FI.2017.0132
CDAP - FI.2017.0132 - 2018-12-20 - A._____ et B._____ /Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions
20 décembre 2018Français25 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 20 décembre 2018
Composition
Mme Mélanie Pasche, présidente; Mme Mihaela Amoos Piguet,
juge; M. Marc-Etienne Pache, assesseur; Mme Elodie Hogue, greffière.
Recourants
1.
A.________ à
********
2.
B.________ à
********
Autorité intimée
Administration cantonale des impôts,
à Lausanne,
Autorité concernée
Administration fédérale des
contributions, Division principale DAT, à Berne.
Objet
Impôt cantonal et
communal (sauf soustraction); Impôt fédéral direct (sauf soustraction)
Recours A.________ et B.________ c/ décision sur
réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 25 septembre 2017
(confirmant les décisions de refus de remise pour les périodes fiscales de
2003 à 2014 - ICC/IFD)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________ et son épouse, B.________, tous deux nés en 1962, sont
domiciliés à ******** (VD).
A.________ est indépendant depuis 1987. Il a été
titulaire de la raison individuelle "C.________", devenue en 1999
"D.________", puis radiée le 29 février 2012.
Depuis le ******** 2012, A.________ est l'un des
associés gérants (et propriétaire de 18/20 parts sociales) de la société E.________,
ayant pour but "l'exécution de tout mandat fiduciaire, (….)". Les
autres associées gérantes et propriétaires des deux parts sociales restantes
sont son épouse et leur fille.
B.________ exerce l'activité de secrétaire à 80%
pour le compte de F.________. Elle perçoit un salaire mensuel net de 5'976
francs.
B.
A l'issue d'une procédure de rappel d'impôt engagée le 4 novembre 2013, A.________
et B.________ ont signé, le 14 janvier 2016, une proposition de règlement par
procédure simplifiée, pour les périodes fiscales de 2003 à 2013, portant sur un
montant total de 312'472 francs. Un plan de paiement a ensuite été établi le 24
février 2016 par l'Administration cantonale des impôts (ci-après: ACI ou
autorité intimée).
C.
Le 10 juin 2016, les contribuables ont déposé une demande de remise de
l'impôt cantonal et communal (ICC) ainsi que de l'impôt fédéral direct (IFD) dus
pour les périodes fiscales 2003 à 2014, alléguant notamment qu'A.________ avait
effectué 1280 offres d'emplois infructueuses, qu'il n'avait reçu aucune aide
étatique, que les prestations de l'assurance chômage étaient arrivées à leur
terme, qu'il avait cessé de cotiser au fond de prévoyance du 2ème
pilier et qu'il envisageait de solliciter l'aide sociale. Il a joint son budget
familial et un schéma de remboursement.
Le 13 juin 2016, l'ACI a requis des contribuables
qu'ils remplissent un questionnaire relatif à la demande de remise, ce qu'ils
ont fait le 4 juillet 2016.
Le 20 juillet 2016, l'ACI a constaté l'inobservation
du plan de paiement du 24 février 2016. Le 28 juillet 2016, les contribuables
ont demandé à l'autorité de ne pas actionner la procédure d'encaissement vu
leur demande de remise.
Le 3 août 2016, les contribuables ont demandé à
l'ACI d'intégrer l'impôt dû pour la période fiscale 2014 dans la demande de
remise.
Par décisions du 8 août 2016, l'ACI a refusé
d'accorder la remise de l'ICC ainsi que l'IFD pour les périodes fiscales 2003 à
2014. Elle a indiqué les soldes à payer suivants:
- pour
l'impôt cantonal 2003 à 2014: 166'259 fr. 80;
- pour
l'impôt communal 2003 à 2014: 76'620 fr. 70;
- pour l'IFD
2003 à 2013: 88'565 fr. 50.
D.
Le 25 août 2016, les contribuables ont déposé une réclamation contre ces
décisions, par le biais de leur avocat de l'époque, précisant notamment que les
dépenses mensuelles de la famille dépassaient de près de 1'000 fr. le revenu
généré presque exclusivement par le salaire de B.________, que l'endettement du
couple était constitué dans son immense majorité des reprises des années
2003-2013/2014, que les dettes à l'égard de G.________, de H.________ et de I.________
ne faisaient pas l'objet de poursuites et qu'elles seraient
"absorbées" par les contribuables et qu'enfin, la remise d'impôt
assainirait largement leur situation.
Le 10 octobre 2016, l'ACI a entendu A.________,
lequel a maintenu la réclamation.
Le 20 avril 2017, l'ACI a adressé aux contribuables
une proposition de règlement, comprenant un préavis sur leur réclamation.
Le 15 mai 2017, A.________ a à nouveau été entendu
par l'ACI.
Le 22 mai 2017, les contribuables ont fait savoir à
l'ACI qu'ils maintenaient leur demande de remise d'impôt.
Après avoir consulté l'extrait du registre du
commerce de E.________ et requis des renseignements au Service des automobiles,
l'ACI a informé les contribuables, par courriel du 19 juillet 2017, que les
décisions de refus de remise du 8 août 2016 ne pourraient qu'être confirmées.
Par courriel du 21 juillet 2017, les contribuables
ont manifesté leur incompréhension face à la position de l'ACI.
Par décision du 25 septembre 2017, l'ACI a rejeté la
réclamation du 25 août 2016 et a confirmé les décisions de refus de remise du 8
août 2016. Elle a considéré que la proposition de rectification de taxation par
procédure simplifiée avait été acceptée par les contribuables et qu'elle était
dès lors entrée en force. Elle ne pouvait plus être remise en cause par le
biais de la demande de remise d'impôt. S'agissant de cette demande, l'autorité
a souligné le comportement gravement imprudent ou négligent de A.________ qui
avait entraîné un important rappel d'impôt et une majoration calculée sur les
éléments soustraits. Elle a rappelé que ce comportement a consisté notamment à
intégrer partiellement des salaires provenant de l'activité lucrative
dépendante du contribuable dans la comptabilité de son activité indépendante et
à déduire de nombreuses charges non justifiées commercialement dans le compte
résultat de cette activité. A.________ ayant de bonnes notions de comptabilité
et de fiscalité, elle pouvait admettre qu'il avait conscience de ses
agissements. Elle a en outre relevé l'immatriculation de trois véhicules au nom
de E.________, qui étaient dépourvus de justification commerciale et qui
n'avaient pas été annoncés à l'ACI.
E.
Par acte du 25 octobre 2017, A.________ et B.________ (ci-après: les
recourants) ont interjeté un recours devant la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal (CDAP) concluant à l'annulation de la décision sur
réclamation du 25 septembre 2017 et des décisions de l'ACI du 8 août 2016 ainsi
qu'à ce que l'ACI entre en matière sur leur demande de remise d'impôt. Ils
requièrent l'assistance judiciaire. Sur le fond, ils se prévalent de leur bonne
foi dans l'établissement de leur déclaration d'impôt 2003 à 2013. Ils
critiquent, pour divers motifs, les reprises effectuées par l'ACI. Ils font
valoir leur pleine collaboration à la procédure de rappel d'impôt. Ils
indiquent que c'est sous la menace des inspecteurs fiscaux qu'ils ont accepté
de signer les documents relatifs à la procédure simplifiée. Ils soutiennent que
les conditions d'octroi d'une remise d'impôt sont remplies. A cet égard, ils
rappellent et développent les arguments déjà exposés dans leur réclamation. S'agissant
des véhicules immatriculés au nom de la société, ils contestent qu'ils aient
une haute valeur marchande. Ils rappellent qu'il est difficile pour le
recourant de retrouver un emploi, à dix ans de l'âge de la retraite.
Par décision du 22 novembre 2017, la juge
instructrice a mis les recourants au bénéfice de l'assistance judiciaire
comprenant l'exonération d'avances et de frais judiciaires.
Le 30 novembre 2017, l'autorité intimée a déposé sa
réponse, concluant au rejet du recours et à la confirmation de la décision sur
réclamation du 25 septembre 2017. Comme nouvel argument, elle indique que le
recourant a déjà bénéficié en 1996 de deux remises d'impôt pour les périodes
fiscales 1991 et 1992.
Le 27 février 2018, les recourants ont répliqué,
réfutant les arguments de la réponse et confirmant leurs conclusions. Ils
produisent une attestation signée du frère et de la belle-sœur du recourant
confirmant qu'ils renoncent à exiger le remboursement du prêt octroyé aux
recourants si l'ACI renonce également à sa créance.
Le 12 mars 2018, l'autorité intimée a dupliqué,
confirmant également ses conclusions.
Le 26 mars 2018, les recourants ont déposé des
déterminations finales, persistant dans leur argumentation.
F.
La Cour a statué par voie de circulation.
Les arguments des parties seront repris ci-dessous
dans la mesure utile.
Considérants
1.
a) A teneur de l’art. 140 al. 1 de la loi fédérale du 14 décembre 1990
sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11), le contribuable peut s'opposer à
la décision sur réclamation de l'autorité de taxation en s'adressant, dans les
30.
jours à compter de la notification de la décision attaquée, à une commission
de recours indépendante des autorités fiscales. Aux termes de l’art. 167g al. 1
LIFD, le requérant dispose des mêmes voies de droit contre la décision
concernant la remise de l'impôt fédéral direct que contre la décision
concernant la remise de l'impôt cantonal sur le revenu et sur le bénéfice. Les
art. 132 à 135 et 140 à 145 sont applicables par analogie (al. 4).
b) Sur le plan du droit cantonal, la remise de
l’impôt fait partie du Titre IX (Perception de l’impôt et garanties) de la loi
vaudoise du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI; BLV 642.11).
L’art. 239 LI prescrit qu’à l'exception des décisions rendues en application de
l'article 233 (sûretés), les décisions rendues par l'autorité fiscale en
application du présent titre peuvent faire l'objet d'une réclamation (1ère
phrase). Les articles 185 à 188 LI sont applicables (3ème
phrase). Aux termes de l’art. 185 LI, le contribuable peut former une
réclamation contre la décision de l'autorité de taxation, à l'exclusion des
décisions fixant le for fiscal et celles relatives à la récusation (1ère
phrase). A teneur de l’art. 199 LI, le recours au Tribunal cantonal contre les
décisions sur réclamation s'exerce conformément à la loi sur la procédure administrative.
c) Le recours ayant été interjeté en l’espèce dans
la forme prescrite (art. 140 al. 2 LIFD et 79 de la loi vaudoise du 28 octobre
2008.
sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) et le délai de
trente jours (art. 140 al. 1 LIFD et 95 LPA-VD), il y a lieu par conséquent
d’entrer en matière.
2.
Sur le plan formel, les recourants se plaignent d'une violation de leur
droit d'être entendus, faute pour l'autorité intimée d'avoir suffisamment
motivé sa décision et d'avoir tenu compte de l'ensemble des éléments factuels
pertinents.
a) Tel qu'il est garanti par les art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
(Cst.; RS 101), 17 al. 2 de la Constitution du Canton de Vaud du 14
avril 2003 (Cst.-VD; BLV 101.01) et 33 ss LPA-VD, le droit d'être entendu
implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin
que le justiciable puisse en apprécier correctement la portée et l’attaquer à
bon escient et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle. Aussi,
l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et
sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse
se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause.
Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits,
moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se
limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 141 IV
249.
consid. 1.3.1 p. 253; 139 IV 179 consid. 2.2 p. 183; 138 IV 81
consid. 2.2 p. 84; cf. aussi TF 1C_337/2015 du 21 décembre 2015
consid. 4). La violation du droit d'être entendu commise en première
instance peut être guérie si le justiciable dispose de la faculté de se
déterminer dans la procédure de recours, pour autant que l'autorité de recours
dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait et en droit (ATF 135 I 279
consid. 2.6.1 p. 285; 133 I 201 consid. 2.2 p. 204; 132 V
387.
consid. 5.1 p. 390, et les arrêts cités).
b) En l'espèce, c'est en vain
que les recourants soutiennent que la décision attaquée souffre d'un défaut de
motivation et qu'elle est lacunaire, s'agissant en particulier des faits pertinents
de la cause. Ceux-ci sont en effet compréhensibles et apparaissent avoir été
reportés de façon complète dans la décision attaquée. Ils permettent au
tribunal de vérifier la bonne application de la loi. Le tribunal ne voit donc pas
quels éléments supplémentaires auraient dû figurer dans la décision entreprise.
Les recourants ont d'ailleurs été en mesure de rédiger le présent recours en
toute connaissance de cause. La décision est donc suffisamment motivée. Au
demeurant, les recourants ont eu tout loisir de s'exprimer dans le cadre d'un
double échange d'écritures, de sorte qu'un prétendu vice de procédure a été réparé
en procédure de recours.
3.
Le litige porte sur le refus de remise d'impôt.
a) En droit fédéral, l'art. 167 LIFD, dans sa
nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2016 (applicable au
cas d'espèce, conformément à l'art. 205e al. 2 a contrario LIFD) dispose
ce qui suit:
"1 Si, pour le
contribuable tombé dans le dénuement, le paiement de l'impôt, d'un intérêt ou
d'une amende infligée ensuite d'une contravention entraîne des conséquences
très dures, les montants dus peuvent, sur demande, faire l'objet d'une remise
totale ou partielle.
2.
La remise de l'impôt a pour
but d'assainir durablement la situation économique du contribuable. Elle doit
profiter au contribuable lui-même et pas à ses créanciers.
3.
Les amendes et les
rappels d'impôt peuvent faire l'objet d'une remise uniquement dans des cas
exceptionnels particulièrement fondés.
4.
L'autorité de remise n'entre
en matière que sur les demandes en remise déposées avant la notification du
commandement de payer (art. 38, al. 2, de la LF du 11 avril 1889 sur la
poursuite pour dettes et la faillite; LP).
5.
Dans les cas d'imposition à
la source, seul le contribuable ou un représentant contractuel désigné par lui
peut déposer une demande en remise".
L'art. 167a LIFD, disposition entrée en vigueur le 1er
janvier 2016, précise que la remise de l'impôt peut être en partie ou en
totalité refusée, notamment lorsque le contribuable a manqué gravement ou de
manière répétée à ses devoirs dans la procédure de taxation, de sorte que
l'évaluation de sa situation financière pour la période fiscale concernée n'est
plus possible (let. a), n'a pas créé de réserves malgré la disponibilité de
moyens à partir de la période fiscale à laquelle se rapporte la demande en
remise (let. b), n'a pas effectué de versements malgré la disponibilité de
moyens à l'échéance de la créance d'impôt (let. c), doit son incapacité
contributive à la renonciation volontaire à un revenu ou à une fortune sans
motif important, à un niveau de vie exagéré ou à tout autre comportement
imprudent ou gravement négligent (let. d) ou a privilégié d'autres créanciers
au cours de la période évaluée (let. e).
L'ordonnance du 12 juin 2015 du Département fédéral
des finances concernant le traitement des demandes en remise de l'impôt fédéral
direct (ordonnance sur les demandes en remise d'impôt; RS 642.121) complète ces
dispositions. Elle énonce à son art. 2
qu'une personne physique est dans le dénuement au sens de l'art. 167 al. 1 LIFD
lorsque ses moyens financiers ne suffisent pas à subvenir au minimum vital au
sens de la législation sur les poursuites pour dettes et la faillite (al. 1
let. a) ou lorsque la totalité du montant dû est disproportionnée par rapport à
sa capacité financière (al. 1 let. b). Il y a disproportion par rapport à la
capacité financière en particulier lorsque la dette fiscale ne peut pas être
payée intégralement dans un avenir plus ou moins rapproché, bien que le train
de vie du contribuable ait été réduit dans les limites du raisonnable (al. 2).
La réduction du train de vie est raisonnablement exigible lorsque les frais
liés au train de vie dépassent le minimum vital au sens de la législation sur
la poursuite pour dettes et la faillite (art. 93 de la loi fédérale du 11 avril
1889.
sur la poursuite pour dettes et la faillite [LP; RS 281]) (al. 3).
Quant aux causes conduisant à une situation de
dénuement pour une personne physique, l'art. 3 al. 1 let. a de l'ordonnance prévoit
qu'est en particulier considérée comme telle une aggravation sensible et
durable de la situation économique de la personne depuis l’année fiscale à
laquelle se rapporte la demande en remise, en raison de charges extraordinaires
découlant de l'entretien de la famille ou d’obligations d’entretien (ch. 1), de
coûts élevés de maladie, d'accident ou de soins qui ne sont pas supportés par
des tiers (ch. 2) ou d'un chômage prolongé (ch. 3).
b) Au niveau cantonal, l'art. 231 al. 1 LI
prévoit que l'ACI peut accorder une remise totale ou partielle des impôts,
intérêts compensatoires et intérêts de retard, rappels d'impôts et amendes,
lorsque leur paiement intégral frapperait trop lourdement le contribuable en
raison de pertes importantes ou de tous autres motifs graves (al. 1). Même
si la teneur de cette disposition n'est pas identique à l'art. 167 LIFD, on
peut s'inspirer de la disposition fédérale, telle que précisée par
l'ordonnance, pour l'interprétation de la notion de "pertes importantes
ou de tous autres motifs graves" (cf. dans ce sens CDAP FI.2017.0053
du 20 novembre 2017 consid. 2b et FI.2015.0156 du 15 avril 2016 consid. 3b et
la référence citée; cette jurisprudence reste applicable sous le nouveau droit,
dans la mesure où les conditions matérielles pour obtenir une remise n'ont pas
changé).
En effet, l'institution de la remise
d'impôt ne fait pas l'objet d'une harmonisation par la loi fédérale du
14.
décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des
communes (LHID; RS 642.14) (cf. ATF 130 II 65 consid.
5.2
p. 72; arrêt TF 2C_954/2010 du 8 décembre 2011 consid. 4.4, in RDAF 2012 II
9). Il n'y a pas non plus de motif d'exiger des cantons qu'ils mettent en place
une solution identique à celle du droit fédéral (cf. ATF 143 II 459 consid. 2.1 p. 465, 140 II 141 consid. 8
p. 156, 130 II 65 consid. 5.2
p. 71 ss). Le droit fédéral ne peut, dans ce contexte, être pris en compte qu'à
titre de source d'inspiration ou, tout au plus, en tant que droit cantonal
supplétif (cf. ATF 141 IV 444
consid. 3.6 p. 451; TF 5A_254/2014 du 5 septembre 2014 consid. 2.1,2P.272/2000
du 17 janvier 2002 consid. 2a, non publié in ATF 128 II 112). Le
Tribunal fédéral a récemment jugé dans une affaire vaudoise qu'il n'était pas
insoutenable d'interpréter la formulation potestative de l'art. 231 al. 2 LI en
ce sens que cette disposition n'octroie aucun droit à une remise d'impôt au
contribuable (ATF 143 II 459 consid. 4.4.1 p. 466). Le fait que le Tribunal
cantonal se fonde, aux fins d'expliciter les clauses imprécises sur la remise
d'impôt figurant dans la LI, sur des dispositions plus détaillées du droit
fédéral, n'est pas propre à qualifier d'arbitraire son interprétation du droit
cantonal en la matière (cf. ibidem).
c) De manière générale, afin de garantir
l'égalité de traitement au sens de l'art. 8 Cst., la remise doit rester
exceptionnelle. En conséquence, elle n'est accordée qu'en présence de
circonstances spéciales (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral
A-1910/2011 du 5 avril 2012 consid. 2.3; A-1758/2011 du 26 mars 2012
consid. 2.2; A-7949/2010 du 6 octobre 2011 consid. 2.2.3, et les
références citées). Ces normes laissent en outre un important pouvoir
d'appréciation à l'autorité compétente (cf. FI.2017.0053 du 20 novembre
2017.
consid. 2c; FI.2015.0156 du 15 avril 2016 consid. 3c; FI.2015.0036 du 8
janvier 2016 consid. 1a et les références citées; cf. également TF 2D_27/2013
du 27 juin 2013 consid. 2;2D_55/2012 du 24 septembre 2012 consid. 2.1 et les
références citées).
d) L'ordonnance sur
les demandes en remise d'impôt prévoit encore à son art. 7 qu'une demande
en remise ne peut être déposée que lorsque la taxation est entrée en force. La
demande en remise ne permet pas d'exiger la révision de la taxation et la
procédure de remise ne remplace pas la procédure de recours. Bien que le droit
cantonal ne prévoie pas de disposition analogue, les autorités fiscales
vaudoises appliquent la même règle (FI.2015.0155 du 11 mai 2016 consid. 1a).
4.
a) En l'occurrence, la proposition de règlement par procédure simplifiée
signée par les recourants le 14 janvier 2016 revêt les effets d'une décision de
taxation entrée en force (cf. art. 188 LI par analogie). Les critiques émises
par les recourants au sujet de la procédure de rappel d'impôt et du montant
arrêté par l'autorité intimée sortent dès lors du cadre de la présente
procédure. Il ne s'agit en effet pas, par la demande de remise d'impôt, de
revenir sur le résultat accepté par les contribuables au terme de la procédure
simplifiée.
Les allégations des recourants selon lesquelles ils
auraient opté pour la procédure simplifiée sous la menace du dépôt par les
inspecteurs fiscaux de l'ACI d'une plainte pénale, voire d'une incarcération, ne
sont pas non plus recevables. Hormis le fait qu'elles ne sont pas étayées, ces affirmations
auraient pu être invoquées dans le cadre d'une demande de révision au sens des
art. 147 al. 1 let. c LIFD et 203 al. 1 let. c LI (qui prévoient qu'une
décision ou un prononcé entré en force peut être révisé en faveur du
contribuable, à sa demande ou d'office lorsqu'un crime ou un délit a influé sur
la décision ou le prononcé). Le délai de 90 jours à la suite de la découverte
du motif de révision étant échu, les recourants sont forclos de leur droit de
demander la révision et ne peuvent plus se prévaloir de leur argument. Au
surplus, le fait pour l'administration fiscale de rendre les contribuables
attentifs à l'art. 188 LIFD n'est pas constitutif d'une infraction pénale.
b) L'autorité intimée a refusé d'octroyer la remise
d'impôt au motif que les recourants ont adopté un comportement imprudent et
gravement négligent ayant entraîné une procédure de soustraction d'impôt.
Cette appréciation ne prête le flanc à la critique. S'agissant
de la première exigence légale, à savoir la disproportion entre la dette
fiscale et la capacité économique, l'ACI a admis que la situation financière
des recourants était difficile. Elle a ainsi pris en considération les
arguments exposés dans leur réclamation, à savoir la période de chômage
prolongée du recourant et sa difficulté de retrouver du travail à quelques 10
ans de la retraite, les faibles revenus du couple constitués en grande majorité
par le salaire mensuel net de 5'976 fr. de l'épouse, le budget mensuel dépassé
de 1000 fr. environ par les charges du ménage ainsi que l'ensemble des dettes
des recourants, soit notamment la dette d'impôts s'élevant à 331'446 francs. Ainsi,
l'ACI a admis que les recourants remplissaient la première condition pour
pouvoir, le cas échéant, obtenir une remise des impôts, point en leur faveur
que les recourants rediscutent ainsi inutilement dans leurs écritures. Elle a
néanmoins relevé, à raison, que les recourants qui sollicitent la remise pourraient
restreindre encore davantage leur train de vie. Les trois véhicules (BMW 650i
Coupé, Opel Tigra 14 et Harley-Davidson FLSTN) immatriculés au nom de leur
société n'ont aucun usage commercial et pourraient être revendus, malgré leur
faible valeur marchande alléguée. Il n'est en outre pas exclu que le recourant
retrouve du travail, étant constant que lorsqu'a été rendue la décision
attaquée, il était encore à 10 ans de la retraite (cf. art. 21 al. 1 let. c de
la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et
survivants [LAVS; RS 831.10]), et n'avait pas encore atteint l'âge à
partir duquel le Tribunal fédéral admet qu'il peut être plus difficile de se
réinsérer sur le marché du travail (ATF 143 V 431 consid. 4.5.2 p. 433). Il
n'est pas non plus exclu qu'il obtienne de nouveaux mandats par le biais de sa
société, toujours active et inscrite au registre du commerce. Pour le reste, la
décision de l'ACI n'est pas fondée sur l'existence d'autres dettes importantes des
recourants, qui feraient obstacle à l'assainissement de leur situation
financière, même en cas de remise d'impôt (cf. art. 167 al. 2 LIFD). Leur
argument relatif à l'engagement signé par le frère du recourant d'abandonner de
sa créance n'est dès lors pas pertinent.
Cela étant, la situation économique défavorable des
contribuables n'est pas le seul élément déterminant pour l'octroi d'une remise
d'impôt. S'agissant de la seconde exigence relative aux causes du dénuement
pouvant justifier une perte importante ou un autre motif grave, l'ACI a retenu
que l'on ne pouvait occulter le fait que le montant d'impôt impayé résultait
d'une procédure pour rappel et soustraction d'impôt. En effet, l'art. 167 al. 3
LIFD – qui peut s'appliquer également à titre de droit cantonal supplétif (cf.
consid. 4 let. b supra) – prévoit que les amendes et les rappels d'impôt
peuvent faire l'objet d'une remise uniquement dans les cas exceptionnels
particulièrement fondés. La remise d'une amende ou du montant du rappel d'impôt
n'est accordée que lorsqu'elle se justifie non pas uniquement par une situation
de détresse "simple" dans le sens d'une disproportion par rapport à
la capacité financière, mais parce que le paiement de l'amende ou du rappel
d'impôt constitue un risque pour la subsistance du contribuable (cf. Message du
Conseil fédéral concernant la loi sur la remise de l'impôt, FF 2013 7549, 7561).
A cela s'ajoute que l'art. 167a let. d LIFD permet de refuser la remise d'impôt
lorsque l'incapacité contributive du contribuable résulte d'un comportement
imprudent ou gravement négligent. Bien que la LI ne prévoie aucune disposition
cantonale analogue, l'ACI était légitimée à s'inspirer de cette règle de droit
fédéral pour statuer également sur la demande de remise d'impôt cantonal et
communal, vu le caractère potestatif de l'art. 231 LI, qui confère un large
pouvoir d'appréciation à l'autorité et n'accorde aucun droit au contribuable
d'obtenir la remise d'impôt (cf. consid. 3b supra).
C'est ainsi à juste titre que l'ACI a relevé que le
recourant a adopté un comportement gravement négligent et imprudent en
n'intégrant que partiellement des salaires provenant de son activité lucrative
dépendante dans la comptabilité de son activité indépendante et en insérant de
nombreuses charges non justifiées commercialement dans le compte résultat de
cette activité. Ce comportement a entraîné un important rappel d'impôt qui a
porté sur plusieurs années et à une majoration calculée sur les éléments
soustraits en lieu et place d'une amende. Sa bonne foi ne peut lui être
reconnue dans la mesure où le recourant dispose lui-même, quoiqu'il en dise, de
bonnes connaissances en matière de comptabilité et de fiscalité. Il propose en
effet à ses clients (personnes physiques et morales), par le biais de sa
société, un conseil personnalisé notamment dans ces deux domaines (cf. buts
statutaires de la société et son site Internet ********). Le tableau des
recherches d'emploi effectuées par le recourant démontre également que ce
dernier a proposé sa candidature à de nombreuses reprises pour des postes de
comptable, responsable financier ou fiscaliste. Dans ces conditions, sans que
la remise d'impôt soit d'emblée exclue, il y a lieu de se montrer
particulièrement strict dans l'examen de l'art. 167a let. d LIFD. A cela
s'ajoute que le recourant a déjà obtenu en 1996 des remises d'impôts pour les
périodes fiscales 1991 et 1992, pour un montant total de 26'883 francs. L'ACI
pouvait sans arbitraire tenir compte de ce fait, certes ancien, qui démontre
que le recourant a déjà pu bénéficier de l'indulgence de l'administration
fiscale, voyant sa dette d'impôt purement et simplement effacée.
Il convient enfin de relever, comme l'ACI, que les
recourants ont failli à leur devoir de renseigner dans le cadre de la procédure
de remise d'impôt (cf. art. 167d LIFD) en omettant de signaler à l'autorité les
trois véhicules immatriculés au nom de la société, dont les recourants
détiennent 19/20 parts sociales.
En résumé, sans nier le fait que le paiement de la
dette fiscale frappe lourdement les recourants, ces derniers sont responsables
de leur situation. Dans ce contexte, le fait de rencontrer des difficultés à
s'acquitter des montants d'impôts dus ne suffit pas à justifier l'octroi d'une
remise. L'autorité intimée n'a ni violé le droit ni abusé de son large pouvoir
d’appréciation en rejetant la demande de remise des recourants.
5.
Fondé sur ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision
entreprise confirmée.
Il se justifie de statuer sans frais (art. 50, 91 et
99.
LPA-VD). Compte tenu de leurs ressources, les recourants ont été mis au
bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 22 novembre 2017, qui les a
exonérés du paiement d'avances et de frais judiciaires. Vu l'issue du litige,
il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité à titre de dépens (art. 55 al. 1, 91 et
99.
LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du
25.
septembre 2017 est confirmée.
III.
Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
Lausanne, le 20 décembre 2018
La
présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.