FI.2017.0152
CDAP - FI.2017.0152 - 2018-11-28 - A.________/Administration cantonale des impôts, Office d'impôt des districts de la Riviera-Pays-d'Enhaut & Lavaux-Oron
28 novembre 2018Français16 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 28 novembre 2018
Composition
M. Guillaume Vianin, président; Mme Mihaela Amoos Piguet et Mme
Mélanie Pasche, juges.
Requérante
A.________ à
********
Autorité intimée
Administration cantonale des impôts,
Autorité concernée
Office d'impôt des districts de la
Riviera-Pays-d'Enhaut & Lavaux-Oron,
Objet
Demande de révision A.________ c/ arrêt de la Cour de
droit administratif et public du 29 avril 2014 (demande de révision arrêt
FI.2013.0103)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Par arrêt du 29 avril 2014 rendu dans la cause FI.2013.0103, la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal a rejeté le recours
interjeté par A.________ contre la décision sur réclamation par laquelle la
fortune imposable de celle-ci avait été fixée pour la période fiscale 2009 à
443'000 fr., dont 173'040 fr. correspondant à la valeur fiscale de cent actions
de la société B.________ SA. Les faits suivants avaient alors été retenus:
"(…)
A. C.________ était actionnaire majoritaire et
président du conseil d’administration de D.________ SA, à Lausanne, dont le but
était: opérations immobilières; rénovation d'immeubles. En vue de planifier sa
succession, C.________ avait émis le vœu de transmettre les activités de
gérance et de courtage immobilier de D.________ SA à son fils, E.________,
administrateur délégué, qui dirigeait celle-ci depuis plusieurs années. Le 19
décembre 2001, D.________ a cédé tous ses actifs et passifs à F.________, à
Lausanne, dont G.________ était alors administrateur et E.________, actionnaire
unique, au prix de 870'000 fr. (rapport H.________ SA du 26 août 2001), sur la
base de ses résultats comptables au 31 décembre 2000. Il était prévu en outre
que la valorisation des éléments transférés à F.________ au 1er janvier 2002
intervienne sur la base des résultats de D.________ SA au 31 décembre 2001
(convention de cession, ch. II/3). Le patrimoine cédé à F.________ comprenait
notamment diverses participations, ainsi que l’immeuble 8-10 avenue de ********,
à Lausanne (ibid., ch. II/7). Le même jour, D.________ SA a modifié sa raison
sociale pour devenir B.________ SA, dont le but est l’acquisition et gestion de
participations, et F.________ a modifié la sienne en D.________ SA, avec pour
but: opérations immobilières; rénovation et transformation d'immeubles.
C.________, décédé le 5 juin 2003, avait épousé en secondes
noces la mère de A.________. Cette dernière, sa sœur, I.________, et sa
demi-sœur, J.________, ont rejoint E.________ au conseil d’administration de B.________
SA le 11 novembre 2003. Depuis lors, A.________ est régulièrement intervenue
auprès de E.________, en vain au demeurant, aux fins de savoir dans quelles
conditions les actifs de B.________ (ex-D.________ SA) avaient été évalués puis
transférés dans D.________ SA (ex-F.________). A.________, sa sœur et sa
demi-sœur ne siègent plus au conseil d’administration de B.________ SA depuis
le 8 août 2006. A.________ a saisi le Juge d’instruction de deux plaintes
pénales successives, les 13 octobre 2007 et 28 juin 2008, contre sa mère, K.________,
et contre E.________, pour escroquerie. Le juge d’instruction a opposé un refus
de suivre à ces deux plaintes, ordonnance confirmée par le Tribunal
d’accusation (arrêt du 26 août 2008), puis par le Tribunal fédéral (ATF
6B_961/2008 du 10 mars 2009). Le 20 octobre 2009, A.________ a porté plainte
contre divers intervenants dans le cadre de la succession de son beau-père,
pour escroquerie; le refus du juge d’instruction de suivre cette troisième
plainte a été confirmé par le Tribunal d’accusation (arrêt du 3 février 2010).
Dans le cadre de la succession de C.________, les actions de B.________
SA ont été estimées à 2'762'000 fr. (rapport L.________ du 14 août 2007). Le 17
juin 2008, A.________ a reçu en legs 10% des actions de B.________ SA, soit le
certificat n° 3 valant cent actions au porteur d’une valeur nominale de 250
francs. Pour le règlement de l’impôt sur les successions, il a été pris en
compte une valeur de 144'800 fr. pour ce lot d’actions. Le 11 août 2008, A.________
s’est vue proposer par D.________ SA le rachat de son lot d’actions à
concurrence de 276'200 francs, ce qu’elle a refusé, estimant en substance
qu’elle n’avait pas reçu son legs à sa véritable valeur. Depuis lors, elle
refuse d’approuver les comptes de B.________ SA, dont elle a vainement requis
le contrôle spécial auprès du Président du Tribunal d’arrondissement de
Lausanne (jugement du 27 janvier 2010). Dans le cadre d’un procès civil
l’opposant, devant cette même juridiction, à son précédent conseil, A.________
a requis en vain, le 3 septembre 2010, que B.________ SA produise le contenu du
portefeuille de titres détenu par ex-D.________ SA au 31 décembre 2001, le
détail du compte de participations de cette dernière à la même date, ainsi que
l’évaluation des biens repris, toujours à la même date. A plusieurs reprises,
elle s’est adressée au Conseiller d’Etat N.________, ainsi qu’à l’Inspection
fiscale, pour dénoncer une sous-évaluation des actifs de la succession de C.________
et une soustraction d’impôt de la part de B.________ SA.
B. Le 11 octobre 2010, A.________ a déclaré pour la
période fiscale 2009 un revenu imposable nul et une fortune imposable de
471'000 francs. Sur l’état des titres joint à sa déclaration, elle a mentionné
les cent actions de B.________ SA au cours de 2'009 fr. par actions, soit
200'900 francs. Le 23 avril 2012, l’Office d'impôt des districts de la Riviera-Pays
d’Enhaut et Lavaux-Oron (ci-après: l’office d’impôt) a arrêté pour la période
2009 à zéro franc le revenu imposable de A.________ et sa fortune imposable, à
556'000 fr., dont la valeur des titres B.________ SA corrigée à 285'950 francs
(estimation des titres au 31 décembre 2008).
Le 1er mai 2012, A.________ a formé une réclamation contre
cette décision de taxation, au motif que toutes les estimations fiscales
qu’elle a reçues depuis 2008 concernant son lot d’actions de B.________ SA
seraient fausses; elle fait valoir en substance que le montant de la cession
des actifs et passifs d’ex-D.________ SA à ex-F.________, 870'000 fr., tel
qu’il ressort de la convention du 19 décembre 2001, était provisoire et que ce
montant ne tiendrait aucun compte d’autres actifs (dont 207 actions de M.________
SA et participations diverses) cédés. A.________ considère que les comptes de B.________
SA sont faux depuis 2002, de sorte que les estimations des titres de cette
société le seraient également. Le 6 juin 2012, elle a complété sa réclamation;
elle fait valoir qu’il lui est indispensable d’obtenir au préalable les trois
documents réclamés par son conseil à C.________ SA le 9 septembre 2010 pour
obtenir la valeur fiscale des actions qu’elle détient.
Le 7 juin 2012, l’office d’impôt a proposé à A.________ de
retenir comme valeur des actions, l’estimation des titres au 31 décembre 2009,
soit 173'040 francs. A.________ a refusé cette proposition, se référant à la
lettre de son conseil du 9 septembre 2010 à B.________ SA. Le 18 juin 2012,
elle a été entendue dans les locaux de l’office d’impôt. Sa réclamation,
maintenue, a été transmise à l’Administration cantonale des impôts (ci-après:
ACI) comme objet de sa compétence. Le 28 mai 2013, l’ACI a proposé à A.________
de retenir comme fortune imposable un montant de 443'000 fr., dont 173'040 fr.
pour la valeur des cent actions de B.________ SA; elle lui a rappelé qu’en
l’absence de constatation dans une décision de justice, il lui était impossible
de modifier les estimations arrêtées sur la base de documents remis, lesquels
bénéficient de la présomption d’exactitude. Le 2 juin 2013, A.________ a
maintenu sa réclamation, que l’ACI a rejetée le 12 novembre 2013.
C. A.________ a recouru contre cette dernière
décision; ses conclusions sont les suivantes:
"(…)
1. La décision du 12 novembre 2013 est rejetée.
2. En conséquence, l’Administration cantonale des
impôts réclamera les informations utiles à B.________
SA et fournira des nouvelles valeurs vénales et fiscales à A.________
pour ses actions de B.________ SA au 31.12.2008 et au
31.12.2009, avec les pièces permettant de comprendre ces
nouvelles valeurs.
3. En conséquence, tous les comptes de D.________
SA pour les années 1999 à 2001 seront conservés par
l’Administration cantonale des impôts."
Le recours que A.________ a interjeté contre cet
arrêt a été déclaré irrecevable par le Tribunal fédéral (arrêt 2C_528/2014 du 2
juin 2014).
B.
Par acte du 4 décembre 2017, A.________ a demandé la révision de l'arrêt
du 29 avril 2014. Elle a invoqué un fait nouveau, en se référant à la
motivation d'un courrier intitulé "Nouvelle détermination des éléments
imposables", que l'Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest
lausannois lui a adressé le 5 septembre 2017 dans la procédure de réclamation
contre la décision de taxation du 30 septembre 2016 relative à la période 2014.
Elle s'est également prévalue de propos tenus par l'avocat Robert Assaël au
sujet de l'affaire Tariq Ramadan et relatés dans le journal "Le
Matin" du 29 novembre 2017. Au terme de sa demande de révision, elle a
pris les conclusions suivantes:
"1. La demande de révision de la décision du 29 avril
2014 est acceptée.
2. En conséquence, les pièces requises seront enfin réclamées
afin de connaître la vérité (voir les pages 7 et 8 de cette demande).
3. En conséquence, les infractions pénales poursuivies
d'office seront dénoncées au Ministère public en indiquant que A.________ est
partie civile.
4. En conséquence, une nouvelle décision sera réalisée.
5. En conséquence, la décision du 12 novembre 2013 sera
rejetée.
6. En conséquence, l'Administration fiscale des impôts
fournira des nouvelles valeurs vénales et fiscales à A.________ pour ses
actions de B.________ SA au 31.12.2008 et au 31.12.2009, avec les pièces
permettant de comprendre ces nouvelles valeurs.
7. En conséquence, tous les comptes de D.________ SA pour les
années 1999 à 2001 seront conservés par l'Administration fiscale des
impôts."
Il n'a pas été requis de déterminations.
C.
La Cour a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
a) La loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD;
RSV 172.36) régit la procédure de révision à ses art. 100 et suivants.
L'autorité compétente est celle qui a rendu le jugement visé (art. 102 LPA-VD).
Lorsqu'une autorité de la juridiction administrative
a déclaré irrecevable un recours, c'est l'autorité qui a traité la cause au
fond qui reste compétente pour traiter une demande de révision de la taxation
entrée en force (Hugo Casanova/Claude-Emmanuel Dubey, in: Commentaire romand,
Impôt fédéral direct, 2e éd., 2017, no 1 ad art. 149 LIFD et no 19
ad art. 148 LIFD, ainsi que la jurisprudence du Tribunal fédéral citée; Peter
Locher, Kommentar zum Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, III. Teil
Art. 102-222 DBG, 2015, no 3 ad art. 149 LIFD).
b) En l'occurrence, le recours que A.________ a
interjeté contre l'arrêt du 29 avril 2014 a été déclaré irrecevable par le
Tribunal fédéral. Il s'ensuit que la Cour de céans est compétente pour traiter
de la demande de révision.
c) Une partie des conclusions prises dans l'acte du
4.
décembre 2017 vont au-delà de ce qui peut être demandé dans le cadre de la
présente requête de révision et sont partant irrecevables. En particulier, l'arrêt
FI.2013.0103, dont la révision est demandée, ne portait pas sur la question de
la dénonciation de prétendues infractions pénales, de sorte que la conclusion
prise sous chiffre 3 est irrecevable. Il en va de même de la conclusion prise
sous chiffre 7, du moment que l'arrêt FI.2013.0103 ne s'est pas non plus
prononcé sur la conservation des comptes de D.________ SA.
2.
a) Les conditions de la révision sont définies aux art. 100 et suivant LPA-VD,
dont la teneur est la suivante:
" Art. 100 - Motifs
1.
Une décision sur recours ou un jugement rendus
en application de la présente loi et entrés en force peuvent être annulés ou
modifiés, sur requête :
a. s'ils ont
été influencés par un crime ou un délit, ou
b. si le
requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait
pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait
pas de raison de se prévaloir à cette époque.
2.
Les faits nouveaux survenus après le prononcé de
la décision ou du jugement ne peuvent donner lieu à une demande de révision.
Art. 101- Délais
1.
La demande de révision doit être déposée dans
les nonante jours dès la découverte du moyen de révision.
2.
Dans le cas mentionné à l'article 100, alinéa 1,
lettre b), le droit de demander la révision se périme en outre par dix ans dès
la notification de la décision ou du jugement visé."
Les motifs de l'art. 100 LPA-VD correspondent à ceux
énoncés aux art. 123 al. 1 et 123 al. 2 let. a de la loi fédérale du 17 juin
2005.
sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110). Ils peuvent par conséquent être
interprétés à la lumière de la jurisprudence du Tribunal fédéral concernant ces
dispositions (cf. arrêt GE.2018.0036 du 5 juin 2018 consid. 2a et les
références citées).
Seuls peuvent être invoqués les faits qui existaient
déjà lorsque l'arrêt a été rendu, mais qui n'ont pas pu être portés à la
connaissance du requérant malgré la diligence de ce dernier (arrêt GE.2018.0036
précité; voir ég. TF 4A.763/2011 du 30 avril 2012 consid. 3.1). La révision ne
permet pas de supprimer une erreur de droit, de bénéficier d'une nouvelle
interprétation, d'une nouvelle pratique, d'obtenir une nouvelle appréciation de
faits connus lors de la décision dont la révision est demandée ou de faire
valoir des faits ou des moyens de preuve qui auraient pu ou dû être invoqués
dans la procédure ordinaire. Elle ne permet pas non plus de rediscuter
l'argumentation juridique contenue dans l'arrêt dont la révision est demandée
(ATF 120 V 131 consid. 3; 111 Ib 211; 98 Ia 572; voir ég. arrêt GE.2018.0036
précité).
b) En l'occurrence, la requérante fonde sa demande
de révision sur le fait que, dans son courrier du 5 septembre 2017, le fisc a
admis "pour la première fois" que "[…] aux termes de la
convention de cession du 19 décembre 2001 (chiffre II), D.________ SA a cédé à F.________
SA les actifs et passifs d'exploitation selon bilan au 31.12.2001 (paragraphe
1); cette cession devait intervenir avec effet au 1er janvier 2002
(paragraphe 2), la valorisation intervenant sur la base du bilan de D.________
SA au 31.12.2001 (paragraphe 3)". La requérante oppose apparemment cette
présentation des faits à celle ressortant de l'arrêt du 29 avril 2014, aux
termes duquel "le 19 décembre 2001, D.________ SA a cédé tous ses actifs
et passifs à F.________ […]".
En argumentant de la sorte, la requérante n'invoque
pas un fait nouveau au sens de l'art. 100 al. 1 let. b LPA-VD, puisque l'existence
et la teneur de la convention du 19 décembre 2001 étaient connues lors du
prononcé de l'arrêt du 29 avril 2014, qui en fait largement état. Elle se
prévaut tout au plus d'une présentation selon elle plus exacte de l'état de
fait par l'Office d'impôt, ce qui ne constitue à l'évidence pas un tel motif de
révision. En réalité, la requérante se plaint d'une imprécision dans la partie
"En fait" de l'arrêt du 29 avril 2014, où, au lieu du passage
précité, il aurait peut-être été plus exact de dire "par convention du 19
décembre 2001, D.________ SA a cédé […]". Le Tribunal de céans n'a quoi
qu'il en soit pas retenu que le transfert avait eu lieu le 19 décembre 2001 –
date qui était celle de la convention –, puisqu'il a relevé plus loin qu'il
"était prévu en outre que la valorisation des éléments transférés à
F.________ au 1er janvier 2002" (termes mis en évidence par la
rédaction) devait intervenir sur la base des résultats au 31 décembre 2001.
Au surplus, les propos tenus par l'avocat Robert
Assaël dans le cadre de l'affaire Tariq Ramadan, où ce pénaliste a rappelé que
les fonctionnaires sont tenus de dénoncer les comportements relevant du droit
pénal dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions, ne
constituent à l'évidence pas non plus un fait nouveau au sens de l'art. 100 al.
1.
let. b et al. 2 LPA-VD: d'une part, l'interview donnée au journal "Le
Matin" est postérieure à l'arrêt du 29 avril 2014 et, d'autre part, il ne
s'agit pas d'un fait important en lien avec l'objet du litige dans la cause
FI.2013.0103, à savoir la fixation de la valeur fiscale des actions de la
requérante.
Manifestement mal fondée, la requête de révision
doit être rejetée, dans la mesure où elle est recevable.
3.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet de la
requête de révision, dans la mesure où elle est recevable. Le présent arrêt
sera rendu sans frais, bien que la requérante succombe (cf. art. 118 al. 2 CPC,
applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, art. 50, 91 et 99 LPA-VD).
L’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (cf. art. 55 al. 1, 91 et
99.
LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
La demande de révision déposée le 4 décembre 2017 à l'encontre de
l'arrêt FI.2013.0103 du 29 avril 2014 est rejetée, dans la mesure où elle est
recevable.
II.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 28 novembre 2018
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.