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Décision

FI.2017.0162

CDAP - FI.2017.0162 - 2018-01-09 - A.________/Office d'impôt du district de Nyon, Administration cantonale des impôts

9 janvier 2018Français6 min

Source vd.ch

Faits

considérant

-

que la loi cantonale du 18 décembre 1934 chargeant le

Conseil d'Etat de fixer, par voie d'arrêtés, les émoluments à percevoir pour

les actes ou décisions émanant du Conseil d'Etat ou de ses départements (LEMO;

RSV 172.55) prévoit, à son art. 1er, que le Conseil d'Etat est

chargé de fixer, par voie d'arrêtés, les émoluments à percevoir pour les actes

ou décisions émanant du Conseil d'Etat ou de ses départements,

-

que le règlement cantonal du 8 janvier 2001 fixant les émoluments

en matière administrative (RE-Adm; RSV 172.55.1) prévoit, à son art. 7 al. 2bis,

la notification d’un émolument de 50 fr. lors de l’envoi d’une sommation de

déposer la déclaration d'impôt des personnes physiques,

-

qu’à teneur de l’art. 140 al. 1 de la loi fédérale du 14 décembre

1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11), le contribuable peut

s'opposer à la décision sur réclamation de l'autorité de taxation en

s'adressant, dans les trente jours à compter de la notification de la décision

attaquée, à une commission de recours indépendante des autorités fiscales,

-

qu’aux termes de l’art. 199 de la loi cantonale du 4 juillet 2000

sur les impôts directs cantonaux (LI; RSV 642.11), le recours au Tribunal

cantonal s'exerce conformément à la loi sur la procédure administrative,

-

que ces deux voies de droit ont trait aux décisions par laquelle

l’autorité compétente arrête les éléments imposables et fixe le montant de

l’impôt,

-

que tel n’est pas le cas de la décision attaquée, qui met à la

charge du contribuable un émolument administratif, lequel est perçu à raison d'un

acte de l'administration dû par l’administré qui a recours à un service public,

que l’activité de l'Etat ait été déployée d’office ou que l’administré l’ait

sollicitée, que l'administré en retire un avantage ou non (cf. Pierre Moor,

Droit administratif, vol. III, Berne 1992, n° 7.2.4.1 p. 364,

Blaise Knapp, Précis de droit administratif, 4ème éd., Bâle 1991,

nos 2777 et 2780 p. 574 s.; Adrian Hungerbühler, Grundsätze des

Kausalabgabenrechts, in: ZBl 2003 p. 508 s. et les références

citées),

-

qu’aux termes de l’art. 92 al. 1 de la loi cantonale du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le Tribunal

cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours

rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune

autre autorité pour en connaître,

-

qu’en procédure de recours

administratif et de recours de droit administratif, le recourant est en

principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 LPA-VD),

-

que l'autorité impartit un délai

à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de

paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur la requête ou

le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),

-

que le délai pour le versement

de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est

versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en

faveur de l'autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD),

-

qu’en l’occurrence, l'avance

requise par avis du 13 décembre 2017 n'a pas été effectuée dans le délai

prescrit à cet effet,

-

que le recourant a été dûment

averti qu’à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré

irrecevable,

-

que le tribunal ne peut ainsi

entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),

-

que dès lors, le recours doit

être déclaré irrecevable et la cause, rayée du rôle,

-

que, hormis dans les cas où la

loi prévoit la gratuité, les autorités peuvent percevoir un émolument et des

débours en recouvrement des frais occasionnés par l'instruction et la

décision (art. 45 LPA-VD),

-

qu’il n’y a pas lieu en

l’espèce de percevoir un émolument, ni d’allouer de dépens.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

Considérants

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 9 janvier 2018

Le

président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.