FI.2017.0154
CDAP - FI.2017.0154 - 2018-06-14 - A._____, B._____/Service de la consommation et des affaires vétérinaires
14 juin 2018Français12 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 14 juin 2018
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Nicolas Perrigault et M. Cédric Stucker, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourants
1.
A.________, à ********,
2.
B.________, à ********,
Autorité intimée
Service de la consommation et des
affaires vétérinaires, Affaires vétérinaires,
Objet
Taxe ou émolument
cantonal (sauf véhicules)
Recours A.________ et B.________ c/ décision du Service de
la consommation et des affaires vétérinaires du 26 octobre 2017 (séquestre
préventif et confiscation de reptiles; frais de fourrière et émolument de
décision; prix de revente des reptiles) Dossier joint : FI.2017.0155
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Dans le cadre d'une perquisition effectuée le 1er mars 2017
au domicile de A.________, dans lequel le cousin de ce dernier, B.________,
vivait également, la Gendarmerie de ******** a découvert une soixantaine de
reptiles, dont plusieurs vénimeux. Elle a contacté le responsable de la
protection des animaux du Service de la consommation et des affaires
vétérinaires (SCAV), qui s'est rendu sur place avec un expert en reptiles.
Selon leurs constats, les reptiles étaient détenus dans des conditions ne
respectant pas les exigences légales en matière de protection des animaux. Les
manquements suivants ont notamment été répertoriés: absence ou insuffisance de
lumière, non respect des exigences légales en termes de dimensions des
terrariums; absence de lampe UV; absence de substrat adapté. A.________, qui
était présent, leur a confié qu'il faisait du commerce avec les reptiles
découverts, vendant entre quinze et vingt serpents par an et pratiquant en
outre des échanges. Il a également reconnu qu'il ne disposait pas de
l'autorisation requise pour la détention d'animaux sauvages, dont les serpents venimeux
font partie.
Par décision du même jour, le Véterinaire cantonal a
ordonné le séquestre préventif des reptiles découverts et leur placement auprès
de C.________, expert reconnu faisant office de fourrière pour reptiles; il a
également imparti à A.________ un délai au 6 mars 2017 pour s'acquitter d'un
montant de 8'700 fr. à titre d'avance sur les frais de fourrière, à défaut de
quoi les reptiles seraient confisqués en vue de leur replacement.
Lors de son audition par la gendarmerie le 1er
mars 2017, A.________ a expliqué que les reptiles découverts lors de la perquisition
lui appartenaient tous. Interrogé également, B.________, en contradiction avec
les déclarations de son cousin, a indiqué qu'il était propriétaire et co-propriétaire
d'une partie des reptiles en question. Une liste a pu être établie sur la base
de ses explications. Il en ressort que sur les 59 reptiles séquestrés, douze
sont propriété de A.________, un propriété de B.________ et quarante-six
copropriété des deux.
B.
Le 6 mars 2017, A.________ a recouru contre la décision de séquestre
préventif du 1er mars 2017 devant la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal (CDAP).
Constatant que A.________ n'avait pas payé l'avance
requise pour le paiement des frais de fourrière dans le délai imparti, le
Vétérinaire cantonal, par décision du 9 mars 2017, a ordonné la confiscation en
vue de leur replacement des reptiles séquestrés préventivement.
Compte tenu de cette nouvelle décision, le recours
contre la décision de séquestre préventif du 1er mars 2017 est
devenu sans objet, ce que la CDAP a constaté par décision de radiation du rôle
du 3 mai 2017 (cause GE.2017.0036).
C.
Dans l'intervalle, constatant que B.________, dans le cadre de son
audition par la gendarmerie, revendiquait des droits sur une partie des
reptiles confisqués, le Vétérinaire cantonal, par décision du 10 mars 2017, a imparti
à l'intéressé, dans la perspective de la remise sous séquestre préventif des
reptiles en question, un délai au 15 mars 2017 pour s'acquitter d'une avance sur
les frais de fourrière (dont le montant variait en fonction de la variante
choisie).
Faute de paiement dans le délai imparti, le
Vétérinaire cantonal, par décision du 17 mars 2017, a confirmé la confiscation
des reptiles, sur lesquels B.________ revendiquait des droits.
D.
Les reptiles ont été définitivement replacés le 27 juin 2017, faute de
repreneur trouvé jusqu'ici, certains ayant été vendus pour un montant total de
5'650 fr. selon le décompte établi par C.________. Ils sont ainsi restés en
fourrière pendant 118 jours (du 1er mars au 27 juin 2017).
E.
Par décision du 26 octobre 2017, le Vétérinaire cantonal a fixé les
frais occasionnés par le contrôle du 1er mars 2017, la décision de
séquestre du même jour et les opérations subséquentes à 17'955 fr., soit 1'185
fr. 30 de frais de transport et 16'769 fr. 70 de frais de fourrière; il
les a répartis comme il suit: 10'183 fr. 55 à charge de A.________, 1'734 fr.
75 à charge de B.________ et 7'236 fr. 65 à charge de A.________ et B.________ solidairement
entre eux. Il a précisé que C.________ avait renoncé aux frais de fourrière
pour la période allant du 1er mai au 27 juin 2017 se contentant du
produit de la vente de certaines reptiles durant cette période, soit 5'650
francs. S'agissant de la clé de répartition, il s'est fondé pour l'essentiel
sur les parts de propriété de chacun (détention seule ou co-détention).
F.
Par actes séparés du 1er décembre 2017, A.________ et B.________
ont recouru contre cette décision devant la CDAP. A.________ reproche en
substance à l'autorité intimée de l'avoir spolié et d'avoir bradé ses reptiles
à des "amis voleurs". Il réclame des dommages-intérêts à hauteur d'un
montant de 19'920 francs. B.________, pour sa part, conteste devoir payer des
montants disproportionnés pour des animaux séquestrés à tort et dont la plupart
ne lui appartenait pas.
A réception des avances de frais, les causes ont été
jointes.
Dans sa réponse du 16 janvier 2018, l'autorité
intimée a conclu au rejet des recours.
Invités à déposer un mémoire complémentaire, les
recourants n'ont pas procédé.
La cour a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposés dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV
173.
), les recours sont intervenus en temps utile. Ils respectent au surplus
les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD. Il convient dès lors
d'entrer en matière.
2.
Le litige porte uniquement sur la fixation des frais occasionnés par le
contrôle du 1er mars 2017, la décision de séquestre du même jour et
les opérations subséquentes, ainsi que leur répartition entre les recourants.
La question du bien-fondé du séquestre opéré et de
la confiscation des animaux, propriété des recourants, sort du cadre de la
décision attaquée. Il n'y pas lieu de revenir sur ces points, qui ont fait
l'objet de décisions définitives et exécutoires depuis plus d'une année.
Les griefs soulevés à cet égard par les recourants,
notamment par A.________ qui se plaint d'avoir été "volé" par
l'autorité intimée, sont dès lors irrecevables.
3.
a) Aux termes de l'art. 24 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005
sur la protection des animaux (LPA; RS 455), l'autorité compétente intervient
immédiatement lorsqu'il est constaté que des animaux sont négligés ou que leurs
conditions de détention sont totalement inappropriées. Elle peut les séquestrer
préventivement et leur fournir un gîte approprié, aux frais du détenteur; si
nécessaire, elle fait vendre ou mettre à mort les animaux. A cet effet, elle
peut faire appel aux organes de police.
L'art. 24 al. 2 LPA précise que le produit de la
vente de l'animal revient à son détenteur, après déduction des frais de
procédure. L'art. 20 al. 1 de la loi vaudoise d'application de la législation
fédérale sur la protection des animaux (LVLPA; RSV 922.05) reprend ce principe
en disposant que les frais de mise en fourrière sont à la charge du détenteur
de l'animal.
L'art. 24 LVLPA prévoit encore que le service en
charge des affaires vétérinaires peut percevoir des émoluments, de 20 fr. à
5'000 fr., pour toute opération ou décision prise en application de la loi et qu'en
règle générale, les émolument et les frais sont mis à la charge de la partie
qui requiert ou provoque la décision (al. 1 et 5).
b) En l'espèce, les recourants, singulièrement A.________,
reprochent à l'autorité intimée d'avoir bradé leurs animaux.
Il est possible que les reptiles avaient
intrinsèquement une valeur supérieure, voire même sensiblement supérieure, au
produit de la vente réalisée. Toutefois, comme l'autorité intimée le relève, la
vente d'un nombre important de reptiles sur une période limitée est par
principe compliquée. Le marché des personnes intéressées est en effet restreint
et une concurrence certaine existe du fait d'élevages privés toujours plus
nombreux et des possibilités d'importation toujours plus aisées, conduisant à
une baisse des prix. Comme l'autorité intimée le relève également, la
maltraitance subie par les animaux en question et constatée à l'occasion du
contrôle du 1er mars 2017 est par ailleurs source de méfiance pour
de potentiels acheteurs qui doutent d'emblée de la bonne santé des animaux et
de la qualité de l'investissement qu'ils pourraient faire.
Constatant d'une part que les reptiles ne se
vendaient pas rapidement et que d'autre part les frais de fourrière ne
cessaient de croître, l'autorité intimée a pris la décision de mettre fin à
l'opération de vente le 27 juin 2017 et de replacer les reptiles auprès de C.________,
qui acceptait de les reprendre sans facturer les frais de fourrière excédant le
produit des ventes intervenues durant la période du 1er mai au 27
juin 2017, se contentant du montant de 5'650 fr. réalisé. Cette décision –
pragmatique – échappe à la critique. Elle tient compte des différents intérêts
en cause, notamment les intérêts financiers des recourants et l'intérêt public
lié au risque pour l'Etat de devoir prendre à sa charge les frais de fourrière
en raison de la solvabilité douteuse des recourants. On ne saurait non plus
reprocher à l'autorité intimée d'avoir attendu l'issue de la procédure de
recours contre la décision de séquestre préventif avant d'entreprendre les
opérations en vue du replacement ou de la vente des animaux confisqués. Cette
décision préservait en effet les droits de la défense de A.________, qui
s'était opposé au séquestre.
S'agissant de la répartition des frais, elle n'est
formellement contestée que par B.________, qui refuse de payer des montants
disproportionnés pour des animaux dont la plupart ne lui appartenait pas. La
liste a pourtant été établie sur la base des propres explications fournies par
l'intéressé à la gendarmerie. Il semble s'être rétracté. Il n'y a toutefois pas
lieu de s'écarter des premières déclarations de B.________. Comme le tribunal
de céans l'a rappelé à plusieurs reprises, l’expérience montre que les
premières déclarations des parties sont plus proches de la vérité que celles
faites ultérieurement, dans le cadre d'une procédure contentieuse dont l'issue
pourrait mettre en péril des intérêts cas échéant importants, ce dont les
intéressés ont entre-temps pris conscience (arrêts PE.2017.0085 du 24 juillet 2017
consid. 3; PE.2016.0321 du 15 juin 2017 consid. 5b; PE.2015.0203 du 21 mars
2016.
consid. 2a et les références citées; cf. aussi pour la jurisprudence des
premières déclarations ATF 121 V 47 consid. 2a). Pour le reste, le calcul
effectué, s'il apparaît à certains égards schématique, notamment dans le choix
de partir d'un prix moyen par jour appliqué à tous les reptiles sans tenir
compte de la vente échelonnée de certains d'entre eux, n'en demeure pas moins
admissible au regard des particularités du cas d'espèce et notamment du grand
nombre d'animaux qu'il fallait replacer ou vendre.
La décision attaquée ne viole ainsi pas le droit, ni
ne procède d'un abus du pouvoir d'appréciation.
4.
Dans son recours, A.________ réclame en outre un montant en réparation
du dommage prétendument causé par les décisions de l'autorité intimée. De
telles conclusions sont irrecevables. La CDAP n'est en effet pas compétente
pour statuer sur des prétentions en dommages-intérêts, qui doivent être
invoquées devant les autorités civiles dans le cadre d'une action en
responsabilité contre l'Etat (art. 14 de la loi vaudoise du 16 mai 1961 sur la
responsabilité de l'Etat, des communes et de leurs agents – LRECA; RSV 170.11).
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet des recours et à la
confirmation de la décision attaquée.
Les frais de justice sont mis à la charge des
recourants, qui succombent (art. 49 al. 1 LPA-VD). Ils sont arrêtés à 1'500 fr.
compte tenu de la valeur litigieuse (art. 2 du tarif des frais judiciaires et
des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 – TFJDA; RSV 173.36.5.1)
et répartis entre les recourants à raison de 1'000 fr. pour A.________ et de
500.
fr. pour B.________.
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1
a contrario LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Les recours sont rejetés, dans la mesure où ils sont recevables.
II.
La décision du Vétérinaire cantonal du 26 octobre 2017 est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de A.________.
IV.
Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge
de B.________.
V.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 14 juin 2018
La
présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.