FI.2017.0143
CDAP - FI.2017.0143 - 2017-12-20 - A.________ /Administration cantonale des impôts
20 décembre 2017Français4 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 20 décembre 2017
Composition
M. Guillaume Vianin, président; Mmes Mihaela Amoos Piguet et
Isabelle Guisan, juges; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourant
A.________ domicilié en ********
représenté par Léman Cabinet Fiscal SA, à Pully,
Autorité intimée
Administration cantonale des impôts,
à Lausanne.
Objet
Gain immobilier
Recours A.________ c/ décision sur réclamation de
l'Administration cantonale des impôts du 18 octobre 2017 (impôts sur les
gains immobiliers)
La Cour de droit administratif et public
- vu la décision de l’Administration cantonale des
impôts (ci-après: ACI), du 18 octobre 2017, rejetant la réclamation formée le
24 juin 2013 par A.________, confirmant le gain immobilier imposable de
9'504'912 fr.03 et la décision de taxation et calcul de l’impôt pour la période
fiscale 2010, arrêtant à 1'425'736 fr.80 l’impôt cantonal et communal, ainsi
que la décision de répartition intercantonale/internationale y relative,
- vu le recours interjeté par A.________ le 22
novembre 2017 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (ci-après: CDAP),
- vu l’avis du juge instructeur du 24 novembre 2017 impartissant à A.________ un délai au 14 décembre 2017 pour effectuer
un dépôt de garantie de 15’000 fr., sous peine d'irrecevabilité du recours,
- vu l’absence de paiement de l’avance de frais
requise,
Faits
considérant
- qu’à teneur de l’art. 140 al. 1 de la loi fédérale
du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11), le
contribuable peut s'opposer à la décision sur réclamation de l'autorité de
taxation en s'adressant, dans les trente jours à compter de la notification de
la décision attaquée, à une commission de recours indépendante des autorités
fiscales,
- qu’aux termes de l’art. 199 de la loi cantonale du
4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI; RSV 642.11), le recours au
Tribunal cantonal s'exerce conformément à la loi sur la procédure
administrative,
- qu’en procédure de recours administratif et de recours de droit
administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance
de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative [LPA-VD; RSV 173.36]),
- que l'autorité impartit
un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de
défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur la
requête ou le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),
- que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si,
avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité
(art. 47 al. 4 LPA-VD),
- qu’en l’occurrence, l'avance requise par avis du 24 novembre
2017 n'a pas été effectuée dans le délai prescrit à cet effet,
- que le recourant a été dûment averti qu’à défaut de paiement
dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable,
- que le tribunal ne
peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),
- que dès lors, le recours
doit être déclaré irrecevable et la cause, rayée du rôle,
- que, hormis dans les
cas où la loi prévoit la gratuité, les autorités peuvent percevoir un émolument
et des débours en recouvrement des frais occasionnés par l'instruction
et la décision (art. 45 LPA-VD),
- qu’il n’y a pas lieu
en l’espèce de percevoir un émolument, ni d’allouer de dépens.
Par
ces motifs
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
Considérants
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 20 décembre 2017
Le
président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.