Lexipedia

Décision

FI.2017.0167

CDAP - FI.2017.0167 - 2018-01-22 - A.________/Office d'impôt du district de Nyon, Administration cantonale des impôts

22 janvier 2018Français4 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

-

vu la réclamation formée pour A.________ et transmise le 9

novembre 2017 par la Fiduciaire de Miéville SA à l’Office d’impôt du district

de Nyon contre une décision rendue par ce dernier le 9 octobre 2017;

-

vu la transmission du 18 décembre 2017 par l’Office d’impôt du

district de Nyon de l'acte du 9 novembre 2017 concernant la taxe de sommation

au Tribunal de céans comme objet de sa compétence,

-

vu l'ordonnance du Tribunal de céans du 19 décembre 2017

impartissant à la recourante notamment un délai au 8 janvier 2018 pour effectuer une avance de frais de 200.00 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

-

vu dite ordonnance qui impartit à la recourante, respectivement à

son mandataire également un délai pour produire une procuration ainsi que la

décision attaquée;

-

attendu qu’aucun versement n'a été enregistré et que la

recourante, respectivement son mandataire ne se sont pas manifestés à ce jour;

Considérants

-

que la réglementation actuelle ne prévoit pas de voie de

réclamation contre la taxe de sommation litigieuse qui peut, dès lors, être

contestée uniquement par un recours de droit administratif auprès de la Cour de

droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal (cf. CDAP

FI.2017.0136 du 8 décembre 2017 et FI.2017.0120 du 10 novembre 2017);

-

qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une

avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]);

-

que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé

par ordonnance du 19 décembre 2017;

-

que la recourante n'a pas non plus demandé de prolongation de

délai;

-

que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le

recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);

-

que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais

ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 22 janvier 2018

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer

les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.