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Décision

FI.2017.0152

CDAP - FI.2017.0152 - 2018-11-28 - A.________/Administration cantonale des impôts, Office d'impôt des districts de la Riviera-Pays-d'Enhaut & Lavaux-Oron

28 novembre 2018Français16 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Par arrêt du 29 avril 2014 rendu dans la cause FI.2013.0103, la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal a rejeté le recours

interjeté par A.________ contre la décision sur réclamation par laquelle la

fortune imposable de celle-ci avait été fixée pour la période fiscale 2009 à

443'000 fr., dont 173'040 fr. correspondant à la valeur fiscale de cent actions

de la société B.________ SA. Les faits suivants avaient alors été retenus:

"(…)

A. C.________ était actionnaire majoritaire et

président du conseil d’administration de D.________ SA, à Lausanne, dont le but

était: opérations immobilières; rénovation d'immeubles. En vue de planifier sa

succession, C.________ avait émis le vœu de transmettre les activités de

gérance et de courtage immobilier de D.________ SA à son fils, E.________,

administrateur délégué, qui dirigeait celle-ci depuis plusieurs années. Le 19

décembre 2001, D.________ a cédé tous ses actifs et passifs à F.________, à

Lausanne, dont G.________ était alors administrateur et E.________, actionnaire

unique, au prix de 870'000 fr. (rapport H.________ SA du 26 août 2001), sur la

base de ses résultats comptables au 31 décembre 2000. Il était prévu en outre

que la valorisation des éléments transférés à F.________ au 1er janvier 2002

intervienne sur la base des résultats de D.________ SA au 31 décembre 2001

(convention de cession, ch. II/3). Le patrimoine cédé à F.________ comprenait

notamment diverses participations, ainsi que l’immeuble 8-10 avenue de ********,

à Lausanne (ibid., ch. II/7). Le même jour, D.________ SA a modifié sa raison

sociale pour devenir B.________ SA, dont le but est l’acquisition et gestion de

participations, et F.________ a modifié la sienne en D.________ SA, avec pour

but: opérations immobilières; rénovation et transformation d'immeubles.

C.________, décédé le 5 juin 2003, avait épousé en secondes

noces la mère de A.________. Cette dernière, sa sœur, I.________, et sa

demi-sœur, J.________, ont rejoint E.________ au conseil d’administration de B.________

SA le 11 novembre 2003. Depuis lors, A.________ est régulièrement intervenue

auprès de E.________, en vain au demeurant, aux fins de savoir dans quelles

conditions les actifs de B.________ (ex-D.________ SA) avaient été évalués puis

transférés dans D.________ SA (ex-F.________). A.________, sa sœur et sa

demi-sœur ne siègent plus au conseil d’administration de B.________ SA depuis

le 8 août 2006. A.________ a saisi le Juge d’instruction de deux plaintes

pénales successives, les 13 octobre 2007 et 28 juin 2008, contre sa mère, K.________,

et contre E.________, pour escroquerie. Le juge d’instruction a opposé un refus

de suivre à ces deux plaintes, ordonnance confirmée par le Tribunal

d’accusation (arrêt du 26 août 2008), puis par le Tribunal fédéral (ATF

6B_961/2008 du 10 mars 2009). Le 20 octobre 2009, A.________ a porté plainte

contre divers intervenants dans le cadre de la succession de son beau-père,

pour escroquerie; le refus du juge d’instruction de suivre cette troisième

plainte a été confirmé par le Tribunal d’accusation (arrêt du 3 février 2010).

Dans le cadre de la succession de C.________, les actions de B.________

SA ont été estimées à 2'762'000 fr. (rapport L.________ du 14 août 2007). Le 17

juin 2008, A.________ a reçu en legs 10% des actions de B.________ SA, soit le

certificat n° 3 valant cent actions au porteur d’une valeur nominale de 250

francs. Pour le règlement de l’impôt sur les successions, il a été pris en

compte une valeur de 144'800 fr. pour ce lot d’actions. Le 11 août 2008, A.________

s’est vue proposer par D.________ SA le rachat de son lot d’actions à

concurrence de 276'200 francs, ce qu’elle a refusé, estimant en substance

qu’elle n’avait pas reçu son legs à sa véritable valeur. Depuis lors, elle

refuse d’approuver les comptes de B.________ SA, dont elle a vainement requis

le contrôle spécial auprès du Président du Tribunal d’arrondissement de

Lausanne (jugement du 27 janvier 2010). Dans le cadre d’un procès civil

l’opposant, devant cette même juridiction, à son précédent conseil, A.________

a requis en vain, le 3 septembre 2010, que B.________ SA produise le contenu du

portefeuille de titres détenu par ex-D.________ SA au 31 décembre 2001, le

détail du compte de participations de cette dernière à la même date, ainsi que

l’évaluation des biens repris, toujours à la même date. A plusieurs reprises,

elle s’est adressée au Conseiller d’Etat N.________, ainsi qu’à l’Inspection

fiscale, pour dénoncer une sous-évaluation des actifs de la succession de C.________

et une soustraction d’impôt de la part de B.________ SA.

B. Le 11 octobre 2010, A.________ a déclaré pour la

période fiscale 2009 un revenu imposable nul et une fortune imposable de

471'000 francs. Sur l’état des titres joint à sa déclaration, elle a mentionné

les cent actions de B.________ SA au cours de 2'009 fr. par actions, soit

200'900 francs. Le 23 avril 2012, l’Office d'impôt des districts de la Riviera-Pays

d’Enhaut et Lavaux-Oron (ci-après: l’office d’impôt) a arrêté pour la période

2009 à zéro franc le revenu imposable de A.________ et sa fortune imposable, à

556'000 fr., dont la valeur des titres B.________ SA corrigée à 285'950 francs

(estimation des titres au 31 décembre 2008).

Le 1er mai 2012, A.________ a formé une réclamation contre

cette décision de taxation, au motif que toutes les estimations fiscales

qu’elle a reçues depuis 2008 concernant son lot d’actions de B.________ SA

seraient fausses; elle fait valoir en substance que le montant de la cession

des actifs et passifs d’ex-D.________ SA à ex-F.________, 870'000 fr., tel

qu’il ressort de la convention du 19 décembre 2001, était provisoire et que ce

montant ne tiendrait aucun compte d’autres actifs (dont 207 actions de M.________

SA et participations diverses) cédés. A.________ considère que les comptes de B.________

SA sont faux depuis 2002, de sorte que les estimations des titres de cette

société le seraient également. Le 6 juin 2012, elle a complété sa réclamation;

elle fait valoir qu’il lui est indispensable d’obtenir au préalable les trois

documents réclamés par son conseil à C.________ SA le 9 septembre 2010 pour

obtenir la valeur fiscale des actions qu’elle détient.

Le 7 juin 2012, l’office d’impôt a proposé à A.________ de

retenir comme valeur des actions, l’estimation des titres au 31 décembre 2009,

soit 173'040 francs. A.________ a refusé cette proposition, se référant à la

lettre de son conseil du 9 septembre 2010 à B.________ SA. Le 18 juin 2012,

elle a été entendue dans les locaux de l’office d’impôt. Sa réclamation,

maintenue, a été transmise à l’Administration cantonale des impôts (ci-après:

ACI) comme objet de sa compétence. Le 28 mai 2013, l’ACI a proposé à A.________

de retenir comme fortune imposable un montant de 443'000 fr., dont 173'040 fr.

pour la valeur des cent actions de B.________ SA; elle lui a rappelé qu’en

l’absence de constatation dans une décision de justice, il lui était impossible

de modifier les estimations arrêtées sur la base de documents remis, lesquels

bénéficient de la présomption d’exactitude. Le 2 juin 2013, A.________ a

maintenu sa réclamation, que l’ACI a rejetée le 12 novembre 2013.

C. A.________ a recouru contre cette dernière

décision; ses conclusions sont les suivantes:

"(…)

1. La décision du 12 novembre 2013 est rejetée.

2. En conséquence, l’Administration cantonale des

impôts réclamera les informations utiles à B.________

SA et fournira des nouvelles valeurs vénales et fiscales à A.________

pour ses actions de B.________ SA au 31.12.2008 et au

31.12.2009, avec les pièces permettant de comprendre ces

nouvelles valeurs.

3. En conséquence, tous les comptes de D.________

SA pour les années 1999 à 2001 seront conservés par

l’Administration cantonale des impôts."

Le recours que A.________ a interjeté contre cet

arrêt a été déclaré irrecevable par le Tribunal fédéral (arrêt 2C_528/2014 du 2

juin 2014).

B.

Par acte du 4 décembre 2017, A.________ a demandé la révision de l'arrêt

du 29 avril 2014. Elle a invoqué un fait nouveau, en se référant à la

motivation d'un courrier intitulé "Nouvelle détermination des éléments

imposables", que l'Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest

lausannois lui a adressé le 5 septembre 2017 dans la procédure de réclamation

contre la décision de taxation du 30 septembre 2016 relative à la période 2014.

Elle s'est également prévalue de propos tenus par l'avocat Robert Assaël au

sujet de l'affaire Tariq Ramadan et relatés dans le journal "Le

Matin" du 29 novembre 2017. Au terme de sa demande de révision, elle a

pris les conclusions suivantes:

"1. La demande de révision de la décision du 29 avril

2014 est acceptée.

2. En conséquence, les pièces requises seront enfin réclamées

afin de connaître la vérité (voir les pages 7 et 8 de cette demande).

3. En conséquence, les infractions pénales poursuivies

d'office seront dénoncées au Ministère public en indiquant que A.________ est

partie civile.

4. En conséquence, une nouvelle décision sera réalisée.

5. En conséquence, la décision du 12 novembre 2013 sera

rejetée.

6. En conséquence, l'Administration fiscale des impôts

fournira des nouvelles valeurs vénales et fiscales à A.________ pour ses

actions de B.________ SA au 31.12.2008 et au 31.12.2009, avec les pièces

permettant de comprendre ces nouvelles valeurs.

7. En conséquence, tous les comptes de D.________ SA pour les

années 1999 à 2001 seront conservés par l'Administration fiscale des

impôts."

Il n'a pas été requis de déterminations.

C.

La Cour a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) La loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD;

RSV 172.36) régit la procédure de révision à ses art. 100 et suivants.

L'autorité compétente est celle qui a rendu le jugement visé (art. 102 LPA-VD).

Lorsqu'une autorité de la juridiction administrative

a déclaré irrecevable un recours, c'est l'autorité qui a traité la cause au

fond qui reste compétente pour traiter une demande de révision de la taxation

entrée en force (Hugo Casanova/Claude-Emmanuel Dubey, in: Commentaire romand,

Impôt fédéral direct, 2e éd., 2017, no 1 ad art. 149 LIFD et no 19

ad art. 148 LIFD, ainsi que la jurisprudence du Tribunal fédéral citée; Peter

Locher, Kommentar zum Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, III. Teil

Art. 102-222 DBG, 2015, no 3 ad art. 149 LIFD).

b) En l'occurrence, le recours que A.________ a

interjeté contre l'arrêt du 29 avril 2014 a été déclaré irrecevable par le

Tribunal fédéral. Il s'ensuit que la Cour de céans est compétente pour traiter

de la demande de révision.

c) Une partie des conclusions prises dans l'acte du

4.

décembre 2017 vont au-delà de ce qui peut être demandé dans le cadre de la

présente requête de révision et sont partant irrecevables. En particulier, l'arrêt

FI.2013.0103, dont la révision est demandée, ne portait pas sur la question de

la dénonciation de prétendues infractions pénales, de sorte que la conclusion

prise sous chiffre 3 est irrecevable. Il en va de même de la conclusion prise

sous chiffre 7, du moment que l'arrêt FI.2013.0103 ne s'est pas non plus

prononcé sur la conservation des comptes de D.________ SA.

2.

a) Les conditions de la révision sont définies aux art. 100 et suivant LPA-VD,

dont la teneur est la suivante:

" Art. 100 - Motifs

1.

Une décision sur recours ou un jugement rendus

en application de la présente loi et entrés en force peuvent être annulés ou

modifiés, sur requête :

a. s'ils ont

été influencés par un crime ou un délit, ou

b. si le

requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait

pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait

pas de raison de se prévaloir à cette époque.

2.

Les faits nouveaux survenus après le prononcé de

la décision ou du jugement ne peuvent donner lieu à une demande de révision.

Art. 101- Délais

1.

La demande de révision doit être déposée dans

les nonante jours dès la découverte du moyen de révision.

2.

Dans le cas mentionné à l'article 100, alinéa 1,

lettre b), le droit de demander la révision se périme en outre par dix ans dès

la notification de la décision ou du jugement visé."

Les motifs de l'art. 100 LPA-VD correspondent à ceux

énoncés aux art. 123 al. 1 et 123 al. 2 let. a de la loi fédérale du 17 juin

2005.

sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110). Ils peuvent par conséquent être

interprétés à la lumière de la jurisprudence du Tribunal fédéral concernant ces

dispositions (cf. arrêt GE.2018.0036 du 5 juin 2018 consid. 2a et les

références citées).

Seuls peuvent être invoqués les faits qui existaient

déjà lorsque l'arrêt a été rendu, mais qui n'ont pas pu être portés à la

connaissance du requérant malgré la diligence de ce dernier (arrêt GE.2018.0036

précité; voir ég. TF 4A.763/2011 du 30 avril 2012 consid. 3.1). La révision ne

permet pas de supprimer une erreur de droit, de bénéficier d'une nouvelle

interprétation, d'une nouvelle pratique, d'obtenir une nouvelle appréciation de

faits connus lors de la décision dont la révision est demandée ou de faire

valoir des faits ou des moyens de preuve qui auraient pu ou dû être invoqués

dans la procédure ordinaire. Elle ne permet pas non plus de rediscuter

l'argumentation juridique contenue dans l'arrêt dont la révision est demandée

(ATF 120 V 131 consid. 3; 111 Ib 211; 98 Ia 572; voir ég. arrêt GE.2018.0036

précité).

b) En l'occurrence, la requérante fonde sa demande

de révision sur le fait que, dans son courrier du 5 septembre 2017, le fisc a

admis "pour la première fois" que "[…] aux termes de la

convention de cession du 19 décembre 2001 (chiffre II), D.________ SA a cédé à F.________

SA les actifs et passifs d'exploitation selon bilan au 31.12.2001 (paragraphe

1); cette cession devait intervenir avec effet au 1er janvier 2002

(paragraphe 2), la valorisation intervenant sur la base du bilan de D.________

SA au 31.12.2001 (paragraphe 3)". La requérante oppose apparemment cette

présentation des faits à celle ressortant de l'arrêt du 29 avril 2014, aux

termes duquel "le 19 décembre 2001, D.________ SA a cédé tous ses actifs

et passifs à F.________ […]".

En argumentant de la sorte, la requérante n'invoque

pas un fait nouveau au sens de l'art. 100 al. 1 let. b LPA-VD, puisque l'existence

et la teneur de la convention du 19 décembre 2001 étaient connues lors du

prononcé de l'arrêt du 29 avril 2014, qui en fait largement état. Elle se

prévaut tout au plus d'une présentation selon elle plus exacte de l'état de

fait par l'Office d'impôt, ce qui ne constitue à l'évidence pas un tel motif de

révision. En réalité, la requérante se plaint d'une imprécision dans la partie

"En fait" de l'arrêt du 29 avril 2014, où, au lieu du passage

précité, il aurait peut-être été plus exact de dire "par convention du 19

décembre 2001, D.________ SA a cédé […]". Le Tribunal de céans n'a quoi

qu'il en soit pas retenu que le transfert avait eu lieu le 19 décembre 2001 –

date qui était celle de la convention –, puisqu'il a relevé plus loin qu'il

"était prévu en outre que la valorisation des éléments transférés à

F.________ au 1er janvier 2002" (termes mis en évidence par la

rédaction) devait intervenir sur la base des résultats au 31 décembre 2001.

Au surplus, les propos tenus par l'avocat Robert

Assaël dans le cadre de l'affaire Tariq Ramadan, où ce pénaliste a rappelé que

les fonctionnaires sont tenus de dénoncer les comportements relevant du droit

pénal dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions, ne

constituent à l'évidence pas non plus un fait nouveau au sens de l'art. 100 al.

1.

let. b et al. 2 LPA-VD: d'une part, l'interview donnée au journal "Le

Matin" est postérieure à l'arrêt du 29 avril 2014 et, d'autre part, il ne

s'agit pas d'un fait important en lien avec l'objet du litige dans la cause

FI.2013.0103, à savoir la fixation de la valeur fiscale des actions de la

requérante.

Manifestement mal fondée, la requête de révision

doit être rejetée, dans la mesure où elle est recevable.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet de la

requête de révision, dans la mesure où elle est recevable. Le présent arrêt

sera rendu sans frais, bien que la requérante succombe (cf. art. 118 al. 2 CPC,

applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, art. 50, 91 et 99 LPA-VD).

L’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (cf. art. 55 al. 1, 91 et

99.

LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

La demande de révision déposée le 4 décembre 2017 à l'encontre de

l'arrêt FI.2013.0103 du 29 avril 2014 est rejetée, dans la mesure où elle est

recevable.

II.

Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 28 novembre 2018

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.