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Décision

FI.2017.0131

CDAP - FI.2017.0131 - 2017-11-10 - A.________/POLICE CANTONALE

10 novembre 2017Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Le 14 septembre 2017, la Police cantonale a adressé aux parents de A.________

une facture d'un montant de 260 fr., correspondant aux frais d'une intervention

survenue le 20 juillet 2017, vers 00h05, à Gland, à la suite de troubles de

l'ordre et de la tranquillité publics.

B.

Le 20 septembre 2017, A.________ et sa mère ont écrit à l'autorité une

lettre ainsi libellée:

"Suite à mon entretien téléphonique du 15.09.2017 et de

votre courrier du 14.09.2017, nous nous permettons de réagir de la façon

suivante.

En date du 22.08.2017 nous avons déjà reçu une amende de la

commune de Gland et nous avons envoyé un courrier afin de nous excuser, de

réduire l'amende ou de trouver un arrangement de paiement. Nous vous joignons

bien entendu les courriers échangés. Nous vous serions reconnaissants de bien

vouloir annuler votre amende au vu de ce qui précède et étant donné que nous

avons déjà été sanctionné par la commune de Gland. Nous ne comprenons pas

pourquoi nous recevons une deuxième amende dont le montant total s'élève à

470.-. Nous trouvons un peu excessif pour un apprenti qui, malheureusement,

s'est perdu sur le chemin du retour, a confondu sa maison et a tambouriné à la

mauvaise porte. Il n'a agressé personne ni été malhonnête avec le service de

l'ordre public. Nous sommes bien conscients que ses deux femmes ont pu être

effrayées et nous nous en excusons encore une fois.

Nous vous remercions d'avance de votre compréhension et de

l'intérêt que vous porterez à ces quelques lignes.

[...]"

La Police cantonale a donné aux intéressés dans une

lettre du 22 septembre 2017 quelques explications sur le montant facturé.

Le 2 octobre 2017, A.________ et sa mère ont exprimé

à nouveau leur incompréhension par rapport aux "deux amendes"

prononcées.

La Police cantonale a accusé réception de cette

lettre le 10 octobre 2017. Elle a répété que le montant facturé ne constituait

pas une amende. Elle a rappelé par ailleurs aux intéressés qu'ils avaient

"la possibilité de faire recours auprès de la Cour de droit administratif

et public (CDAP), [...], dans un délai de 30 jours dès réception de la facture

concernée".

C.

Par acte daté du 22 octobre 2017, remis à un office postal le 25 octobre

2017, A.________, par l'intermédiaire de sa mère, a saisi la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'un recours contre la

facture du 14 septembre 2017.

Par avis du 26 octobre 2017, la juge instructrice a

informé le recourant que son recours paraissait tardif et l'a invité à fournir

des explications à ce sujet ou à retirer son recours.

Le recourant s'est déterminé le 2 novembre 2017. Il

a expliqué qu'il avait eu plusieurs échanges de courriers avec la Police

cantonale, qui avait tardé à répondre.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

Considérants

1.

a) Aux termes de l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36), le recours au Tribunal cantonal

s'exerce dans les 30 jours dès la notification de la décision ou du jugement

attaqué.

La notification d'une décision est

réputée effectuée le jour où l'envoi entre dans la sphère d'influence de son

destinataire (ATF 118 II 42 consid.

3b). Les décisions sont en principe notifiées à leurs destinataires sous pli

recommandé ou par acte judiciaire (art. 44 al. 1 LPA-VD).

Les délais fixés en jours commencent à

courir le lendemain du jour de leur communication ou de l’évènement qui les

déclenche; lorsqu'un délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour

férié, son échéance est reportée au jour ouvrable suivant (art.

19.

al. 1 et 2 LPA-VD).

b) Aux termes de l'art. 22

LPA-VD, le délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit

qu'il a été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé (al. 1).

La demande motivée de restitution doit être présentée dans les dix jours à

compter de celui où l'empêchement a cessé. Dans ce même délai, le requérant

doit accomplir l'acte omis. Sur requête, un délai supplémentaire lui est

accordé pour compléter cet acte, si des motifs suffisants le justifient (al.

2).

Par empêchement non fautif, il faut

entendre non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais

aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une

erreur excusables (cf. TF 2C_734/2012 du 25 mars 2013 consid. 3.3). La partie qui désire obtenir une restitution de délai doit établir

l'absence de toute faute de sa part; est non fautive toute circonstance qui

aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir dans le délai fixé (voir, entre

autres, arrêt PE.2014.0056 du 17 mars 2014 consid. 2a et les références citées).

Selon la jurisprudence, il n'y a pas matière à restitution lorsqu'une

inobservation du délai est due à la faute de la partie elle-même, de son

mandataire ou d'un auxiliaire (TF 2C_98/2008 du 12 mars 2008).

c) En l'espèce, il ressort des

échanges de courriers avec l'autorité intimée que le recourant a pris

connaissance de la facture litigieuse le 15 septembre 2017. Le délai de recours

de 30 jours de l'art. 95 LPA-VD arrivait ainsi à échéance le 16 octobre 2017,

le 15 octobre 2017 étant un dimanche. Remis à un office postal le 25 octobre

2017.

seulement, le recours est tardif.

Invité à se déterminer sur ce retard,

le recourant a expliqué avoir eu plusieurs échanges de courriers avec

l'autorité intimée, qui avait tardé à répondre. Cette circonstance ne constitue

pas un cas d'empêchement non fautif au sens de l'art. 22 LPA-VD.

Dans ses lettres des 20 septembre et 2

octobre 2017, le recourant a manifesté son opposition au montant réclamé et a

demandé à l'autorité intimée qu'elle annule "l'amende" prononcée. En

d'autres termes, il a requis le réexamen de la facture litigieuse. Dans sa

lettre du 10 octobre 2017, l'autorité intimée a répondu au recourant qu'elle

maintenait sa position au vu des explications déjà fournies. Elle lui a par

ailleurs rappellé qu'il avait la "possibilité de faire recours"

auprès de la CDAP, précisant que le délai de recours commençait à courir dès la

"réception de la facture concernée". A cette date, le délai n'était

pas encore échu et il restait encore au recourant quelques jours pour saisir la

cour de céans en temps utile.

Dans ces conditions, notamment au vu

des explications claires de l'autorité intimée sur les voies de droit à

disposition, le recourant ne peut s'en prendre qu'à lui-même, s'il a agi

tardivement. Il ne peut en particulier pas soutenir qu'il croyait que le délai

commençait à courir dès la réception de son dernier échange avec l'autorité

intimée.

2.

Il s'ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable pour cause de

tardiveté. Compte tenu de l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de

percevoir de frais de justice (art. 49 al. 1 et 50 LPA-VD), ni d'allouer de

dépens (art. 55 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.

Lausanne, le 10 novembre 2017

La présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),

le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.