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Décision

FI.2017.0154

CDAP - FI.2017.0154 - 2018-06-14 - A._____, B._____/Service de la consommation et des affaires vétérinaires

14 juin 2018Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Dans le cadre d'une perquisition effectuée le 1er mars 2017

au domicile de A.________, dans lequel le cousin de ce dernier, B.________,

vivait également, la Gendarmerie de ******** a découvert une soixantaine de

reptiles, dont plusieurs vénimeux. Elle a contacté le responsable de la

protection des animaux du Service de la consommation et des affaires

vétérinaires (SCAV), qui s'est rendu sur place avec un expert en reptiles.

Selon leurs constats, les reptiles étaient détenus dans des conditions ne

respectant pas les exigences légales en matière de protection des animaux. Les

manquements suivants ont notamment été répertoriés: absence ou insuffisance de

lumière, non respect des exigences légales en termes de dimensions des

terrariums; absence de lampe UV; absence de substrat adapté. A.________, qui

était présent, leur a confié qu'il faisait du commerce avec les reptiles

découverts, vendant entre quinze et vingt serpents par an et pratiquant en

outre des échanges. Il a également reconnu qu'il ne disposait pas de

l'autorisation requise pour la détention d'animaux sauvages, dont les serpents venimeux

font partie.

Par décision du même jour, le Véterinaire cantonal a

ordonné le séquestre préventif des reptiles découverts et leur placement auprès

de C.________, expert reconnu faisant office de fourrière pour reptiles; il a

également imparti à A.________ un délai au 6 mars 2017 pour s'acquitter d'un

montant de 8'700 fr. à titre d'avance sur les frais de fourrière, à défaut de

quoi les reptiles seraient confisqués en vue de leur replacement.

Lors de son audition par la gendarmerie le 1er

mars 2017, A.________ a expliqué que les reptiles découverts lors de la perquisition

lui appartenaient tous. Interrogé également, B.________, en contradiction avec

les déclarations de son cousin, a indiqué qu'il était propriétaire et co-propriétaire

d'une partie des reptiles en question. Une liste a pu être établie sur la base

de ses explications. Il en ressort que sur les 59 reptiles séquestrés, douze

sont propriété de A.________, un propriété de B.________ et quarante-six

copropriété des deux.

B.

Le 6 mars 2017, A.________ a recouru contre la décision de séquestre

préventif du 1er mars 2017 devant la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal (CDAP).

Constatant que A.________ n'avait pas payé l'avance

requise pour le paiement des frais de fourrière dans le délai imparti, le

Vétérinaire cantonal, par décision du 9 mars 2017, a ordonné la confiscation en

vue de leur replacement des reptiles séquestrés préventivement.

Compte tenu de cette nouvelle décision, le recours

contre la décision de séquestre préventif du 1er mars 2017 est

devenu sans objet, ce que la CDAP a constaté par décision de radiation du rôle

du 3 mai 2017 (cause GE.2017.0036).

C.

Dans l'intervalle, constatant que B.________, dans le cadre de son

audition par la gendarmerie, revendiquait des droits sur une partie des

reptiles confisqués, le Vétérinaire cantonal, par décision du 10 mars 2017, a imparti

à l'intéressé, dans la perspective de la remise sous séquestre préventif des

reptiles en question, un délai au 15 mars 2017 pour s'acquitter d'une avance sur

les frais de fourrière (dont le montant variait en fonction de la variante

choisie).

Faute de paiement dans le délai imparti, le

Vétérinaire cantonal, par décision du 17 mars 2017, a confirmé la confiscation

des reptiles, sur lesquels B.________ revendiquait des droits.

D.

Les reptiles ont été définitivement replacés le 27 juin 2017, faute de

repreneur trouvé jusqu'ici, certains ayant été vendus pour un montant total de

5'650 fr. selon le décompte établi par C.________. Ils sont ainsi restés en

fourrière pendant 118 jours (du 1er mars au 27 juin 2017).

E.

Par décision du 26 octobre 2017, le Vétérinaire cantonal a fixé les

frais occasionnés par le contrôle du 1er mars 2017, la décision de

séquestre du même jour et les opérations subséquentes à 17'955 fr., soit 1'185

fr. 30 de frais de transport et 16'769 fr. 70 de frais de fourrière; il

les a répartis comme il suit: 10'183 fr. 55 à charge de A.________, 1'734 fr.

75 à charge de B.________ et 7'236 fr. 65 à charge de A.________ et B.________ solidairement

entre eux. Il a précisé que C.________ avait renoncé aux frais de fourrière

pour la période allant du 1er mai au 27 juin 2017 se contentant du

produit de la vente de certaines reptiles durant cette période, soit 5'650

francs. S'agissant de la clé de répartition, il s'est fondé pour l'essentiel

sur les parts de propriété de chacun (détention seule ou co-détention).

F.

Par actes séparés du 1er décembre 2017, A.________ et B.________

ont recouru contre cette décision devant la CDAP. A.________ reproche en

substance à l'autorité intimée de l'avoir spolié et d'avoir bradé ses reptiles

à des "amis voleurs". Il réclame des dommages-intérêts à hauteur d'un

montant de 19'920 francs. B.________, pour sa part, conteste devoir payer des

montants disproportionnés pour des animaux séquestrés à tort et dont la plupart

ne lui appartenait pas.

A réception des avances de frais, les causes ont été

jointes.

Dans sa réponse du 16 janvier 2018, l'autorité

intimée a conclu au rejet des recours.

Invités à déposer un mémoire complémentaire, les

recourants n'ont pas procédé.

La cour a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposés dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.

), les recours sont intervenus en temps utile. Ils respectent au surplus

les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD. Il convient dès lors

d'entrer en matière.

2.

Le litige porte uniquement sur la fixation des frais occasionnés par le

contrôle du 1er mars 2017, la décision de séquestre du même jour et

les opérations subséquentes, ainsi que leur répartition entre les recourants.

La question du bien-fondé du séquestre opéré et de

la confiscation des animaux, propriété des recourants, sort du cadre de la

décision attaquée. Il n'y pas lieu de revenir sur ces points, qui ont fait

l'objet de décisions définitives et exécutoires depuis plus d'une année.

Les griefs soulevés à cet égard par les recourants,

notamment par A.________ qui se plaint d'avoir été "volé" par

l'autorité intimée, sont dès lors irrecevables.

3.

a) Aux termes de l'art. 24 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005

sur la protection des animaux (LPA; RS 455), l'autorité compétente intervient

immédiatement lorsqu'il est constaté que des animaux sont négligés ou que leurs

conditions de détention sont totalement inappropriées. Elle peut les séquestrer

préventivement et leur fournir un gîte approprié, aux frais du détenteur; si

nécessaire, elle fait vendre ou mettre à mort les animaux. A cet effet, elle

peut faire appel aux organes de police.

L'art. 24 al. 2 LPA précise que le produit de la

vente de l'animal revient à son détenteur, après déduction des frais de

procédure. L'art. 20 al. 1 de la loi vaudoise d'application de la législation

fédérale sur la protection des animaux (LVLPA; RSV 922.05) reprend ce principe

en disposant que les frais de mise en fourrière sont à la charge du détenteur

de l'animal.

L'art. 24 LVLPA prévoit encore que le service en

charge des affaires vétérinaires peut percevoir des émoluments, de 20 fr. à

5'000 fr., pour toute opération ou décision prise en application de la loi et qu'en

règle générale, les émolument et les frais sont mis à la charge de la partie

qui requiert ou provoque la décision (al. 1 et 5).

b) En l'espèce, les recourants, singulièrement A.________,

reprochent à l'autorité intimée d'avoir bradé leurs animaux.

Il est possible que les reptiles avaient

intrinsèquement une valeur supérieure, voire même sensiblement supérieure, au

produit de la vente réalisée. Toutefois, comme l'autorité intimée le relève, la

vente d'un nombre important de reptiles sur une période limitée est par

principe compliquée. Le marché des personnes intéressées est en effet restreint

et une concurrence certaine existe du fait d'élevages privés toujours plus

nombreux et des possibilités d'importation toujours plus aisées, conduisant à

une baisse des prix. Comme l'autorité intimée le relève également, la

maltraitance subie par les animaux en question et constatée à l'occasion du

contrôle du 1er mars 2017 est par ailleurs source de méfiance pour

de potentiels acheteurs qui doutent d'emblée de la bonne santé des animaux et

de la qualité de l'investissement qu'ils pourraient faire.

Constatant d'une part que les reptiles ne se

vendaient pas rapidement et que d'autre part les frais de fourrière ne

cessaient de croître, l'autorité intimée a pris la décision de mettre fin à

l'opération de vente le 27 juin 2017 et de replacer les reptiles auprès de C.________,

qui acceptait de les reprendre sans facturer les frais de fourrière excédant le

produit des ventes intervenues durant la période du 1er mai au 27

juin 2017, se contentant du montant de 5'650 fr. réalisé. Cette décision –

pragmatique – échappe à la critique. Elle tient compte des différents intérêts

en cause, notamment les intérêts financiers des recourants et l'intérêt public

lié au risque pour l'Etat de devoir prendre à sa charge les frais de fourrière

en raison de la solvabilité douteuse des recourants. On ne saurait non plus

reprocher à l'autorité intimée d'avoir attendu l'issue de la procédure de

recours contre la décision de séquestre préventif avant d'entreprendre les

opérations en vue du replacement ou de la vente des animaux confisqués. Cette

décision préservait en effet les droits de la défense de A.________, qui

s'était opposé au séquestre.

S'agissant de la répartition des frais, elle n'est

formellement contestée que par B.________, qui refuse de payer des montants

disproportionnés pour des animaux dont la plupart ne lui appartenait pas. La

liste a pourtant été établie sur la base des propres explications fournies par

l'intéressé à la gendarmerie. Il semble s'être rétracté. Il n'y a toutefois pas

lieu de s'écarter des premières déclarations de B.________. Comme le tribunal

de céans l'a rappelé à plusieurs reprises, l’expérience montre que les

premières déclarations des parties sont plus proches de la vérité que celles

faites ultérieurement, dans le cadre d'une procédure contentieuse dont l'issue

pourrait mettre en péril des intérêts cas échéant importants, ce dont les

intéressés ont entre-temps pris conscience (arrêts PE.2017.0085 du 24 juillet 2017

consid. 3; PE.2016.0321 du 15 juin 2017 consid. 5b; PE.2015.0203 du 21 mars

2016.

consid. 2a et les références citées; cf. aussi pour la jurisprudence des

premières déclarations ATF 121 V 47 consid. 2a). Pour le reste, le calcul

effectué, s'il apparaît à certains égards schématique, notamment dans le choix

de partir d'un prix moyen par jour appliqué à tous les reptiles sans tenir

compte de la vente échelonnée de certains d'entre eux, n'en demeure pas moins

admissible au regard des particularités du cas d'espèce et notamment du grand

nombre d'animaux qu'il fallait replacer ou vendre.

La décision attaquée ne viole ainsi pas le droit, ni

ne procède d'un abus du pouvoir d'appréciation.

4.

Dans son recours, A.________ réclame en outre un montant en réparation

du dommage prétendument causé par les décisions de l'autorité intimée. De

telles conclusions sont irrecevables. La CDAP n'est en effet pas compétente

pour statuer sur des prétentions en dommages-intérêts, qui doivent être

invoquées devant les autorités civiles dans le cadre d'une action en

responsabilité contre l'Etat (art. 14 de la loi vaudoise du 16 mai 1961 sur la

responsabilité de l'Etat, des communes et de leurs agents – LRECA; RSV 170.11).

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet des recours et à la

confirmation de la décision attaquée.

Les frais de justice sont mis à la charge des

recourants, qui succombent (art. 49 al. 1 LPA-VD). Ils sont arrêtés à 1'500 fr.

compte tenu de la valeur litigieuse (art. 2 du tarif des frais judiciaires et

des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 – TFJDA; RSV 173.36.5.1)

et répartis entre les recourants à raison de 1'000 fr. pour A.________ et de

500.

fr. pour B.________.

Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1

a contrario LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Les recours sont rejetés, dans la mesure où ils sont recevables.

II.

La décision du Vétérinaire cantonal du 26 octobre 2017 est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de A.________.

IV.

Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge

de B.________.

V.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 14 juin 2018

La

présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.