FI.2017.0162
CDAP - FI.2017.0162 - 2018-01-09 - A.________/Office d'impôt du district de Nyon, Administration cantonale des impôts
9 janvier 2018Français6 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 9 janvier 2018
Composition
M. Guillaume Vianin, président; Mme
Isabelle Guisan et
Mme Mihaela Amoos Piguet, juges; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourant
A.________ à ******** représenté
par B.________, à ********.
Autorité intimée
Office d'impôt du district de Nyon,
à Nyon.
Autorité concernée
Administration cantonale des impôts,
à Lausanne.
Objet
Emolument administratif
Recours A.________ c/ décision de l'Office d'impôt du
district de Nyon (émolument sommation 2017)
La Cour de droit administratif et public:
-
vu la correspondance du 7 décembre 2017, adressée par B.________,
déclarant agir au nom et pour le compte de A.________, à l’Office d’impôt du
district de Nyon, par laquelle ce dernier conteste la décision rendue le 14
novembre 2017 par l'Office d'impôt du district de Nyon, uniquement en ce qu’un émolument
de 50 fr. lui est réclamé suite à la sommation de déposer sa déclaration
d'impôt pour la période fiscale 2016,
-
vu la transmission de cette correspondance, traitée comme un
recours, à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
(CDAP), le 12 décembre 2017, comme objet de sa compétence,
-
vu l’avis du 13 décembre 2017, impartissant au recourant un délai au 3 janvier 2018
pour produire la décision attaquée, avec l’indication que s’il ne donnait pas
suite à cette injonction le recours pourrait être réputé retiré,
-
vu le délai imparti au
recourant, dans le même avis, au 3 janvier 2018 pour effectuer un dépôt
de garantie de 200 fr., sous peine de voir le recours être déclaré irrecevable,
-
vu l’absence de paiement de l’avance de frais requise,
Faits
considérant
-
que la loi cantonale du 18 décembre 1934 chargeant le
Conseil d'Etat de fixer, par voie d'arrêtés, les émoluments à percevoir pour
les actes ou décisions émanant du Conseil d'Etat ou de ses départements (LEMO;
RSV 172.55) prévoit, à son art. 1er, que le Conseil d'Etat est
chargé de fixer, par voie d'arrêtés, les émoluments à percevoir pour les actes
ou décisions émanant du Conseil d'Etat ou de ses départements,
-
que le règlement cantonal du 8 janvier 2001 fixant les émoluments
en matière administrative (RE-Adm; RSV 172.55.1) prévoit, à son art. 7 al. 2bis,
la notification d’un émolument de 50 fr. lors de l’envoi d’une sommation de
déposer la déclaration d'impôt des personnes physiques,
-
qu’à teneur de l’art. 140 al. 1 de la loi fédérale du 14 décembre
1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11), le contribuable peut
s'opposer à la décision sur réclamation de l'autorité de taxation en
s'adressant, dans les trente jours à compter de la notification de la décision
attaquée, à une commission de recours indépendante des autorités fiscales,
-
qu’aux termes de l’art. 199 de la loi cantonale du 4 juillet 2000
sur les impôts directs cantonaux (LI; RSV 642.11), le recours au Tribunal
cantonal s'exerce conformément à la loi sur la procédure administrative,
-
que ces deux voies de droit ont trait aux décisions par laquelle
l’autorité compétente arrête les éléments imposables et fixe le montant de
l’impôt,
-
que tel n’est pas le cas de la décision attaquée, qui met à la
charge du contribuable un émolument administratif, lequel est perçu à raison d'un
acte de l'administration dû par l’administré qui a recours à un service public,
que l’activité de l'Etat ait été déployée d’office ou que l’administré l’ait
sollicitée, que l'administré en retire un avantage ou non (cf. Pierre Moor,
Droit administratif, vol. III, Berne 1992, n° 7.2.4.1 p. 364,
Blaise Knapp, Précis de droit administratif, 4ème éd., Bâle 1991,
nos 2777 et 2780 p. 574 s.; Adrian Hungerbühler, Grundsätze des
Kausalabgabenrechts, in: ZBl 2003 p. 508 s. et les références
citées),
-
qu’aux termes de l’art. 92 al. 1 de la loi cantonale du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le Tribunal
cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours
rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune
autre autorité pour en connaître,
-
qu’en procédure de recours
administratif et de recours de droit administratif, le recourant est en
principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 LPA-VD),
-
que l'autorité impartit un délai
à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de
paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur la requête ou
le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),
-
que le délai pour le versement
de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est
versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en
faveur de l'autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD),
-
qu’en l’occurrence, l'avance
requise par avis du 13 décembre 2017 n'a pas été effectuée dans le délai
prescrit à cet effet,
-
que le recourant a été dûment
averti qu’à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré
irrecevable,
-
que le tribunal ne peut ainsi
entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),
-
que dès lors, le recours doit
être déclaré irrecevable et la cause, rayée du rôle,
-
que, hormis dans les cas où la
loi prévoit la gratuité, les autorités peuvent percevoir un émolument et des
débours en recouvrement des frais occasionnés par l'instruction et la
décision (art. 45 LPA-VD),
-
qu’il n’y a pas lieu en
l’espèce de percevoir un émolument, ni d’allouer de dépens.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
Considérants
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 9 janvier 2018
Le
président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.