FI.2017.0167
CDAP - FI.2017.0167 - 2018-01-22 - A.________/Office d'impôt du district de Nyon, Administration cantonale des impôts
22 janvier 2018Français4 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 22 janvier 2018
Composition
M. Laurent Merz, président; M. Guillaume Vianin et
Mme Mihaela Amoos Piguet, juges.
Recourante
A.________ à représentée par Fiduciaire
de Miéville SA, à Renens VD,
Autorité intimée
Office d'impôt du district de Nyon,
à Nyon,
Autorité concernée
Administration cantonale des impôts,
à Lausanne,
Objet
Taxe ou émolument
cantonal (sauf véhicules)
Recours A.________ c/ décision de l'Office d'impôt du
district de Nyon du 9 octobre 2017 (frais de sommation)
Faits
Vu les faits suivants:
-
vu la réclamation formée pour A.________ et transmise le 9
novembre 2017 par la Fiduciaire de Miéville SA à l’Office d’impôt du district
de Nyon contre une décision rendue par ce dernier le 9 octobre 2017;
-
vu la transmission du 18 décembre 2017 par l’Office d’impôt du
district de Nyon de l'acte du 9 novembre 2017 concernant la taxe de sommation
au Tribunal de céans comme objet de sa compétence,
-
vu l'ordonnance du Tribunal de céans du 19 décembre 2017
impartissant à la recourante notamment un délai au 8 janvier 2018 pour effectuer une avance de frais de 200.00 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
-
vu dite ordonnance qui impartit à la recourante, respectivement à
son mandataire également un délai pour produire une procuration ainsi que la
décision attaquée;
-
attendu qu’aucun versement n'a été enregistré et que la
recourante, respectivement son mandataire ne se sont pas manifestés à ce jour;
Considérants
-
que la réglementation actuelle ne prévoit pas de voie de
réclamation contre la taxe de sommation litigieuse qui peut, dès lors, être
contestée uniquement par un recours de droit administratif auprès de la Cour de
droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal (cf. CDAP
FI.2017.0136 du 8 décembre 2017 et FI.2017.0120 du 10 novembre 2017);
-
qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une
avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]);
-
que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé
par ordonnance du 19 décembre 2017;
-
que la recourante n'a pas non plus demandé de prolongation de
délai;
-
que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le
recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);
-
que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais
ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 22 janvier 2018
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer
les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.