FI.2017.0174
CDAP - FI.2017.0174 - 2018-11-22 - A.________ /Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions
22 novembre 2018Français19 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 22 novembre 2018
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Bernard
Jahrmann et M. Nicolas Perrigault, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl,
greffier.
Recourant
A.________, à
********, représenté par Me Laurence CORNU, avocate à Lausanne,
Autorité intimée
Administration cantonale des impôts,
à Lausanne,
Autorité concernée
Administration fédérale des
contributions, à Berne,
Objet
Impôt cantonal et communal
(sauf soustraction)' Impôt fédéral direct (sauf soustraction)
Recours A.________ c/ décision de l'Administration
cantonale des impôts du 15 novembre 2017 rejetant les réclamations du 18 février
et 29 décembre 2016 (ICC, IFD; frais de perfectionnement professionnel;
périodes fiscales 2014 et 2015)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Né en 1980, A.________ a obtenu un Bachelor en économie d'entreprise
auprès de la Haute école spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO) en 2004. Il
a été engagé en fixe par B.________ (ci-après: ********) en septembre 2006,
avoir après travaillé pendant près de deux ans pour l'entreprise en qualité d'assistant
en communication. Il a occupé successivement les postes de "GS
Coordinator", de "Supervisor GS Budget & Integration" dès
octobre 2008, de "Supervisor Planning & Business support" dès
janvier 2012, de "Supervisor Planning & Contract Management" dès
avril 2014, de "Manager Planning & Contract Management" dès mars
2015 et de "Manager Planning & Business Integrity" dès mai 2017. Parallèlement
à son activité, de septembre 2014 à décembre 2015, A.________ a suivi une
formation en management auprès de l'Université de Lausanne (UNIL) et obtenu un
"Executive Master of Business Administration" (ci-après: EMBA). Son
employeur a participé aux frais de cette formation à hauteur de 75%.
B.
a) Le 29 juin 2015, A.________ a déposé sa déclaration d'impôt pour la
période fiscale 2014. Il a annoncé un revenu imposable de 100'400 fr. au taux
de 100'400 fr. (quotient 1.0). Il a revendiqué en particulier la déduction, au
titre de frais de perfectionnement professionnel, d'un montant de 4'500 fr.
pour la formation suivie auprès de l'UNIL.
Par décision de taxation définitive du 19 janvier
2016, l'Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois (ci-après:
l'office d'impôt) a arrêté le revenu imposable de A.________ à 105'000 fr. au
taux de 105'000 fr. (quotient 1.0) pour l'impôt cantonal et communal et à
105'300 fr. pour l'impôt fédéral direct (barème personne seule). Il n'a pas
admis la déduction des frais de formation revendiquée.
Le 18 février 2016, A.________ a formé une
réclamation contre cette décision. Le 15 mars 2016, à la requête de l'office
d'impôt, il a produit le programme détaillé des cours suivis auprès de l'UNIL,
le cahier des charges du poste occupé auprès de B.________, ainsi que son
diplôme.
Le 12 avril 2016, l'office d'impôt a adressé à
l'intéressé une nouvelle détermination des éléments imposables. Il a maintenu
son refus de déduire les frais de la formation effectuée à l'UNIL; il a ajouté
par ailleurs un montant de 13'500 fr., correspondant à la participation de
l'employeur, au revenu imposable; il a arrêté ainsi le revenu imposable de A.________
à 118'300 fr. au taux de 118'300 fr. (quotient 1.0) pour l'impôt cantonal et
communal et à 118'600 fr. pour l'impôt fédéral direct (barème personne seule).
Le 9 mai 2016, A.________ a déclaré maintenir sa
déclaration.
b) Le 30 juin 2016, A.________ a déposé sa
déclaration d'impôt pour la période fiscale 2015. Il a annoncé un revenu
imposable de 113'200 fr. au taux de 113'200 fr. (quotient 1.0). Il a revendiqué
en particulier la déduction, au titre de frais de perfectionnement
professionnel, d'un montant de 4'125 fr. pour la formation suivie auprès de
l'UNIL.
Par décision de taxation définitive du 16 décembre
2016, l'office d'impôt a arrêté le revenu imposable de A.________ à 129'800 fr.
au taux de 129'800 fr. (quotient 1.0) pour l'impôt cantonal et communal et à
130'100 fr. pour l'impôt fédéral direct (barème personne seule). Il a à nouveau
refusé la déduction des frais de formation revendiquée; il a ajouté par
ailleurs au revenu imposable un montant de 12'375 fr., correspondant à la
participation de l'employeur.
Le 29 décembre 2016, A.________ a formé une
réclamation contre cette décision.
Le 15 février 2017, l'office d'impôt a transmis à
l'intéressé une nouvelle détermination des éléments imposables, dans laquelle
il confirmait intégralement la décision de taxation définitive du 16 décembre
2016.
Le 31 mars 2017, A.________ a déclaré maintenir sa
réclamation.
c) Lors d'un entretien qui a eu lieu le 21 juillet
2017 dans les locaux de l'Administration cantonale des impôts (ACI), à qui le
dossier de A.________ a été transmis comme objet de sa compétence, ce dernier
s'est engagé à fournir pour la fin du mois d'août 2017 des documents et
arguments supplémentaires sur son parcours professionnel et sur la formation
suivie auprès de l'UNIL
Le 1er septembre 2017, l'intéressé a
demandé une prolongation de délai à mi-septembre pour procéder.
Etant sans nouvelles de A.________, l'ACI l'a
informé le 20 octobre 2017 qu'il clôturait l'instruction et qu'une décision sur
réclamation serait rendue dans les meilleurs délais.
Par décision du 15 novembre 2017, l'ACI a rejeté les
réclamations de l'intéressé et confirmé les éléments imposables tels que fixés
dans la nouvelle détermination des éléments imposables du 12 avril 2016 pour la
période fiscale 2014 et dans la décision de taxation définitive du 16 décembre
2016 pour la période fiscale 2015.
Dans l'intervalle, le 13 novembre 2017, A.________ a
écrit un courrier adressé à tort à l'office d'impôt, dans lequel il a mentionné
les liens entre le bachelor, les compétences acquises en formation continue et
l'EMBA. L'ACI n'en a pris connaissance que le 17 novembre 2017, soit
postérieurement à sa décision sur réclamation du 15 novembre 2017.
C.
a) Par acte du 21 décembre 2017, A.________ a recouru contre la décision
sur réclamation du 15 novembre 2017 de l'ACI devant la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Faisant valoir que les
frais en relation avec l'EMBA constituaient manifestement des frais de
perfectionnement qui devaient être portés en déduction de son revenu imposable
pour les années 2014 et 2015, il a pris les conclusions suivantes:
"Principalement
II. Modifier
la décision sur réclamation du 15 novembre 2017, en ce sens que les
réclamations formées les 18 février et 29 décembre 2016 à l'encontre des
décisions de taxation définitives des 19 janvier et 16 décembre 2016 pour les périodes
fiscales 2014 et 2015 sont admises;
III. Fixer
le revenu imposable de A.________ pour l'année 2014 à CHF 100'300.- pour l'ICC
et CHF 100'600.- pour l'IFD.
IV. Fixer le
revenu imposable de A.________ pour l'année 2015 à CHF 113'300.- pour l'IFD et
CHF 114'600.- pour l'ICC.
A titre
subsidiaire
V. Annuler
la décision sur réclamation rendue le 15 novembre 2017 par l'Administration
cantonale des impôts refusant les déductions des frais de perfectionnement et
renvoyer la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des
considérants."
Dans sa réponse du 20 février 2018, l'ACI a conclu
au rejet du recours.
Les parties ont confirmé leurs conclusions
respectives dans leurs écritures complémentaires des 13 mars et 20 avril 2018.
b) Parmi les pièces produites par le recourant
figurent:
- une attestation de son employeur du 15 mars 2016
(pièce 19):
"Application of our employee A.________
for an EMBA [...] in the context of his business duties
[...]
We hereby confirm that the application of
our employee, Mr. A.________, has been committed and has taken part in the
context of his new responsibilities at B.________.
In the context of newly acquired
responsibilities, including a team growing from 1 subordinate to 5, we have
commonly agreed to put this education path in his development plan. In his new
position, the main accountabilities of Mr. A.________ are:
-
Complete management of our departmental
portfolio of contractual activities, from Procure to Pay, in collaboration with
our legal and procurement departments;
-
Management of the department's budget, planning
and all related reporting needs;
-
Management of our in-house cashless payment
system including relationship with clients and suppliers;
-
Coordination of activities, information and
interactions within the 3 organizational units of the départment, including
regular contacts with heads of those organizational units;
-
Participation to meetings and events related to
our department strategy where A.________ is confronted to higher/top
management.
The few above acountabilities fully justifiy
the inscription of an EMBA for Mr. A.________ as part of his development plan,
to further enhance his current capabilities and learn new ones that represent
valuable assets in the context of his new responsibilities.
[...]"
- une attestation de son employeur du 20 décembre
2017 (pièce 15):
"Explanation of the context of the
application of our employee A.________ for an EMBA [...] in the context of
his business duties
[...]
We hereby confirm that the application of
our employee, Mr. A.________, has been committed and has taken part in the
context of his new responsibilities at B.________ as of April 1, 2014 and has
been required to maintain and further develop some managerial skills.
In the context of these newly acquired
responsibilities, including a team growing from 1 subordinate to 3, the 5, when
A.________ got promoted Supervisor GS Planning & Business Support, we have
commonly agreed to put this education path in his development plan. In the new
position, the new accountabilities of Mr. A.________ were:
-
Increased responsibilities linked to managing a
team increasing over time;
-
Increased exposure to higher management within
the department and with other B.________ functions.
The EMBA is not a condition for an immediate
advancement in the Company but is part of our Culture for people reaching
certain professional steps. It has been granted to reinforce even more
important skills that our Company valuates. The capabilities and skills
acquired by our employee since his hiring in September 2006 combined to other
company's factors have enabled him to get his current position.
The last two main salary changes during this
period and besides regular annual merit increase are dated December 2013 and
April 2015 and are not linked to the completion of his EMBA in December 2015.
[...]"
c) La cour a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Interjeté en temps utile (cf. art. 140 al. 1 de la loi fédérale du 14
décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct – LIFD; RS 642.11 – et art. 95 de la
loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD; RSV
173.36
–, applicable par renvoi de l'art. 199 de la loi vaudoise du 4 juillet
2000.
sur les impôts directs cantonaux
– LI; RSV 642.11), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions
formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 140 al. 2 LIFD et 79 al. 1
LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il
y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le litige porte sur la question de savoir si c'est à juste titre que
l'autorité intimée a refusé de déduire du revenu imposable du recourant les
frais engagés pour son EMBA, respectivement qu'elle a ajouté au revenu
imposable de l'intéressé la participation de son employeur à ces frais.
3.
a) L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2016, de la loi
fédérale du 27 septembre 2013 sur l'imposition des frais de formation et de
perfectionnement à des fins professionnels (RO 2014 1105) a entraîné une
modification de la réglementation en la matière. Les art. 26 al. 1 let. d et 34
let. b LIFD et les art. 30 al. 1 let. d et 38 let. b LI, dispositions
cantonales correspondantes, ont été abrogés en faveur d'une déduction plafonnée
tant des frais de formation que des frais de perfectionnement (voir FF 2011
2429). En l'absence de disposition de droit transitoire prévoyant une solution
différente, ces dispositions restent néanmoins applicables au présent litige
qui porte sur les périodes fiscales 2014 et 2015 (TF 2C_588 et 589/2015 du 1er
février 2016 consid. 4.1).
b) Selon la règlementation en vigueur jusqu'au 31
décembre 2015, les frais de perfectionnement et de reconversion professionnels
en rapport avec l'activité exercée peuvent être déduits à titre de frais
d'acquisition du revenu (art. 26 al. 1 let. d LIFD et 30 al. 1 let. d LI, dans
leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2015; cf. ég. l'art. 9 al. 1 de la
loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes
du 14 décembre 1990 [LHID; RS 642.14] dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31
décembre 2015). En revanche, les frais de formation proprement dits ne sont pas
déductibles (art. 34 let. b LIFD et art. 38 let. b LI, dans leur teneur en
vigueur jusqu'au 31 décembre 2015).
La distinction entre frais de perfectionnement
("Weiterbildungskosten"), d'une part, et frais de formation
("Ausbildungskosten"), d'autre part, est délicate. Selon la
jurisprudence, sont déductibles tous les frais qui sont objectivement en
rapport avec la profession et qui permettent au contribuable de maintenir ses
chances, de rester à la page et de conserver son poste en satisfaisant aux
exigences nouvelles de sa profession, même s'ils n'apparaissent pas absolument
indispensables (ATF 124 II 29 consid.
3.
p. 32 ss; 113 Ib 114 consid. 2
p. 118 s.; ég. TF 2C_588 /2015 précité consid. 4.2, TF 2C_666 et 667/2014 du 16
février 2015 consid. 2.1.2; 2C_1073 et 1074/2013 du 25 juin 2014 consid. 2.2 et
les références citées). Par "frais objectivement en rapport avec la
profession", il faut entendre les frais en lien avec la profession
apprise et exercée, par opposition aux frais de formation engagés pour une
première activité professionnelle, pour une activité nouvelle ou encore
supplémentaire. Il n'est toutefois pas nécessaire que le contribuable ne puisse
pas conserver son poste s'il ne consent pas à de telles dépenses; il suffit
qu'il les estime adéquates pour maintenir ses chances sur le plan professionnel
et que le perfectionnement s'avère utile tout en restant dans le cadre usuel et
généralement admis de l'amélioration des connaissances servant à l'exercice de
la même profession (TF 2C_1073/2013 précité, consid. 2.2).
En revanche, ne sont pas déductibles les frais d'une
formation continue consentis afin de progresser dans une position
professionnelle plus élevée qui se distingue clairement de la profession
actuelle ("frais d'ascension professionnelle") ou d'accéder à
une autre profession. Dans ce sens, les frais d'une formation continue engagée
en vue d'une ascension professionnelle ou qui ont permis ou favorisé un tel
élan sont assimilés à ceux consentis dans le cadre d'une nouvelle formation. Un
tel avancement se traduit généralement par l'obtention d'un poste hiérarchique
supérieur, comprenant des responsabilités plus étendues et une rémunération
plus élevée. Dans ce cas, contrairement au cas de figure évoqué au paragraphe
précédent, la formation suivie par l'intéressé ne sert pas de simple mise à
niveau ou d'actualisation de connaissances (TF 2C_1001 et 1002/2012 du 1er
mai 2013, consid. 2.2).
c) Ces principes valent en particulier pour les
diplômes après études. Le Tribunal fédéral a examiné à plusieurs reprises le
sort des frais engagés pour l'obtention d'un MBA ou d'un Executive MBA. La
déduction des frais pour une telle formation est en principe refusée au motif
que le MBA permet avant tout d'accroître les chances d'obtenir une promotion,
alors même que la formation est généralement entreprise en cours d'emploi et
que le titre est obtenu après une solide expérience professionnelle (TF 2C_588/2015
précité consid. 4.4 et 4.5;2C_1001/2012 précité consid. 2.3.3;2A.424/2005 du
28.
avril 2006 consid. 3.3;2A.623/2004 du 6 juillet 2005 consid. 3.2;
2A.277/2003 du 18 décembre 2003 consid. 2.3 et 2.4). Ces jurisprudences ne
dispensent toutefois pas les autorités de taxation de procéder à un examen
concret de chaque cas d'espèce. Doivent être en particulier pris en
considération la situation personnelle du contribuable, sa formation initiale,
l'état de ses connaissances, son cursus professionnel, son activité
professionnelle actuelle, le contenu de la formation en cause ainsi que la
position professionnelle postérieure à la formation (TF 2C_1073/2013 du 25 juin
2014.
consid. 2.2.3, dans lequel le Tribunal fédéral a admis la déductibilité, à
titre de frais de perfectionnement, des frais liés à l'obtention d'un Master
of Advanced Studies in International Taxation (MaS) d'un juriste
bénéficiant d'une expérience professionnelle de plus de dix ans dans le domaine
de la fiscalité et n'ayant pas eu de promotion concomitante à l'obtention du
diplôme; ég. TF 2C_1001 précité, consid. 2.3.1;2C_28/2011 du 15 novembre 2011
consid. 4.1;2C_750/2009 du 26 mai 2010 consid. 2.2.3).
4.
En l'espèce, le recourant, après l'obtention d'un Bachelor en économie
de gestion, a été engagé par B.________ en 2004. Après avoir travaillé pendant
près de deux ans en qualité d'assistant en communication, il est passé en fixe.
Il a alors bénéficié de promotions régulières et occupé successivement les
postes de "GS Coordinator dès septembre 2006", de "Supervisor GS
Budget & Integration" dès octobre 2008, de "Supervisor Planning
& Business support" dès janvier 2012 et de "Supervisor Planning
& Contract Management" dès avril 2014. Au moment d'entreprendre
l'EMBA, le recourant disposait ainsi incontestablement d'une certaine
expérience dans les domaines du management, des finances et de la
communication. Il s'agit du reste d'un pré-requis pour effectuer la formation (pièce
13, ch. 3.3 du "supplément au diplôme"). On ne saurait en revanche
considérer que les cours suivis et le diplôme obtenu ne tendaient qu'à valider
les acquis du recourant ou actualiser ses connaissances, comme il le soutient
dans ses écritures. Dans son attestation du 15 mars 2016 (pièce 19), B.________
a indiqué du reste que les nouvelles responsabilités de l'intéressé acquises en
2014, qui impliquaient notamment la gestion d'une équipe de cinq personnes,
avaient justifié le suivi d'un EMBA, afin non seulement d'approfondir ses
connaissances, mais également d'en acquérir de nouvelles.
Le coût important de la formation (34'000 fr. au
total) en comparaison avec les coûts de formation usuels (le message du Conseil
fédéral relatif à la loi fédérale sur l'imposition des frais de formation et de
perfectionnement à des fins professionnelles du 4 mars 2011, en relevant qu'une
déduction fiscale à hauteur de 6'000 fr. permettrait à 85% des contribuables de
déduire l'entier des frais de leur formation ou de leur perfectionnement à des
fins professionnelles apporte à cet égard un ordre de grandeur intéressant; FF
2011.
2429, p. 2451), sa durée (seize mois) et son implication en temps plaident
également en faveur d'une formation à part entière entreprise en vue de
favoriser l'ascension professionnelle (dans ce sens, TF 2C_588/2015 précité
consid. 4.4;2C_1001/2012 précité, consid. 3.2.1;2A.424/2005 précité consid.
4.
;;2A.623/2004 précité consid. 3.3).
Par ailleurs, si B.________ a confirmé que l'EMBA
n'a pas joué de rôle dans les promotions du recourant et les augmentations de
salaire correspondantes (pièce 15), il ne fait pas de doute que le titre obtenu
est de nature à améliorer ses perspectives de carrière sur le moyen et long
terme (dans ce sens, TF 2C_588/2015 précité consid. 4.5 in fine). L'UNIL
ne manque du reste pas de mettre en avant sur son site internet la qualité et
la renommée mondiale de son programme d'EMBA.
On relèvera encore que si la formation litigieuse
s'inscrit dans la continuité du Bachelor HES en économiste d'entreprise, elle
est beaucoup plus spécialisée et approfondie et a permis l'acquisition de
connaissances et compétences supplémentaires. Ce constat ressort du tableau
comparatif des deux formations établi par le recourant lui-même (pièce 14).
Au regard de ces éléments, il convient d'admettre
avec l'autorité intimée qu'on ne se trouve pas dans la situation particulière
qui a conduit le Tribunal fédéral dans l'arrêt 2C_1073/2013 précité – dont le
recourant se prévaut – à s'écarter de la règle selon laquelle les frais d'une
formation spécialisée débouchant sur la délivrance d'un master de 3ème
cycle ne sont en principe pas déductibles au titre de frais de
perfectionnement, et ce même si elle constitue la suite logique d'une première
formation universitaire. En particulier, l'expérience pratique en lien direct
avec la formation litigieuse n'est pas comparable (tout au plus six ans contre
dix ans) et la formation de base n'est pas d'un niveau équivalent (un Bachelor
HES contre une formation universitaire de niveau master). C'est dès lors à
juste titre que la déduction des frais engagés pour le EMBA du recourant a été
refusée et que la participation de son employeur à ces frais a été ajoutée à
son revenu imposable (RDAF 2007 II p. 106 ss).
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée, tant en matière d'impôt cantonal et
communal qu'en matière d'impôt fédéral direct. Le recourant, qui succombe,
supportera les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu
d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du
15.
novembre 2017 est confirmée.
III.
Les frais de justice, par 1'500 (mille cinq cents) francs, sont mis à la
charge de A.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 22 novembre 2018
La
présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.