet avis a été notifié par pli recommandé au recourant, à l’adresse indiquée
dans son courrier du 19 octobre 2017. A l’expiration du délai de garde, la
Poste a retourné au greffe du Tribunal cantonal ce pli comme non réclamé. Le 7
novembre 2017, le greffe a réexpédié l’avis du 25 octobre 2017 au recourant,
sous pli simple. Dans le délai imparti, le recourant n’a ni répondu, ni versé
l’avance réclamée.
C.
Le Tribunal a statué par voie de circulation, selon la procédure
simplifiée régie par l’art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD, RSV 173.36).
Considérants
1.
Le recourant n’a pas confirmé sa volonté de saisir le Tribunal cantonal
d’un recours contre la décision du 2 octobre 2017. Faute d’intention claire, le
recours paraît irrecevable déjà pour ce motif.
2.
Aux termes de l’art. 47 LPA-VD, le recourant est en principe tenu de
fournir une avance de frais, à moins que l’autorité n’y renonce lorsque des
circonstances particulières l’exigent (al. 2); l’autorité impartit un délai à
la partie pour fournir cette avance et l’avertit qu’en cas de défaut de
paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur le recours (al. 3).
L’avis du 25 octobre 2017 est conforme à ces règles.
3.
Le recourant n’a pas payé l’avance de frais dans le délai prescrit, ni
demandé une prolongation de celui-ci. Le recours est partant irrecevable.
4.
Il se justifie de statuer sans frais; l’allocation de dépens n’entre pas
en ligne de compte (art. 49, 52, 55 et 56 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il est statué sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 21 novembre 2017
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant
sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse,
1000.
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux
conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
(LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des
articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.